| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au droit à la déconnexion | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au droit à la déconnexion |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports, relative au droit à la déconnexion (1) | aéroports, relative au droit à la déconnexion (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en |
| escale dans les aéroports; | escale dans les aéroports; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 31 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports, relative au droit à la déconnexion. | aéroports, relative au droit à la déconnexion. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports | aéroports |
| Convention collective de travail du 31 août 2023 | Convention collective de travail du 31 août 2023 |
| Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 | Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 |
| sous le numéro 182495/CO/140.04) | sous le numéro 182495/CO/140.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la | aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les | Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les |
| aéroports. | aéroports. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des |
| employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS | employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS |
| 283, sous le code travailleur 015 ou 027. | 283, sous le code travailleur 015 ou 027. |
| Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
| a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code |
| travailleur 035; | travailleur 035; |
| b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
| laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
| 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
| l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
| d'apprentissage". | d'apprentissage". |
| CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive |
| est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi | est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi |
| du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique | du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique |
| et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du | et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du |
| 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail | 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail |
| (Moniteur belge du 10 novembre 2022). | (Moniteur belge du 10 novembre 2022). |
| § 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 | § 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 |
| portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente | portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente |
| convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises | convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises |
| comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le | comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le |
| 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au | 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au |
| droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre | droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre |
| 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions | 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions |
| paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les | paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les |
| dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et | dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et |
| la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. | la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. |
| CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion | CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion |
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la |
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la |
| déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de | déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de |
| congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie | congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie |
| professionnelle. | professionnelle. |
| Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : | Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : |
| - Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils | - Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils |
| numériques personnels et professionnels en dehors des heures de | numériques personnels et professionnels en dehors des heures de |
| travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la | travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la |
| disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by,...). | disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by,...). |
| Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes | Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes |
| pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. | pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. |
| Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance | Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance |
| de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures | de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures |
| normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de | normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de |
| congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou | congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou |
| autres messages en ligne. | autres messages en ligne. |
| - L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, | - L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, |
| pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils | pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils |
| numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres). | numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres). |
| - Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie | - Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie |
| une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un | une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un |
| appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de | appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de |
| rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par | rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par |
| exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente | exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente |
| convention collective de travail restent d'application en cas | convention collective de travail restent d'application en cas |
| d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur. | d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur. |
| - Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des | - Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des |
| employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la | employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la |
| relation de travail (par exemple le contrat de travail et son | relation de travail (par exemple le contrat de travail et son |
| exécution de bonne foi, le règlement de travail, les conventions | exécution de bonne foi, le règlement de travail, les conventions |
| collectives de travail, des règlements intérieurs de | collectives de travail, des règlements intérieurs de |
| l'entreprise,...). | l'entreprise,...). |
| Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe : | Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe : |
| - une situation de force majeure; il s'agit d'une situation dans | - une situation de force majeure; il s'agit d'une situation dans |
| laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des | laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des |
| personnes peut être gravement perturbé ou risque d'être perturbé, | personnes peut être gravement perturbé ou risque d'être perturbé, |
| pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou | pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou |
| rapide; | rapide; |
| - la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail. | - la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail. |
| L'employeur accordera une attention particulière à la communication en | L'employeur accordera une attention particulière à la communication en |
| temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, | temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, |
| afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire | afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire |
| avant de commencer sa tâche; | avant de commencer sa tâche; |
| - répondre à des appels urgents; | - répondre à des appels urgents; |
| - répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de | - répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de |
| stand-by; | stand-by; |
| - les collaborateurs qui exercent une fonction critique; | - les collaborateurs qui exercent une fonction critique; |
| - les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable | - les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable |
| avec le travailleur. | avec le travailleur. |
| - L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article | - L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article |
| 4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des | 4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des |
| contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de | contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de |
| travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés | travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés |
| et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation | et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation |
| d'urgence. | d'urgence. |
| CHAPITRE IV. - Analyse et prévention | CHAPITRE IV. - Analyse et prévention |
Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de |
Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de |
| l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation | l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation |
| des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des | des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des |
| outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin | outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin |
| d'identifier les services/départements où le travail/la communication | d'identifier les services/départements où le travail/la communication |
| est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur | est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur |
| la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées | la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées |
| peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter | peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter |
| les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à | les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à |
| la déconnexion. | la déconnexion. |
| Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la | Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la |
| prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de | prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de |
| bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, | bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, |
| conformément : | conformément : |
| - à la loi sur le bien-être; | - à la loi sur le bien-être; |
| - au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au | - au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au |
| travail du livre I du Code du bien-être au travail; | travail du livre I du Code du bien-être au travail; |
| - à la convention collective de travail n° 72. | - à la convention collective de travail n° 72. |
| CHAPITRE V. - Modalités et consignes | CHAPITRE V. - Modalités et consignes |
| Art. 5. | Art. 5. |
| - Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour | - Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour |
| des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de | des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de |
| travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les | travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les |
| mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des | mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des |
| appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il | appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il |
| s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une | s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une |
| action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En | action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En |
| outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une | outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une |
| fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation | fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation |
| d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions | d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions |
| critiques, indispensables et irremplaçables. | critiques, indispensables et irremplaçables. |
| Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de | Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de |
| l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être | l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être |
| gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou | gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou |
| nécessitant une action immédiate ou rapide. | nécessitant une action immédiate ou rapide. |
| - Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur | - Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur |
| choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures. | choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures. |
| - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très | - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très |
| variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des | variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des |
| échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion | échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion |
| et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par | et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par |
| équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur | équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur |
| met à disposition pour la communication relative au travail. | met à disposition pour la communication relative au travail. |
| - Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer | - Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer |
| ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues | ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues |
| largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur | largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur |
| communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour | communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour |
| ce faire, il est soutenu par son supérieur. | ce faire, il est soutenu par son supérieur. |
| - L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda | - L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda |
| professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et | professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et |
| puissent respecter le temps libre. | puissent respecter le temps libre. |
| - Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de | - Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de |
| concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et | concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et |
| applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au | applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au |
| travailleur : | travailleur : |
| - de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; | - de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; |
| - d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les | - d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les |
| personnes à contacter en cas d'absence. | personnes à contacter en cas d'absence. |
| CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation | CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation |
Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première |
Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première |
| évaluation après un an. Ensuite, si des modifications substantielles | évaluation après un an. Ensuite, si des modifications substantielles |
| se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une | se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une |
| évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de | évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de |
| sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer | sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer |
| des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant | des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant |
| l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion | l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion |
| dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie | dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie |
| privée. | privée. |
| Le comité de prévention et de protection au travail participe | Le comité de prévention et de protection au travail participe |
| activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son | activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son |
| application. Si des modifications substantielles se produisent dans | application. Si des modifications substantielles se produisent dans |
| l'utilisation des outils numériques, le comité de prévention et de | l'utilisation des outils numériques, le comité de prévention et de |
| protection au travail doit évaluer au moins une fois par an les | protection au travail doit évaluer au moins une fois par an les |
| mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins. | mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins. |
| Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant | Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant |
| et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, | et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, |
| ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision. | ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision. |
Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur, |
Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur, |
| le conseiller en prévention interne et externe, la personne de | le conseiller en prévention interne et externe, la personne de |
| confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant | confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant |
| d'une utilisation inappropriée des outils numériques. | d'une utilisation inappropriée des outils numériques. |
| CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
| vigueur le 1er janvier 2023. | vigueur le 1er janvier 2023. |
| § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
| Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par | Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par |
| lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
| sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties | sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties |
| concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
| lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |