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Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal | 21 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) | du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par |
la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment l'article 46, § 3, modifié par l'arrêté royal du 10 | chômage, notamment l'article 46, § 3, modifié par l'arrêté royal du 10 |
juin 2001; | juin 2001; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 18 juillet 2002; | le 18 juillet 2002; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2003; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 2003; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le traitement différent en ce qui | Vu l'urgence motivée par le fait que le traitement différent en ce qui |
concerne la réglementation du chômage entre les membres du conseil | concerne la réglementation du chômage entre les membres du conseil |
provincial d'une part et les membres du conseil communal d'autre part | provincial d'une part et les membres du conseil communal d'autre part |
n'est plus justifié, étant donné que depuis quelque temps le niveau | n'est plus justifié, étant donné que depuis quelque temps le niveau |
des indemnités payées pour chaque séance des conseils a été aligné; | des indemnités payées pour chaque séance des conseils a été aligné; |
que, par conséquent, toutes les instances compétentes pour le paiement | que, par conséquent, toutes les instances compétentes pour le paiement |
des allocations doivent être mises au courant le plus vite possible, | des allocations doivent être mises au courant le plus vite possible, |
de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer | de sorte qu'elles puissent prendre toutes les mesures pour payer |
esdites allocations d'une façon réglementaire; | esdites allocations d'une façon réglementaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 46, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 25 novembre |
Article 1er.L'article 46, § 3, 1o, de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage est complété comme suit : | 1991 portant réglementation du chômage est complété comme suit : |
« ou d'un mandat de conseiller provincial; ». | « ou d'un mandat de conseiller provincial; ». |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2003. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. |
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001. | Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001. |