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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit individuel à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 25 septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit
individuel à la formation (1) individuel à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit
individuel à la formation. individuel à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 25 septembre 2023 Convention collective de travail du 25 septembre 2023
Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 20 octobre Droit individuel à la formation (Convention enregistrée le 20 octobre
2023 sous le numéro 183180/CO/219) 2023 sous le numéro 183180/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Cette convention a été conclue en application de l'article 53, 1° de Cette convention a été conclue en application de l'article 53, 1° de
la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3
octobre 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi". octobre 2022, ci-après dénommée le "Deal pour l'emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation

Art. 3.Droit individuel à la formation - nombre de jours de formation

et la trajectoire de croissance et la trajectoire de croissance
En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal En application des articles 50, § 1er, 50, § 3 et 54, § 2 du "Deal
pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords pour l'emploi", les partenaires sociaux concluent les accords
suivants. suivants.
§ 1er. Chaque employé occupé à temps plein bénéficie d'un droit § 1er. Chaque employé occupé à temps plein bénéficie d'un droit
individuel à la formation de : individuel à la formation de :
- En 2023 : 2 jours; - En 2023 : 2 jours;
- En 2024 : 2,5 jours; - En 2024 : 2,5 jours;
- En 2025 : 3,5 jours; - En 2025 : 3,5 jours;
- En 2026 : 5 jours. - En 2026 : 5 jours.
§ 2. L'employé qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas § 2. L'employé qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas
occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre d'heures occupé pendant toute l'année calendrier dispose d'un nombre d'heures
proportionnel au régime de travail de l'employé et/ou au nombre de proportionnel au régime de travail de l'employé et/ou au nombre de
mois pendant lesquels l'employé a été occupé au sein de l'entreprise. mois pendant lesquels l'employé a été occupé au sein de l'entreprise.

Art. 4.Formations qui sont prises en compte

Art. 4.Formations qui sont prises en compte

§ 1er. Les formations qui sont prises en compte pour le droit § 1er. Les formations qui sont prises en compte pour le droit
individuel à la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du individuel à la formation sont celles prévues à l'article 50, § 1er du
"Deal pour l'emploi". "Deal pour l'emploi".
- formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs - formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs
ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré
d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se
déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces
formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations
peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un
organisme extérieur à l'entreprise; organisme extérieur à l'entreprise;
- formation informelle : les activités de formation, autres que celles - formation informelle : les activités de formation, autres que celles
visées ci-dessus et qui sont en relation directe avec le travail. Ces visées ci-dessus et qui sont en relation directe avec le travail. Ces
formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation
par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui
concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en
fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail
et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en
ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un
but d'apprentissage; but d'apprentissage;
- les formations sur les matières concernant le bien-être visées par - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par
la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail. l'exécution de leur travail.
§ 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à § 2. La formation, tant formelle qu'informelle, doit être liée à
l'exercice de l'activité professionnelle. l'exercice de l'activité professionnelle.

Art. 5.Modalités d'application

Art. 5.Modalités d'application

§ 1er. Droit annuel § 1er. Droit annuel
Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un
entretien annuel entre l'employé et l'employeur et permettent de entretien annuel entre l'employé et l'employeur et permettent de
rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par
l'employeur et l'employé). l'employeur et l'employé).
Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle
actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou
pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation. pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation.
En vue d'acquérir ces compétences, chaque employé a le droit de En vue d'acquérir ces compétences, chaque employé a le droit de
suivre, par année, au moins le nombre d'heures de formation prévu par suivre, par année, au moins le nombre d'heures de formation prévu par
l'article 3, § 1er. l'article 3, § 1er.
Les heures de formation non épuisées sont transférées à l'année Les heures de formation non épuisées sont transférées à l'année
suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le suivante à la fin de l'année. A la fin de la période de cinq ans, le
solde du crédit formation disponible est remis à zéro. solde du crédit formation disponible est remis à zéro.
Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV Formation, Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV Formation,
sous réserve de l'application du principe "une seule fois". sous réserve de l'application du principe "une seule fois".
§ 2. Initiative § 2. Initiative
Tant l'employeur que l'employé doivent prendre l'initiative de (faire) Tant l'employeur que l'employé doivent prendre l'initiative de (faire)
suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une
formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par
l'employé. l'employé.
§ 3. Suivi général § 3. Suivi général
L'employeur discute le suivi général du droit individuel à la L'employeur discute le suivi général du droit individuel à la
formation au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel formation au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel
du plan de formation. du plan de formation.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement
un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur
discute du suivi avec la délégation syndicale des employés. discute du suivi avec la délégation syndicale des employés.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation
syndicale, mais avec un comité pour la prévention et la protection au syndicale, mais avec un comité pour la prévention et la protection au
travail, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la travail, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la
prévention et la protection au travail. prévention et la protection au travail.
§ 4. Garantie de formation § 4. Garantie de formation
Si un employé n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution Si un employé n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution
de son contrat de travail durant 3 ans, cet employé peut prendre de son contrat de travail durant 3 ans, cet employé peut prendre
lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation. lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation.
L'employé qui a refusé de participer à une formation planifiée sans L'employé qui a refusé de participer à une formation planifiée sans
justification pendant cette période, perd ce droit. justification pendant cette période, perd ce droit.
Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises
dans le programme des fonds sectoriels de formation. dans le programme des fonds sectoriels de formation.
A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande A cette fin, les fonds de formation prévoient une procédure de demande
qui peut être initiée par l'employé qui en informera l'entreprise qui peut être initiée par l'employé qui en informera l'entreprise
concernée. concernée.
Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de
travail sont entièrement à charge de l'entreprise. travail sont entièrement à charge de l'entreprise.

Art. 6.Durée

Art. 6.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
octobre 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut octobre 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut
être dénoncée par chacune des parties moyennant l'envoi d'une lettre être dénoncée par chacune des parties moyennant l'envoi d'une lettre
recommandée au président de la Commission paritaire pour les services recommandée au président de la Commission paritaire pour les services
et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la
conformité en respectant un délai de préavis de 6 mois. conformité en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Art. 7.Remplacement

Art. 7.Remplacement

Cette convention collective de travail met fin à et remplace à partir Cette convention collective de travail met fin à et remplace à partir
du 1er octobre 2023 la convention collective de travail du 10 février du 1er octobre 2023 la convention collective de travail du 10 février
2022 relative au droit individuel à la formation, enregistrée sous le 2022 relative au droit individuel à la formation, enregistrée sous le
numéro 173475/CO/219. numéro 173475/CO/219.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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