Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION | SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION |
21 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet | 21 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet |
2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries | 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries |
publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen | publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen |
des outils de la société de l'information | des outils de la société de l'information |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 | § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 |
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par | et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par |
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; | la Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de | Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de |
la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la | la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la |
Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information; | Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.220/2, donné le 30 mars 2015, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.220/2, donné le 30 mars 2015, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Budget, | Sur la proposition du Ministre du Budget, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet |
Article 1er.L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet |
2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries | 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries |
publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen | publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen |
des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui | des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui |
suit : | suit : |
« L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de | « L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de |
jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot | jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot |
constituent des prises de jeu ». | constituent des prises de jeu ». |
Art. 2.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 |
Art. 2.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 |
mai 2013, est remplacé par ce qui suit : | mai 2013, est remplacé par ce qui suit : |
« Art.19. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par | « Art.19. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par |
: | : |
1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet | 1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet |
virtuel; | virtuel; |
2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est | 2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est |
connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame | connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame |
le processus de jeu visé au 3° ; | le processus de jeu visé au 3° ; |
3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat | 3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat |
de jeu d'un billet virtuel. | de jeu d'un billet virtuel. |
§ 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à | § 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à |
distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de | distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de |
jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu | jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu |
à distance instantané. | à distance instantané. |
Sous réserve de l'alinéa 1er, le joueur peut ouvrir plusieurs | Sous réserve de l'alinéa 1er, le joueur peut ouvrir plusieurs |
processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des | processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des |
jeux à distance instantanés différents. | jeux à distance instantanés différents. |
§ 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un | § 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un |
billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au | billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au |
joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de | joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de |
jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu. | jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu. |
Si lors du démarrage d'une nouvelle période de connexion, le joueur | Si lors du démarrage d'une nouvelle période de connexion, le joueur |
souhaite acheter un nouveau billet virtuel du même jeu à distance que | souhaite acheter un nouveau billet virtuel du même jeu à distance que |
celui visé à l'alinéa 1er, un autre processus de jeu s'ouvre et | celui visé à l'alinéa 1er, un autre processus de jeu s'ouvre et |
présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au jeu à | présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au jeu à |
distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet | distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet |
virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors | virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors |
de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été | de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été |
mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé, | mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé, |
le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de | le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de |
positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du | positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du |
billet virtuel qu'il remplace. | billet virtuel qu'il remplace. |
Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de | Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de |
connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à | connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à |
l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 30 jours visé à | l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 30 jours visé à |
l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même | l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même |
celui-ci. Le cas échéant, la Loterie Nationale verse le lot | celui-ci. Le cas échéant, la Loterie Nationale verse le lot |
éventuellement attribué sur le « compte joueur ». Le cas échéant, si | éventuellement attribué sur le « compte joueur ». Le cas échéant, si |
ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance | ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance |
instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un | instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un |
montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné. | montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné. |
Si après l'écoulement d'une période de 30 jours à compter du jour où | Si après l'écoulement d'une période de 30 jours à compter du jour où |
un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une | un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une |
période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet | période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet |
virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même | virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même |
celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son « compte | celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son « compte |
joueur ». Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit du | joueur ». Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit du |
même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « | même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « |
compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet | compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet |
virtuel concerné. | virtuel concerné. |
§ 4. La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions du § | § 4. La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions du § |
3, alinéa 4, lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur | 3, alinéa 4, lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur |
bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend | bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend |
pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 30 jours, de jouer le | pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 30 jours, de jouer le |
billet virtuel gratuit. | billet virtuel gratuit. |
§ 5. Lorsque la Loterie Nationale : | § 5. Lorsque la Loterie Nationale : |
1° modifie des paramètres de jeu d'un jeu à distance instantané, | 1° modifie des paramètres de jeu d'un jeu à distance instantané, |
notamment la présentation visuelle des billets, le prix de vente du | notamment la présentation visuelle des billets, le prix de vente du |
billet virtuel, la composition des blocs de billets virtuels, le plan | billet virtuel, la composition des blocs de billets virtuels, le plan |
et le montant des lots ou la mécanique ludique éventuellement | et le montant des lots ou la mécanique ludique éventuellement |
attributive de lots, elle procède, conformément aux dispositions du § | attributive de lots, elle procède, conformément aux dispositions du § |
3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement | 3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement |
ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été | ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été |
dévoilé par le joueur avant l'entrée en vigueur de cette modification; | dévoilé par le joueur avant l'entrée en vigueur de cette modification; |
2° retire de la vente un jeu à distance instantané, elle procède, | 2° retire de la vente un jeu à distance instantané, elle procède, |
conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu | conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu |
d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance | d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance |
instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait | instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait |
». | ». |
Art. 3.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 3.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 26 janvier 2014, les mots « ces limitations concernant les | du 26 janvier 2014, les mots « ces limitations concernant les |
dispositions visées à l'article 21 » sont abrogés. | dispositions visées à l'article 21 » sont abrogés. |
Art. 4.Le délai de 30 jours visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4, |
Art. 4.Le délai de 30 jours visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4, |
est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, même aux | est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, même aux |
actuels délais en cours de 365 jours. | actuels délais en cours de 365 jours. |
Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015. | Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. JAMAR | H. JAMAR |