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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans
au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de
nuit (1) nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans
au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de
nuit. nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 21 juin 2013 Convention collective de travail du 21 juin 2013
Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans
au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de
nuit (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro nuit (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro
116487/CO/106.01) 116487/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 2.Conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai

2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations et à la convention collective de solidarité entre les générations et à la convention collective de
travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, les travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, les
travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront
bénéficier d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage bénéficier d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage
avec complément d'entreprise, s'ils justifient à la fin de leur avec complément d'entreprise, s'ils justifient à la fin de leur
contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant
que salarié et s'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans que salarié et s'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans
dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que
défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990
conclue au sein du Conseil national du travail. conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise défini

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise défini

ci-dessus est soumis à la réglementation prévue dans la convention ci-dessus est soumis à la réglementation prévue dans la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975. publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17,

Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 17,

telle que modifiée par la convention collective de travail n° telle que modifiée par la convention collective de travail n°
17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire
accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente
convention collective de travail est maintenu à charge du dernier convention collective de travail est maintenu à charge du dernier
employeur : employeur :
- lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès - lorsque les travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - lorsqu'une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur Les travailleurs visés dans le présent article qui mettent fin à leur
activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là activité comme salarié ou comme indépendant doivent à ce moment-là
fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire de fournir à l'employeur qui verse l'indemnité complémentaire de
prépension la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les prépension la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Les
travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs
régimes complémentaires. régimes complémentaires.

Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

Art. 5.Les partenaires sont conscients de la difficulté du

remplacement, poste pour poste, de tout départ en prépension en raison remplacement, poste pour poste, de tout départ en prépension en raison
des évolutions organisationnelles ou technologiques. des évolutions organisationnelles ou technologiques.
Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs Le respect du statut sera privilégié dans le remplacement des départs
en prépension et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau en prépension et fera l'objet, si besoin, de concertation au niveau
local avec les partenaires sociaux. local avec les partenaires sociaux.

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée,

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés. la sous-commission paritaire et aux organismes y représentés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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