Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans (1) | distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution; | installation et distribution; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans. | distribution, relative à la prépension à partir de 58 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire | Sous-commission paritaire |
des électriciens : installation et distribution | des électriciens : installation et distribution |
Convention collective de travail du 18 octobre 1999 | Convention collective de travail du 18 octobre 1999 |
Prépension à partir de 58 ans | Prépension à partir de 58 ans |
(Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro |
57503/CO/149.01) | 57503/CO/149.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : | ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : |
installation et distribution. | installation et distribution. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et |
proroge la convention collective de travail du 13 octobre 1998 | proroge la convention collective de travail du 13 octobre 1998 |
concernant la prépension à partir de 58 ans conclue au sein de la | concernant la prépension à partir de 58 ans conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et | Sous-commission paritaire des électriciens : installation et |
distribution. | distribution. |
La convention collective de travail du 13 octobre 1998 est prolongée | La convention collective de travail du 13 octobre 1998 est prolongée |
telle quelle pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin | telle quelle pour la période du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin |
2003. | 2003. |
CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans | CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national | travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime de prépension est | par arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime de prépension est |
étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour tout autre | étendu aux ouvriers âgés de 58 ans et plus, licenciés pour tout autre |
raison que le motif grave. | raison que le motif grave. |
Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux |
Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux |
dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en | dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en |
prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. | prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. | le 1er juillet 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |