Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à |
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée | l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
déterminée et des contrats de travail intérimaire (1) | déterminée et des contrats de travail intérimaire (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à | Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à |
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée | l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
déterminée et des contrats de travail intérimaire. | déterminée et des contrats de travail intérimaire. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des briques | Commission paritaire de l'industrie des briques |
Convention collective de travail du 23 juillet 2013 | Convention collective de travail du 23 juillet 2013 |
Information obligatoire des contrats de travail pour une durée | Information obligatoire des contrats de travail pour une durée |
déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention | déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention |
enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116473/CO/114) | enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116473/CO/114) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des | aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des |
briques. | briques. |
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la | La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la |
firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à St-Niklaas | firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à St-Niklaas |
et aux ouvriers qui y sont occupés. | et aux ouvriers qui y sont occupés. |
CHAPITRE II. - Information obligatoire | CHAPITRE II. - Information obligatoire |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles |
imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), | imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), |
les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une | les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une |
durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer | durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer |
préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la | préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la |
délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations | délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations |
représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette | représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette |
notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant | notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant |
la conclusion des contrats. | la conclusion des contrats. |
CHAPITRE III. - Dispositions particulières | CHAPITRE III. - Dispositions particulières |
Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat |
Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat |
de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues | de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues |
d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail | d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail |
existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail | existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail |
et de rémunération. | et de rémunération. |
2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, | 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, |
les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail | les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail |
pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, | pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, |
sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles. | sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles. |
Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis |
Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis |
successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux | successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux |
conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans | conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de | 2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de |
minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans | minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans |
un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et | un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et |
l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé | l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé |
d'ancienneté". | d'ancienneté". |
Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces |
Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces |
cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le | cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de |
main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° | main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° |
108, conclue au Conseil national du travail. | 108, conclue au Conseil national du travail. |
Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le | Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le |
conseil d'entreprise. | conseil d'entreprise. |
Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être | Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être |
transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la | transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des briques. | Commission paritaire de l'industrie des briques. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier |
2015. | 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |