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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/05/2015
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
21 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 21 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet
2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries
publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen
des outils de la société de l'information des outils de la société de l'information
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002
et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par
la Loi-programme I du 24 décembre 2002; la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de
la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la
Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information; Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.220/2, donné le 30 mars 2015, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.220/2, donné le 30 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget, Sur la proposition du Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet

Article 1er.L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet

2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries
publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen
des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui
suit : suit :
« L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de « L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de
jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot
constituent des prises de jeu ». constituent des prises de jeu ».

Art. 2.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23

Art. 2.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23

mai 2013, est remplacé par ce qui suit : mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
« Art.19. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par « Art.19. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par
: :
1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet 1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet
virtuel; virtuel;
2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est 2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est
connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame
le processus de jeu visé au 3° ; le processus de jeu visé au 3° ;
3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat 3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat
de jeu d'un billet virtuel. de jeu d'un billet virtuel.
§ 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à § 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à
distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de
jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu
à distance instantané. à distance instantané.
Sous réserve de l'alinéa 1er, le joueur peut ouvrir plusieurs Sous réserve de l'alinéa 1er, le joueur peut ouvrir plusieurs
processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des
jeux à distance instantanés différents. jeux à distance instantanés différents.
§ 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un § 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un
billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au
joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de
jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu. jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu.
Si lors du démarrage d'une nouvelle période de connexion, le joueur Si lors du démarrage d'une nouvelle période de connexion, le joueur
souhaite acheter un nouveau billet virtuel du même jeu à distance que souhaite acheter un nouveau billet virtuel du même jeu à distance que
celui visé à l'alinéa 1er, un autre processus de jeu s'ouvre et celui visé à l'alinéa 1er, un autre processus de jeu s'ouvre et
présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au jeu à présente au joueur un nouveau billet virtuel ressortissant au jeu à
distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet distance instantané concerné. Le résultat de jeu de ce nouveau billet
virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors virtuel est toujours identique à celui qui aurait été obtenu si, lors
de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été de la période de connexion précédente, le processus de jeu avait été
mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé, mené à son terme. Selon le type de jeu à distance instantané proposé,
le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de le nouveau billet virtuel présente des symboles de jeu dont l'ordre de
positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du positionnement peut être différent de celui des symboles de jeu du
billet virtuel qu'il remplace. billet virtuel qu'il remplace.
Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de Le joueur qui ne désire pas ouvrir une période de connexion afin de
connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à connaître le résultat de jeu du billet virtuel de remplacement visé à
l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2 peut, avant l'expiration du délai de 30 jours visé à
l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même l'alinéa 4, demander à la Loterie Nationale de dévoiler elle-même
celui-ci. Le cas échéant, la Loterie Nationale verse le lot celui-ci. Le cas échéant, la Loterie Nationale verse le lot
éventuellement attribué sur le « compte joueur ». Le cas échéant, si éventuellement attribué sur le « compte joueur ». Le cas échéant, si
ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance ce lot est un billet virtuel gratuit du même jeu à distance
instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un instantané, la Loterie Nationale verse sur le « compte joueur » un
montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné. montant équivalant au prix de vente du billet virtuel concerné.
Si après l'écoulement d'une période de 30 jours à compter du jour où Si après l'écoulement d'une période de 30 jours à compter du jour où
un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une un processus de jeu a été interrompu, le joueur n'a pas ouvert une
période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet période de connexion afin de connaître le résultat de jeu du billet
virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même virtuel de remplacement, la Loterie Nationale dévoile elle-même
celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son « compte celui-ci et verse le lot éventuellement attribué sur son « compte
joueur ». Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit du joueur ». Le cas échéant, si ce lot est un billet virtuel gratuit du
même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le « même jeu à distance instantané, la Loterie Nationale verse sur le «
compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet compte joueur » un montant équivalant au prix de vente du billet
virtuel concerné. virtuel concerné.
§ 4. La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions du § § 4. La Loterie Nationale procède conformément aux dispositions du §
3, alinéa 4, lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur 3, alinéa 4, lorsque, lors d'une période de connexion, le joueur
bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend bénéficiant d'un lot sous forme d'un billet virtuel gratuit ne prend
pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 30 jours, de jouer le pas l'initiative, avant l'écoulement du délai de 30 jours, de jouer le
billet virtuel gratuit. billet virtuel gratuit.
§ 5. Lorsque la Loterie Nationale : § 5. Lorsque la Loterie Nationale :
1° modifie des paramètres de jeu d'un jeu à distance instantané, 1° modifie des paramètres de jeu d'un jeu à distance instantané,
notamment la présentation visuelle des billets, le prix de vente du notamment la présentation visuelle des billets, le prix de vente du
billet virtuel, la composition des blocs de billets virtuels, le plan billet virtuel, la composition des blocs de billets virtuels, le plan
et le montant des lots ou la mécanique ludique éventuellement et le montant des lots ou la mécanique ludique éventuellement
attributive de lots, elle procède, conformément aux dispositions du § attributive de lots, elle procède, conformément aux dispositions du §
3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement 3, alinéa 4, si le résultat de jeu d'un billet virtuel de remplacement
ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été ressortissant au jeu à distance instantané concerné n'a pas été
dévoilé par le joueur avant l'entrée en vigueur de cette modification; dévoilé par le joueur avant l'entrée en vigueur de cette modification;
2° retire de la vente un jeu à distance instantané, elle procède, 2° retire de la vente un jeu à distance instantané, elle procède,
conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu conformément aux dispositions du § 3, alinéa 4, si le résultat de jeu
d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance d'un billet virtuel de remplacement ressortissant au jeu à distance
instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait instantané concerné n'a pas été dévoilé par le joueur avant ce retrait
». ».

Art. 3.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 3.Dans l'article 20/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 26 janvier 2014, les mots « ces limitations concernant les du 26 janvier 2014, les mots « ces limitations concernant les
dispositions visées à l'article 21 » sont abrogés. dispositions visées à l'article 21 » sont abrogés.

Art. 4.Le délai de 30 jours visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4,

Art. 4.Le délai de 30 jours visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4,

est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, même aux est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, même aux
actuels délais en cours de 365 jours. actuels délais en cours de 365 jours.

Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015. Donné à Bruxelles, le 21 mai 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. JAMAR H. JAMAR
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