Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à | par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à |
la récession économique (1) | la récession économique (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à | par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à |
la récession économique. | la récession économique. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 14 décembre 2010 | Convention collective de travail du 14 décembre 2010 |
Redressement sectoriel face à la récession économique (Convention | Redressement sectoriel face à la récession économique (Convention |
enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102945/CO/327.01) | enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102945/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams | par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams |
subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". | subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Cadre général | CHAPITRE II. - Cadre général |
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords |
Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords |
relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise | relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise |
économique. | économique. |
Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère | Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère |
spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche | spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche |
différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut | différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut |
être indiquée. | être indiquée. |
CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire | CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire |
de l'employeur en cas de chômage économique : ouvriers | de l'employeur en cas de chômage économique : ouvriers |
Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un |
Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un |
système de chômage économique pour les ouvriers, l'employeur versera | système de chômage économique pour les ouvriers, l'employeur versera |
une indemnité complémentaire. | une indemnité complémentaire. |
§ 2. L'indemnité complémentaire se monte à : | § 2. L'indemnité complémentaire se monte à : |
- Pour les isolés et les cohabitant : du 1er au 60e jour par année | - Pour les isolés et les cohabitant : du 1er au 60e jour par année |
civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté | civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté |
pour cause de chômage pour raisons économiques; | pour cause de chômage pour raisons économiques; |
- Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une | - Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une |
attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la | attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la |
situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un | situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un |
supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de | supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de |
chômage pour raisons économiques; | chômage pour raisons économiques; |
- Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de | - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de |
la réglementation ONEm en vigueur; | la réglementation ONEm en vigueur; |
- Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un | - Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un |
montant horaire selon la formule suivante : | montant horaire selon la formule suivante : |
indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 | indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 |
jours/semaine | jours/semaine |
durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise | durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise |
Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année | Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année |
civile. | civile. |
Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre | Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre |
maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective | maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective |
hebdomadaire (38 heures). | hebdomadaire (38 heures). |
§ 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même | § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même |
temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage | temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage |
économique a été appliqué. | économique a été appliqué. |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de |
sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire | sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire |
dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année | dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année |
civile et par travailleur. | civile et par travailleur. |
Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil | Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil |
d'administration du fonds sectoriel. | d'administration du fonds sectoriel. |
§ 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil | § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil |
d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à | d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à |
la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage | la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage |
économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité | économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité |
complémentaire en cas de chômage économique, et pour quel montant | complémentaire en cas de chômage économique, et pour quel montant |
(globalisé par entreprise de travail adapté). | (globalisé par entreprise de travail adapté). |
CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin | CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin |
d'année | d'année |
Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non |
Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non |
repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 | repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 |
relative à la classification de fonctions pour certains membres du | relative à la classification de fonctions pour certains membres du |
personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal | personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal |
d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures | d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures |
proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en | proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en |
cas de chômage économique est porté de 114 à 152 heures. | cas de chômage économique est porté de 114 à 152 heures. |
Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du | Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du |
21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour | 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour |
certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le | certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le |
nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année | nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année |
(heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire | (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire |
réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre | réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre |
en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective | en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective |
de travail du 21 novembre 1997. | de travail du 21 novembre 1997. |
CHAPITRE V. - Prolongation de la période de subvention de redressement | CHAPITRE V. - Prolongation de la période de subvention de redressement |
économique et accords complémentaires | économique et accords complémentaires |
Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de |
Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de |
travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes | travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes |
individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou | individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou |
assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin | assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin |
d'année au niveau des entreprises individuelles. | d'année au niveau des entreprises individuelles. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée, elle prend cours le 1er janvier 2011, et cesse | une durée déterminée, elle prend cours le 1er janvier 2011, et cesse |
d'être en vigueur le 31 décembre 2012. | d'être en vigueur le 31 décembre 2012. |
La présente convention collective de travail sera évaluée par les | La présente convention collective de travail sera évaluée par les |
partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation. | partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |