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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la
modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de
la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001,
conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps (1) des prestations de travail à mi-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la
modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de
la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001,
conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps. des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
______ ______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Convention collective de travail du 3 juillet 2013
Modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de Modification du calcul du seuil de 5 pour cent visé à l'article 15 de
la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001,
conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5 des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 5
août 2013 sous le numéro 116477/CO/309) août 2013 sous le numéro 116477/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la

Art. 2.Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la

convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue
au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des prestations de travail à mi-temps est constitué du nombre total des
travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans travailleurs qui exercent ou exerceront en même temps dans
l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution
de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps
visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 de la convention collective
de travail du n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des de travail du n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, ainsi que des
travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière travailleurs qui bénéficient de l'interruption de la carrière
professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de professionnelle en application de la loi du 22 janvier 1985 de
redressement contenant des dispositions sociales. redressement contenant des dispositions sociales.
Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55 Ne sont pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs âgés de 55
ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps. ans ou plus et bénéficiant d'une des formules de crédit-temps.
Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs Ne sont également pas pris en compte dans ce nombre, les travailleurs
âgés entre 50 en 55 ans et bénéficiant d'une des formules de âgés entre 50 en 55 ans et bénéficiant d'une des formules de
crédit-temps, et ce à concurrence de : crédit-temps, et ce à concurrence de :
1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40 1 travailleur s'il s'agit d'une entreprise occupant moins de 40
travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de travailleurs au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de
laquelle les droits sont en même temps exercés; laquelle les droits sont en même temps exercés;
2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100 2 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant de 40 à 100
travailleurs à la même date; travailleurs à la même date;
3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100 3 travailleurs s'il s'agit d'une entreprise occupant plus de 100
travailleurs à la même date. travailleurs à la même date.

Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas

Art. 3.L'article 2 ne s'applique que si le seuil de 5 p.c. n'a pas

été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été été modifié ou si la méthode de calcul du seuil n'a pas été
déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective déterminée, au niveau de l'entreprise, par une convention collective
de travail ou par le règlement de travail. de travail ou par le règlement de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2013. le 1er juillet 2013.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La
dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée
au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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