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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/06/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil
national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress
occasionné par le travail (1) occasionné par le travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et
28; 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 72 du 30 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein du travail n° 72 du 30 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein du
Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du
stress occasionné par le travail. stress occasionné par le travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999. Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
M. SMET M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein
du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention
du stress occasionné par le travail du stress occasionné par le travail
Enregistrée le 21 avril 1999 sous le n° 50552/CO/300 Enregistrée le 21 avril 1999 sous le n° 50552/CO/300
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie,
notamment l'article 15; notamment l'article 15;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail; de l'exécution de leur travail;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal
du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la
protection au travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux protection au travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux
services externes pour la prévention et la protection au travail; services externes pour la prévention et la protection au travail;
Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant
les accords nationaux et les conventions collectives de travail les accords nationaux et les conventions collectives de travail
relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national
du Travail, notamment l'article 10; du Travail, notamment l'article 10;
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, conclu pour la Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, conclu pour la
période 1999-2000; période 1999-2000;
Considérant que dans cet accord, les partenaires sociaux ont envisagé Considérant que dans cet accord, les partenaires sociaux ont envisagé
la conclusion d'une convention collective de travail visant à intégrer la conclusion d'une convention collective de travail visant à intégrer
la politique anti-stress au niveau des entreprises dans la politique la politique anti-stress au niveau des entreprises dans la politique
générale de prévention; générale de prévention;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- "De Belgische Boerenbond" - "De Belgische Boerenbond"
- la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles
- l'Alliance agricole belge - l'Alliance agricole belge
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 30 mars 1999, au sein du Conseil national du Travail, ont conclu, le 30 mars 1999, au sein du Conseil national du Travail,
la convention collective de travail suivante. la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective

de travail, il faut entendre par : de travail, il faut entendre par :
- stress : état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui - stress : état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui
s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique, s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique,
psychique et/ou social et qui est la conséquence du fait que des psychique et/ou social et qui est la conséquence du fait que des
travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et
attentes qui leur sont posées par leur situation de travail; attentes qui leur sont posées par leur situation de travail;
- loi sur le bien-être : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être - loi sur le bien-être : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- arrêté royal sur la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 - arrêté royal sur la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
Commentaire Commentaire
La définition de la notion de stress figurant dans la présente La définition de la notion de stress figurant dans la présente
convention collective de travail s'inspire de la définition donnée par convention collective de travail s'inspire de la définition donnée par
l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), étant entendu que le l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), étant entendu que le
terme "personne" a été remplacé par "un groupe de travailleurs". terme "personne" a été remplacé par "un groupe de travailleurs".
Cette modification a été apportée à la définition afin de souligner le Cette modification a été apportée à la définition afin de souligner le
caractère collectif du régime visé par la convention. caractère collectif du régime visé par la convention.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention a pour objet de mettre en place un

Art. 2.La présente convention a pour objet de mettre en place un

régime visant à prévenir le stress occasionné par le travail et/ou à y régime visant à prévenir le stress occasionné par le travail et/ou à y
remédier. remédier.
Ce régime entend prévenir des problèmes collectifs mis en évidence Ce régime entend prévenir des problèmes collectifs mis en évidence
selon la procédure prévue à l'article 3 et/ou y remédier. selon la procédure prévue à l'article 3 et/ou y remédier.
Commentaire Commentaire
La présente convention collective de travail vise à résoudre des La présente convention collective de travail vise à résoudre des
problèmes d'ordre collectif et non des problèmes individuels. problèmes d'ordre collectif et non des problèmes individuels.
CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur
A. Généralités A. Généralités

Art. 3.En application de la loi sur le bien-être et de ses arrêtés

Art. 3.En application de la loi sur le bien-être et de ses arrêtés

d'exécution, l'employeur est tenu de mener une politique visant à d'exécution, l'employeur est tenu de mener une politique visant à
prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y
remédier collectivement. remédier collectivement.
Pour mener cette politique, l'employeur doit, conformément aux Pour mener cette politique, l'employeur doit, conformément aux
dispositions de la loi sur le bien-être et de la section 2 de l'arrêté dispositions de la loi sur le bien-être et de la section 2 de l'arrêté
royal sur la politique du bien-être, : royal sur la politique du bien-être, :
- lors de l'analyse générale de la situation de travail qu'il réalise, - lors de l'analyse générale de la situation de travail qu'il réalise,
détecter les risques éventuels de stress; cette analyse porte sur la détecter les risques éventuels de stress; cette analyse porte sur la
tâche, les conditions de vie au travail, les conditions de travail et tâche, les conditions de vie au travail, les conditions de travail et
les relations de travail; les relations de travail;
- effectuer une évaluation de ces risques sur la base de l'analyse de - effectuer une évaluation de ces risques sur la base de l'analyse de
la situation de travail; la situation de travail;
- prendre, en fonction de cette évaluation, les mesures appropriées - prendre, en fonction de cette évaluation, les mesures appropriées
afin de prévenir les risques ou d'y remédier. afin de prévenir les risques ou d'y remédier.
Commentaire Commentaire
La politique de prévention du stress doit être menée à partir des La politique de prévention du stress doit être menée à partir des
principes tels qu'ils figurent dans la loi sur le bien-être et dans la principes tels qu'ils figurent dans la loi sur le bien-être et dans la
section 2 de l'arrêté royal sur la politique du bien-être. section 2 de l'arrêté royal sur la politique du bien-être.
Il s'agit plus spécifiquement : Il s'agit plus spécifiquement :
- d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la - d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé
et d'en atténuer les effets sur la santé; et d'en atténuer les effets sur la santé;
- de planifier la prévention et d'exécuter la politique concernant le - de planifier la prévention et d'exécuter la politique concernant le
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en
visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments
suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de
vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au
travail. travail.
La détection des risques visée à l'alinéa 2 du présent article 3 se La détection des risques visée à l'alinéa 2 du présent article 3 se
fait par des moyens appropriés à l'entreprise, par exemple en fait par des moyens appropriés à l'entreprise, par exemple en
interrogeant les travailleurs; les résultats sont comparés entre eux interrogeant les travailleurs; les résultats sont comparés entre eux
dans le but d'identifier les problèmes collectifs vécus par les dans le but d'identifier les problèmes collectifs vécus par les
travailleurs. Sur la base de cette information, des mesures travailleurs. Sur la base de cette information, des mesures
appropriées peuvent, conformément à cet article, être prises là où appropriées peuvent, conformément à cet article, être prises là où
besoin est. besoin est.
Quand ces mesures collectives s'appliquent à un nombre limité de Quand ces mesures collectives s'appliquent à un nombre limité de
travailleurs, voire à des travailleurs individuels, ceux-ci seront, travailleurs, voire à des travailleurs individuels, ceux-ci seront,
conformément au commentaire de l'article 10 de la convention conformément au commentaire de l'article 10 de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, préalablement informés et collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, préalablement informés et
consultés. Ils peuvent se faire assister, à leur demande, par un consultés. Ils peuvent se faire assister, à leur demande, par un
délégué syndical. délégué syndical.

Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de ces obligations, l'employeur

Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de ces obligations, l'employeur

demande l'avis et la collaboration des services de prévention et de demande l'avis et la collaboration des services de prévention et de
protection visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être. protection visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être.
Commentaire Commentaire
Les services visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être sont les Les services visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être sont les
services interne et externe pour la prévention et la protection au services interne et externe pour la prévention et la protection au
travail. travail.
Les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les Les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les
missions du service interne sont contenues dans l'arrêté royal du 27 missions du service interne sont contenues dans l'arrêté royal du 27
mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la
protection au travail. Les règles concernant l'organisation des protection au travail. Les règles concernant l'organisation des
services externes, leurs missions et leur statut juridique ainsi que services externes, leurs missions et leur statut juridique ainsi que
celles concernant les compétences des conseillers en prévention sont celles concernant les compétences des conseillers en prévention sont
fixées dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services fixées dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services
externes pour la prévention et la protection au travail. Cet arrêté externes pour la prévention et la protection au travail. Cet arrêté
royal détermine également les conditions et les modalités selon royal détermine également les conditions et les modalités selon
lesquelles un service externe peut être agréé. lesquelles un service externe peut être agréé.
B. Concertation B. Concertation

Art. 5.Le comité de prévention et de protection au travail et le

Art. 5.Le comité de prévention et de protection au travail et le

conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leur compétence conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leur compétence
respective, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les respective, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les
différentes phases de la politique que l'employeur envisage de mener différentes phases de la politique que l'employeur envisage de mener
en application de l'article 3 de la présente convention. en application de l'article 3 de la présente convention.
A défaut de comité, cette politique est menée après avis de la A défaut de comité, cette politique est menée après avis de la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Commentaire Commentaire
Le conseil d'entreprise et le comité sont tenus de conseiller les Le conseil d'entreprise et le comité sont tenus de conseiller les
employeurs dans les limites de leur compétence respective. employeurs dans les limites de leur compétence respective.
Il convient de rappeler à cet égard : Il convient de rappeler à cet égard :
- que les comités ont essentiellement pour mission de rechercher et de - que les comités ont essentiellement pour mission de rechercher et de
proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est
entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 65); l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 65);
- que les conseils d'entreprise ont entre autres pour mission de - que les conseils d'entreprise ont entre autres pour mission de
donner un avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur donner un avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur
toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les
conditions de travail et le rendement de l'entreprise (loi du 20 conditions de travail et le rendement de l'entreprise (loi du 20
septembre 1948, article 15); septembre 1948, article 15);
- qu'à défaut d'un comité, les missions de ce comité sont exercées par - qu'à défaut d'un comité, les missions de ce comité sont exercées par
la délégation syndicale (loi sur le bien-être, article 52). la délégation syndicale (loi sur le bien-être, article 52).
L'information que le comité ou le conseil d'entreprise doit recevoir L'information que le comité ou le conseil d'entreprise doit recevoir
inclut également la communication des résultats de l'analyse générale inclut également la communication des résultats de l'analyse générale
de la situation de travail et de l'évaluation des risques. de la situation de travail et de l'évaluation des risques.
C. Information des travailleurs C. Information des travailleurs

Art. 6.Dans le cadre de l'application de la section 3 de l'arrêté

Art. 6.Dans le cadre de l'application de la section 3 de l'arrêté

royal sur la politique du bien-être, l'employeur prend les mesures royal sur la politique du bien-être, l'employeur prend les mesures
appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les
informations nécessaires concernant : informations nécessaires concernant :
- la nature de leurs activités, notamment le contenu de la fonction, - la nature de leurs activités, notamment le contenu de la fonction,
l'organisation du travail, les opportunités de contacts et les l'organisation du travail, les opportunités de contacts et les
obligations des membres de la ligne hiérarchique; obligations des membres de la ligne hiérarchique;
- les risques résiduels qui y sont liés, entre autres en matière de - les risques résiduels qui y sont liés, entre autres en matière de
stress occasionné par le travail; stress occasionné par le travail;
- les mesures visant à prévenir ou limiter ces risques. - les mesures visant à prévenir ou limiter ces risques.
Commentaire Commentaire
L'information visée à l'article 6 doit être donnée au moment de L'information visée à l'article 6 doit être donnée au moment de
l'entrée en service du travailleur et chaque fois que cela est l'entrée en service du travailleur et chaque fois que cela est
nécessaire pour la protection de la sécurité et de la santé. nécessaire pour la protection de la sécurité et de la santé.
Quant au contenu des informations à fournir, il est à noter que ces Quant au contenu des informations à fournir, il est à noter que ces
informations vont dans le même sens que celles qui doivent être informations vont dans le même sens que celles qui doivent être
données aux travailleurs nouvellement engagés, en vertu de la données aux travailleurs nouvellement engagés, en vertu de la
convention collective de travail n° 22 du 26 juin 1975 concernant convention collective de travail n° 22 du 26 juin 1975 concernant
l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise. l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise.
D. Formation des travailleurs D. Formation des travailleurs

Art. 7.La formation dispensée en application de la section 3 de

Art. 7.La formation dispensée en application de la section 3 de

l'arrêté royal sur la politique du bien-être doit également tenir l'arrêté royal sur la politique du bien-être doit également tenir
compte des facteurs de stress liés au travail. compte des facteurs de stress liés au travail.
CHAPITRE IV. - Obligations des travailleurs CHAPITRE IV. - Obligations des travailleurs

Art. 8.En application de l'article 6 de la loi sur le bien-être, il

Art. 8.En application de l'article 6 de la loi sur le bien-être, il

incombe également à chaque travailleur de collaborer, selon ses incombe également à chaque travailleur de collaborer, selon ses
possibilités, à la politique de prévention du stress au travail. possibilités, à la politique de prévention du stress au travail.
CHAPITRE V. - Disposition finale CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée

Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée

indéterminée. indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la
dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions
d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au
sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur
réception. réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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