Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2022
← Retour vers "Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels "
Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et
20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la
diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la
livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est Depuis quelque temps, l'Union européenne dans son ensemble est
confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment confrontée à une forte hausse des prix de l'énergie, causée notamment
par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie résultant de la
reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur reprise économique après la crise du COVID-19, d'une instabilité sur
le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement. le plan géopolitique et de problèmes d'approvisionnement.
La hausse est actuellement telle qu'elle menace d'éroder La hausse est actuellement telle qu'elle menace d'éroder
considérablement la capacité financière des ménages et, par considérablement la capacité financière des ménages et, par
conséquent, compromet la reprise économique actuelle. Un nombre conséquent, compromet la reprise économique actuelle. Un nombre
croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats
variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite) variables ou qui ont vu leur fournisseur d'énergie faire faillite)
peuvent à peine payer leurs factures d'électricité, même si un tarif peuvent à peine payer leurs factures d'électricité, même si un tarif
social étendu, lequel sera prolongé, est appliqué pour près de vingt social étendu, lequel sera prolongé, est appliqué pour près de vingt
pour cent de la population. Non seulement les personnes à faibles pour cent de la population. Non seulement les personnes à faibles
revenus, mais aussi la classe moyenne ont entre-temps parfois du mal à revenus, mais aussi la classe moyenne ont entre-temps parfois du mal à
payer leurs factures d'énergie. Cela met également en péril la payer leurs factures d'énergie. Cela met également en péril la
confiance et le soutien à la nécessaire transition énergétique. confiance et le soutien à la nécessaire transition énergétique.
Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une Le 13 octobre 2021, la Commission européenne a publié une
communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des régions : au Comité économique et social européen et au Comité des régions :
"Lutte contre la hausse des prix de l'énergie : une panoplie "Lutte contre la hausse des prix de l'énergie : une panoplie
d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660). d'instruments d'action et de soutien" (COM (2021) 660).
D'une part, cette communication résume donc les possibilités dont D'une part, cette communication résume donc les possibilités dont
disposent les Etats membres, dans le cadre politique communautaire disposent les Etats membres, dans le cadre politique communautaire
existant, pour adopter rapidement un certain nombre de mesures ciblées existant, pour adopter rapidement un certain nombre de mesures ciblées
visant à protéger les consommateurs vulnérables et à atténuer les visant à protéger les consommateurs vulnérables et à atténuer les
effets sur les entreprises. D'autre part, cette communication donne effets sur les entreprises. D'autre part, cette communication donne
également un aperçu des mesures coordonnées envisagées par la également un aperçu des mesures coordonnées envisagées par la
Commission à moyen terme pour que l'Union soit mieux préparée aux Commission à moyen terme pour que l'Union soit mieux préparée aux
fluctuations du prix de l'énergie et soit moins dépendante des fluctuations du prix de l'énergie et soit moins dépendante des
combustibles fossiles. combustibles fossiles.
Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée Une des mesures qui sont énumérées dans la communication susmentionnée
de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de de la Commission européenne consiste en une réduction du taux de
T.V.A. sur les produits énergétiques. T.V.A. sur les produits énergétiques.
Ce projet d'arrêté royal insère dès lors, en réponse aux circonstances Ce projet d'arrêté royal insère dès lors, en réponse aux circonstances
exceptionnelles actuelles, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet exceptionnelles actuelles, dans l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet
1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après : la répartition des biens et des services selon ces taux (ci-après :
"arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle "arrêté royal n° 20") une disposition temporaire en vertu de laquelle
la livraison d'électricité dans le cadre des contrats résidentiels, la livraison d'électricité dans le cadre des contrats résidentiels,
c'est-à-dire dans le cadre de contrats pour lesquels, en vue de leur c'est-à-dire dans le cadre de contrats pour lesquels, en vue de leur
conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par les conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par les
clients personnes physiques, est soumise au taux réduit de 6 p.c. clients personnes physiques, est soumise au taux réduit de 6 p.c.
Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les Afin de fournir aux ménages le soutien financier nécessaire dans les
plus brefs délais, cette mesure entrera déjà en vigueur le 1er mars plus brefs délais, cette mesure entrera déjà en vigueur le 1er mars
2022 et ce jusqu'au 30 juin 2022 inclus. 2022 et ce jusqu'au 30 juin 2022 inclus.
Cette réduction temporaire du taux de T.V.A., qui est une mesure Cette réduction temporaire du taux de T.V.A., qui est une mesure
d'urgence destinée à atténuer à court terme les conséquences pour les d'urgence destinée à atténuer à court terme les conséquences pour les
ménages de la hausse des prix de l'énergie, ne peut être considérée en ménages de la hausse des prix de l'énergie, ne peut être considérée en
soi comme une solution définitive à la question énergétique. La soi comme une solution définitive à la question énergétique. La
solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant solution fondamentale doit être trouvée à plus long terme en changeant
de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise de paradigme quant à la façon dont notre société occidentale utilise
l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des l'énergie afin de ne plus être dépendante de la raréfaction des
sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie sources d'énergie fossiles : d'une part, la consommation d'énergie
doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des doit être optimisée au maximum et, d'autre part, le passage des
énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables doit être
pleinement mis en oeuvre. pleinement mis en oeuvre.
Dans cette optique, et afin d'atténuer l'impact financier sur les Dans cette optique, et afin d'atténuer l'impact financier sur les
ménages des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de ménages des fortes hausses temporaires des prix sur le marché de
l'énergie, cette mesure est introduite maintenant pour une période de l'énergie, cette mesure est introduite maintenant pour une période de
quatre mois. L'objectif est de dégager après cette première phase une quatre mois. L'objectif est de dégager après cette première phase une
solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options solution structurelle offrant un maximum de souplesse et d'options
dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre dans le cadre de la modulation de la facture d'électricité entre
autres en fonction de l'évolution des prix du marché. autres en fonction de l'évolution des prix du marché.
En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil
du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE"), les Etats membres valeur ajoutée (ci-après : "directive 2006/112/CE"), les Etats membres
peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être peuvent appliquer un ou deux taux réduits qui ne peuvent être
inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de inférieurs à 5 p.c. aux livraisons de biens et aux prestations de
services reprises à l'annexe III de la directive 2006/112/CE. services reprises à l'annexe III de la directive 2006/112/CE.
Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III Bien que la livraison d'électricité ne soit pas reprise à l'annexe III
précitée à l'heure actuelle, les Etats membres ont néanmoins la précitée à l'heure actuelle, les Etats membres ont néanmoins la
possibilité, en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, possibilité, en vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE,
d'appliquer un taux réduit de T.V.A. aux livraisons d'électricité, d'appliquer un taux réduit de T.V.A. aux livraisons d'électricité,
moyennant consultation du comité de la T.V.A. moyennant consultation du comité de la T.V.A.
Conformément à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, le comité de Conformément à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, le comité de
la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de la T.V.A. a été consulté concernant l'instauration du taux réduit de
T.V.A. de 6 p.c. sur les livraisons d'électricité selon les conditions T.V.A. de 6 p.c. sur les livraisons d'électricité selon les conditions
et modalités prévues dans cet arrêté. et modalités prévues dans cet arrêté.
Cette consultation a été effectuée par lettre du 4 février 2022 de la Cette consultation a été effectuée par lettre du 4 février 2022 de la
Représentation Permanente de la Belgique adressée à la Commission des Représentation Permanente de la Belgique adressée à la Commission des
Communautés Européennes, dans laquelle tous les éléments nécessaires Communautés Européennes, dans laquelle tous les éléments nécessaires
de la mesure visée ont été communiqués. Cette procédure de de la mesure visée ont été communiqués. Cette procédure de
consultation s'est clôturée en date du 28 février 2022. consultation s'est clôturée en date du 28 février 2022.
Par ailleurs, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la Par ailleurs, le présent projet d'arrêté royal étend le bénéfice de la
restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique restitution mensuelle aux assujettis dont l'activité économique
consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit consiste en la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit
de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de de T.V.A. s'applique dans les conditions de l'article 1erbis de
l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux l'arrêté royal n° 20. Ces assujettis supportent généralement un taux
de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement ou de T.V.A. de 21 p.c. en amont, de sorte qu'ils seront régulièrement ou
systématiquement en situation de crédit d'impôt T.V.A., compte tenu de systématiquement en situation de crédit d'impôt T.V.A., compte tenu de
la réduction du taux sur la livraison d'électricité dans le cadre de la réduction du taux sur la livraison d'électricité dans le cadre de
contrats résidentiels. contrats résidentiels.
Le présent projet a fait l'objet de l'avis n° 70.978/3 du 11 février Le présent projet a fait l'objet de l'avis n° 70.978/3 du 11 février
2022 de la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été tenu 2022 de la section de législation du Conseil d'Etat. Il a été tenu
compte de l'ensemble des remarques formulées dans cet avis. compte de l'ensemble des remarques formulées dans cet avis.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Article 1er Article 1er
L'article 1er, a), de ce projet complète l'article 81, § 2, alinéa 1er, L'article 1er, a), de ce projet complète l'article 81, § 2, alinéa 1er,
de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions
en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n°
4"), par un 6°, nouveau. 4"), par un 6°, nouveau.
Ce nouveau cas de restitution mensuelle est soumis d'une part, à la Ce nouveau cas de restitution mensuelle est soumis d'une part, à la
condition de base que l'activité économique de l'assujetti consiste en condition de base que l'activité économique de l'assujetti consiste en
la fourniture d'électricité, soumise au taux réduit de T.V.A. comme la fourniture d'électricité, soumise au taux réduit de T.V.A. comme
visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 et d'autre part, à la visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20 et d'autre part, à la
condition supplémentaire que le montant minimum du crédit de T.V.A. condition supplémentaire que le montant minimum du crédit de T.V.A.
atteigne 50 euros, comme c'est le cas pour les autres cas de atteigne 50 euros, comme c'est le cas pour les autres cas de
restitution mensuelle (voir en ce sens le point 6 de l'avis n° restitution mensuelle (voir en ce sens le point 6 de l'avis n°
70.978/3 précité du Conseil d'Etat). 70.978/3 précité du Conseil d'Etat).
Outre l'instauration de cette nouvelle hypothèse de restitution Outre l'instauration de cette nouvelle hypothèse de restitution
mensuelle à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, nouveau, de l'arrêté mensuelle à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 6°, nouveau, de l'arrêté
royal n° 4, d'autres modifications sont apportées à cet article pour royal n° 4, d'autres modifications sont apportées à cet article pour
des raisons de cohérence de l'ensemble du système. des raisons de cohérence de l'ensemble du système.
L'article 1er, b), du projet remplace ainsi l'article 81, § 2, alinéa L'article 1er, b), du projet remplace ainsi l'article 81, § 2, alinéa
2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de 2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de
restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les
déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont
déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à
l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Comme c'est l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Comme c'est
le cas pour les autres catégories de restitution mensuelle, il est le cas pour les autres catégories de restitution mensuelle, il est
précisé que ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées précisé que ces déclarations périodiques sont exclusivement déposées
par voie électronique (ce qui constitue l'obligation de principe pour par voie électronique (ce qui constitue l'obligation de principe pour
tous les assujettis). tous les assujettis).
L'article 1er, c), du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3, L'article 1er, c), du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3,
de l'arrêté royal n° 4 afin que les assujettis qui remplissent les de l'arrêté royal n° 4 afin que les assujettis qui remplissent les
conditions d'application de cette nouvelle catégorie de restitution conditions d'application de cette nouvelle catégorie de restitution
mensuelle puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au mensuelle puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au
plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration
mensuelle. mensuelle.
L'article 1er, d), du projet modifie l'article 81, § 5, alinéa 1er, de L'article 1er, d), du projet modifie l'article 81, § 5, alinéa 1er, de
l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir pour cette nouvelle catégorie de l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir pour cette nouvelle catégorie de
restitution mensuelle, comme c'est le cas pour les catégories de restitution mensuelle, comme c'est le cas pour les catégories de
restitution mensuelle visées à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° et restitution mensuelle visées à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° et
5°, de l'arrêté royal n° 4, que le droit à cette restitution mensuelle 5°, de l'arrêté royal n° 4, que le droit à cette restitution mensuelle
est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le service est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le service
compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur
ajoutée dont l'assujetti relève. ajoutée dont l'assujetti relève.
Enfin, l'article 1er, e), du projet modifie également l'article 81, § Enfin, l'article 1er, e), du projet modifie également l'article 81, §
5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 afin de rendre cette disposition 5, alinéa 7, de l'arrêté royal n° 4 afin de rendre cette disposition
également applicable à cette nouvelle catégorie de restitution également applicable à cette nouvelle catégorie de restitution
mensuelle. En vertu de cette disposition l'administration peut retirer mensuelle. En vertu de cette disposition l'administration peut retirer
à tout moment l'autorisation nécessaire pour pouvoir bénéficier de à tout moment l'autorisation nécessaire pour pouvoir bénéficier de
cette restitution mensuelle lorsqu'elle constate que l'assujetti ne cette restitution mensuelle lorsqu'elle constate que l'assujetti ne
satisfait plus aux conditions particulières requises pour la satisfait plus aux conditions particulières requises pour la
restitution mensuelle. restitution mensuelle.
Article 2 Article 2
L'article 2 de ce projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison L'article 2 de ce projet diminue le taux de T.V.A. pour la livraison
d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa
conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client
personne physique, de 21 à 6 p.c. à partir du 1er mars 2022 jusqu'au personne physique, de 21 à 6 p.c. à partir du 1er mars 2022 jusqu'au
30 juin 2022. 30 juin 2022.
La limitation de cette mesure aux seules fournitures d'électricité est La limitation de cette mesure aux seules fournitures d'électricité est
justifiée, entre autres éléments, sur la base du principe de justifiée, entre autres éléments, sur la base du principe de
non-discrimination. En effet, la présente mesure vise à octroyer au non-discrimination. En effet, la présente mesure vise à octroyer au
plus grand nombre de citoyens possible une aide financière comparable, plus grand nombre de citoyens possible une aide financière comparable,
sous la forme d'une réduction de taux, destinée à compenser, au moins sous la forme d'une réduction de taux, destinée à compenser, au moins
partiellement, la forte hausse des prix de l'énergie. En l'espèce, il partiellement, la forte hausse des prix de l'énergie. En l'espèce, il
convenait de trouver un dénominateur commun à l'ensemble des convenait de trouver un dénominateur commun à l'ensemble des
consommateurs résidentiels, ce que constitue le raccordement consommateurs résidentiels, ce que constitue le raccordement
domestique au réseau de distribution d'électricité. domestique au réseau de distribution d'électricité.
En vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, une telle En vertu de l'article 102 de la directive 2006/112/CE, une telle
mesure de réduction du taux de la T.V.A. sur les sources d'énergie mesure de réduction du taux de la T.V.A. sur les sources d'énergie
n'est en effet possible qu'en ce qui concerne l'électricité, le gaz n'est en effet possible qu'en ce qui concerne l'électricité, le gaz
ainsi que le chauffage urbain, ce dernier couvrant la fourniture de ainsi que le chauffage urbain, ce dernier couvrant la fourniture de
chaleur via des réseaux de chaleur. Dans le cadre d'une politique chaleur via des réseaux de chaleur. Dans le cadre d'une politique
globale et non discriminatoire, le Gouvernement a dès lors décidé de globale et non discriminatoire, le Gouvernement a dès lors décidé de
ne pas défavoriser, au travers de l'application de taux de T.V.A. ne pas défavoriser, au travers de l'application de taux de T.V.A.
différents, les citoyens qui se chauffent au moyen d'une autre source différents, les citoyens qui se chauffent au moyen d'une autre source
d'énergie telle que le mazout de chauffage par exemple, par rapport à d'énergie telle que le mazout de chauffage par exemple, par rapport à
ceux qui se chauffent au gaz ou au moyen de chaleur via des réseaux de ceux qui se chauffent au gaz ou au moyen de chaleur via des réseaux de
chaleur. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas abaisser chaleur. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas abaisser
le taux de T.V.A. applicable, par exemple, au gaz comme moyen de le taux de T.V.A. applicable, par exemple, au gaz comme moyen de
chauffage (voir en ce sens le point 7 de l'avis n° 70.978/3 précité du chauffage (voir en ce sens le point 7 de l'avis n° 70.978/3 précité du
Conseil d'Etat). En outre, dans le cadre de l'ensemble des mesures Conseil d'Etat). En outre, dans le cadre de l'ensemble des mesures
adoptées par le Gouvernement pour faire face aux prix élevés de adoptées par le Gouvernement pour faire face aux prix élevés de
l'énergie, une prime spécifique de chauffage de 100 euros a été l'énergie, une prime spécifique de chauffage de 100 euros a été
prévue, laquelle est accordée quelle que soit la source de chauffage prévue, laquelle est accordée quelle que soit la source de chauffage
utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur électrique, ...). utilisée (mazout, gaz naturel, pompe à chaleur électrique, ...).
Sont visés dès lors, aux fins de la présente mesure, les contrats dits Sont visés dès lors, aux fins de la présente mesure, les contrats dits
résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client
personne physique se présente comme un client achetant son électricité personne physique se présente comme un client achetant son électricité
en principe pour sa consommation domestique. Il apparaît en effet que en principe pour sa consommation domestique. Il apparaît en effet que
les clients personnes physiques peuvent conclure, selon leurs besoins, les clients personnes physiques peuvent conclure, selon leurs besoins,
un contrat résidentiel ou un contrat professionnel. La conclusion de un contrat résidentiel ou un contrat professionnel. La conclusion de
l'un ou l'autre type de contrat implique certaines conséquences, l'un ou l'autre type de contrat implique certaines conséquences,
notamment en ce qui concerne le tarif de consommation appliqué ou les notamment en ce qui concerne le tarif de consommation appliqué ou les
conditions applicables au contrat. Afin de distinguer ces différents conditions applicables au contrat. Afin de distinguer ces différents
types de contrats, les fournisseurs d'énergie (et donc notamment types de contrats, les fournisseurs d'énergie (et donc notamment
d'électricité) appliquent comme critère de distinction la d'électricité) appliquent comme critère de distinction la
communication, par le client, en vue de la conclusion du contrat, de communication, par le client, en vue de la conclusion du contrat, de
son numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des son numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des
Entreprises du SPF Economie. Ce critère simple et binaire est donc Entreprises du SPF Economie. Ce critère simple et binaire est donc
directement repris comme critère applicable à cette réduction du taux directement repris comme critère applicable à cette réduction du taux
de T.V.A. afin de garantir une totale sécurité juridique tant pour les de T.V.A. afin de garantir une totale sécurité juridique tant pour les
fournisseurs d'énergie que pour leurs clients. fournisseurs d'énergie que pour leurs clients.
Au point 8 de son avis n° 70.978/3 précité, le Conseil d'Etat émet des Au point 8 de son avis n° 70.978/3 précité, le Conseil d'Etat émet des
réserves sur le fait que certaines personnes physiques qui sont des réserves sur le fait que certaines personnes physiques qui sont des
consommateurs finaux sans être clients, par exemple les personnes consommateurs finaux sans être clients, par exemple les personnes
résidant dans des maisons de repos ou des centres d'hébergement et de résidant dans des maisons de repos ou des centres d'hébergement et de
soins, ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A., partant du soins, ne bénéficient pas du taux réduit de T.V.A., partant du
principe que ces personnes pourraient être également affectées principe que ces personnes pourraient être également affectées
financièrement par la hausse des prix de l'énergie. Le Conseil d'Etat financièrement par la hausse des prix de l'énergie. Le Conseil d'Etat
n'exclut toutefois pas que cette différence de traitement puisse être n'exclut toutefois pas que cette différence de traitement puisse être
justifiée, ce qui se reflète alors au mieux dans le rapport au Roi, ce justifiée, ce qui se reflète alors au mieux dans le rapport au Roi, ce
que les développements qui suivent concrétisent. que les développements qui suivent concrétisent.
Il convient de souligner tout d'abord que dans ces circonstances, le Il convient de souligner tout d'abord que dans ces circonstances, le
contrat est conclu par un client professionnel, à savoir contrat est conclu par un client professionnel, à savoir
l'établissement concerné, ce qu'il convient déjà clairement de l'établissement concerné, ce qu'il convient déjà clairement de
distinguer de la situation dans laquelle le contrat est conclu par un distinguer de la situation dans laquelle le contrat est conclu par un
client résidentiel, à savoir une personne physique. Cette distinction client résidentiel, à savoir une personne physique. Cette distinction
entre les contrats professionnels et résidentiels est courante dans le entre les contrats professionnels et résidentiels est courante dans le
secteur de l'énergie et sert également de référence pour l'application secteur de l'énergie et sert également de référence pour l'application
de la législation sur l'énergie, où les différences en termes de de la législation sur l'énergie, où les différences en termes de
conséquences juridiques qui en résultent sont, sauf information conséquences juridiques qui en résultent sont, sauf information
contraire, acceptées sans problème. Dans ce contexte, et comme déjà contraire, acceptées sans problème. Dans ce contexte, et comme déjà
indiqué, le critère lié à la nature professionnelle ou résidentielle indiqué, le critère lié à la nature professionnelle ou résidentielle
du contrat constitue le seul critère de distinction praticable qui du contrat constitue le seul critère de distinction praticable qui
puisse être appliqué dans la pratique par les fournisseurs d'énergie. puisse être appliqué dans la pratique par les fournisseurs d'énergie.
En outre, les coûts d'électricité portés en compte par les En outre, les coûts d'électricité portés en compte par les
fournisseurs d'énergie aux établissements en question ne sont pas fournisseurs d'énergie aux établissements en question ne sont pas
répercutés en tant que tels sur les résidents dans le cadre du prix répercutés en tant que tels sur les résidents dans le cadre du prix
journalier. En tout état de cause, le prix journalier est réglementé journalier. En tout état de cause, le prix journalier est réglementé
d'une manière particulière et les augmentations ou les diminutions de d'une manière particulière et les augmentations ou les diminutions de
prix n'entraînent pas nécessairement de modifications du prix prix n'entraînent pas nécessairement de modifications du prix
journalier. Ainsi, le bénéfice pour les établissements concernés d'un journalier. Ainsi, le bénéfice pour les établissements concernés d'un
taux de T.V.A. réduit sur l'électricité ne se traduirait pas taux de T.V.A. réduit sur l'électricité ne se traduirait pas
nécessairement par un avantage pour les résidents. nécessairement par un avantage pour les résidents.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que les clients Enfin, il convient de tenir compte du fait que les clients
professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions professionnels obtiennent généralement de meilleures conditions
contractuelles que les clients résidentiels. Ils disposent en tant que contractuelles que les clients résidentiels. Ils disposent en tant que
clients collectifs d'une position de négociation plus forte que les clients collectifs d'une position de négociation plus forte que les
clients individuels parce qu'ils achètent de plus grands volumes. Ils clients individuels parce qu'ils achètent de plus grands volumes. Ils
seront également généralement redevables d'un droit d'accise plus seront également généralement redevables d'un droit d'accise plus
faible par kWh consommé compte tenu du caractère dégressif des taux faible par kWh consommé compte tenu du caractère dégressif des taux
des droits d'accise. En tenant compte d'une consommation moyenne des droits d'accise. En tenant compte d'une consommation moyenne
d'électricité d'une maison de repos moyenne (327 MWh par an) par d'électricité d'une maison de repos moyenne (327 MWh par an) par
rapport à la consommation moyenne d'électricité d'une famille moyenne rapport à la consommation moyenne d'électricité d'une famille moyenne
(3,5 MWh par an), l'avantage existant en matière de droits d'accise et (3,5 MWh par an), l'avantage existant en matière de droits d'accise et
de T.V.A. y afférente peut être calculé à plus de 15 p.c. par MWh de T.V.A. y afférente peut être calculé à plus de 15 p.c. par MWh
(13,5 euros de droits d'accise par MWh contre 15,5 euros de droits (13,5 euros de droits d'accise par MWh contre 15,5 euros de droits
d'accise par MWh + 21 p.c. de T.V.A. sur cette différence). Ainsi, il d'accise par MWh + 21 p.c. de T.V.A. sur cette différence). Ainsi, il
existe déjà aujourd'hui une différence de traitement fiscal entre les existe déjà aujourd'hui une différence de traitement fiscal entre les
établissements concernés et les clients résidentiels. établissements concernés et les clients résidentiels.
Dès lors, rien n'indique avec suffisamment de pertinence que des Dès lors, rien n'indique avec suffisamment de pertinence que des
personnes physiques qui consomment de l'électricité via un client personnes physiques qui consomment de l'électricité via un client
professionnel, sans être dès lors elles-mêmes clients résidentiels, professionnel, sans être dès lors elles-mêmes clients résidentiels,
seraient défavorisées de manière telle que le principe de seraient défavorisées de manière telle que le principe de
non-discrimination serait violé par la présente mesure, leur situation non-discrimination serait violé par la présente mesure, leur situation
n'étant pas comparable à celle des clients résidentiels. n'étant pas comparable à celle des clients résidentiels.
Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la Le taux réduit de 6 p.c. est applicable à tous les composants de la
facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A. (donc à toute la base facture d'énergie qui sont soumis à la T.V.A. (donc à toute la base
d'imposition visée à l'article 26 du Code). d'imposition visée à l'article 26 du Code).
Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation Le taux réduit de T.V.A. est applicable aux périodes de consommation
du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Les livraisons d'électricité du 1er mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022. Les livraisons d'électricité
se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou, se caractérisent cependant par le fait que des acomptes (mensuels ou,
plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés plus rarement, bimensuels ou trimestriels) sont généralement facturés
ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de ou portés en compte au client. Il convient dès lors de tenir compte de
cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure. cette situation spécifique dans le cadre de la présente mesure.
Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er Ainsi, pour les acomptes facturés ou portés en compte avant le 1er
avril 2022, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur avant avril 2022, le taux de T.V.A. applicable est le taux en vigueur avant
le 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à le 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à
une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022, à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022, à
savoir la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal savoir la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal
introduisant le taux de T.V.A. réduit. introduisant le taux de T.V.A. réduit.
Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent Compte tenu des contraintes techniques et administratives qui existent
dans le chef des fournisseurs d'électricité concernés, une dans le chef des fournisseurs d'électricité concernés, une
concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas envisageable en ce concrétisation immédiate de cette mesure n'est pas envisageable en ce
qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois qui concerne les acomptes facturés ou portés en compte durant le mois
de mars 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis, § 2, de mars 2022. C'est la raison pour laquelle l'article 1erbis, § 2,
alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 20 prévoit que malgré le
changement de taux applicable le 1er mars 2022, le fournisseur changement de taux applicable le 1er mars 2022, le fournisseur
d'électricité applique aux acomptes facturés ou portés en compte au d'électricité applique aux acomptes facturés ou portés en compte au
plus tard le 31 mars 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si plus tard le 31 mars 2022 le taux de T.V.A. de 21 p.c., même si
ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison
d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022. A partir du 1er d'électricité effectuée à compter du 1er mars 2022. A partir du 1er
avril 2022, les acomptes seront facturés au taux réduit de 6 p.c. par avril 2022, les acomptes seront facturés au taux réduit de 6 p.c. par
les fournisseurs d'électricité. les fournisseurs d'électricité.
Cette mesure transitoire, prise uniquement pour faire face aux Cette mesure transitoire, prise uniquement pour faire face aux
problèmes opérationnels dans le chef des fournisseurs concernés, ne problèmes opérationnels dans le chef des fournisseurs concernés, ne
remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a remet pas cependant en aucune manière en cause l'application, a
posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6 posteriori (c'est-à-dire lors du décompte final), du taux réduit de 6
p.c. pour les périodes de consommation du 1er mars 2022 jusqu'au 30 p.c. pour les périodes de consommation du 1er mars 2022 jusqu'au 30
juin 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation juin 2022. En tout état de cause, ceci ne concerne que la facturation
ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes ou le décompte des acomptes et n'est pas applicable aux décomptes
finaux. finaux.
De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés De la même manière, en ce qui concerne les acomptes facturés ou portés
en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, le taux en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, le taux
applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du applicable est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du
décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout décompte relatifs ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout
ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er
juillet 2022. juillet 2022.
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final
relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du
changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant
et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet
2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective
totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela, totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela,
compte tenu de cette consommation avant et après le moment du compte tenu de cette consommation avant et après le moment du
changement de taux concerné. changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en Le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en
principe sur la base de la consommation effective du client personne principe sur la base de la consommation effective du client personne
physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette
consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte consommation effective ne sont pas, avant l'établissement du décompte
final, en possession du fournisseur d'électricité (c'est le cas final, en possession du fournisseur d'électricité (c'est le cas
lorsque le client personne physique ne dispose pas d'un compteur lorsque le client personne physique ne dispose pas d'un compteur
digital ou lorsque malgré le fait qu'il dispose d'un tel compteur digital ou lorsque malgré le fait qu'il dispose d'un tel compteur
digital, il n'a pas opté pour une facturation mensuelle de sa digital, il n'a pas opté pour une facturation mensuelle de sa
consommation), cette consommation sera déterminée sur la base du consommation), cette consommation sera déterminée sur la base du
profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité
qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation
relative d'un type déterminé de clients personnes physiques. relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.
Article 3 Article 3
L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mars L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mars
2022. 2022.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur, le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et
20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la
diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la
livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels livraison d'électricité dans le cadre de contrats résidentiels
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er,
remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 76, § 1er,
alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ; alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ;
Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions
en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la
taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et
des services selon ces taux ; des services selon ces taux ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2022 Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 février 2022
; ;
Vu l'urgence motivée par le fait : Vu l'urgence motivée par le fait :
- que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est - que, tout comme l'ensemble de l'Union européenne, la Belgique est
actuellement confrontée à une forte augmentation des prix de l'énergie actuellement confrontée à une forte augmentation des prix de l'énergie
et singulièrement de l'électricité ; et singulièrement de l'électricité ;
- qu'à l'heure où ils subissent encore les conséquences de la perte de - qu'à l'heure où ils subissent encore les conséquences de la perte de
revenus causée par la pandémie de COVID-19, les ménages belges sont revenus causée par la pandémie de COVID-19, les ménages belges sont
donc confrontés à des factures énergétiques très élevées ; donc confrontés à des factures énergétiques très élevées ;
- que ces hausses de prix peuvent avoir un impact sur la reprise - que ces hausses de prix peuvent avoir un impact sur la reprise
économique, ainsi que sur la confiance et le soutien à la transition économique, ainsi que sur la confiance et le soutien à la transition
énergétique en marche ; énergétique en marche ;
- que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour - que des mesures doivent dès lors être prises sans retard pour
soutenir financièrement les clients résidentiels et que la réduction, soutenir financièrement les clients résidentiels et que la réduction,
à cet effet, du taux de T.V.A. sur la livraison d'électricité doit à cet effet, du taux de T.V.A. sur la livraison d'électricité doit
donc entrer en vigueur le plus rapidement possible ; donc entrer en vigueur le plus rapidement possible ;
Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 4 février 2022 de Vu la demande officielle du Royaume de Belgique du 4 février 2022 de
soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de soumettre à la consultation du comité de la T.V.A. en vertu de
l'article 102 de la directive 2006/112/CE, la mesure visant à l'article 102 de la directive 2006/112/CE, la mesure visant à
appliquer au taux réduit de 6 p.c. pour certaines livraisons appliquer au taux réduit de 6 p.c. pour certaines livraisons
d'électricité ; d'électricité ;
Vu la clôture de cette procédure de consultation le 28 février 2022 ; Vu la clôture de cette procédure de consultation le 28 février 2022 ;
Vu l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2022, en Vu l'avis n° 70.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre

Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre

1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en
dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 6°, rédigé comme a) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le 6°, rédigé comme
suit : suit :
"6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle "6° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle
visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint
50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en 50 euros et lorsque l'activité économique de cet assujetti consiste en
la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A. la fourniture d'électricité pour laquelle le taux réduit de T.V.A.
s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du s'applique conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 20, du
20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux." déterminant la répartition des biens et les services selon ces taux."
; ;
b) dans la paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : b) dans la paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la "La restitution visée à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la
condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de
l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année
suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes suivante. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 2° à 6°, toutes
les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours sont
déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le
cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par
l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à l'Etat est constatée. Pour la restitution visée à l'alinéa 1er, 3° à
6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées 6°, ces déclarations sont en outre déposées selon les modalités fixées
à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992,
relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée." ; valeur ajoutée." ;
c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "paragraphe 2, alinéa 1er,
3° à 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 3° à 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à
6° " ; 6° " ;
d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "3° et 5° " sont d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "3° et 5° " sont
remplacés par les mots "3°, 5° et 6° " ; remplacés par les mots "3°, 5° et 6° " ;
e) dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots "3° et 5° " sont remplacés e) dans le paragraphe 5, alinéa 7, les mots "3° et 5° " sont remplacés
par les mots "3°, 5° et 6° ". par les mots "3°, 5° et 6° ".

Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970,

Art. 2.L'article 1erbis, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970,

fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par
l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21 l'arrêté royal du 29 décembre 1992, rétabli par l'arrêté royal du 21
mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé mars 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 août 2015, est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
"

Art. 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er

"

Art. 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er

mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, est soumise au taux réduit de 6 mars 2022 et jusqu'au 30 juin 2022, est soumise au taux réduit de 6
p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel, p.c., la livraison d'électricité dans le cadre du contrat pour lequel,
en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué
par le client personne physique. par le client personne physique.
§ 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en § 2. Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en
compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le compte au plus tard le 31 mars 2022, est le taux en vigueur avant le
changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en changement de taux au 1er mars 2022, même si ceux-ci se rapportent en
tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du
1er mars 2022. 1er mars 2022.
Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en
compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux
en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces
acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une
livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022. livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022.
Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final
relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du
changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant
et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet
2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective
totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela
compte tenu de cette consommation avant et après le moment du compte tenu de cette consommation avant et après le moment du
changement de taux concerné. changement de taux concerné.
Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de
T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la
consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement
par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de
consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique
par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un
type déterminé de clients personnes physiques.". type déterminé de clients personnes physiques.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2022. Donné à Bruxelles, le 21 février 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM V. VAN PETEGHEM
^