Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au droit à la déconnexion | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au droit à la déconnexion |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative au droit à la déconnexion (1) | aéroports, relative au droit à la déconnexion (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
escale dans les aéroports; | escale dans les aéroports; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports, relative au droit à la déconnexion. | aéroports, relative au droit à la déconnexion. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports | aéroports |
Convention collective de travail du 31 août 2023 | Convention collective de travail du 31 août 2023 |
Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 | Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 |
sous le numéro 182495/CO/140.04) | sous le numéro 182495/CO/140.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
aéroports. | aéroports. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS | employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS |
283, sous le code travailleur 015 ou 027. | 283, sous le code travailleur 015 ou 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive |
est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi | est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi |
du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique | du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique |
et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du | et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du |
3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail | 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail |
(Moniteur belge du 10 novembre 2022). | (Moniteur belge du 10 novembre 2022). |
§ 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 | § 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 |
portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente | portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente |
convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises | convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises |
comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le | comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le |
1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au | 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au |
droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre | droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre |
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions | 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions |
paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les | paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les |
dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et | dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et |
la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. | la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. |
CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion | CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion |
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la |
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la |
déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de | déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de |
congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie | congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie |
professionnelle. | professionnelle. |
Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : | Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : |
- Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils | - Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils |
numériques personnels et professionnels en dehors des heures de | numériques personnels et professionnels en dehors des heures de |
travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la | travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la |
disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by,...). | disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by,...). |
Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes | Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes |
pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. | pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. |
Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance | Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance |
de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures | de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures |
normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de | normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de |
congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou | congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou |
autres messages en ligne. | autres messages en ligne. |
- L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, | - L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, |
pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils | pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils |
numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres). | numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres). |
- Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie | - Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie |
une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un | une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un |
appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de | appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de |
rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par | rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par |
exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente | exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente |
convention collective de travail restent d'application en cas | convention collective de travail restent d'application en cas |
d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur. | d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur. |
- Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des | - Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des |
employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la | employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la |
relation de travail (par exemple le contrat de travail et son | relation de travail (par exemple le contrat de travail et son |
exécution de bonne foi, le règlement de travail, les conventions | exécution de bonne foi, le règlement de travail, les conventions |
collectives de travail, des règlements intérieurs de | collectives de travail, des règlements intérieurs de |
l'entreprise,...). | l'entreprise,...). |
Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe : | Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe : |
- une situation de force majeure; il s'agit d'une situation dans | - une situation de force majeure; il s'agit d'une situation dans |
laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des | laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des |
personnes peut être gravement perturbé ou risque d'être perturbé, | personnes peut être gravement perturbé ou risque d'être perturbé, |
pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou | pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou |
rapide; | rapide; |
- la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail. | - la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail. |
L'employeur accordera une attention particulière à la communication en | L'employeur accordera une attention particulière à la communication en |
temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, | temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, |
afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire | afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire |
avant de commencer sa tâche; | avant de commencer sa tâche; |
- répondre à des appels urgents; | - répondre à des appels urgents; |
- répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de | - répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de |
stand-by; | stand-by; |
- les collaborateurs qui exercent une fonction critique; | - les collaborateurs qui exercent une fonction critique; |
- les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable | - les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable |
avec le travailleur. | avec le travailleur. |
- L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article | - L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article |
4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des | 4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des |
contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de | contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de |
travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés | travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés |
et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation | et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation |
d'urgence. | d'urgence. |
CHAPITRE IV. - Analyse et prévention | CHAPITRE IV. - Analyse et prévention |
Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de |
Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de |
l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation | l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation |
des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des | des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des |
outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin | outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin |
d'identifier les services/départements où le travail/la communication | d'identifier les services/départements où le travail/la communication |
est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur | est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur |
la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées | la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées |
peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter | peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter |
les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à | les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à |
la déconnexion. | la déconnexion. |
Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la | Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la |
prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de | prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de |
bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, | bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, |
conformément : | conformément : |
- à la loi sur le bien-être; | - à la loi sur le bien-être; |
- au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au | - au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au |
travail du livre I du Code du bien-être au travail; | travail du livre I du Code du bien-être au travail; |
- à la convention collective de travail n° 72. | - à la convention collective de travail n° 72. |
CHAPITRE V. - Modalités et consignes | CHAPITRE V. - Modalités et consignes |
Art. 5. | Art. 5. |
- Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour | - Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour |
des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de | des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de |
travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les | travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les |
mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des | mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des |
appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il | appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il |
s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une | s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une |
action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En | action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En |
outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une | outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une |
fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation | fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation |
d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions | d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions |
critiques, indispensables et irremplaçables. | critiques, indispensables et irremplaçables. |
Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de | Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de |
l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être | l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être |
gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou | gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou |
nécessitant une action immédiate ou rapide. | nécessitant une action immédiate ou rapide. |
- Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur | - Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur |
choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures. | choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures. |
- Les besoins professionnels et individuels pouvant être très | - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très |
variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des | variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des |
échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion | échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion |
et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par | et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par |
équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur | équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur |
met à disposition pour la communication relative au travail. | met à disposition pour la communication relative au travail. |
- Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer | - Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer |
ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues | ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues |
largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur | largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur |
communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour | communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour |
ce faire, il est soutenu par son supérieur. | ce faire, il est soutenu par son supérieur. |
- L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda | - L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda |
professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et | professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et |
puissent respecter le temps libre. | puissent respecter le temps libre. |
- Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de | - Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de |
concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et | concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et |
applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au | applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au |
travailleur : | travailleur : |
- de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; | - de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; |
- d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les | - d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les |
personnes à contacter en cas d'absence. | personnes à contacter en cas d'absence. |
CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation | CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation |
Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première |
Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première |
évaluation après un an. Ensuite, si des modifications substantielles | évaluation après un an. Ensuite, si des modifications substantielles |
se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une | se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une |
évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de | évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de |
sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer | sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer |
des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant | des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant |
l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion | l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion |
dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie | dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie |
privée. | privée. |
Le comité de prévention et de protection au travail participe | Le comité de prévention et de protection au travail participe |
activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son | activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son |
application. Si des modifications substantielles se produisent dans | application. Si des modifications substantielles se produisent dans |
l'utilisation des outils numériques, le comité de prévention et de | l'utilisation des outils numériques, le comité de prévention et de |
protection au travail doit évaluer au moins une fois par an les | protection au travail doit évaluer au moins une fois par an les |
mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins. | mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins. |
Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant | Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant |
et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, | et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, |
ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision. | ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision. |
Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur, |
Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur, |
le conseiller en prévention interne et externe, la personne de | le conseiller en prévention interne et externe, la personne de |
confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant | confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant |
d'une utilisation inappropriée des outils numériques. | d'une utilisation inappropriée des outils numériques. |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2023. | vigueur le 1er janvier 2023. |
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par | Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties | sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties |
concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |