Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit | technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit |
individuel à la formation (1) | individuel à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit | technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit |
individuel à la formation. | individuel à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 25 septembre 2023 | Convention collective de travail du 25 septembre 2023 |
Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 20 octobre | Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 20 octobre |
2023 sous le numéro 183180/CO/219) | 2023 sous le numéro 183180/CO/219) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de | et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les | la compétence de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention a été conclue en application de l'article 53, 1° de | Cette convention a été conclue en application de l'article 53, 1° de |
la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 | la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 |
octobre 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi". | octobre 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi". |
Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation |
Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation |
et la trajectoire de croissance | et la trajectoire de croissance |
En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal | En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal |
pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords | pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords |
suivants. | suivants. |
§ 1er. Chaque employé occupé à temps plein bénéficie d'un droit | § 1er. Chaque employé occupé à temps plein bénéficie d'un droit |
individuel à la formation de : | individuel à la formation de : |
- En 2023 : 2 jours; | - En 2023 : 2 jours; |
- En 2024 : 2,5 jours; | - En 2024 : 2,5 jours; |
- En 2025 : 3,5 jours; | - En 2025 : 3,5 jours; |
- En 2026 : 5 jours. | - En 2026 : 5 jours. |
§ 2. L'employé qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas | § 2. L'employé qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas |
occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre d'heures | occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre d'heures |
proportionnel au régime de travail de l'employé et/ou au nombre de | proportionnel au régime de travail de l'employé et/ou au nombre de |
mois pendant lesquels l'employé a été occupé au sein de l'entreprise. | mois pendant lesquels l'employé a été occupé au sein de l'entreprise. |
Art. 4.Formations qui sont prises en compte |
Art. 4.Formations qui sont prises en compte |
§ 1er. Les formations qui sont prises en compte pour le droit | § 1er. Les formations qui sont prises en compte pour le droit |
individuel à la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du | individuel à la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du |
"Deal pour l'emploi". | "Deal pour l'emploi". |
- formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs | - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs |
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se | d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se |
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces | déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces |
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations | formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations |
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un | peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un |
organisme extérieur à l'entreprise; | organisme extérieur à l'entreprise; |
- formation informelle : les activités de formation, autres que celles | - formation informelle : les activités de formation, autres que celles |
visées ci-dessus et qui sont en relation directe avec le travail. Ces | visées ci-dessus et qui sont en relation directe avec le travail. Ces |
formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation | formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation |
par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui | par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui |
concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en | concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en |
fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail | fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail |
et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en | et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en |
ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un | ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un |
but d'apprentissage; | but d'apprentissage; |
- les formations sur les matières concernant le bien-être visées par | - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par |
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de | la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de |
l'exécution de leur travail. | l'exécution de leur travail. |
§ 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à | § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à |
l'exercice de l'activité professionnelle. | l'exercice de l'activité professionnelle. |
Art. 5.Modalités d'application |
Art. 5.Modalités d'application |
§ 1er. Droit annuel | § 1er. Droit annuel |
Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un | Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un |
entretien annuel entre l'employé et l'employeur et permettent de | entretien annuel entre l'employé et l'employeur et permettent de |
rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par | rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par |
l'employeur et l'employé). | l'employeur et l'employé). |
Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle | Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle |
actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou | actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou |
pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation. | pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation. |
En vue d'acquérir ces compétences, chaque employé a le droit de | En vue d'acquérir ces compétences, chaque employé a le droit de |
suivre, par année, au moins le nombre d'heures de formation prévu par | suivre, par année, au moins le nombre d'heures de formation prévu par |
l'article 3, § 1er. | l'article 3, § 1er. |
Les heures de formation non épuisées sont transférées à l'année | Les heures de formation non épuisées sont transférées à l'année |
suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le | suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le |
solde du crédit formation disponible est remis à zéro. | solde du crédit formation disponible est remis à zéro. |
Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV Formation, | Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV Formation, |
sous réserve de l'application du principe "une seule fois". | sous réserve de l'application du principe "une seule fois". |
§ 2. Initiative | § 2. Initiative |
Tant l'employeur que l'employé doivent prendre l'initiative de (faire) | Tant l'employeur que l'employé doivent prendre l'initiative de (faire) |
suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une | suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une |
formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par | formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par |
l'employé. | l'employé. |
§ 3. Suivi général | § 3. Suivi général |
L'employeur discute le suivi général du droit individuel à la | L'employeur discute le suivi général du droit individuel à la |
formation au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel | formation au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel |
du plan de formation. | du plan de formation. |
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement | Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement |
un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur | un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur |
discute du suivi avec la délégation syndicale des employés. | discute du suivi avec la délégation syndicale des employés. |
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation | Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation |
syndicale, mais avec un comité pour la prévention et la protection au | syndicale, mais avec un comité pour la prévention et la protection au |
travail, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la | travail, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la |
prévention et la protection au travail. | prévention et la protection au travail. |
§ 4. Garantie de formation | § 4. Garantie de formation |
Si un employé n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution | Si un employé n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution |
de son contrat de travail durant 3 ans, cet employé peut prendre | de son contrat de travail durant 3 ans, cet employé peut prendre |
lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation. | lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation. |
L'employé qui a refusé de participer à une formation planifiée sans | L'employé qui a refusé de participer à une formation planifiée sans |
justification pendant cette période, perd ce droit. | justification pendant cette période, perd ce droit. |
Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises | Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises |
dans le programme des fonds sectoriels de formation. | dans le programme des fonds sectoriels de formation. |
A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande | A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande |
qui peut être initiée par l'employé qui en informera l'entreprise | qui peut être initiée par l'employé qui en informera l'entreprise |
concernée. | concernée. |
Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de | Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de |
travail sont entièrement à charge de l'entreprise. | travail sont entièrement à charge de l'entreprise. |
Art. 6.Durée |
Art. 6.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
octobre 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut | octobre 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut |
être dénoncée par chacune des parties moyennant l'envoi d'une lettre | être dénoncée par chacune des parties moyennant l'envoi d'une lettre |
recommandée au président de la Commission paritaire pour les services | recommandée au président de la Commission paritaire pour les services |
et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la | et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la |
conformité en respectant un délai de préavis de 6 mois. | conformité en respectant un délai de préavis de 6 mois. |
Art. 7.Remplacement |
Art. 7.Remplacement |
Cette convention collective de travail met fin à et remplace à partir | Cette convention collective de travail met fin à et remplace à partir |
du 1er octobre 2023 la convention collective de travail du 10 février | du 1er octobre 2023 la convention collective de travail du 10 février |
2022 relative au droit individuel à la formation, enregistrée sous le | 2022 relative au droit individuel à la formation, enregistrée sous le |
numéro 173475/CO/219. | numéro 173475/CO/219. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |