Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la |
modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de |
la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, |
conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps (1) | des prestations de travail à mi-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la |
modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de |
la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, |
conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps. | des prestations de travail à mi-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
______ | ______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse |
Convention collective de travail du 3 juillet 2013 | Convention collective de travail du 3 juillet 2013 |
Modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | Modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de |
la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, |
conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 | des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 |
août 2013 sous le numéro 116477/CO/309) | août 2013 sous le numéro 116477/CO/309) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la |
Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue |
au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention | au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des | prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des |
travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans | travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans |
l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution | l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution |
de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps | de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps |
visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective | visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective |
de travail du n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des | de travail du n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des |
travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière | travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière |
professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de | professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de |
redressement contenant des dispositions sociales. | redressement contenant des dispositions sociales. |
Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55 | Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55 |
ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps. | ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps. |
Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs | Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs |
âgés entre 50 en 55 ans et bénéficiant d'une des formules de | âgés entre 50 en 55 ans et bénéficiant d'une des formules de |
crédit-temps, et ce à concurrence de : | crédit-temps, et ce à concurrence de : |
1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40 | 1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40 |
travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de | travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de |
laquelle les droits sont en même temps exercés; | laquelle les droits sont en même temps exercés; |
2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100 | 2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100 |
travailleurs à la même date; | travailleurs à la même date; |
3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100 | 3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100 |
travailleurs à la même date. | travailleurs à la même date. |
Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas |
Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas |
été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été | été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été |
déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective | déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective |
de travail ou par le règlement de travail. | de travail ou par le règlement de travail. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2013. | le 1er juillet 2013. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La | chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La |
dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée | dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée |
au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |