| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | 
| modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | 
| la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | 
| conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | 
| convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | 
| un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | 
| des prestations de travail à mi-temps (1) | des prestations de travail à mi-temps (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; | 
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la | 
| modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | 
| la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | 
| conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | 
| convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | 
| un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | 
| des prestations de travail à mi-temps. | des prestations de travail à mi-temps. | 
| Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de | 
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK | 
| ______ | ______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire pour les sociétés de bourse | Commission paritaire pour les sociétés de bourse | 
| Convention collective de travail du 3 juillet 2013 | Convention collective de travail du 3 juillet 2013 | 
| Modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | Modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de | 
| la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | 
| conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la | 
| convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | 
| un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | 
| des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 | des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 | 
| août 2013 sous le numéro 116477/CO/309) | août 2013 sous le numéro 116477/CO/309) | 
| Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique | 
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | 
| compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | 
| Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la | Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la | 
| convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue | convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue | 
| au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention | au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention | 
| collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | 
| de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | 
| prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des | prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des | 
| travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans | travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans | 
| l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution | l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution | 
| de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps | de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps | 
| visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective | visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective | 
| de travail du n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des | de travail du n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des | 
| travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière | travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière | 
| professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de | professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de | 
| redressement contenant des dispositions sociales. | redressement contenant des dispositions sociales. | 
| Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55 | Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55 | 
| ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps. | ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps. | 
| Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs | Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs | 
| âgés entre 50 en 55 ans et bénéficiant d'une des formules de | âgés entre 50 en 55 ans et bénéficiant d'une des formules de | 
| crédit-temps, et ce à concurrence de : | crédit-temps, et ce à concurrence de : | 
| 1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40 | 1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40 | 
| travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de | travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de | 
| laquelle les droits sont en même temps exercés; | laquelle les droits sont en même temps exercés; | 
| 2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100 | 2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100 | 
| travailleurs à la même date; | travailleurs à la même date; | 
| 3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100 | 3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100 | 
| travailleurs à la même date. | travailleurs à la même date. | 
| Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas | Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas | 
| été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été | été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été | 
| déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective | déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective | 
| de travail ou par le règlement de travail. | de travail ou par le règlement de travail. | 
| Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur | Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur | 
| le 1er juillet 2013. | le 1er juillet 2013. | 
| Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | 
| chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La | chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La | 
| dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée | dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée | 
| au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. | 
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, | 
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |