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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée déterminée et des contrats de travail intérimaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la collective de travail du 23 juillet 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée
déterminée et des contrats de travail intérimaire (1) déterminée et des contrats de travail intérimaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à
l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée l'information obligatoire des contrats de travail pour une durée
déterminée et des contrats de travail intérimaire. déterminée et des contrats de travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des briques Commission paritaire de l'industrie des briques
Convention collective de travail du 23 juillet 2013 Convention collective de travail du 23 juillet 2013
Information obligatoire des contrats de travail pour une durée Information obligatoire des contrats de travail pour une durée
déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention déterminée et des contrats de travail intérimaire (Convention
enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116473/CO/114) enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116473/CO/114)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des
briques. briques.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la
firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à St-Niklaas firme SA Scheerders-Van Kerchove's, Verenigde Fabrieken, à St-Niklaas
et aux ouvriers qui y sont occupés. et aux ouvriers qui y sont occupés.
CHAPITRE II. - Information obligatoire CHAPITRE II. - Information obligatoire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable), imposant d'autres obligations (par exemple l'autorisation préalable),
les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une les entreprises qui embauchent des ouvriers sous contrat pour une
durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer durée déterminée ou qui font appel à des intérimaires doivent informer
préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la préalablement le conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, la
délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, les organisations
représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette représentatives des travailleurs. Dans des cas urgents, cette
notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant notification peut s'effectuer au plus tard dans les huit jours suivant
la conclusion des contrats. la conclusion des contrats.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat

Art. 3.1. En cas d'occupation d'ouvriers dans les liens d'un contrat

de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues de travail pour une durée déterminée, les entreprises sont tenues
d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail
existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail existantes et propres au secteur concernant les conditions de travail
et de rémunération. et de rémunération.
2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires, 2. En cas d'occupation par l'intermédiaire d'un bureau d'intérimaires,
les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail les salaires applicables à l'entreprise pour la fonction ou le travail
pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués, pour lequel l'intérimaire est mis au travail doivent être appliqués,
sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles. sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles.

Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis

Art. 4.1. Les contrats pour une durée déterminée accomplis

successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux successivement dans la même entreprise donnent droit aux ouvriers aux
conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans conditions résultant de l'ancienneté cumulée acquise dans
l'entreprise. l'entreprise.
2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de 2. Dans le cas où un ouvrier conclut 2 contrats à durée déterminée de
minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans minimum 6 mois chacun, il n'y aura plus de clause d'essai prévue dans
un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et un prochain contrat (à durée déterminée ou indéterminée) et
l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé l'ancienneté acquise comptera pour l'obtention du "congé
d'ancienneté". d'ancienneté".

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces

Art. 5.L'occupation d'intérimaires ne peut s'effectuer que dans ces

cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le cas et selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de
main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n° main-d'oeuvre aux usagers et de la convention collective de travail n°
108, conclue au Conseil national du travail. 108, conclue au Conseil national du travail.
Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le Les différends doivent être discutés avec la délégation syndicale/le
conseil d'entreprise. conseil d'entreprise.
Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être Les différends non résolus sur le plan de l'entreprise peuvent être
transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la transmis au comité de surveillance qui a été instauré au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des briques. Commission paritaire de l'industrie des briques.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier
2015. 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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