| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au droit à la déconnexion | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au droit à la déconnexion |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 mai 2023, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2023, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au droit à la | paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au droit à la |
| déconnexion (1) | déconnexion (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au droit à | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative au droit à |
| la déconnexion. | la déconnexion. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le secteur audio-visuel | Commission paritaire pour le secteur audio-visuel |
| Convention collective de travail du 12 mai 2023 | Convention collective de travail du 12 mai 2023 |
| Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le | Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le |
| numéro 179646/CO/227) | numéro 179646/CO/227) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et à leurs travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail | et à leurs travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail |
| et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur | et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur |
| audio-visuel. | audio-visuel. |
| Cette convention collective de travail ne s'applique qu'aux | Cette convention collective de travail ne s'applique qu'aux |
| entreprises qui n'ont pas établi leurs propres règles via leur | entreprises qui n'ont pas établi leurs propres règles via leur |
| règlement de travail ou une convention collective de travail | règlement de travail ou une convention collective de travail |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
| La présente convention collective de travail est conclue en | La présente convention collective de travail est conclue en |
| application du chapitre 2, section 2 (Concertation sur la déconnexion | application du chapitre 2, section 2 (Concertation sur la déconnexion |
| et l'utilisation des moyens de communication numériques) de la loi du | et l'utilisation des moyens de communication numériques) de la loi du |
| 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et | 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et |
| de la cohésion sociale. | de la cohésion sociale. |
Art. 3.Définitions |
Art. 3.Définitions |
| § 1er. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des | § 1er. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des |
| travailleurs de ne pas être joignables en dehors de l'horaire qui leur | travailleurs de ne pas être joignables en dehors de l'horaire qui leur |
| est applicable ou des heures de joignabilité convenues. Cela vaut | est applicable ou des heures de joignabilité convenues. Cela vaut |
| également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du | également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du |
| contrat de travail. | contrat de travail. |
| § 2. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans le règlement | § 2. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans le règlement |
| de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes | de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes |
| les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou | les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou |
| les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en | les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en |
| application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 | application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 |
| et de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. | et de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. |
Art. 4.Droit à la déconnexion |
Art. 4.Droit à la déconnexion |
| § 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, travailler à | § 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, travailler à |
| un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et | un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et |
| prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout | prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout |
| travailleur a droit à la déconnexion. | travailleur a droit à la déconnexion. |
| § 2. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une | § 2. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une |
| inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou | inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou |
| pendant les périodes d'absence légitime. | pendant les périodes d'absence légitime. |
Art. 5.Modalités et conditions d'application du droit à la |
Art. 5.Modalités et conditions d'application du droit à la |
| déconnexion | déconnexion |
| § 1er. Les modalités minimales pour l'application du droit à ne pas | § 1er. Les modalités minimales pour l'application du droit à ne pas |
| être joignable en dehors de son horaire ou des heures de joignabilité | être joignable en dehors de son horaire ou des heures de joignabilité |
| convenues, telles que : | convenues, telles que : |
| - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables en dehors de | - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables en dehors de |
| l'horaire qui leur est applicable; | l'horaire qui leur est applicable; |
| - Etant donné que, généralement dans le secteur, différents | - Etant donné que, généralement dans le secteur, différents |
| collaborateurs travaillent des jours différents de la semaine ou | collaborateurs travaillent des jours différents de la semaine ou |
| pendant des heures différentes de la journée, chacun (y compris les | pendant des heures différentes de la journée, chacun (y compris les |
| dirigeants) doit respecter ce droit. Les entreprises veilleront à | dirigeants) doit respecter ce droit. Les entreprises veilleront à |
| sensibiliser à cela; | sensibiliser à cela; |
| - Les entreprises s'engagent à ne pas déranger leurs travailleurs en | - Les entreprises s'engagent à ne pas déranger leurs travailleurs en |
| dehors de ces horaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à | dehors de ces horaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à |
| savoir une situation dans laquelle se pose un problème urgent qui ne | savoir une situation dans laquelle se pose un problème urgent qui ne |
| peut être résolu sans l'intervention du travailleur; | peut être résolu sans l'intervention du travailleur; |
| - Des règles spécifiques seront convenues à l'avance pour un système | - Des règles spécifiques seront convenues à l'avance pour un système |
| de garde ou de rappel en dehors du planning; | de garde ou de rappel en dehors du planning; |
| - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être disponibles pendant les | - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être disponibles pendant les |
| périodes d'absences légitimes ou de suspension du contrat de travail | périodes d'absences légitimes ou de suspension du contrat de travail |
| (comme les vacances, la maladie,...). En cas de maladie, le | (comme les vacances, la maladie,...). En cas de maladie, le |
| travailleur se met à la disposition du médecin de travail. Afin de le | travailleur se met à la disposition du médecin de travail. Afin de le |
| rendre possible, le travailleur collaborera pour permettre à ses | rendre possible, le travailleur collaborera pour permettre à ses |
| collègues de reprendre le travail pendant son absence; | collègues de reprendre le travail pendant son absence; |
| - L'employeur prend les mesures utiles par rapport à l'organisation de | - L'employeur prend les mesures utiles par rapport à l'organisation de |
| travail pour que le travailleur puisse se déconnecter; | travail pour que le travailleur puisse se déconnecter; |
| - Les entreprises veillent au respect correct des directives relatives | - Les entreprises veillent au respect correct des directives relatives |
| à l'utilisation des outils numériques. Les entreprises sensibilisent | à l'utilisation des outils numériques. Les entreprises sensibilisent |
| leurs travailleurs à ne pas utiliser les outils de l'entreprise en | leurs travailleurs à ne pas utiliser les outils de l'entreprise en |
| dehors des horaires de travail applicables. | dehors des horaires de travail applicables. |
| § 2. D'autres accords concrets peuvent être conclus au niveau de | § 2. D'autres accords concrets peuvent être conclus au niveau de |
| l'entreprise. | l'entreprise. |
| Les modalités concrètes seront intégrées dans le règlement du travail, | Les modalités concrètes seront intégrées dans le règlement du travail, |
| selon la procédure prévue à cet effet, ou fixées dans une convention | selon la procédure prévue à cet effet, ou fixées dans une convention |
| collective de travail. | collective de travail. |
Art. 6.Rôle du comité de prévention et de protection au travail |
Art. 6.Rôle du comité de prévention et de protection au travail |
| (CPPT) | (CPPT) |
| Le CPPT doit décider d'inclure ou non le droit à la déconnexion dans | Le CPPT doit décider d'inclure ou non le droit à la déconnexion dans |
| l'analyse des risques. | l'analyse des risques. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée indéterminée à partir du 1er mars 2023. | durée indéterminée à partir du 1er mars 2023. |
| Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au | Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au |
| président de la commission paritaire et le respect d'un délai de | président de la commission paritaire et le respect d'un délai de |
| préavis de 6 mois. | préavis de 6 mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |