Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs régionalisés Bruxellois de la santé | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs régionalisés Bruxellois de la santé |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 14 septembre 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour | relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour |
les secteurs régionalisés Bruxellois de la santé (1) | les secteurs régionalisés Bruxellois de la santé (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour | relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour |
les secteurs régionalisés Bruxellois de la santé. | les secteurs régionalisés Bruxellois de la santé. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 14 septembre 2020 | Convention collective de travail du 14 septembre 2020 |
Engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs | Engagement de pension sectoriel pour l'année 2019 pour les secteurs |
régionalisés Bruxellois de la santé (Convention enregistrée le 12 | régionalisés Bruxellois de la santé (Convention enregistrée le 12 |
novembre 2020 sous le numéro 161866/CO/330) | novembre 2020 sous le numéro 161866/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
: | : |
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail | - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail |
du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire | du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire |
sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de | sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de |
la Commission paritaire des établissements et des services de santé, | la Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de | et telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de |
travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime | travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime |
sectoriel de pension complémentaire 330 (numéro d'enregistrement | sectoriel de pension complémentaire 330 (numéro d'enregistrement |
152885/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai | 152885/CO/330) et par la convention collective de travail du 11 mai |
2015 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 | 2015 modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 2010 |
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro | instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro |
d'enregistrement 127323/CO/330); | d'enregistrement 127323/CO/330); |
- en application de l'article 5 du règlement de pension repris comme | - en application de l'article 5 du règlement de pension repris comme |
annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant | annexe à la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant |
le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire | le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire |
330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). | 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | les employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé et qui font | paritaire des établissements et des services de santé et qui font |
partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la | partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la |
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale |
(COCOM-GGC), à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la | (COCOM-GGC), à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la |
présente convention collective de travail : | présente convention collective de travail : |
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent | - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent |
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) | exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) |
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de | et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de |
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier | revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier |
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 | alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 |
août 1980); | août 1980); |
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et | - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et |
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, | de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, |
les centres de court séjour pour personnes âgées; | les centres de court séjour pour personnes âgées; |
- les maisons de soins psychiatriques; | - les maisons de soins psychiatriques; |
- les initiatives d'habitation protégée; | - les initiatives d'habitation protégée; |
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements pour | - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements pour |
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du | lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du |
Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de | Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de |
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne | coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne |
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi | tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé, | Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
: | : |
- aux travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - aux travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI | - aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI |
(formation professionnelle individuelle en entreprise); | (formation professionnelle individuelle en entreprise); |
- apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est | - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est |
payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat | payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat |
d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef | d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef |
d'entreprise, apprenti sous-convention d'insertion professionnelle, | d'entreprise, apprenti sous-convention d'insertion professionnelle, |
reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous-convention | reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous-convention |
d'immersion professionnelle); | d'immersion professionnelle); |
- aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes | - aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des |
C.P.A.S.et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du | C.P.A.S.et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du |
25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de | 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de |
travail; | travail; |
- aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- aux médecins-employés qui suivent la formation de médecin | - aux médecins-employés qui suivent la formation de médecin |
spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des | spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des |
employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). | employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). |
CHAPITRE III. - Engagement de pension | CHAPITRE III. - Engagement de pension |
Art. 4.§ 1er. Le 1er janvier 2020, un supplément unique est versé sur |
Art. 4.§ 1er. Le 1er janvier 2020, un supplément unique est versé sur |
le compte de pension individuel pour l'année 2019. | le compte de pension individuel pour l'année 2019. |
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé | § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé |
devient le 1er janvier 2020. | devient le 1er janvier 2020. |
Art. 5.Le supplément pour l'année 2019 s'élève à maximum 6,50 EUR par |
Art. 5.Le supplément pour l'année 2019 s'élève à maximum 6,50 EUR par |
trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2019 au 31 | trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2019 au 31 |
décembre 2019 pour autant : | décembre 2019 pour autant : |
- que, durant l'année 2019, l'affilié ait été lié par un contrat de | - que, durant l'année 2019, l'affilié ait été lié par un contrat de |
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de | travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de |
pension; | pension; |
- et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux | - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux |
trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le | trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le |
règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2019 au 31 | règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2019 au 31 |
décembre 2019. | décembre 2019. |
Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la « |
Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la « |
durée de travail contractuelle », à savoir [le nombre moyen d'heures | durée de travail contractuelle », à savoir [le nombre moyen d'heures |
hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen | hebdomadaires prestées par le travailleur] divisé par [le nombre moyen |
d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence]. | d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence]. |
Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé | Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé |
de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de | de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de |
travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours | travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours |
civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du | civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du |
trimestre concerné. | trimestre concerné. |
§ 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du | § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du |
trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en | trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en |
fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par | fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par |
rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. | rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. |
§ 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la | § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la |
présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble | présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble |
de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que | de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que |
cette période débute au cours de l'année 2019 et que, préalablement à | cette période débute au cours de l'année 2019 et que, préalablement à |
cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de | cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
§ 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données | § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données |
communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de | communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de |
la Banque Carrefour de la sécurité sociale. | la Banque Carrefour de la sécurité sociale. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la |
convention collective de travail | convention collective de travail |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée | § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée |
par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année calendrier, | par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année calendrier, |
avec effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. | avec effet au 1er janvier de l'année calendrier suivante. |
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire des établissements et | adressée au président de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé, qui en enverra une copie à chacune des parties | des services de santé, qui en enverra une copie à chacune des parties |
signataires. | signataires. |
CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |