Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions | des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions |
de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un | de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un |
programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté | programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté |
flamande) (1) | flamande) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions | des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions |
de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un | de travail et de rémunération du personnel occupé dans le cadre d'un |
programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté | programme pour l'emploi ou de transition professionnelle (Communauté |
flamande). | flamande). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 19 juin 2003 | Convention collective de travail du 19 juin 2003 |
Conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le | Conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans le |
cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle | cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle |
(Communauté flamande) (Convention enregistrée le 28 octobre 2003 sous | (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 28 octobre 2003 sous |
le numéro 68175/CO/318.02) | le numéro 68175/CO/318.02) |
Champ d'application | Champ d'application |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de | aux travailleurs qui fournissent des prestations dans le cadre de |
programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux | programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle et aux |
employeurs des services pour les aides familiales et les aides seniors | employeurs des services pour les aides familiales et les aides seniors |
de la Communauté flamande. | de la Communauté flamande. |
§ 2. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", | § 2. Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", |
on entend de façon limitative : | on entend de façon limitative : |
- WEP et WEP+; | - WEP et WEP+; |
- emplois Smet; | - emplois Smet; |
- les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris | - les distributeurs de repas pour autant qu'ils ne soient pas compris |
dans la réglementation d'aide logistique; | dans la réglementation d'aide logistique; |
- les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient | - les gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient |
subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en | subventionnés par le "Fonds voor Collectieve Uitrustingen en |
Diensten". | Diensten". |
Salaires minimums | Salaires minimums |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums |
pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés dans le barème | pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés dans le barème |
D1, qui est le suivant : | D1, qui est le suivant : |
Les 3 premières années, c'est-à-dire à partir de l'engagement jusque | Les 3 premières années, c'est-à-dire à partir de l'engagement jusque |
et y compris 36 mois plus tard : le salaire horaire minimum garanti à | et y compris 36 mois plus tard : le salaire horaire minimum garanti à |
21 ans. | 21 ans. |
A partir du début de la quatrième année de service, s'ajoute à cela 25 | A partir du début de la quatrième année de service, s'ajoute à cela 25 |
p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 | p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 |
ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. | ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. |
A partir du début de la cinquième année de service, s'ajoute à cela 50 | A partir du début de la cinquième année de service, s'ajoute à cela 50 |
p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 | p.c. de la différence entre le salaire horaire minimum garanti à 21 |
ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. | ans et le barème B4 aides logistiques à 0 ans de service. |
A partir de la sixième année de service, les travailleurs visés à | A partir de la sixième année de service, les travailleurs visés à |
l'article 1er passent au barème B4 aides logistiques, commençant à | l'article 1er passent au barème B4 aides logistiques, commençant à |
l'ancienneté 0. | l'ancienneté 0. |
(barème D1 voir annexe) | (barème D1 voir annexe) |
Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention | Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention |
collective de travail ne sont pas comprises dans le calcul du salaire | collective de travail ne sont pas comprises dans le calcul du salaire |
minimum garanti. | minimum garanti. |
Art. 4.L'application de l'article 2 ne peut pas avoir pour |
Art. 4.L'application de l'article 2 ne peut pas avoir pour |
conséquence que - dans les entreprises - il soit porté préjudice à des | conséquence que - dans les entreprises - il soit porté préjudice à des |
conditions salariales existantes plus favorables. | conditions salariales existantes plus favorables. |
Liaison des salaires à l'indice | Liaison des salaires à l'indice |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, tel | réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, tel |
que prévu par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 | que prévu par la convention collective de travail du 18 janvier 2002 |
relative aux conditions salariales (Communauté flamande) en exécution | relative aux conditions salariales (Communauté flamande) en exécution |
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 | du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 |
mars 2000. | mars 2000. |
Allocation de foyer et de résidence | Allocation de foyer et de résidence |
Art. 6.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, à |
Art. 6.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, à |
l'exception de leurs deux premières années de service, une allocation | l'exception de leurs deux premières années de service, une allocation |
de foyer et de résidence suivant les mêmes conditions et les mêmes | de foyer et de résidence suivant les mêmes conditions et les mêmes |
modalités telles que prévues par la convention collective de travail | modalités telles que prévues par la convention collective de travail |
du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté | du 18 janvier 2002 relative aux conditions salariales (Communauté |
flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
Allocation de fin d'année | Allocation de fin d'année |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
l'exception de leur première année de service, au paiement d'une | l'exception de leur première année de service, au paiement d'une |
allocation de fin d'année par l'employeur suivant les mêmes conditions | allocation de fin d'année par l'employeur suivant les mêmes conditions |
et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective | et les mêmes modalités telles que prévues par la convention collective |
de travail du 18 janvier 2002 relative à une allocation de fin d'année | de travail du 18 janvier 2002 relative à une allocation de fin d'année |
(Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord | (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord |
voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
Jour de carence | Jour de carence |
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à |
l'exception de leur première année de service, au paiement des jours | l'exception de leur première année de service, au paiement des jours |
de carence suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles | de carence suivant les mêmes conditions et les mêmes modalités telles |
que prévues par la convention collective de travail du 10 avril 2003 | que prévues par la convention collective de travail du 10 avril 2003 |
relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en | relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en |
exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector" du 29 mars 2000. | Social-Profitsector" du 29 mars 2000. |
Jours de congé complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans | Jours de congé complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans |
inclus | inclus |
Art. 9.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams |
Art. 9.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams |
Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les | Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les |
travailleurs visés à l'article 1er ont également droit aux jours de | travailleurs visés à l'article 1er ont également droit aux jours de |
congé complémentaires suivant les mêmes conditions et les mêmes | congé complémentaires suivant les mêmes conditions et les mêmes |
modalités telles que prévues par la convention collective de travail | modalités telles que prévues par la convention collective de travail |
du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé | du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé |
complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution | complémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans inclus en exécution |
du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 | du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 |
mars 2000. | mars 2000. |
Dispense de prestations de travail à partir de 45 ans | Dispense de prestations de travail à partir de 45 ans |
Art. 10.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams |
Art. 10.Après une évaluation globale positive des moyens du "Vlaams |
Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les | Intersectoraal Akkoord", au plus tard pour la fin de 2005, les |
travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la dispense | travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la dispense |
de prestations de travail suivant les mêmes conditions et les mêmes | de prestations de travail suivant les mêmes conditions et les mêmes |
modalités telles que prévues par la convention collective de travail | modalités telles que prévues par la convention collective de travail |
relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de | relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de |
salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de | salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de |
carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de | carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector "du 29 mars 2000. | Social-Profitsector "du 29 mars 2000. |
Congé d'ancienneté | Congé d'ancienneté |
Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de |
congé d'ancienneté, suivant les mêmes conditions et modalités telles | congé d'ancienneté, suivant les mêmes conditions et modalités telles |
que prévues par la convention collective de travail du 18 juin 1998 | que prévues par la convention collective de travail du 18 juin 1998 |
relative au congé d'ancienneté. | relative au congé d'ancienneté. |
Dispositions transitoires | Dispositions transitoires |
Art. 12.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 12.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, les travailleurs en service avant le 1er janvier 2001 sont | travail, les travailleurs en service avant le 1er janvier 2001 sont |
considérés comme des travailleurs ayant 2 années d'ancienneté lors de | considérés comme des travailleurs ayant 2 années d'ancienneté lors de |
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. |
Clause pour l'emploi | Clause pour l'emploi |
Art. 13.L'application de la présente convention collective de travail |
Art. 13.L'application de la présente convention collective de travail |
ne peut mener à des effets secondaires négatifs sur l'emploi régulier. | ne peut mener à des effets secondaires négatifs sur l'emploi régulier. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace à |
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace à |
partir du 1er janvier 2003 la convention collective de travail du 12 | partir du 1er janvier 2003 la convention collective de travail du 12 |
février 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du | février 2003 relative aux conditions de travail et de rémunération du |
personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de | personnel occupé dans le cadre d'un programme pour l'emploi ou de |
transition professionnelle (Communauté flamande). | transition professionnelle (Communauté flamande). |
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune de parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune de parties signataires moyennant |
un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la | un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande. | flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe à la convention collective de travail 19 juin 2003, conclue au | Annexe à la convention collective de travail 19 juin 2003, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative | familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative |
aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans | aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans |
le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle | le cadre d'un programme pour l'emploi ou de transition professionnelle |
(Communauté flamande) | (Communauté flamande) |
Barème programmes de transition professionnelle D1 en 2005 | Barème programmes de transition professionnelle D1 en 2005 |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Montants à l'indice mars 2002 | Montants à l'indice mars 2002 |
(1) Il s'agit du salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire | (1) Il s'agit du salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire |
horaire; à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté cela devient | horaire; à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté cela devient |
7,2576 EUR, et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté cela devient | 7,2576 EUR, et à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté cela devient |
7,3441 EUR. | 7,3441 EUR. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |