Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil | collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein du Conseil |
national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress | national du Travail, concernant la gestion de la prévention du stress |
occasionné par le travail (1) | occasionné par le travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et |
28; | 28; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 72 du 30 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein du | travail n° 72 du 30 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein du |
Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du | Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention du |
stress occasionné par le travail. | stress occasionné par le travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999. | Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
M. SMET | M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein | Convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 conclue au sein |
du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention | du Conseil national du Travail, concernant la gestion de la prévention |
du stress occasionné par le travail | du stress occasionné par le travail |
Enregistrée le 21 avril 1999 sous le n° 50552/CO/300 | Enregistrée le 21 avril 1999 sous le n° 50552/CO/300 |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, | Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, |
notamment l'article 15; | notamment l'article 15; |
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors | Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors |
de l'exécution de leur travail; | de l'exécution de leur travail; |
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être | Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'arrêté royal |
du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la | du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la |
protection au travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux | protection au travail et l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux |
services externes pour la prévention et la protection au travail; | services externes pour la prévention et la protection au travail; |
Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant | Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant |
les accords nationaux et les conventions collectives de travail | les accords nationaux et les conventions collectives de travail |
relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national | relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national |
du Travail, notamment l'article 10; | du Travail, notamment l'article 10; |
Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, conclu pour la | Vu l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, conclu pour la |
période 1999-2000; | période 1999-2000; |
Considérant que dans cet accord, les partenaires sociaux ont envisagé | Considérant que dans cet accord, les partenaires sociaux ont envisagé |
la conclusion d'une convention collective de travail visant à intégrer | la conclusion d'une convention collective de travail visant à intégrer |
la politique anti-stress au niveau des entreprises dans la politique | la politique anti-stress au niveau des entreprises dans la politique |
générale de prévention; | générale de prévention; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
- "De Belgische Boerenbond" | - "De Belgische Boerenbond" |
- la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles | - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles |
- l'Alliance agricole belge | - l'Alliance agricole belge |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 30 mars 1999, au sein du Conseil national du Travail, | ont conclu, le 30 mars 1999, au sein du Conseil national du Travail, |
la convention collective de travail suivante. | la convention collective de travail suivante. |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective |
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective |
de travail, il faut entendre par : | de travail, il faut entendre par : |
- stress : état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui | - stress : état perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui |
s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique, | s'accompagne de plaintes ou dysfonctionnements au niveau physique, |
psychique et/ou social et qui est la conséquence du fait que des | psychique et/ou social et qui est la conséquence du fait que des |
travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et | travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux exigences et |
attentes qui leur sont posées par leur situation de travail; | attentes qui leur sont posées par leur situation de travail; |
- loi sur le bien-être : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être | - loi sur le bien-être : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être |
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; | des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; |
- arrêté royal sur la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 | - arrêté royal sur la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 |
mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de | mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
Commentaire | Commentaire |
La définition de la notion de stress figurant dans la présente | La définition de la notion de stress figurant dans la présente |
convention collective de travail s'inspire de la définition donnée par | convention collective de travail s'inspire de la définition donnée par |
l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), étant entendu que le | l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.), étant entendu que le |
terme "personne" a été remplacé par "un groupe de travailleurs". | terme "personne" a été remplacé par "un groupe de travailleurs". |
Cette modification a été apportée à la définition afin de souligner le | Cette modification a été apportée à la définition afin de souligner le |
caractère collectif du régime visé par la convention. | caractère collectif du régime visé par la convention. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention a pour objet de mettre en place un |
Art. 2.La présente convention a pour objet de mettre en place un |
régime visant à prévenir le stress occasionné par le travail et/ou à y | régime visant à prévenir le stress occasionné par le travail et/ou à y |
remédier. | remédier. |
Ce régime entend prévenir des problèmes collectifs mis en évidence | Ce régime entend prévenir des problèmes collectifs mis en évidence |
selon la procédure prévue à l'article 3 et/ou y remédier. | selon la procédure prévue à l'article 3 et/ou y remédier. |
Commentaire | Commentaire |
La présente convention collective de travail vise à résoudre des | La présente convention collective de travail vise à résoudre des |
problèmes d'ordre collectif et non des problèmes individuels. | problèmes d'ordre collectif et non des problèmes individuels. |
CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur | CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur |
A. Généralités | A. Généralités |
Art. 3.En application de la loi sur le bien-être et de ses arrêtés |
Art. 3.En application de la loi sur le bien-être et de ses arrêtés |
d'exécution, l'employeur est tenu de mener une politique visant à | d'exécution, l'employeur est tenu de mener une politique visant à |
prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y | prévenir collectivement le stress occasionné par le travail et/ou à y |
remédier collectivement. | remédier collectivement. |
Pour mener cette politique, l'employeur doit, conformément aux | Pour mener cette politique, l'employeur doit, conformément aux |
dispositions de la loi sur le bien-être et de la section 2 de l'arrêté | dispositions de la loi sur le bien-être et de la section 2 de l'arrêté |
royal sur la politique du bien-être, : | royal sur la politique du bien-être, : |
- lors de l'analyse générale de la situation de travail qu'il réalise, | - lors de l'analyse générale de la situation de travail qu'il réalise, |
détecter les risques éventuels de stress; cette analyse porte sur la | détecter les risques éventuels de stress; cette analyse porte sur la |
tâche, les conditions de vie au travail, les conditions de travail et | tâche, les conditions de vie au travail, les conditions de travail et |
les relations de travail; | les relations de travail; |
- effectuer une évaluation de ces risques sur la base de l'analyse de | - effectuer une évaluation de ces risques sur la base de l'analyse de |
la situation de travail; | la situation de travail; |
- prendre, en fonction de cette évaluation, les mesures appropriées | - prendre, en fonction de cette évaluation, les mesures appropriées |
afin de prévenir les risques ou d'y remédier. | afin de prévenir les risques ou d'y remédier. |
Commentaire | Commentaire |
La politique de prévention du stress doit être menée à partir des | La politique de prévention du stress doit être menée à partir des |
principes tels qu'ils figurent dans la loi sur le bien-être et dans la | principes tels qu'ils figurent dans la loi sur le bien-être et dans la |
section 2 de l'arrêté royal sur la politique du bien-être. | section 2 de l'arrêté royal sur la politique du bien-être. |
Il s'agit plus spécifiquement : | Il s'agit plus spécifiquement : |
- d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la | - d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la |
conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de | conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de |
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment | travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment |
de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé | de rendre plus supportable le travail monotone et le travail cadencé |
et d'en atténuer les effets sur la santé; | et d'en atténuer les effets sur la santé; |
- de planifier la prévention et d'exécuter la politique concernant le | - de planifier la prévention et d'exécuter la politique concernant le |
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en | bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en |
visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments | visant une approche de système qui intègre entre autres, les éléments |
suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de | suivants : la technique, l'organisation du travail, les conditions de |
vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au | vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au |
travail. | travail. |
La détection des risques visée à l'alinéa 2 du présent article 3 se | La détection des risques visée à l'alinéa 2 du présent article 3 se |
fait par des moyens appropriés à l'entreprise, par exemple en | fait par des moyens appropriés à l'entreprise, par exemple en |
interrogeant les travailleurs; les résultats sont comparés entre eux | interrogeant les travailleurs; les résultats sont comparés entre eux |
dans le but d'identifier les problèmes collectifs vécus par les | dans le but d'identifier les problèmes collectifs vécus par les |
travailleurs. Sur la base de cette information, des mesures | travailleurs. Sur la base de cette information, des mesures |
appropriées peuvent, conformément à cet article, être prises là où | appropriées peuvent, conformément à cet article, être prises là où |
besoin est. | besoin est. |
Quand ces mesures collectives s'appliquent à un nombre limité de | Quand ces mesures collectives s'appliquent à un nombre limité de |
travailleurs, voire à des travailleurs individuels, ceux-ci seront, | travailleurs, voire à des travailleurs individuels, ceux-ci seront, |
conformément au commentaire de l'article 10 de la convention | conformément au commentaire de l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, préalablement informés et | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, préalablement informés et |
consultés. Ils peuvent se faire assister, à leur demande, par un | consultés. Ils peuvent se faire assister, à leur demande, par un |
délégué syndical. | délégué syndical. |
Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de ces obligations, l'employeur |
Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de ces obligations, l'employeur |
demande l'avis et la collaboration des services de prévention et de | demande l'avis et la collaboration des services de prévention et de |
protection visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être. | protection visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être. |
Commentaire | Commentaire |
Les services visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être sont les | Les services visés à l'article 33 de la loi sur le bien-être sont les |
services interne et externe pour la prévention et la protection au | services interne et externe pour la prévention et la protection au |
travail. | travail. |
Les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les | Les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les |
missions du service interne sont contenues dans l'arrêté royal du 27 | missions du service interne sont contenues dans l'arrêté royal du 27 |
mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la | mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la |
protection au travail. Les règles concernant l'organisation des | protection au travail. Les règles concernant l'organisation des |
services externes, leurs missions et leur statut juridique ainsi que | services externes, leurs missions et leur statut juridique ainsi que |
celles concernant les compétences des conseillers en prévention sont | celles concernant les compétences des conseillers en prévention sont |
fixées dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services | fixées dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services |
externes pour la prévention et la protection au travail. Cet arrêté | externes pour la prévention et la protection au travail. Cet arrêté |
royal détermine également les conditions et les modalités selon | royal détermine également les conditions et les modalités selon |
lesquelles un service externe peut être agréé. | lesquelles un service externe peut être agréé. |
B. Concertation | B. Concertation |
Art. 5.Le comité de prévention et de protection au travail et le |
Art. 5.Le comité de prévention et de protection au travail et le |
conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leur compétence | conseil d'entreprise doivent, dans les limites de leur compétence |
respective, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les | respective, recevoir l'information et donner un avis préalable sur les |
différentes phases de la politique que l'employeur envisage de mener | différentes phases de la politique que l'employeur envisage de mener |
en application de l'article 3 de la présente convention. | en application de l'article 3 de la présente convention. |
A défaut de comité, cette politique est menée après avis de la | A défaut de comité, cette politique est menée après avis de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Commentaire | Commentaire |
Le conseil d'entreprise et le comité sont tenus de conseiller les | Le conseil d'entreprise et le comité sont tenus de conseiller les |
employeurs dans les limites de leur compétence respective. | employeurs dans les limites de leur compétence respective. |
Il convient de rappeler à cet égard : | Il convient de rappeler à cet égard : |
- que les comités ont essentiellement pour mission de rechercher et de | - que les comités ont essentiellement pour mission de rechercher et de |
proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est | proposer tous les moyens et de contribuer activement à tout ce qui est |
entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de | entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 65); | l'exécution de leur travail (loi sur le bien-être, article 65); |
- que les conseils d'entreprise ont entre autres pour mission de | - que les conseils d'entreprise ont entre autres pour mission de |
donner un avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur | donner un avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur |
toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les | toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les |
conditions de travail et le rendement de l'entreprise (loi du 20 | conditions de travail et le rendement de l'entreprise (loi du 20 |
septembre 1948, article 15); | septembre 1948, article 15); |
- qu'à défaut d'un comité, les missions de ce comité sont exercées par | - qu'à défaut d'un comité, les missions de ce comité sont exercées par |
la délégation syndicale (loi sur le bien-être, article 52). | la délégation syndicale (loi sur le bien-être, article 52). |
L'information que le comité ou le conseil d'entreprise doit recevoir | L'information que le comité ou le conseil d'entreprise doit recevoir |
inclut également la communication des résultats de l'analyse générale | inclut également la communication des résultats de l'analyse générale |
de la situation de travail et de l'évaluation des risques. | de la situation de travail et de l'évaluation des risques. |
C. Information des travailleurs | C. Information des travailleurs |
Art. 6.Dans le cadre de l'application de la section 3 de l'arrêté |
Art. 6.Dans le cadre de l'application de la section 3 de l'arrêté |
royal sur la politique du bien-être, l'employeur prend les mesures | royal sur la politique du bien-être, l'employeur prend les mesures |
appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les | appropriées pour que les travailleurs reçoivent toutes les |
informations nécessaires concernant : | informations nécessaires concernant : |
- la nature de leurs activités, notamment le contenu de la fonction, | - la nature de leurs activités, notamment le contenu de la fonction, |
l'organisation du travail, les opportunités de contacts et les | l'organisation du travail, les opportunités de contacts et les |
obligations des membres de la ligne hiérarchique; | obligations des membres de la ligne hiérarchique; |
- les risques résiduels qui y sont liés, entre autres en matière de | - les risques résiduels qui y sont liés, entre autres en matière de |
stress occasionné par le travail; | stress occasionné par le travail; |
- les mesures visant à prévenir ou limiter ces risques. | - les mesures visant à prévenir ou limiter ces risques. |
Commentaire | Commentaire |
L'information visée à l'article 6 doit être donnée au moment de | L'information visée à l'article 6 doit être donnée au moment de |
l'entrée en service du travailleur et chaque fois que cela est | l'entrée en service du travailleur et chaque fois que cela est |
nécessaire pour la protection de la sécurité et de la santé. | nécessaire pour la protection de la sécurité et de la santé. |
Quant au contenu des informations à fournir, il est à noter que ces | Quant au contenu des informations à fournir, il est à noter que ces |
informations vont dans le même sens que celles qui doivent être | informations vont dans le même sens que celles qui doivent être |
données aux travailleurs nouvellement engagés, en vertu de la | données aux travailleurs nouvellement engagés, en vertu de la |
convention collective de travail n° 22 du 26 juin 1975 concernant | convention collective de travail n° 22 du 26 juin 1975 concernant |
l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise. | l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise. |
D. Formation des travailleurs | D. Formation des travailleurs |
Art. 7.La formation dispensée en application de la section 3 de |
Art. 7.La formation dispensée en application de la section 3 de |
l'arrêté royal sur la politique du bien-être doit également tenir | l'arrêté royal sur la politique du bien-être doit également tenir |
compte des facteurs de stress liés au travail. | compte des facteurs de stress liés au travail. |
CHAPITRE IV. - Obligations des travailleurs | CHAPITRE IV. - Obligations des travailleurs |
Art. 8.En application de l'article 6 de la loi sur le bien-être, il |
Art. 8.En application de l'article 6 de la loi sur le bien-être, il |
incombe également à chaque travailleur de collaborer, selon ses | incombe également à chaque travailleur de collaborer, selon ses |
possibilités, à la politique de prévention du stress au travail. | possibilités, à la politique de prévention du stress au travail. |
CHAPITRE V. - Disposition finale | CHAPITRE V. - Disposition finale |
Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée |
Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie | Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. | signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. |
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la | L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la |
dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions | dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions |
d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au | d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au |
sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur | sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur |
réception. | réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |