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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/06/2011
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 21 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février
2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de
la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 1er, indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 98, alinéa 1er,
remplacé par la loi du 27 décembre 2004; remplacé par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 Vu l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3
juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994; 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national
d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 avril 2011; d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 avril 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2011; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2011;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril
2011; 2011;
Vu l'avis n° 49.657/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en Vu l'avis n° 49.657/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2011, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 février 2009

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 12 février 2009

modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante
: :
«

Art. 7.L'article 237quater du même arrêté, inséré par l'arrêté

«

Art. 7.L'article 237quater du même arrêté, inséré par l'arrêté

royal du 5 juin 2007 n'est pas d'application en 2009, 2010, 2011 et royal du 5 juin 2007 n'est pas d'application en 2009, 2010, 2011 et
2012. » 2012. »

Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 2.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011. Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
AVIS 49.657/2 DU 30 MAI 2011 AVIS 49.657/2 DU 30 MAI 2011
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 5 mai la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 5 mai
2011, d'une demande de d'avis, dans un délai de trente jours, sur un 2011, d'une demande de d'avis, dans un délai de trente jours, sur un
projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009
modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée, le 14 juillet 1994 », a donné l'avis suivant : coordonnée, le 14 juillet 1994 », a donné l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le le présent avis est donné, le Conseil Compte tenu du moment où le le présent avis est donné, le Conseil
d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du
Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à
l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois
donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la
compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas
connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement
peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité
d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Préambule Préambule
A l'alinéa 1er, il conviendrait de viser plus particulièrement A l'alinéa 1er, il conviendrait de viser plus particulièrement
l'alinéa 1er, de l'article 98 de la loi relative à l'assurance l'alinéa 1er, de l'article 98 de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004. 1994, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004.
A l'alinéa 2, étant donné que c'est l'arrêté royal du 12 février 2009 A l'alinéa 2, étant donné que c'est l'arrêté royal du 12 février 2009
modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemintés, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemintés,
coordonnée le 14 juillet 1994, qui est modifié par le texte en projet, coordonnée le 14 juillet 1994, qui est modifié par le texte en projet,
c'est celui-ci qu'il convient de viser sous cet alinéa. c'est celui-ci qu'il convient de viser sous cet alinéa.
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
L'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de L'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, charge le Roi de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, charge le Roi de
déterminer « le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories déterminer « le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories
d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date de début d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date de début
de incapacité de travail ». de incapacité de travail ».
L'article 108 de la Constitution dispose : L'article 108 de la Constitution dispose :
« Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution « Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution
des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni
dispenser de leur exécution. » dispenser de leur exécution. »
L'auteur du projet doit être en mesure de justifier le report de L'auteur du projet doit être en mesure de justifier le report de
l'exécution de l'article 98 de la loi précitée au regard de l'article l'exécution de l'article 98 de la loi précitée au regard de l'article
108 de la Constitution. 108 de la Constitution.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M.M. : M.M. :
Y. Kreins, président de chambre; Y. Kreins, président de chambre;
P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat. P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme G. Jottrand, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Mme G. Jottrand, premier auditeur.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
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