Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels | Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et | 21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et |
20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la | 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la |
diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la | diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la |
livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels | livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est | Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est |
confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment | confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment |
par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la | par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la |
reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur | reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur |
le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement. | le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement. |
La hausse est actuellement telle qu'elle menace d'éroder | La hausse est actuellement telle qu'elle menace d'éroder |
considérablement la capacité financière des ménages et, par | considérablement la capacité financière des ménages et, par |
conséquent, compromet la reprise économique actuelle. Un nombre | conséquent, compromet la reprise économique actuelle. Un nombre |
croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats | croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats |
variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) | variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) |
peuvent à peine payer leurs factures d'électricité, même si un tarif | peuvent à peine payer leurs factures d'électricité, même si un tarif |
social étendu, lequel sera prolongé, est appliqué pour près de vingt | social étendu, lequel sera prolongé, est appliqué pour près de vingt |
pour cent de la population. Non seulement les personnes à faibles | pour cent de la population. Non seulement les personnes à faibles |
revenus, mais aussi la classe moyenne ont entre-temps parfois du mal à | revenus, mais aussi la classe moyenne ont entre-temps parfois du mal à |
payer leurs factures d'énergie. Cela met également en péril la | payer leurs factures d'énergie. Cela met également en péril la |
confiance et le soutien à la nécessaire transition énergétique. | confiance et le soutien à la nécessaire transition énergétique. |
Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une | Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une |
communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, | communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, |
au Comité économique et social européen et au Comité des régions : | au Comité économique et social européen et au Comité des régions : |
"Lutte contre la hausse des prix de l'énergie : une panoplie | "Lutte contre la hausse des prix de l'énergie : une panoplie |
d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660). | d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660). |
D'une part, cette communication résume donc les possibilités dont | D'une part, cette communication résume donc les possibilités dont |
disposent les Etats membres, dans le cadre politique communautaire | disposent les Etats membres, dans le cadre politique communautaire |
existant, pour adopter rapidement un certain nombre de mesures ciblées | existant, pour adopter rapidement un certain nombre de mesures ciblées |
visant à protéger les consommateurs vulnérables et à atténuer les | visant à protéger les consommateurs vulnérables et à atténuer les |
effets sur les entreprises. D'autre part, cette communication donne | effets sur les entreprises. D'autre part, cette communication donne |
également un aperçu des mesures coordonnées envisagées par la | également un aperçu des mesures coordonnées envisagées par la |
Commission à moyen terme pour que l'Union soit mieux préparée aux | Commission à moyen terme pour que l'Union soit mieux préparée aux |
fluctuations du prix de l'énergie et soit moins dépendante des | fluctuations du prix de l'énergie et soit moins dépendante des |
combustibles fossiles. | combustibles fossiles. |
Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée | Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée |
de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de | de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de |
T.V.A. sur les produits énergétiques. | T.V.A. sur les produits énergétiques. |
Ce projet d'arrêté royal insère dès lors, en réponse aux circonstances | Ce projet d'arrêté royal insère dès lors, en réponse aux circonstances |
exceptionnelles actuelles, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet | exceptionnelles actuelles, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet |
1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant | 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant |
la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : | la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : |
"arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle | "arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle |
la livraison d'électricité dans le cadre des contrats résidentiels, | la livraison d'électricité dans le cadre des contrats résidentiels, |
c'est-à-dire dans le cadre de contrats pour lesquels, en vue de leur | c'est-à-dire dans le cadre de contrats pour lesquels, en vue de leur |
conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par les | conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par les |
clients personnes physiques, est soumise au taux réduit de 6 p.c. | clients personnes physiques, est soumise au taux réduit de 6 p.c. |
Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les | Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les |
plus brefs délais, cette mesure entrera déjà en vigueur le 1er mars | plus brefs délais, cette mesure entrera déjà en vigueur le 1er mars |
2022 et ce jusqu'au 30 juin 2022 inclus. | 2022 et ce jusqu'au 30 juin 2022 inclus. |
Cette réduction temporaire du taux de T.V.A., qui est une mesure | Cette réduction temporaire du taux de T.V.A., qui est une mesure |
d'urgence destinée à atténuer à court terme les conséquences pour les | d'urgence destinée à atténuer à court terme les conséquences pour les |
ménages de la hausse des prix de l'énergie, ne peut être considérée en | ménages de la hausse des prix de l'énergie, ne peut être considérée en |
soi comme une solution définitive à la question énergétique. La | soi comme une solution définitive à la question énergétique. La |
solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant | solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant |
de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise | de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise |
l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des | l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des |
sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie | sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie |
doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des | doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des |
énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être | énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être |
pleinement mis en oeuvre. | pleinement mis en oeuvre. |
Dans cette optique, et afin d'atténuer l'impact financier sur les | Dans cette optique, et afin d'atténuer l'impact financier sur les |
ménages des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de | ménages des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de |
l'énergie, cette mesure est introduite maintenant pour une période de | l'énergie, cette mesure est introduite maintenant pour une période de |
quatre mois. L'objectif est de dégager après cette première phase une | quatre mois. L'objectif est de dégager après cette première phase une |
solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options | solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options |
dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre | dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre |
autres en fonction de l'évolution des prix du marché. | autres en fonction de l'évolution des prix du marché. |
En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil | En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil |
du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la | du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la |
valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE"), les Etats membres | valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE"), les Etats membres |
peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être | peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être |
inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de | inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de |
services reprises à l'annexe III de la directive 2006/112/CE. | services reprises à l'annexe III de la directive 2006/112/CE. |
Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III | Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III |
précitée à l'heure actuelle, les Etats membres ont néanmoins la | précitée à l'heure actuelle, les Etats membres ont néanmoins la |
possibilité, en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, | possibilité, en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, |
d'appliquer un taux réduit de T.V.A. aux livraisons d'électricité, | d'appliquer un taux réduit de T.V.A. aux livraisons d'électricité, |
moyennant consultation du comité de la T.V.A. | moyennant consultation du comité de la T.V.A. |
Conformément à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, le comité de | Conformément à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, le comité de |
la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de | la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de |
T.V.A. de 6 p.c. sur les livraisons d'électricité selon les conditions | T.V.A. de 6 p.c. sur les livraisons d'électricité selon les conditions |
et modalités prévues dans cet arrêté. | et modalités prévues dans cet arrêté. |
Cette consultation a été effectuée par lettre du 4 février 2022 de la | Cette consultation a été effectuée par lettre du 4 février 2022 de la |
Représentation Permanente de la Belgique adressée à la Commission des | Représentation Permanente de la Belgique adressée à la Commission des |
Communautés Européennes, dans laquelle tous les éléments nécessaires | Communautés Européennes, dans laquelle tous les éléments nécessaires |
de la mesure visée ont été communiqués. Cette procédure de | de la mesure visée ont été communiqués. Cette procédure de |
consultation s'est clôturée en date du 28 février 2022. | consultation s'est clôturée en date du 28 février 2022. |
Par ailleurs, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la | Par ailleurs, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la |
restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique | restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique |
consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit | consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit |
de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de | de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de |
l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux | l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux |
de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement ou | de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement ou |
systématiquement en situation de crédit d'impôt T.V.A., compte tenu de | systématiquement en situation de crédit d'impôt T.V.A., compte tenu de |
la réduction du taux sur la livraison d'électricité dans le cadre de | la réduction du taux sur la livraison d'électricité dans le cadre de |
contrats résidentiels. | contrats résidentiels. |
Le présent projet a fait l'objet de l'avis n° 70.978/3 du 11 février | Le présent projet a fait l'objet de l'avis n° 70.978/3 du 11 février |
2022 de la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été tenu | 2022 de la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été tenu |
compte de l'ensemble des remarques formulées dans cet avis. | compte de l'ensemble des remarques formulées dans cet avis. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Article 1er | Article 1er |
L'article 1er, a), de ce projet complète l'article 81, § 2, alinéa 1er, | L'article 1er, a), de ce projet complète l'article 81, § 2, alinéa 1er, |
de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions | de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions |
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° | en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° |
4"), par un 6°, nouveau. | 4"), par un 6°, nouveau. |
Ce nouveau cas de restitution mensuelle est soumis d'une part, à la | Ce nouveau cas de restitution mensuelle est soumis d'une part, à la |
condition de base que l'activité économique de l'assujetti consiste en | condition de base que l'activité économique de l'assujetti consiste en |
la fourniture d'électricité, soumise au taux réduit de T.V.A. comme | la fourniture d'électricité, soumise au taux réduit de T.V.A. comme |
visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 et d'autre part, à la | visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 et d'autre part, à la |
condition supplémentaire que le montant minimum du crédit de T.V.A. | condition supplémentaire que le montant minimum du crédit de T.V.A. |
atteigne 50 euros, comme c'est le cas pour les autres cas de | atteigne 50 euros, comme c'est le cas pour les autres cas de |
restitution mensuelle (voir en ce sens le point 6 de l'avis n° | restitution mensuelle (voir en ce sens le point 6 de l'avis n° |
70.978/3 précité du Conseil d'Etat). | 70.978/3 précité du Conseil d'Etat). |
Outre l'instauration de cette nouvelle hypothèse de restitution | Outre l'instauration de cette nouvelle hypothèse de restitution |
mensuelle à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, nouveau, de l'arrêté | mensuelle à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, nouveau, de l'arrêté |
royal n° 4, d'autres modifications sont apportées à cet article pour | royal n° 4, d'autres modifications sont apportées à cet article pour |
des raisons de cohérence de l'ensemble du système. | des raisons de cohérence de l'ensemble du système. |
L'article 1er, b), du projet remplace ainsi l'article 81, § 2, alinéa | L'article 1er, b), du projet remplace ainsi l'article 81, § 2, alinéa |
2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de | 2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de |
restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les | restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les |
déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont | déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont |
déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à | déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à |
l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Comme c'est | l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Comme c'est |
le cas pour les autres catégories de restitution mensuelle, il est | le cas pour les autres catégories de restitution mensuelle, il est |
précisé que ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées | précisé que ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées |
par voie électronique (ce qui constitue l'obligation de principe pour | par voie électronique (ce qui constitue l'obligation de principe pour |
tous les assujettis). | tous les assujettis). |
L'article 1er, c), du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3, | L'article 1er, c), du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3, |
de l'arrêté royal n° 4 afin que les assujettis qui remplissent les | de l'arrêté royal n° 4 afin que les assujettis qui remplissent les |
conditions d'application de cette nouvelle catégorie de restitution | conditions d'application de cette nouvelle catégorie de restitution |
mensuelle puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au | mensuelle puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au |
plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration | plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration |
mensuelle. | mensuelle. |
L'article 1er, d), du projet modifie l'article 81, § 5, alinéa 1er, de | L'article 1er, d), du projet modifie l'article 81, § 5, alinéa 1er, de |
l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir pour cette nouvelle catégorie de | l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir pour cette nouvelle catégorie de |
restitution mensuelle, comme c'est le cas pour les catégories de | restitution mensuelle, comme c'est le cas pour les catégories de |
restitution mensuelle visées à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° et | restitution mensuelle visées à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° et |
5°, de l'arrêté royal n° 4, que le droit à cette restitution mensuelle | 5°, de l'arrêté royal n° 4, que le droit à cette restitution mensuelle |
est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le service | est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le service |
compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur | compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur |
ajoutée dont l'assujetti relève. | ajoutée dont l'assujetti relève. |
Enfin, l'article 1er, e), du projet modifie également l'article 81, § | Enfin, l'article 1er, e), du projet modifie également l'article 81, § |
5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 afin de rendre cette disposition | 5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 afin de rendre cette disposition |
également applicable à cette nouvelle catégorie de restitution | également applicable à cette nouvelle catégorie de restitution |
mensuelle. En vertu de cette disposition l'administration peut retirer | mensuelle. En vertu de cette disposition l'administration peut retirer |
à tout moment l'autorisation nécessaire pour pouvoir bénéficier de | à tout moment l'autorisation nécessaire pour pouvoir bénéficier de |
cette restitution mensuelle lorsqu'elle constate que l'assujetti ne | cette restitution mensuelle lorsqu'elle constate que l'assujetti ne |
satisfait plus aux conditions particulières requises pour la | satisfait plus aux conditions particulières requises pour la |
restitution mensuelle. | restitution mensuelle. |
Article 2 | Article 2 |
L'article 2 de ce projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison | L'article 2 de ce projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison |
d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa | d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa |
conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client | conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client |
personne physique, de 21 à 6 p.c. à partir du 1er mars 2022 jusqu'au | personne physique, de 21 à 6 p.c. à partir du 1er mars 2022 jusqu'au |
30 juin 2022. | 30 juin 2022. |
La limitation de cette mesure aux seules fournitures d'électricité est | La limitation de cette mesure aux seules fournitures d'électricité est |
justifiée, entre autres éléments, sur la base du principe de | justifiée, entre autres éléments, sur la base du principe de |
