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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au droit à la déconnexion Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au droit à la déconnexion
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la collective de travail du 31 août 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative au droit à la déconnexion (1) aéroports, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en
escale dans les aéroports; escale dans les aéroports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports, relative au droit à la déconnexion. aéroports, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports aéroports
Convention collective de travail du 31 août 2023 Convention collective de travail du 31 août 2023
Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 14 septembre 2023
sous le numéro 182495/CO/140.04) sous le numéro 182495/CO/140.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les
aéroports. aéroports.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des
employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS employeurs visés sous l'alinéa 1er déclarés dans la catégorie ONSS
283, sous le code travailleur 015 ou 027. 283, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive

est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi
du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique
et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du
3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail
(Moniteur belge du 10 novembre 2022). (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
§ 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 § 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022
portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente
convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises
comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le
1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au
droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les
dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et
la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. la mise en oeuvre du droit à la déconnexion.
CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion

Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la

Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la

déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de
congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. professionnelle.
Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre : Par "le droit à la déconnexion", il faut entendre :
- Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils - Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils
numériques personnels et professionnels en dehors des heures de numériques personnels et professionnels en dehors des heures de
travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la travail convenues ou du temps que le travailleur accepte d'être à la
disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by,...). disposition de l'employeur (par exemple permanences, stand-by,...).
Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes
pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur. pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur.
Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance
de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures
normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de normales de travail, pendant les week-ends ou pendant les jours de
congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou
autres messages en ligne. autres messages en ligne.
- L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable, - L'employeur ne peut pas obliger le travailleur à être joignable,
pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils pendant son temps libre, sur son appareil privé via des outils
numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres). numériques privés (par exemple médias sociaux, Whatsapp ou autres).
- Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie - Dans les cas où l'employeur met un appareil à disposition ou paie
une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un une indemnité de frais pour l'utilisation professionnelle d'un
appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de appareil privé, l'employeur peut toutefois demander au travailleur de
rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par rejoindre un groupe de médias sociaux organisé par l'employeur (par
exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente exemple un groupe Whatsapp). Les autres dispositions de la présente
convention collective de travail restent d'application en cas convention collective de travail restent d'application en cas
d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur. d'utilisation d'un appareil mis à disposition/financé par l'employeur.
- Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des - Le droit à la déconnexion n'affecte pas les obligations des
employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la employeurs et des travailleurs découlant des règles applicables à la
relation de travail (par exemple le contrat de travail et son relation de travail (par exemple le contrat de travail et son
exécution de bonne foi, le règlement de travail, les conventions exécution de bonne foi, le règlement de travail, les conventions
collectives de travail, des règlements intérieurs de collectives de travail, des règlements intérieurs de
l'entreprise,...). l'entreprise,...).
Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe : Les exceptions suivantes s'appliquent à ce principe :
- une situation de force majeure; il s'agit d'une situation dans - une situation de force majeure; il s'agit d'une situation dans
laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des
personnes peut être gravement perturbé ou risque d'être perturbé, personnes peut être gravement perturbé ou risque d'être perturbé,
pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou pouvant causer un préjudice et/ou nécessitant une action immédiate ou
rapide; rapide;
- la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail. - la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail.
L'employeur accordera une attention particulière à la communication en L'employeur accordera une attention particulière à la communication en
temps utile si une mission doit être avancée de manière significative, temps utile si une mission doit être avancée de manière significative,
afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire afin que le travailleur puisse encore prendre le repos nécessaire
avant de commencer sa tâche; avant de commencer sa tâche;
- répondre à des appels urgents; - répondre à des appels urgents;
- répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de - répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de
stand-by; stand-by;
- les collaborateurs qui exercent une fonction critique; - les collaborateurs qui exercent une fonction critique;
- les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable - les cas pour lesquels d'autres accords ont été convenus au préalable
avec le travailleur. avec le travailleur.
- L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article - L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article
4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des 4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des
contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de contacts professionnels avec les collègues en dehors des heures de
travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés
et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation
d'urgence. d'urgence.
CHAPITRE IV. - Analyse et prévention CHAPITRE IV. - Analyse et prévention

Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de

Art. 4.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de

l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation l'entreprise, en cas de changements substantiels dans l'utilisation
des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des des outils numériques, une analyse quantitative de l'utilisation des
outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin outils numériques à des fins professionnelles est effectuée afin
d'identifier les services/départements où le travail/la communication d'identifier les services/départements où le travail/la communication
est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur
la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées
peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter
les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à
la déconnexion. la déconnexion.
Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la
prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de
bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux,
conformément : conformément :
- à la loi sur le bien-être; - à la loi sur le bien-être;
- au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au - au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au
travail du livre I du Code du bien-être au travail; travail du livre I du Code du bien-être au travail;
- à la convention collective de travail n° 72. - à la convention collective de travail n° 72.
CHAPITRE V. - Modalités et consignes CHAPITRE V. - Modalités et consignes
Art. 5. Art. 5.
- Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour - Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter pour
des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de des raisons professionnelles leurs collègues en dehors des heures de
travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les travail normales sauf pour communiquer le planning et la/les
mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des mission(s) de travail, répondre à des appels urgents, répondre à des
appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il appels et y donner suite pendant une période de stand-by, ou s'il
s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une
action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. En
outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une outre, des exceptions s'appliquent quand le travailleur exerce une
fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation fonction critique, s'il en a été convenu autrement ou si une situation
d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions d'urgence se produit. L'employeur dispose d'une liste de fonctions
critiques, indispensables et irremplaçables. critiques, indispensables et irremplaçables.
Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de
l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être l'organisation, du service ou des personnes est susceptible d'être
gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou
nécessitant une action immédiate ou rapide. nécessitant une action immédiate ou rapide.
- Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur - Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur
choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures. choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures.
- Les besoins professionnels et individuels pouvant être très - Les besoins professionnels et individuels pouvant être très
variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des variables, on réfléchit à procéder par équipe/département à des
échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion
et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par et on dresse au sein de l'entreprise, éventuellement par
équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur équipe/département, une liste des outils numériques que l'employeur
met à disposition pour la communication relative au travail. met à disposition pour la communication relative au travail.
- Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer - Pour des raisons pratiques, le travailleur veille à bien préparer
ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues
largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur
communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour
ce faire, il est soutenu par son supérieur. ce faire, il est soutenu par son supérieur.
- L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda - L'employeur et le travailleur veillent à tenir l'agenda
professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et professionnel à jour afin que les collègues en soient informés et
puissent respecter le temps libre. puissent respecter le temps libre.
- Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de - Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de
concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et
applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au
travailleur : travailleur :
- de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; - de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales;
- d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les - d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les
personnes à contacter en cas d'absence. personnes à contacter en cas d'absence.
CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation

Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première

Art. 6.Les entreprises sont tenues de réaliser une première

évaluation après un an. Ensuite, si des modifications substantielles évaluation après un an. Ensuite, si des modifications substantielles
se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une se sont produites dans l'utilisation des outils numériques, une
évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de évaluation aura lieu en organisant des actions d'information et de
sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer
des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant
l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion
dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie
privée. privée.
Le comité de prévention et de protection au travail participe Le comité de prévention et de protection au travail participe
activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son
application. Si des modifications substantielles se produisent dans application. Si des modifications substantielles se produisent dans
l'utilisation des outils numériques, le comité de prévention et de l'utilisation des outils numériques, le comité de prévention et de
protection au travail doit évaluer au moins une fois par an les protection au travail doit évaluer au moins une fois par an les
mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins. mesures prises et proposer des adaptations sur la base des besoins.
Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant
et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées,
ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision. ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision.

Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur,

Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur,

le conseiller en prévention interne et externe, la personne de le conseiller en prévention interne et externe, la personne de
confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant
d'une utilisation inappropriée des outils numériques. d'une utilisation inappropriée des outils numériques.
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2023. vigueur le 1er janvier 2023.
§ 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
§ 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties sous-commission paritaire qui en informera sans délai les parties
concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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