Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 19 avril 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux | Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux |
entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec | entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise "carrière longue" (1) | complément d'entreprise "carrière longue" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et | Vu la demande de la Commission paritaire de prestation de services et |
de soutien aux entreprises et aux indépendants; | de soutien aux entreprises et aux indépendants; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux | Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux |
entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec | entreprises et aux indépendants, concernant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise "carrière longue". | complément d'entreprise "carrière longue". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux | Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux |
entreprises et aux indépendants | entreprises et aux indépendants |
Convention collective de travail du 19 avril 2023 | Convention collective de travail du 19 avril 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" | Régime de chômage avec complément d'entreprise "carrière longue" |
(Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179616/CO/335) | (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179616/CO/335) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la | aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la |
Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux | Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux |
entreprises et aux indépendants. | entreprises et aux indépendants. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | - l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise; | régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail (CNT) du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | Travail (CNT) du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du |
Travail (CNT) du 15 juillet 2021 instituant, pour la période s'étalant | Travail (CNT) du 15 juillet 2021 instituant, pour la période s'étalant |
du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, un régime de | du 1er juillet 2021 jusques et y compris le 30 juin 2023, un régime de |
complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, | complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, |
ayant une carrière longue. | ayant une carrière longue. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux travailleurs qui : | octroyée aux travailleurs qui : |
- sont licenciés, pour des raisons autres que le motif grave, pendant | - sont licenciés, pour des raisons autres que le motif grave, pendant |
la durée de validité de la présente convention collective de travail; | la durée de validité de la présente convention collective de travail; |
- sont âgés de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au | - sont âgés de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au |
plus tard au 30 juin 2023; | plus tard au 30 juin 2023; |
- et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans | - et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans |
de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. | de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. |
Art. 4.Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux |
Art. 4.Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 | dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974. | décembre 1974. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période s'étalant du 1er janvier 2023 jusques et y compris le 30 | la période s'étalant du 1er janvier 2023 jusques et y compris le 30 |
juin 2023. | juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |