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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/03/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions
de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un
programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté
flamande) (1) flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions
de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un
programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté
flamande). flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 19 juin 2003 Convention collective de travail du 19 juin 2003
Conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le Conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le
cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle
(Communauté flamande) (Convention enregistrée le 28 octobre 2003 sous (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 28 octobre 2003 sous
le numéro 68175/CO/318.02) le numéro 68175/CO/318.02)
Champ d'application Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux
employeurs des services pour les aides familiales et les aides seniors employeurs des services pour les aides familiales et les aides seniors
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
§ 2. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", § 2. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle",
on entend de façon limitative : on entend de façon limitative :
- WEP et WEP+; - WEP et WEP+;
- emplois Smet; - emplois Smet;
- les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris
dans la réglementation d'aide logistique; dans la réglementation d'aide logistique;
- les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient
subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en
Diensten". Diensten".
Salaires minimums Salaires minimums

Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums

Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums

pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés dans le barème pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés dans le barème
D1, qui est le suivant : D1, qui est le suivant :
Les 3 premières années, c'est-à-dire à partir de l'engagement jusque Les 3 premières années, c'est-à-dire à partir de l'engagement jusque
et y compris 36 mois plus tard : le salaire horaire minimum garanti à et y compris 36 mois plus tard : le salaire horaire minimum garanti à
21 ans. 21 ans.
A partir du début de la quatrième année de service, s'ajoute à cela 25 A partir du début de la quatrième année de service, s'ajoute à cela 25
p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21
ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service.
A partir du début de la cinquième année de service, s'ajoute à cela 50 A partir du début de la cinquième année de service, s'ajoute à cela 50
p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21
ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service.
A partir de la sixième année de service, les travailleurs visés à A partir de la sixième année de service, les travailleurs visés à
l'article 1er passent au barème B4 aides logistiques, commençant à l'article 1er passent au barème B4 aides logistiques, commençant à
l'ancienneté 0. l'ancienneté 0.
(barème D1 voir annexe) (barème D1 voir annexe)
Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention
collective de travail ne sont pas comprises dans le calcul du salaire collective de travail ne sont pas comprises dans le calcul du salaire
minimum garanti. minimum garanti.

Art. 4.L'application de l'article 2 ne peut pas avoir pour

Art. 4.L'application de l'article 2 ne peut pas avoir pour

conséquence que - dans les entreprises - il soit porté préjudice à des conséquence que - dans les entreprises - il soit porté préjudice à des
conditions salariales existantes plus favorables. conditions salariales existantes plus favorables.
Liaison des salaires à l'indice Liaison des salaires à l'indice

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, tel réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, tel
que prévu par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 que prévu par la convention collective de travail du 18 janvier 2002
relative aux conditions salariales (Communauté flamande) en exécution relative aux conditions salariales (Communauté flamande) en exécution
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29
mars 2000. mars 2000.
Allocation de foyer et de résidence Allocation de foyer et de résidence

Art. 6.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, à

Art. 6.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, à

l'exception de leurs deux premières années de service, une allocation l'exception de leurs deux premières années de service, une allocation
de foyer et de résidence suivant les mêmes conditions et les mêmes de foyer et de résidence suivant les mêmes conditions et les mêmes
modalités telles que prévues par la convention collective de travail modalités telles que prévues par la convention collective de travail
du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Allocation de fin d'année Allocation de fin d'année

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

l'exception de leur première année de service, au paiement d'une l'exception de leur première année de service, au paiement d'une
allocation de fin d'année par l'employeur suivant les mêmes conditions allocation de fin d'année par l'employeur suivant les mêmes conditions
et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective
de travail du 18 janvier 2002 relative à une allocation de fin d'année de travail du 18 janvier 2002 relative à une allocation de fin d'année
(Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord
voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Jour de carence Jour de carence

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à

l'exception de leur première année de service, au paiement des jours l'exception de leur première année de service, au paiement des jours
de carence suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles de carence suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles
que prévues par la convention collective de travail du 10 avril 2003 que prévues par la convention collective de travail du 10 avril 2003
relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. Social-Profitsector" du 29 mars 2000.
Jours de congé complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans Jours de congé complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans
inclus inclus

Art. 9.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams

Art. 9.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams

Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les
travailleurs visés à l'article 1er ont également droit aux jours de travailleurs visés à l'article 1er ont également droit aux jours de
congé complémentaires suivant les mêmes conditions et les mêmes congé complémentaires suivant les mêmes conditions et les mêmes
modalités telles que prévues par la convention collective de travail modalités telles que prévues par la convention collective de travail
du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé
complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29
mars 2000. mars 2000.
Dispense de prestations de travail à partir de 45 ans Dispense de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 10.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams

Art. 10.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams

Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les
travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la dispense travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la dispense
de prestations de travail suivant les mêmes conditions et les mêmes de prestations de travail suivant les mêmes conditions et les mêmes
modalités telles que prévues par la convention collective de travail modalités telles que prévues par la convention collective de travail
relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de
carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de
Social-Profitsector "du 29 mars 2000. Social-Profitsector "du 29 mars 2000.
Congé d'ancienneté Congé d'ancienneté

Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de

congé d'ancienneté, suivant les mêmes conditions et modalités telles congé d'ancienneté, suivant les mêmes conditions et modalités telles
que prévues par la convention collective de travail du 18 juin 1998 que prévues par la convention collective de travail du 18 juin 1998
relative au congé d'ancienneté. relative au congé d'ancienneté.
Dispositions transitoires Dispositions transitoires

Art. 12.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 12.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, les travailleurs en service avant le 1er janvier 2001 sont travail, les travailleurs en service avant le 1er janvier 2001 sont
considérés comme des travailleurs ayant 2 années d'ancienneté lors de considérés comme des travailleurs ayant 2 années d'ancienneté lors de
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Clause pour l'emploi Clause pour l'emploi

Art. 13.L'application de la présente convention collective de travail

Art. 13.L'application de la présente convention collective de travail

ne peut mener à des effets secondaires négatifs sur l'emploi régulier. ne peut mener à des effets secondaires négatifs sur l'emploi régulier.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace à

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace à

partir du 1er janvier 2003 la convention collective de travail du 12 partir du 1er janvier 2003 la convention collective de travail du 12
février 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du février 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du
personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de
transition professionnelle (Communauté flamande). transition professionnelle (Communauté flamande).

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune de parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune de parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande. flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail 19 juin 2003, conclue au Annexe à la convention collective de travail 19 juin 2003, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative
aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans
le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle
(Communauté flamande) (Communauté flamande)
Barème programmes de transition professionnelle D1 en 2005 Barème programmes de transition professionnelle D1 en 2005
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Montants à l'indice mars 2002 Montants à l'indice mars 2002
(1) Il s'agit du salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire (1) Il s'agit du salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire
horaire; à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté cela devient horaire; à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté cela devient
7,2576 EUR, et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté cela devient 7,2576 EUR, et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté cela devient
7,3441 EUR. 7,3441 EUR.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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