Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/06/2012
← Retour vers "Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1) "
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1) Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le 21 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le
manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution
du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à
la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP
324) (1) 324) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du
diamant, donné le 19 mars 2012; diamant, donné le 19 mars 2012;
Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est
indispensable pour les entreprises ressortissant à la Commission indispensable pour les entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant que le régime de paritaire de l'industrie et du commerce du diamant que le régime de
travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par
semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse
être instauré pour une durée de plus de trois mois; être instauré pour une durée de plus de trois mois;
Vu l'avis 51.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en Vu l'avis 51.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en

possession d'un carnet de salaires et de la « carte spéciale pour le possession d'un carnet de salaires et de la « carte spéciale pour le
sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant » sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant »
et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du
commerce du diamant et à leurs employeurs. commerce du diamant et à leurs employeurs.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de
la notification. la notification.
La notification s'effectue par communication individuelle écrite à La notification s'effectue par communication individuelle écrite à
chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu
au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la
période de suspension. période de suspension.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale
de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à

Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à

vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de
travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux
semaines. semaines.
Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par
cycle de quatre semaines. cycle de quatre semaines.
Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus
de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé
durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux
ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette
notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à
l'article 2. l'article 2.

Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que

Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que

le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de
travail complète. travail complète.

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps
réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime
prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et

cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014. cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2012. Donné à Bruxelles, le 21 juin 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
^