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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/07/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à la récession économique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 14 décembre 2010, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à
la récession économique (1) la récession économique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à par la Communauté flamande, relative au redressement sectoriel face à
la récession économique. la récession économique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 14 décembre 2010 Convention collective de travail du 14 décembre 2010
Redressement sectoriel face à la récession économique (Convention Redressement sectoriel face à la récession économique (Convention
enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102945/CO/327.01) enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102945/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams par la Communauté flamande et agréées par la "Vlaams
subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Cadre général CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance d'accords

relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise relatifs au redressement économique du secteur en temps de crise
économique. économique.
Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère Les parties signataires reconnaissent qu'étant donné le caractère
spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche spécifique, notamment du secteur et de la population, une approche
différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut différenciée des collaborateurs du groupe cible et d'encadrement peut
être indiquée. être indiquée.
CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire
de l'employeur en cas de chômage économique : ouvriers de l'employeur en cas de chômage économique : ouvriers

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un

Art. 3.§ 1er. En cas d'instauration, sur le lieu de travail, d'un

système de chômage économique pour les ouvriers, l'employeur versera système de chômage économique pour les ouvriers, l'employeur versera
une indemnité complémentaire. une indemnité complémentaire.
§ 2. L'indemnité complémentaire se monte à : § 2. L'indemnité complémentaire se monte à :
- Pour les isolés et les cohabitant : du 1er au 60e jour par année - Pour les isolés et les cohabitant : du 1er au 60e jour par année
civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté civile, un supplément de 3 EUR brut par jour de travail non presté
pour cause de chômage pour raisons économiques; pour cause de chômage pour raisons économiques;
- Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une - Les chefs de ménages moyennant fourniture à l'employeur d'une
attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la attestation officielle de l'organisme de paiement/ONEm concernant la
situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un situation de famille : du 1er au 60e jour par année civile, un
supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de supplément de 6 EUR brut par jour de travail non presté pour cause de
chômage pour raisons économiques; chômage pour raisons économiques;
- Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de - Les catégories mentionnées ci-dessus sont déterminées sur la base de
la réglementation ONEm en vigueur; la réglementation ONEm en vigueur;
- Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un - Les montants journaliers visés ci-dessus sont transposés en un
montant horaire selon la formule suivante : montant horaire selon la formule suivante :
indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5 indemnité complémentaire (3 EUR ou 6 EUR selon le cas) x 5
jours/semaine jours/semaine
durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise durée de travail moyenne à temps plein dans l'entreprise
Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année Ces montants sont versés pour un maximum de 456 heures par année
civile. civile.
Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre Pour les ouvriers qui n'ont pas un horaire temps plein, le nombre
maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective maximum d'heures est proratisé selon la durée de travail effective
hebdomadaire (38 heures). hebdomadaire (38 heures).
§ 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même § 3. Le paiement de l'indemnité complémentaire s'effectue en même
temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage temps que le paiement du salaire du mois durant lequel le chômage
économique a été appliqué. économique a été appliqué.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de

Art. 4.§ 1er. Les employeurs obtiennent, du fonds sectoriel de

sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire sécurité d'existence, le remboursement de l'indemnité complémentaire
dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année dont question à l'article 3, avec un maximum de 114 heures par année
civile et par travailleur. civile et par travailleur.
Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil Les modalités pratiques de ce remboursement sont fixées par le conseil
d'administration du fonds sectoriel. d'administration du fonds sectoriel.
§ 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil § 2. Un rapport annuel est transmis chaque année au conseil
d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à
la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage la délégation syndicale. Ces informations donnent un aperçu du chômage
économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité économique et du nombre de travailleurs qui ont perçu une indemnité
complémentaire en cas de chômage économique, et pour quel montant complémentaire en cas de chômage économique, et pour quel montant
(globalisé par entreprise de travail adapté). (globalisé par entreprise de travail adapté).
CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin CHAPITRE IV. - Assimilation du chômage économique pour la prime de fin
d'année d'année

Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non

Art. 5.Pour les travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier non

repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997
relative à la classification de fonctions pour certains membres du relative à la classification de fonctions pour certains membres du
personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal personnel des entreprises de travail adapté, le nombre maximal
d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année (heures
proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire réelle) en
cas de chômage économique est porté de 114 à 152 heures. cas de chômage économique est porté de 114 à 152 heures.
Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du Pour les ouvriers repris dans la convention collective de travail du
21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour 21 novembre 1997 relative à la classification de fonctions pour
certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le certains membres du personnel des entreprises de travail adapté, le
nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année nombre d'heures assimilées pour le calcul de la prime de fin d'année
(heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire (heures proratisées en fonction de la durée de travail hebdomadaire
réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre réelle) en cas de chômage économique, doit être équivalent au nombre
en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective en vigueur pour les ouvriers non repris dans la convention collective
de travail du 21 novembre 1997. de travail du 21 novembre 1997.
CHAPITRE V. - Prolongation de la période de subvention de redressement CHAPITRE V. - Prolongation de la période de subvention de redressement
économique et accords complémentaires économique et accords complémentaires

Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de

Art. 6.La mise en place de la présente convention collective de

travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes travail n'implique ni préjudice, ni abrogation, ni cumul de systèmes
individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou individuels d'indemnité complémentaire en cas de chômage économique ou
assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin assimilations du chômage économique pour le calcul de la prime de fin
d'année au niveau des entreprises individuelles. d'année au niveau des entreprises individuelles.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée, elle prend cours le 1er janvier 2011, et cesse une durée déterminée, elle prend cours le 1er janvier 2011, et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2012. d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
La présente convention collective de travail sera évaluée par les La présente convention collective de travail sera évaluée par les
partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation. partenaires sociaux en vue d'une possible prolongation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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