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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre | 21 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre |
1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé | 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé |
pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant | pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant |
d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à | d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation | juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation |
particulière | particulière |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, |
alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi | alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi |
du 27 avril 2005, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril | du 27 avril 2005, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril |
1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article 37, § 20, | 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article 37, § 20, |
alinéa 1er, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les | alinéa 1er, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les |
lois des 27 avril 2005 et 27 décembre 2005; | lois des 27 avril 2005 et 27 décembre 2005; |
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de | Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de |
l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins | l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins |
à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à | à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à |
l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour | de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour |
certains produits d'alimentation particulière, modifié en dernier lieu | certains produits d'alimentation particulière, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 28 mai 2008; | par l'arrêté royal du 28 mai 2008; |
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - | Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - |
organismes assureurs formulée le 20 juin 2012; | organismes assureurs formulée le 20 juin 2012; |
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a | Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a |
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, | pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, |
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé | alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné |
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de | est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de |
la loi; | la loi; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet |
2012; | 2012; |
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 23 | Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 23 |
juillet 2012; | juillet 2012; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012; |
Vu l'avis 52.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en | Vu l'avis 52.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention |
Article 1er.A l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention |
de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de | de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de |
soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, | soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, |
visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance | visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, | 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, |
sont apportées les modifications suivantes : | sont apportées les modifications suivantes : |
1° Il est inséré un chapitre III, comprenant un nouvel article 6, | 1° Il est inséré un chapitre III, comprenant un nouvel article 6, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Chapitre III. - Produits d'alimentation particulière utilisés en cas | « Chapitre III. - Produits d'alimentation particulière utilisés en cas |
d'allergie au gluten/à la gliadine ou en cas d'allergie à la farine de | d'allergie au gluten/à la gliadine ou en cas d'allergie à la farine de |
céréales sans allergie au gluten. | céréales sans allergie au gluten. |
Art. 6.§ 1er. Le médecin-conseil peut, sous certaines conditions, |
Art. 6.§ 1er. Le médecin-conseil peut, sous certaines conditions, |
autoriser une intervention pour une alimentation particulière qui | autoriser une intervention pour une alimentation particulière qui |
s'impose dans le traitement de l'allergie au gluten/à la gliadine ou | s'impose dans le traitement de l'allergie au gluten/à la gliadine ou |
de l'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten. | de l'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten. |
A cette fin, un médecin spécialiste en médecine interne, en | A cette fin, un médecin spécialiste en médecine interne, en |
pneumologie ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande au | pneumologie ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande au |
moyen du formulaire D1) annexé au présent arrêté et disponible sur le | moyen du formulaire D1) annexé au présent arrêté et disponible sur le |
site web de l'INAMI. | site web de l'INAMI. |
Il confirme que le bénéficiaire souffre d'une allergie au gluten/à la | Il confirme que le bénéficiaire souffre d'une allergie au gluten/à la |
gliadine ou d'une allergie à la farine de céréales sans allergie au | gliadine ou d'une allergie à la farine de céréales sans allergie au |
gluten, qui remplit les conditions médicales prévues sous le § 2. Il | gluten, qui remplit les conditions médicales prévues sous le § 2. Il |
confirme également qu'il dispose dans son dossier des éléments à | confirme également qu'il dispose dans son dossier des éléments à |
l'appui et qu'il accompagne l'intéressé pour qu'il suive un régime | l'appui et qu'il accompagne l'intéressé pour qu'il suive un régime |
adapté. | adapté. |
L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois | L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois |
maximum. | maximum. |
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24 | L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24 |
mois maximum sur demande motivée d'un des médecins spécialistes | mois maximum sur demande motivée d'un des médecins spécialistes |
précités ou du médecin généraliste au moyen du formulaire D2) annexé | précités ou du médecin généraliste au moyen du formulaire D2) annexé |
au présent arrêté. A cette fin, le médecin en question déclare qu'il | au présent arrêté. A cette fin, le médecin en question déclare qu'il |
est nécessaire que l'intéressé poursuive son régime tandis que ce | est nécessaire que l'intéressé poursuive son régime tandis que ce |
dernier confirme sur l'honneur suivre strictement le régime prescrit. | dernier confirme sur l'honneur suivre strictement le régime prescrit. |
§ 2. Conditions médicales. | § 2. Conditions médicales. |
I. Conditions relatives au diagnostic d'une allergie au gluten/à la | I. Conditions relatives au diagnostic d'une allergie au gluten/à la |
gliadine. | gliadine. |
Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies | Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies |
simultanément, compte tenu des dispositions sous le D. | simultanément, compte tenu des dispositions sous le D. |
A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant du | A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant du |
gluten/de la farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous | gluten/de la farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous |
la forme : | la forme : |
1. d'une anaphylaxie, provoquée ou non par l'effort (« wheat dependent | 1. d'une anaphylaxie, provoquée ou non par l'effort (« wheat dependent |
exercice-induced anaphylaxis ») | exercice-induced anaphylaxis ») |
Ou | Ou |
2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique | 2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique |
isolés (eczéma aigu, oedème laryngo-pharyngé, troubles | isolés (eczéma aigu, oedème laryngo-pharyngé, troubles |
gastro-intestinaux aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à | gastro-intestinaux aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à |
des réactions à médiation IgE à l'alimentation. | des réactions à médiation IgE à l'alimentation. |
B. Présence de sensibilisation démontrée au gluten/à la gliadine : | B. Présence de sensibilisation démontrée au gluten/à la gliadine : |
1. Prick-test positif (test percutané) à la farine de gluten | 1. Prick-test positif (test percutané) à la farine de gluten |
Et | Et |
2. Test IgE positif au gluten et à l'allergène recombinant oméga 5 | 2. Test IgE positif au gluten et à l'allergène recombinant oméga 5 |
gliadine. | gliadine. |
S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. : | S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. : |
3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles). | 3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles). |
C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës | C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës |
(anaphylaxie, urticaire) ou amélioration de plus de 50 % des troubles | (anaphylaxie, urticaire) ou amélioration de plus de 50 % des troubles |
chroniques (eczéma, asthme) avec régime d'essai d'éviction du gluten | chroniques (eczéma, asthme) avec régime d'essai d'éviction du gluten |
pendant 4 semaines. | pendant 4 semaines. |
D. Une réaction clinique positive au gluten à des tests de provocation | D. Une réaction clinique positive au gluten à des tests de provocation |
par voie orale au gluten ou à des aliments contenant du gluten en cas | par voie orale au gluten ou à des aliments contenant du gluten en cas |
de lien incertain entre A.2 et B. | de lien incertain entre A.2 et B. |
Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation | Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation |
n'est pas nécessaire. | n'est pas nécessaire. |
II. Conditions relatives au diagnostic de l'allergie à la farine de | II. Conditions relatives au diagnostic de l'allergie à la farine de |
céréales sans allergie au gluten. | céréales sans allergie au gluten. |
Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies | Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies |
simultanément, compte tenu des dispositions sous le D. | simultanément, compte tenu des dispositions sous le D. |
A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant de la | A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant de la |
farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous la forme : | farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous la forme : |
1. d'une anaphylaxie provoquée ou non par un effort (« food dependent | 1. d'une anaphylaxie provoquée ou non par un effort (« food dependent |
exercice-induced anaphylaxis ») | exercice-induced anaphylaxis ») |
Ou | Ou |
2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique | 2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique |
isolés (eczéma, oedème laryngo-pharyngé, troubles gastro-intestinaux | isolés (eczéma, oedème laryngo-pharyngé, troubles gastro-intestinaux |
aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à des réactions à | aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à des réactions à |
médiation IgE à l'alimentation. | médiation IgE à l'alimentation. |
B. Présence d'une sensibilisation démontrée à la farine de céréales : | B. Présence d'une sensibilisation démontrée à la farine de céréales : |
1. Prick-test positif (test percutané) avec de la farine fraîche de | 1. Prick-test positif (test percutané) avec de la farine fraîche de |
froment, de seigle, d'orge ou d'avoine | froment, de seigle, d'orge ou d'avoine |
Et | Et |
2. Test IgE positif avec de la farine fraîche de froment, de seigle, | 2. Test IgE positif avec de la farine fraîche de froment, de seigle, |
d'orge ou d'avoine. | d'orge ou d'avoine. |
S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. : | S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. : |
3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles). | 3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles). |
C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës | C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës |
(anaphylaxie, urticaire,...) ou d'amélioration de plus de 50 % des | (anaphylaxie, urticaire,...) ou d'amélioration de plus de 50 % des |
troubles chroniques (eczéma, asthme,...) avec un régime d'essai | troubles chroniques (eczéma, asthme,...) avec un régime d'essai |
d'éviction des farines de céréales pendant 4 semaines. | d'éviction des farines de céréales pendant 4 semaines. |
D. Démonstration de réactions cliniques à la farine de céréales par | D. Démonstration de réactions cliniques à la farine de céréales par |
des tests de provocation par voie orale à la farine de céréales : | des tests de provocation par voie orale à la farine de céréales : |
a. chez des patients dont l'anamnèse est suggestive mais dont les | a. chez des patients dont l'anamnèse est suggestive mais dont les |
tests cutanés et IgEs (IgE spécifiques) sont négatifs | tests cutanés et IgEs (IgE spécifiques) sont négatifs |
b. en cas de lien incertain entre A.2 et B | b. en cas de lien incertain entre A.2 et B |
c. chez des patients dont les tests sont peut-être faux positifs (non | c. chez des patients dont les tests sont peut-être faux positifs (non |
pertinents sur le plan clinique) avec la farine de céréales, comme ce | pertinents sur le plan clinique) avec la farine de céréales, comme ce |
peut être le cas en présence : | peut être le cas en présence : |
* d'une allergie au pollen des herbacées | * d'une allergie au pollen des herbacées |
* d'IgE contre les glycanes de plantes (détection par test de dosage | * d'IgE contre les glycanes de plantes (détection par test de dosage |
des IgE spécifiques de la broméline) | des IgE spécifiques de la broméline) |
* d'IgE contre la profiline (détection par test de dosage des IgE | * d'IgE contre la profiline (détection par test de dosage des IgE |
spécifiques de l'allergène r Bet v 2). | spécifiques de l'allergène r Bet v 2). |
Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation | Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation |
n'est pas nécessaire. | n'est pas nécessaire. |
§ 3. L'intervention pour l'alimentation se monte à 38 euros par mois | § 3. L'intervention pour l'alimentation se monte à 38 euros par mois |
civil. Le pseudo-code utilisé pour la facturation est 753815. | civil. Le pseudo-code utilisé pour la facturation est 753815. |
L'intervention est payée à partir du mois au cours duquel le | L'intervention est payée à partir du mois au cours duquel le |
médecin-conseil a donné son accord. » | médecin-conseil a donné son accord. » |
2° Il est inséré un chapitre IV, regroupant l'ancien article 6 devenu | 2° Il est inséré un chapitre IV, regroupant l'ancien article 6 devenu |
l'article 7 et l'ancien article 7 devenu l'article 8, intitulé comme | l'article 7 et l'ancien article 7 devenu l'article 8, intitulé comme |
suit : | suit : |
« Chapitre IV. - Dispositions finales. » | « Chapitre IV. - Dispositions finales. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de son exécution. | est chargé de son exécution. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, | chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2013 modifiant l'arrêté | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2013 modifiant l'arrêté |
royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance | royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance |
obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile | obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile |
des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article | des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article |
34, 14°, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé | 34, 14°, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains | et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains |
produits d'alimentation particulière. | produits d'alimentation particulière. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, | La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |