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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/03/2013
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre 21 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 novembre
1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé
pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant
d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation
particulière particulière
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er,
alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi
du 27 avril 2005, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril du 27 avril 2005, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril
1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article 37, § 20, 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article 37, § 20,
alinéa 1er, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les alinéa 1er, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les
lois des 27 avril 2005 et 27 décembre 2005; lois des 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins
à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à
l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour
certains produits d'alimentation particulière, modifié en dernier lieu certains produits d'alimentation particulière, modifié en dernier lieu
par l'arrêté royal du 28 mai 2008; par l'arrêté royal du 28 mai 2008;
Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens -
organismes assureurs formulée le 20 juin 2012; organismes assureurs formulée le 20 juin 2012;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27,
alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné
est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de
la loi; la loi;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 juillet
2012; 2012;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 23 Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 23
juillet 2012; juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012;
Vu l'avis 52.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en Vu l'avis 52.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2013, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention

Article 1er.A l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention

de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de
soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave,
visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1° Il est inséré un chapitre III, comprenant un nouvel article 6, 1° Il est inséré un chapitre III, comprenant un nouvel article 6,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Chapitre III. - Produits d'alimentation particulière utilisés en cas « Chapitre III. - Produits d'alimentation particulière utilisés en cas
d'allergie au gluten/à la gliadine ou en cas d'allergie à la farine de d'allergie au gluten/à la gliadine ou en cas d'allergie à la farine de
céréales sans allergie au gluten. céréales sans allergie au gluten.

Art. 6.§ 1er. Le médecin-conseil peut, sous certaines conditions,

Art. 6.§ 1er. Le médecin-conseil peut, sous certaines conditions,

autoriser une intervention pour une alimentation particulière qui autoriser une intervention pour une alimentation particulière qui
s'impose dans le traitement de l'allergie au gluten/à la gliadine ou s'impose dans le traitement de l'allergie au gluten/à la gliadine ou
de l'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten. de l'allergie à la farine de céréales sans allergie au gluten.
A cette fin, un médecin spécialiste en médecine interne, en A cette fin, un médecin spécialiste en médecine interne, en
pneumologie ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande au pneumologie ou en pédiatrie envoie au médecin-conseil une demande au
moyen du formulaire D1) annexé au présent arrêté et disponible sur le moyen du formulaire D1) annexé au présent arrêté et disponible sur le
site web de l'INAMI. site web de l'INAMI.
Il confirme que le bénéficiaire souffre d'une allergie au gluten/à la Il confirme que le bénéficiaire souffre d'une allergie au gluten/à la
gliadine ou d'une allergie à la farine de céréales sans allergie au gliadine ou d'une allergie à la farine de céréales sans allergie au
gluten, qui remplit les conditions médicales prévues sous le § 2. Il gluten, qui remplit les conditions médicales prévues sous le § 2. Il
confirme également qu'il dispose dans son dossier des éléments à confirme également qu'il dispose dans son dossier des éléments à
l'appui et qu'il accompagne l'intéressé pour qu'il suive un régime l'appui et qu'il accompagne l'intéressé pour qu'il suive un régime
adapté. adapté.
L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois L'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 24 mois
maximum. maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24 L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 24
mois maximum sur demande motivée d'un des médecins spécialistes mois maximum sur demande motivée d'un des médecins spécialistes
précités ou du médecin généraliste au moyen du formulaire D2) annexé précités ou du médecin généraliste au moyen du formulaire D2) annexé
au présent arrêté. A cette fin, le médecin en question déclare qu'il au présent arrêté. A cette fin, le médecin en question déclare qu'il
est nécessaire que l'intéressé poursuive son régime tandis que ce est nécessaire que l'intéressé poursuive son régime tandis que ce
dernier confirme sur l'honneur suivre strictement le régime prescrit. dernier confirme sur l'honneur suivre strictement le régime prescrit.
§ 2. Conditions médicales. § 2. Conditions médicales.
I. Conditions relatives au diagnostic d'une allergie au gluten/à la I. Conditions relatives au diagnostic d'une allergie au gluten/à la
gliadine. gliadine.
Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies
simultanément, compte tenu des dispositions sous le D. simultanément, compte tenu des dispositions sous le D.
A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant du A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant du
gluten/de la farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous gluten/de la farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous
la forme : la forme :
1. d'une anaphylaxie, provoquée ou non par l'effort (« wheat dependent 1. d'une anaphylaxie, provoquée ou non par l'effort (« wheat dependent
exercice-induced anaphylaxis ») exercice-induced anaphylaxis »)
Ou Ou
2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique 2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique
isolés (eczéma aigu, oedème laryngo-pharyngé, troubles isolés (eczéma aigu, oedème laryngo-pharyngé, troubles
gastro-intestinaux aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à gastro-intestinaux aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à
des réactions à médiation IgE à l'alimentation. des réactions à médiation IgE à l'alimentation.
B. Présence de sensibilisation démontrée au gluten/à la gliadine : B. Présence de sensibilisation démontrée au gluten/à la gliadine :
1. Prick-test positif (test percutané) à la farine de gluten 1. Prick-test positif (test percutané) à la farine de gluten
Et Et
2. Test IgE positif au gluten et à l'allergène recombinant oméga 5 2. Test IgE positif au gluten et à l'allergène recombinant oméga 5
gliadine. gliadine.
S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. : S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. :
3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles). 3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles).
C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës
(anaphylaxie, urticaire) ou amélioration de plus de 50 % des troubles (anaphylaxie, urticaire) ou amélioration de plus de 50 % des troubles
chroniques (eczéma, asthme) avec régime d'essai d'éviction du gluten chroniques (eczéma, asthme) avec régime d'essai d'éviction du gluten
pendant 4 semaines. pendant 4 semaines.
D. Une réaction clinique positive au gluten à des tests de provocation D. Une réaction clinique positive au gluten à des tests de provocation
par voie orale au gluten ou à des aliments contenant du gluten en cas par voie orale au gluten ou à des aliments contenant du gluten en cas
de lien incertain entre A.2 et B. de lien incertain entre A.2 et B.
Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation
n'est pas nécessaire. n'est pas nécessaire.
II. Conditions relatives au diagnostic de l'allergie à la farine de II. Conditions relatives au diagnostic de l'allergie à la farine de
céréales sans allergie au gluten. céréales sans allergie au gluten.
Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies Les conditions mentionnées aux points A, B et C sont remplies
simultanément, compte tenu des dispositions sous le D. simultanément, compte tenu des dispositions sous le D.
A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant de la A. Symptômes allergiques après ingestion d'aliments contenant de la
farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous la forme : farine de céréales (froment, seigle, orge, avoine) sous la forme :
1. d'une anaphylaxie provoquée ou non par un effort (« food dependent 1. d'une anaphylaxie provoquée ou non par un effort (« food dependent
exercice-induced anaphylaxis ») exercice-induced anaphylaxis »)
Ou Ou
2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique 2. de poussées d'urticaire ou d'autres symptômes de type allergique
isolés (eczéma, oedème laryngo-pharyngé, troubles gastro-intestinaux isolés (eczéma, oedème laryngo-pharyngé, troubles gastro-intestinaux
aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à des réactions à aigus, crise d'asthme) qui peuvent être assimilés à des réactions à
médiation IgE à l'alimentation. médiation IgE à l'alimentation.
B. Présence d'une sensibilisation démontrée à la farine de céréales : B. Présence d'une sensibilisation démontrée à la farine de céréales :
1. Prick-test positif (test percutané) avec de la farine fraîche de 1. Prick-test positif (test percutané) avec de la farine fraîche de
froment, de seigle, d'orge ou d'avoine froment, de seigle, d'orge ou d'avoine
Et Et
2. Test IgE positif avec de la farine fraîche de froment, de seigle, 2. Test IgE positif avec de la farine fraîche de froment, de seigle,
d'orge ou d'avoine. d'orge ou d'avoine.
S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. : S'il y a une disparité entre les points 1er. et 2. :
3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles). 3. Test BAT positif (test d'activation des basophiles).
C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës C. Absence de troubles démontrés en cas de réactions aiguës
(anaphylaxie, urticaire,...) ou d'amélioration de plus de 50 % des (anaphylaxie, urticaire,...) ou d'amélioration de plus de 50 % des
troubles chroniques (eczéma, asthme,...) avec un régime d'essai troubles chroniques (eczéma, asthme,...) avec un régime d'essai
d'éviction des farines de céréales pendant 4 semaines. d'éviction des farines de céréales pendant 4 semaines.
D. Démonstration de réactions cliniques à la farine de céréales par D. Démonstration de réactions cliniques à la farine de céréales par
des tests de provocation par voie orale à la farine de céréales : des tests de provocation par voie orale à la farine de céréales :
a. chez des patients dont l'anamnèse est suggestive mais dont les a. chez des patients dont l'anamnèse est suggestive mais dont les
tests cutanés et IgEs (IgE spécifiques) sont négatifs tests cutanés et IgEs (IgE spécifiques) sont négatifs
b. en cas de lien incertain entre A.2 et B b. en cas de lien incertain entre A.2 et B
c. chez des patients dont les tests sont peut-être faux positifs (non c. chez des patients dont les tests sont peut-être faux positifs (non
pertinents sur le plan clinique) avec la farine de céréales, comme ce pertinents sur le plan clinique) avec la farine de céréales, comme ce
peut être le cas en présence : peut être le cas en présence :
* d'une allergie au pollen des herbacées * d'une allergie au pollen des herbacées
* d'IgE contre les glycanes de plantes (détection par test de dosage * d'IgE contre les glycanes de plantes (détection par test de dosage
des IgE spécifiques de la broméline) des IgE spécifiques de la broméline)
* d'IgE contre la profiline (détection par test de dosage des IgE * d'IgE contre la profiline (détection par test de dosage des IgE
spécifiques de l'allergène r Bet v 2). spécifiques de l'allergène r Bet v 2).
Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation Pour les patients présentant une anaphylaxie, le test de provocation
n'est pas nécessaire. n'est pas nécessaire.
§ 3. L'intervention pour l'alimentation se monte à 38 euros par mois § 3. L'intervention pour l'alimentation se monte à 38 euros par mois
civil. Le pseudo-code utilisé pour la facturation est 753815. civil. Le pseudo-code utilisé pour la facturation est 753815.
L'intervention est payée à partir du mois au cours duquel le L'intervention est payée à partir du mois au cours duquel le
médecin-conseil a donné son accord. » médecin-conseil a donné son accord. »
2° Il est inséré un chapitre IV, regroupant l'ancien article 6 devenu 2° Il est inséré un chapitre IV, regroupant l'ancien article 6 devenu
l'article 7 et l'ancien article 7 devenu l'article 8, intitulé comme l'article 7 et l'ancien article 7 devenu l'article 8, intitulé comme
suit : suit :
« Chapitre IV. - Dispositions finales. » « Chapitre IV. - Dispositions finales. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de son exécution. est chargé de son exécution.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2013 modifiant l'arrêté Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 mars 2013 modifiant l'arrêté
royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance
obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile
des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article
34, 14°, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé 34, 14°, de la loi relative a l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains
produits d'alimentation particulière. produits d'alimentation particulière.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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