non-discrimination. En effet, la présente mesure vise à octroyer au | non-discrimination. En effet, la présente mesure vise à octroyer au |
plus grand nombre de citoyens possible une aide financière comparable, | plus grand nombre de citoyens possible une aide financière comparable, |
sous la forme d'une réduction de taux, destinée à compenser, au moins | sous la forme d'une réduction de taux, destinée à compenser, au moins |
partiellement, la forte hausse des prix de l'énergie. En l'espèce, il | partiellement, la forte hausse des prix de l'énergie. En l'espèce, il |
convenait de trouver un dénominateur commun à l'ensemble des | convenait de trouver un dénominateur commun à l'ensemble des |
consommateurs résidentiels, ce que constitue le raccordement | consommateurs résidentiels, ce que constitue le raccordement |
domestique au réseau de distribution d'électricité. | domestique au réseau de distribution d'électricité. |
En vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, une telle | En vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, une telle |
mesure de réduction du taux de la T.V.A. sur les sources d'énergie | mesure de réduction du taux de la T.V.A. sur les sources d'énergie |
n'est en effet possible qu'en ce qui concerne l'électricité, le gaz | n'est en effet possible qu'en ce qui concerne l'électricité, le gaz |
ainsi que le chauffage urbain, ce dernier couvrant la fourniture de | ainsi que le chauffage urbain, ce dernier couvrant la fourniture de |
chaleur via des réseaux de chaleur. Dans le cadre d'une politique | chaleur via des réseaux de chaleur. Dans le cadre d'une politique |
globale et non discriminatoire, le Gouvernement a dès lors décidé de | globale et non discriminatoire, le Gouvernement a dès lors décidé de |
ne pas défavoriser, au travers de l'application de taux de T.V.A. | ne pas défavoriser, au travers de l'application de taux de T.V.A. |
différents, les citoyens qui se chauffent au moyen d'une autre source | différents, les citoyens qui se chauffent au moyen d'une autre source |
d'énergie telle que le mazout de chauffage par exemple, par rapport à | d'énergie telle que le mazout de chauffage par exemple, par rapport à |
ceux qui se chauffent au gaz ou au moyen de chaleur via des réseaux de | ceux qui se chauffent au gaz ou au moyen de chaleur via des réseaux de |
chaleur. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas abaisser | chaleur. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas abaisser |
le taux de T.V.A. applicable, par exemple, au gaz comme moyen de | le taux de T.V.A. applicable, par exemple, au gaz comme moyen de |
chauffage (voir en ce sens le point 7 de l'avis n° 70.978/3 précité du | chauffage (voir en ce sens le point 7 de l'avis n° 70.978/3 précité du |
Conseil d'Etat). En outre, dans le cadre de l'ensemble des mesures | Conseil d'Etat). En outre, dans le cadre de l'ensemble des mesures |
adoptées par le Gouvernement pour faire face aux prix élevés de | adoptées par le Gouvernement pour faire face aux prix élevés de |
l'énergie, une prime spécifique de chauffage de 100 euros a été | l'énergie, une prime spécifique de chauffage de 100 euros a été |
prévue, laquelle est accordée quelle que soit la source de chauffage | prévue, laquelle est accordée quelle que soit la source de chauffage |
utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur électrique, ...). | utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur électrique, ...). |
Sont visés dès lors, aux fins de la présente mesure, les contrats dits | Sont visés dès lors, aux fins de la présente mesure, les contrats dits |
résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client | résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client |
personne physique se présente comme un client achetant son électricité | personne physique se présente comme un client achetant son électricité |
en principe pour sa consommation domestique. Il apparaît en effet que | en principe pour sa consommation domestique. Il apparaît en effet que |
les clients personnes physiques peuvent conclure, selon leurs besoins, | les clients personnes physiques peuvent conclure, selon leurs besoins, |
un contrat résidentiel ou un contrat professionnel. La conclusion de | un contrat résidentiel ou un contrat professionnel. La conclusion de |
l'un ou l'autre type de contrat implique certaines conséquences, | l'un ou l'autre type de contrat implique certaines conséquences, |
notamment en ce qui concerne le tarif de consommation appliqué ou les | notamment en ce qui concerne le tarif de consommation appliqué ou les |
conditions applicables au contrat. Afin de distinguer ces différents | conditions applicables au contrat. Afin de distinguer ces différents |
types de contrats, les fournisseurs d'énergie (et donc notamment | types de contrats, les fournisseurs d'énergie (et donc notamment |
d'électricité) appliquent comme critère de distinction la | d'électricité) appliquent comme critère de distinction la |
communication, par le client, en vue de la conclusion du contrat, de | communication, par le client, en vue de la conclusion du contrat, de |
son numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des | son numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des |
Entreprises du SPF Economie. Ce critère simple et binaire est donc | Entreprises du SPF Economie. Ce critère simple et binaire est donc |
directement repris comme critère applicable à cette réduction du taux | directement repris comme critère applicable à cette réduction du taux |
de T.V.A. afin de garantir une totale sécurité juridique tant pour les | de T.V.A. afin de garantir une totale sécurité juridique tant pour les |
fournisseurs d'énergie que pour leurs clients. | fournisseurs d'énergie que pour leurs clients. |
Au point 8 de son avis n° 70.978/3 précité, le Conseil d'Etat émet des | Au point 8 de son avis n° 70.978/3 précité, le Conseil d'Etat émet des |
réserves sur le fait que certaines personnes physiques qui sont des | réserves sur le fait que certaines personnes physiques qui sont des |
consommateurs finaux sans être clients, par exemple les personnes | consommateurs finaux sans être clients, par exemple les personnes |
résidant dans des maisons de repos ou des centres d'hébergement et de | résidant dans des maisons de repos ou des centres d'hébergement et de |
soins, ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A., partant du | soins, ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A., partant du |
principe que ces personnes pourraient être également affectées | principe que ces personnes pourraient être également affectées |
financièrement par la hausse des prix de l'énergie. Le Conseil d'Etat | financièrement par la hausse des prix de l'énergie. Le Conseil d'Etat |
n'exclut toutefois pas que cette différence de traitement puisse être | n'exclut toutefois pas que cette différence de traitement puisse être |
justifiée, ce qui se reflète alors au mieux dans le rapport au Roi, ce | justifiée, ce qui se reflète alors au mieux dans le rapport au Roi, ce |
que les développements qui suivent concrétisent. | que les développements qui suivent concrétisent. |
Il convient de souligner tout d'abord que dans ces circonstances, le | Il convient de souligner tout d'abord que dans ces circonstances, le |
contrat est conclu par un client professionnel, à savoir | contrat est conclu par un client professionnel, à savoir |
l'établissement concerné, ce qu'il convient déjà clairement de | l'établissement concerné, ce qu'il convient déjà clairement de |
distinguer de la situation dans laquelle le contrat est conclu par un | distinguer de la situation dans laquelle le contrat est conclu par un |
client résidentiel, à savoir une personne physique. Cette distinction | client résidentiel, à savoir une personne physique. Cette distinction |
entre les contrats professionnels et résidentiels est courante dans le | entre les contrats professionnels et résidentiels est courante dans le |
secteur de l'énergie et sert également de référence pour l'application | secteur de l'énergie et sert également de référence pour l'application |
de la législation sur l'énergie, où les différences en termes de | de la législation sur l'énergie, où les différences en termes de |
conséquences juridiques qui en résultent sont, sauf information | conséquences juridiques qui en résultent sont, sauf information |
contraire, acceptées sans problème. Dans ce contexte, et comme déjà | contraire, acceptées sans problème. Dans ce contexte, et comme déjà |
indiqué, le critère lié à la nature professionnelle ou résidentielle | indiqué, le critère lié à la nature professionnelle ou résidentielle |
du contrat constitue le seul critère de distinction praticable qui | du contrat constitue le seul critère de distinction praticable qui |
puisse être appliqué dans la pratique par les fournisseurs d'énergie. | puisse être appliqué dans la pratique par les fournisseurs d'énergie. |
En outre, les coûts d'électricité portés en compte par les | En outre, les coûts d'électricité portés en compte par les |
fournisseurs d'énergie aux établissements en question ne sont pas | fournisseurs d'énergie aux établissements en question ne sont pas |
répercutés en tant que tels sur les résidents dans le cadre du prix | répercutés en tant que tels sur les résidents dans le cadre du prix |
journalier. En tout état de cause, le prix journalier est réglementé | journalier. En tout état de cause, le prix journalier est réglementé |
d'une manière particulière et les augmentations ou les diminutions de | d'une manière particulière et les augmentations ou les diminutions de |
prix n'entraînent pas nécessairement de modifications du prix | prix n'entraînent pas nécessairement de modifications du prix |
journalier. Ainsi, le bénéfice pour les établissements concernés d'un | journalier. Ainsi, le bénéfice pour les établissements concernés d'un |
taux de T.V.A. réduit sur l'électricité ne se traduirait pas | taux de T.V.A. réduit sur l'électricité ne se traduirait pas |
nécessairement par un avantage pour les résidents. | nécessairement par un avantage pour les résidents. |
Enfin, il convient de tenir compte du fait que les clients | Enfin, il convient de tenir compte du fait que les clients |
professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions | professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions |
contractuelles que les clients résidentiels. Ils disposent en tant que | contractuelles que les clients résidentiels. Ils disposent en tant que |
clients collectifs d'une position de négociation plus forte que les | clients collectifs d'une position de négociation plus forte que les |
clients individuels parce qu'ils achètent de plus grands volumes. Ils | clients individuels parce qu'ils achètent de plus grands volumes. Ils |
seront également généralement redevables d'un droit d'accise plus | seront également généralement redevables d'un droit d'accise plus |
faible par kWh consommé compte tenu du caractère dégressif des taux | faible par kWh consommé compte tenu du caractère dégressif des taux |
des droits d'accise. En tenant compte d'une consommation moyenne | des droits d'accise. En tenant compte d'une consommation moyenne |
d'électricité d'une maison de repos moyenne (327 MWh par an) par | d'électricité d'une maison de repos moyenne (327 MWh par an) par |
rapport à la consommation moyenne d'électricité d'une famille moyenne | rapport à la consommation moyenne d'électricité d'une famille moyenne |
(3,5 MWh par an), l'avantage existant en matière de droits d'accise et | (3,5 MWh par an), l'avantage existant en matière de droits d'accise et |
de T.V.A. y afférente peut être calculé à plus de 15 p.c. par MWh | de T.V.A. y afférente peut être calculé à plus de 15 p.c. par MWh |
(13,5 euros de droits d'accise par MWh contre 15,5 euros de droits | (13,5 euros de droits d'accise par MWh contre 15,5 euros de droits |
d'accise par MWh + 21 p.c. de T.V.A. sur cette différence). Ainsi, il | d'accise par MWh + 21 p.c. de T.V.A. sur cette différence). Ainsi, il |
existe déjà aujourd'hui une différence de traitement fiscal entre les | existe déjà aujourd'hui une différence de traitement fiscal entre les |
établissements concernés et les clients résidentiels. | établissements concernés et les clients résidentiels. |
Dès lors, rien n'indique avec suffisamment de pertinence que des | Dès lors, rien n'indique avec suffisamment de pertinence que des |
personnes physiques qui consomment de l'électricité via un client | personnes physiques qui consomment de l'électricité via un client |
professionnel, sans être dès lors elles-mêmes clients résidentiels, | professionnel, sans être dès lors elles-mêmes clients résidentiels, |
seraient défavorisées de manière telle que le principe de | seraient défavorisées de manière telle que le principe de |
non-discrimination serait violé par la présente mesure, leur situation | non-discrimination serait violé par la présente mesure, leur situation |
n'étant pas comparable à celle des clients résidentiels. | n'étant pas comparable à celle des clients résidentiels. |
Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la | Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la |
facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A. (donc à toute la base | facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A. (donc à toute la base |
d'imposition visée à l'article 26 du Code). | d'imposition visée à l'article 26 du Code). |
Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation | Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation |
du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Les livraisons d'électricité | du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Les livraisons d'électricité |
se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, | se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, |
plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés | plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés |
ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de | ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de |
cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure. | cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure. |
Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er | Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er |
avril 2022, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur avant | avril 2022, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur avant |
le 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à | le 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à |
une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022, à | une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022, à |
savoir la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal | savoir la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal |
introduisant le taux de T.V.A. réduit. | introduisant le taux de T.V.A. réduit. |
Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent | Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent |
dans le chef des fournisseurs d'électricité concernés, une | dans le chef des fournisseurs d'électricité concernés, une |
concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas envisageable en ce | concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas envisageable en ce |
qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois | qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois |
de mars 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis, § 2, | de mars 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis, § 2, |
alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le | alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le |
changement de taux applicable le 1er mars 2022, le fournisseur | changement de taux applicable le 1er mars 2022, le fournisseur |
d'électricité applique aux acomptes facturés ou portés en compte au | d'électricité applique aux acomptes facturés ou portés en compte au |
plus tard le 31 mars 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si | plus tard le 31 mars 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si |
ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison | ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison |
d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022. A partir du 1er | d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022. A partir du 1er |
avril 2022, les acomptes seront facturés au taux réduit de 6 p.c. par | avril 2022, les acomptes seront facturés au taux réduit de 6 p.c. par |
les fournisseurs d'électricité. | les fournisseurs d'électricité. |
Cette mesure transitoire, prise uniquement pour faire face aux | Cette mesure transitoire, prise uniquement pour faire face aux |
problèmes opérationnels dans le chef des fournisseurs concernés, ne | problèmes opérationnels dans le chef des fournisseurs concernés, ne |
remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a | remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a |
posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 | posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 |
p.c. pour les périodes de consommation du 1er mars 2022 jusqu'au 30 | p.c. pour les périodes de consommation du 1er mars 2022 jusqu'au 30 |
juin 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation | juin 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation |
ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes | ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes |
finaux. | finaux. |
De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés | De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés |
en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, le taux | en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, le taux |
applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du | applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du |
décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout | décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout |
ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er | ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er |
juillet 2022. | juillet 2022. |
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final | Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final |
relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du | relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du |
changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant | changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant |
et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet | et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet |
2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective | 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective |
totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, | totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, |
compte tenu de cette consommation avant et après le moment du | compte tenu de cette consommation avant et après le moment du |
changement de taux concerné. | changement de taux concerné. |
Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en | Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en |
principe sur la base de la consommation effective du client personne | principe sur la base de la consommation effective du client personne |
physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette | physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette |
consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte | consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte |
final, en possession du fournisseur d'électricité (c'est le cas | final, en possession du fournisseur d'électricité (c'est le cas |
lorsque le client personne physique ne dispose pas d'un compteur | lorsque le client personne physique ne dispose pas d'un compteur |
digital ou lorsque malgré le fait qu'il dispose d'un tel compteur | digital ou lorsque malgré le fait qu'il dispose d'un tel compteur |
digital, il n'a pas opté pour une facturation mensuelle de sa | digital, il n'a pas opté pour une facturation mensuelle de sa |
consommation), cette consommation sera déterminée sur la base du | consommation), cette consommation sera déterminée sur la base du |
profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité | profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité |
qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation | qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation |
relative d'un type déterminé de clients personnes physiques. | relative d'un type déterminé de clients personnes physiques. |
Article 3 | Article 3 |
L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mars | L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mars |
2022. | 2022. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |
21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et | 21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et |
20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la | 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la |
diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la | diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la |
livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels | livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, | Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, |
remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er, | remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er, |
alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ; | alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ; |
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions | Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions |
en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; | en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; |
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la | Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la |
taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et | taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et |
des services selon ces taux ; | des services selon ces taux ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2022 | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2022 |
; | ; |
Vu l'urgence motivée par le fait : | Vu l'urgence motivée par le fait : |
- que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est | - que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est |
actuellement confrontée à une forte augmentation des prix de l'énergie | actuellement confrontée à une forte augmentation des prix de l'énergie |
et singulièrement de l'électricité ; | et singulièrement de l'électricité ; |
- qu'à l'heure où ils subissent encore les conséquences de la perte de | - qu'à l'heure où ils subissent encore les conséquences de la perte de |
revenus causée par la pandémie de COVID-19, les ménages belges sont | revenus causée par la pandémie de COVID-19, les ménages belges sont |
donc confrontés à des factures énergétiques très élevées ; | donc confrontés à des factures énergétiques très élevées ; |
- que ces hausses de prix peuvent avoir un impact sur la reprise | - que ces hausses de prix peuvent avoir un impact sur la reprise |
économique, ainsi que sur la confiance et le soutien à la transition | économique, ainsi que sur la confiance et le soutien à la transition |
énergétique en marche ; | énergétique en marche ; |
- que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour | - que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour |
soutenir financièrement les clients résidentiels et que la réduction, | soutenir financièrement les clients résidentiels et que la réduction, |
à cet effet, du taux de T.V.A. sur la livraison d'électricité doit | à cet effet, du taux de T.V.A. sur la livraison d'électricité doit |
donc entrer en vigueur le plus rapidement possible ; | donc entrer en vigueur le plus rapidement possible ; |
Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 4 février 2022 de | Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 4 février 2022 de |
soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de | soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de |
l'article 102 de la directive 2006/112/CE, la mesure visant à | l'article 102 de la directive 2006/112/CE, la mesure visant à |
appliquer au taux réduit de 6 p.c. pour certaines livraisons | appliquer au taux réduit de 6 p.c. pour certaines livraisons |
d'électricité ; | d'électricité ; |
Vu la clôture de cette procédure de consultation le 28 février 2022 ; | Vu la clôture de cette procédure de consultation le 28 février 2022 ; |
Vu l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2022, en | Vu l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres | Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres |
qui en ont délibéré en Conseil, | qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre |
Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre |
1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur | 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur |
ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en | ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en |
dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications | dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 6°, rédigé comme | a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 6°, rédigé comme |
suit : | suit : |
"6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle | "6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle |
visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint | visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint |
50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en | 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en |
la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. | la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. |
s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du | s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du |
20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et | 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et |
déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux." | déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux." |
; | ; |
b) dans la paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | b) dans la paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
"La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la | "La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la |
condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de | condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de |
l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année | l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année |
suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes | suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes |
les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont | les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont |
déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le | déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le |
cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par | cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par |
l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à | l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à |
6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées | 6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées |
à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, | à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, |
relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la | relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la |
valeur ajoutée." ; | valeur ajoutée." ; |
c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, | c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, |
3° à 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à | 3° à 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à |
6° " ; | 6° " ; |
d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "3° et 5° " sont | d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "3° et 5° " sont |
remplacés par les mots "3°, 5° et 6° " ; | remplacés par les mots "3°, 5° et 6° " ; |
e) dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots "3° et 5° " sont remplacés | e) dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots "3° et 5° " sont remplacés |
par les mots "3°, 5° et 6° ". | par les mots "3°, 5° et 6° ". |
Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, |
Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, |
fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la | fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la |
répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par | répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par |
l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 | l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 |
mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé | mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
" Art. 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er |
" Art. 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er |
mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, est soumise au taux réduit de 6 | mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, est soumise au taux réduit de 6 |
p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, | p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, |
en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué | en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué |
par le client personne physique. | par le client personne physique. |
§ 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en | § 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en |
compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le | compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le |
changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en | changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en |
tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du | tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du |
1er mars 2022. | 1er mars 2022. |
Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en | Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en |
compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux | compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux |
en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces | en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces |
acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une | acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une |
livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022. | livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022. |
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final | Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final |
relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du | relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du |
changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant | changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant |
et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet | et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet |
2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective | 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective |
totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela | totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela |
compte tenu de cette consommation avant et après le moment du | compte tenu de cette consommation avant et après le moment du |
changement de taux concerné. | changement de taux concerné. |
Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de | Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de |
T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la | T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la |
consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement | consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement |
par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de | par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de |
consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique | consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique |
par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un | par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un |
type déterminé de clients personnes physiques.". | type déterminé de clients personnes physiques.". |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022. |
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2022. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
V. VAN PETEGHEM | V. VAN PETEGHEM |