| Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1) | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le | 21 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le |
| manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution | manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution |
| du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à | du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à |
| la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP | la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP |
| 324) (1) | 324) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et |
| modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
| diamant, donné le 19 mars 2012; | diamant, donné le 19 mars 2012; |
| Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est | Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est |
| indispensable pour les entreprises ressortissant à la Commission | indispensable pour les entreprises ressortissant à la Commission |
| paritaire de l'industrie et du commerce du diamant que le régime de | paritaire de l'industrie et du commerce du diamant que le régime de |
| travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par | travail à temps réduit, comportant moins de trois jours de travail par |
| semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse | semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, puisse |
| être instauré pour une durée de plus de trois mois; | être instauré pour une durée de plus de trois mois; |
| Vu l'avis 51.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en | Vu l'avis 51.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en |
| possession d'un carnet de salaires et de la « carte spéciale pour le | possession d'un carnet de salaires et de la « carte spéciale pour le |
| sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant » | sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant » |
| et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du | et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du |
| commerce du diamant et à leurs employeurs. | commerce du diamant et à leurs employeurs. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
| causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être | causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être |
| suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de | suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de |
| la notification. | la notification. |
| La notification s'effectue par communication individuelle écrite à | La notification s'effectue par communication individuelle écrite à |
| chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu | chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu |
| au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la | au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la |
| période de suspension. | période de suspension. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale | travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale |
| de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
| l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
| une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
| totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à |
Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à |
| vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de | vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de |
| travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux | travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux |
| semaines. | semaines. |
| Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par | Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par |
| cycle de quatre semaines. | cycle de quatre semaines. |
| Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus | Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus |
| de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé | de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé |
| durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux | durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux |
| ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette | ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette |
| notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à | notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à |
| l'article 2. | l'article 2. |
Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que |
Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que |
| le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de | le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de |
| travail complète. | travail complète. |
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
| à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension | à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension |
| totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps | totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps |
| réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime | réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime |
| prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
| chômage. | chômage. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012 et |
| cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014. | cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014. |
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 juin 2012. | Donné à Bruxelles, le 21 juin 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |