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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans (1) distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans. distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire Sous-commission paritaire
des électriciens : installation et distribution des électriciens : installation et distribution
Convention collective de travail du 18 octobre 1999 Convention collective de travail du 18 octobre 1999
Prépension à partir de 58 ans Prépension à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro
57503/CO/149.01) 57503/CO/149.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

proroge la convention collective de travail du 13 octobre 1998 proroge la convention collective de travail du 13 octobre 1998
concernant la prépension à partir de 58 ans conclue au sein de la concernant la prépension à partir de 58 ans conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution. distribution.
La convention collective de travail du 13 octobre 1998 est prolongée La convention collective de travail du 13 octobre 1998 est prolongée
telle quelle pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin telle quelle pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin
2003. 2003.
CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire
par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime de prépension est par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime de prépension est
étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour tout autre étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour tout autre
raison que le motif grave. raison que le motif grave.

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux

dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en
prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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