Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre | Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE |
PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET | PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET |
ENVIRONNEMENT | ENVIRONNEMENT |
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral | 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral |
pour le Développement durable auprès du Service public fédéral | pour le Développement durable auprès du Service public fédéral |
Chancellerie du Premier Ministre | Chancellerie du Premier Ministre |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la | Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la |
signature de Votre Majesté, crée l'Institut fédéral pour le | signature de Votre Majesté, crée l'Institut fédéral pour le |
Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du | Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du |
Premier Ministre. | Premier Ministre. |
Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la coordination de la | Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la coordination de la |
politique fédérale de développement durable, divers institutions et | politique fédérale de développement durable, divers institutions et |
organes sont responsables pour des phases du processus politique y | organes sont responsables pour des phases du processus politique y |
afférent. | afférent. |
Par arrêté royal du 25 février 2002 le Service public fédéral de | Par arrêté royal du 25 février 2002 le Service public fédéral de |
Programmation Développement Durable a été créé. | Programmation Développement Durable a été créé. |
Cependant, les services fédéraux de programmation n'ont qu'un | Cependant, les services fédéraux de programmation n'ont qu'un |
caractère temporaire. Leur existence doit être confirmée au début de | caractère temporaire. Leur existence doit être confirmée au début de |
chaque législature. | chaque législature. |
Dans la lumière de la vision stratégique à long terme en matière de | Dans la lumière de la vision stratégique à long terme en matière de |
développement durable récemment approuvée par le gouvernement, un | développement durable récemment approuvée par le gouvernement, un |
choix définitif s'impose pour l'ancrage institutionnel de la politique | choix définitif s'impose pour l'ancrage institutionnel de la politique |
fédérale de développement durable. | fédérale de développement durable. |
C'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour créer un | C'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour créer un |
Institut fédéral pour le développement durable chargé de la | Institut fédéral pour le développement durable chargé de la |
préparation et de la coordination de l'exécution de la politique en | préparation et de la coordination de l'exécution de la politique en |
matière de développement durable. Il est créé auprès du Service public | matière de développement durable. Il est créé auprès du Service public |
fédéral Chancellerie du Premier Ministre par analogie avec l'Agence | fédéral Chancellerie du Premier Ministre par analogie avec l'Agence |
pour la Simplification Administrative. Ceci offre une plus grande | pour la Simplification Administrative. Ceci offre une plus grande |
garantie sur le plan de la stabilité et de la continuité. | garantie sur le plan de la stabilité et de la continuité. |
L'Institut se présentera comme un carrefour d'expertise et disposera | L'Institut se présentera comme un carrefour d'expertise et disposera |
de son propre plan de personnel et enveloppe. Le personnel de | de son propre plan de personnel et enveloppe. Le personnel de |
l'Institut se composera des agents statutaires mis à disposition du | l'Institut se composera des agents statutaires mis à disposition du |
SPP Développement durable supprimé et ce via la mobilité d'office en | SPP Développement durable supprimé et ce via la mobilité d'office en |
application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 | application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 |
relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique | relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique |
fédérale administrative, et les autres membres du personnel mis à | fédérale administrative, et les autres membres du personnel mis à |
disposition du SPP Développement durable supprimé qui sont transférés | disposition du SPP Développement durable supprimé qui sont transférés |
à l'Institut. En outre, il pourra également temporairement être fait | à l'Institut. En outre, il pourra également temporairement être fait |
appel à des agents d'autres services publics fédéraux et de | appel à des agents d'autres services publics fédéraux et de |
programmation en vue de leur apport en expertise. Les membres du | programmation en vue de leur apport en expertise. Les membres du |
personnel de l'Institut auront à leur tour la possibilité de | personnel de l'Institut auront à leur tour la possibilité de |
travailler temporairement auprès des cellules de développement durable | travailler temporairement auprès des cellules de développement durable |
de ces services publics fédéraux. Cet échange d'expérience doit | de ces services publics fédéraux. Cet échange d'expérience doit |
également renforcer davantage la politique de développement durable. | également renforcer davantage la politique de développement durable. |
Le SPF Chancellerie du Premier Ministre prévoira les moyens financiers | Le SPF Chancellerie du Premier Ministre prévoira les moyens financiers |
nécessaires. | nécessaires. |
L'Institut sera considéré comme un service opérationnel au sens de | L'Institut sera considéré comme un service opérationnel au sens de |
l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et | l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et |
composition des organes communs à chaque service public fédéral, comme | composition des organes communs à chaque service public fédéral, comme |
c'est le cas de l'Agence pour la Simplification administrative. | c'est le cas de l'Agence pour la Simplification administrative. |
Vu l'appui administratif et logistique, l'Institut s'inscrira, quant à | Vu l'appui administratif et logistique, l'Institut s'inscrira, quant à |
son fonctionnement, totalement dans le système de contrôle interne du | son fonctionnement, totalement dans le système de contrôle interne du |
SPF Chancellerie du Premier Ministre. | SPF Chancellerie du Premier Ministre. |
Le présent projet vise donc : | Le présent projet vise donc : |
1° la création d'un Institut fédéral pour le développement durable; | 1° la création d'un Institut fédéral pour le développement durable; |
2° la suppression du Service public de Programmation Développement | 2° la suppression du Service public de Programmation Développement |
durable; | durable; |
3° le transfert du personnel. | 3° le transfert du personnel. |
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat | Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat |
dans son avis du 20 janvier 2014. Par conséquence, trois articles ont | dans son avis du 20 janvier 2014. Par conséquence, trois articles ont |
été ajoutés pour abroger (article 13) les références existantes au | été ajoutés pour abroger (article 13) les références existantes au |
Service public fédéral de Programmation Développement durable ou de | Service public fédéral de Programmation Développement durable ou de |
les modifier (articles 14 et 15) en « Institut fédéral pour le | les modifier (articles 14 et 15) en « Institut fédéral pour le |
Développement durable ». Suite à diverses modifications de la loi du 5 | Développement durable ». Suite à diverses modifications de la loi du 5 |
mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de | mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de |
développement durable, une série d'arrêtés royaux ou de dispositions | développement durable, une série d'arrêtés royaux ou de dispositions |
de ces arrêtés dans lesquels était fait référence au Service public | de ces arrêtés dans lesquels était fait référence au Service public |
fédéral de programmation Développement durable avaient perdu leur | fédéral de programmation Développement durable avaient perdu leur |
fondement juridique. Il a dès lors été opté pour leur abrogation afin | fondement juridique. Il a dès lors été opté pour leur abrogation afin |
de préciser qu'ils ont disparu de l'ordre juridique. | de préciser qu'ils ont disparu de l'ordre juridique. |
En ce qui concerne la remarque sur les articles 6 à 8, il y a lieu de | En ce qui concerne la remarque sur les articles 6 à 8, il y a lieu de |
préciser que la fonction de directeur de l'Institut fédéral pour le | préciser que la fonction de directeur de l'Institut fédéral pour le |
Développement durable ne nécessite pas de pondération. Il s'agit en | Développement durable ne nécessite pas de pondération. Il s'agit en |
effet d'un mandat « sui generis », en analogie avec l'Agence pour la | effet d'un mandat « sui generis », en analogie avec l'Agence pour la |
Simplification administrative. Il a dès lors été choisi de décider que | Simplification administrative. Il a dès lors été choisi de décider que |
la fonction de directeur est assimilée à un agent de l'Etat de la | la fonction de directeur est assimilée à un agent de l'Etat de la |
classe A4 et qu'elle sera rémunérée dans une des échelles de | classe A4 et qu'elle sera rémunérée dans une des échelles de |
traitement affectées à cette classe. | traitement affectées à cette classe. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux | les très respectueux |
et les très fidèles serviteurs. | et les très fidèles serviteurs. |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, | Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, |
S. VERHERSTRAETEN | S. VERHERSTRAETEN |
Conseil d'Etat | Conseil d'Etat |
Section de législation | Section de législation |
Avis 54.784/1 du 20 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant | Avis 54.784/1 du 20 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant |
création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du | création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du |
Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre' | Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre' |
Le 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par le Secrétaire d'Etat au Développement durables à | invité par le Secrétaire d'Etat au Développement durables à |
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au | communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au |
20 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `portant création de | 20 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `portant création de |
l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service | l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service |
public fédéral Chancellerie du Premier Ministre'. | public fédéral Chancellerie du Premier Ministre'. |
Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La | Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La |
chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, | chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, |
Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc | Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc |
Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier | Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier |
assumé. | assumé. |
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. | Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. |
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014. | L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014. |
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral | 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral |
pour le Développement durable auprès du Service public fédéral | pour le Développement durable auprès du Service public fédéral |
Chancellerie du Premier Ministre | Chancellerie du Premier Ministre |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, 2e alinéa; | Vu la Constitution, les articles 37 et 107, 2e alinéa; |
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour | Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour |
la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de | la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de |
développement durable; | développement durable; |
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public | Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public |
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et | fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et |
Environnement; | Environnement; |
Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service | Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service |
public fédéral de Programmation Développement durable; | public fédéral de Programmation Développement durable; |
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules | Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules |
de développement durable au sein des services publics fédéraux, des | de développement durable au sein des services publics fédéraux, des |
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la | services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la |
Défense; | Défense; |
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales | Vu l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales |
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission | relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission |
interdépartementale pour le Développement durable; | interdépartementale pour le Développement durable; |
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant démission et nomination | Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant démission et nomination |
des membres de la Commission interdépartementale pour le Développement | des membres de la Commission interdépartementale pour le Développement |
durable; | durable; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à l'autorité compétente | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à l'autorité compétente |
pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance; | pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance; |
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une | Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une |
commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan | commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan |
d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges; | d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant création d'un réseau de | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant création d'un réseau de |
fonctionnaires fédéraux pauvreté; | fonctionnaires fédéraux pauvreté; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 5 novembre | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 5 novembre |
2013; | 2013; |
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13 | Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13 |
novembre 2013; | novembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2013; |
Vu le protocole n° 691 du 6 décembre 2013 du Comité des services | Vu le protocole n° 691 du 6 décembre 2013 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu l'avis n° 54.784/1 du Conseil d'Etat, donné le du 20 janvier 2014, | Vu l'avis n° 54.784/1 du Conseil d'Etat, donné le du 20 janvier 2014, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Santé | Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Santé |
publique, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et | publique, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et |
du Secrétaire d'Etat au Développement durable et de l'avis des | du Secrétaire d'Etat au Développement durable et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° « cellules de développement durable » : les cellules de | 1° « cellules de développement durable » : les cellules de |
développement durable, créées par l'arrêté royal du 22 septembre 2004 | développement durable, créées par l'arrêté royal du 22 septembre 2004 |
portant création des cellules de développement durable au sein des | portant création des cellules de développement durable au sein des |
services publics fédéraux, des services publics fédéraux de | services publics fédéraux, des services publics fédéraux de |
programmation et du Ministère de la Défense; | programmation et du Ministère de la Défense; |
2° « Commission » : la Commission interdépartementale pour le | 2° « Commission » : la Commission interdépartementale pour le |
Développement durable, créée par la loi du 5 mai 1997 relative à la | Développement durable, créée par la loi du 5 mai 1997 relative à la |
coordination de la politique fédérale de développement durable; | coordination de la politique fédérale de développement durable; |
3° « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le | 3° « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le |
Développement durable dans ses attributions; | Développement durable dans ses attributions; |
CHAPITRE 2. - Création de l'Institut fédéral | CHAPITRE 2. - Création de l'Institut fédéral |
pour le Développement durable | pour le Développement durable |
Art. 2.Auprès du Service public fédéral de la Chancellerie du Premier |
Art. 2.Auprès du Service public fédéral de la Chancellerie du Premier |
Ministre est créé l'Institut fédéral pour le Développement durable, | Ministre est créé l'Institut fédéral pour le Développement durable, |
ci-après dénommé « l'Institut ». Pour l'application de l'article 4 de | ci-après dénommé « l'Institut ». Pour l'application de l'article 4 de |
l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des | l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des |
organes communs à chaque service public fédéral, l'Institut est | organes communs à chaque service public fédéral, l'Institut est |
considéré comme un service opérationnel. | considéré comme un service opérationnel. |
Art. 3.L'Institut est placé sous l'autorité du Ministre. |
Art. 3.L'Institut est placé sous l'autorité du Ministre. |
Pour l'exécution de ses missions, l'Institut fait appel : | Pour l'exécution de ses missions, l'Institut fait appel : |
1° à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral de | 1° à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral de |
la Chancellerie du Premier Ministre | la Chancellerie du Premier Ministre |
2° aux moyens financiers au sein du Service public fédéral | 2° aux moyens financiers au sein du Service public fédéral |
Chancellerie du Premier Ministre qui sont prévus ou sont octroyés pour | Chancellerie du Premier Ministre qui sont prévus ou sont octroyés pour |
l'exercice des missions de l'Institut. | l'exercice des missions de l'Institut. |
Art. 4.§ 1er. L'Institut a pour mission : |
Art. 4.§ 1er. L'Institut a pour mission : |
- la préparation de la politique en matière de développement durable; | - la préparation de la politique en matière de développement durable; |
- la coordination de l'exécution de la politique en matière de | - la coordination de l'exécution de la politique en matière de |
développement durable; | développement durable; |
- la mise à disposition d'expertise | - la mise à disposition d'expertise |
Il exerce les missions visées au premier alinéa sans préjudice des | Il exerce les missions visées au premier alinéa sans préjudice des |
missions attribuées à la Commission interdépartementale pour le | missions attribuées à la Commission interdépartementale pour le |
Développement durable et au Bureau fédéral du Plan par la loi du 5 mai | Développement durable et au Bureau fédéral du Plan par la loi du 5 mai |
1997 relative à la coordination de la politique fédérale de | 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de |
développement durable. | développement durable. |
Il remplit cette mission en étroite collaboration avec les cellules de | Il remplit cette mission en étroite collaboration avec les cellules de |
développement durable. | développement durable. |
§ 2. L'Institut est dirigé par un directeur. Il est de droit le | § 2. L'Institut est dirigé par un directeur. Il est de droit le |
président de la Commission. | président de la Commission. |
Le directeur de l'Institut, ci-après dénommé « le directeur » est | Le directeur de l'Institut, ci-après dénommé « le directeur » est |
nommé par Nous sur proposition du Ministre pour un mandat renouvelable | nommé par Nous sur proposition du Ministre pour un mandat renouvelable |
de 6 ans. Le mandat peut être renouvelé au maximum 2 fois. Au moment | de 6 ans. Le mandat peut être renouvelé au maximum 2 fois. Au moment |
où la fonction de directeur est déclarée vacante par le Ministre et | où la fonction de directeur est déclarée vacante par le Ministre et |
que le titulaire duquel le mandat prend fin, pose sa candidature, | que le titulaire duquel le mandat prend fin, pose sa candidature, |
celui-ci obtient un nouveau mandat pour autant qu'il ait obtenu comme | celui-ci obtient un nouveau mandat pour autant qu'il ait obtenu comme |
mention finale au minimum « répond aux attentes » après le premier | mention finale au minimum « répond aux attentes » après le premier |
mandat et « exceptionnel » après le deuxième mandat. | mandat et « exceptionnel » après le deuxième mandat. |
Art. 5.§ 1er. Les emplois prévus dans le plan de personnel du Service |
Art. 5.§ 1er. Les emplois prévus dans le plan de personnel du Service |
public fédéral de Programmation Développement durable sont supprimés. | public fédéral de Programmation Développement durable sont supprimés. |
Ces emplois sont repris dans le plan de personnel de l'Institut à | Ces emplois sont repris dans le plan de personnel de l'Institut à |
l'exception de l'emploi du président. | l'exception de l'emploi du président. |
Les agents et membres du personnel du Service public fédéral Santé | Les agents et membres du personnel du Service public fédéral Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, |
titulaires d'un des emplois repris visés à l'alinéa 1er sont | titulaires d'un des emplois repris visés à l'alinéa 1er sont |
transférés à l'Institut conformément aux articles 10 à 12. | transférés à l'Institut conformément aux articles 10 à 12. |
§ 2. Le nombre d'emplois, visé au § 1er, peut être élargi de 4 emplois | § 2. Le nombre d'emplois, visé au § 1er, peut être élargi de 4 emplois |
pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général | pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général |
proviennent d'autres services publics fédéraux et de programmation en | proviennent d'autres services publics fédéraux et de programmation en |
tant que chargés de mission, dans les limites de l'enveloppe de | tant que chargés de mission, dans les limites de l'enveloppe de |
personnel de l'Institut. | personnel de l'Institut. |
Un appel aux candidats comportant une description de fonction et un | Un appel aux candidats comportant une description de fonction et un |
profil de compétence, est publié au Moniteur belge. | profil de compétence, est publié au Moniteur belge. |
Sur avis du directeur, ces agents sont désignés par le Ministre. | Sur avis du directeur, ces agents sont désignés par le Ministre. |
Les agents visés au § 2, 1er alinéa, exercent leurs missions au sein | Les agents visés au § 2, 1er alinéa, exercent leurs missions au sein |
de l'Institut en toute indépendance par rapport à leur service public | de l'Institut en toute indépendance par rapport à leur service public |
d'origine. | d'origine. |
§ 3. Les agents, visés au § 1er, peuvent être mis à disposition d'une | § 3. Les agents, visés au § 1er, peuvent être mis à disposition d'une |
des cellules de développement durable. | des cellules de développement durable. |
§ 4. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre | § 4. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre |
1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du | 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du |
personnel des administrations de l'Etat, les emplois des agents visés | personnel des administrations de l'Etat, les emplois des agents visés |
au § 2 ne peuvent pas être déclaré vacants dans leur service | au § 2 ne peuvent pas être déclaré vacants dans leur service |
d'origine. | d'origine. |
Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit : |
Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit : |
1° être porteur d'un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement | 1° être porteur d'un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement |
universitaire ou de l'enseignement supérieur du niveau académique ou | universitaire ou de l'enseignement supérieur du niveau académique ou |
équivalent; | équivalent; |
2° disposer d'une expérience de management d'au moins six ans dans le | 2° disposer d'une expérience de management d'au moins six ans dans le |
secteur public et/ou privé ou 9 ans d'expérience professionnelle | secteur public et/ou privé ou 9 ans d'expérience professionnelle |
utile; | utile; |
3° être familier avec le domaine du développement durable; | 3° être familier avec le domaine du développement durable; |
4° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services | 4° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services |
publics. | publics. |
L'ancienneté dans les classes A3 et A4 de la fonction publique | L'ancienneté dans les classes A3 et A4 de la fonction publique |
fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les | fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les |
services des gouvernements de Communautés et des Régions ou de la | services des gouvernements de Communautés et des Régions ou de la |
Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire | Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire |
flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes | flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes |
morales de droit public qui en dépendent, est prise en considération | morales de droit public qui en dépendent, est prise en considération |
pour le calcul de l'expérience de management et de l'expérience | pour le calcul de l'expérience de management et de l'expérience |
professionnelle, visées au premier alinéa, 2°. | professionnelle, visées au premier alinéa, 2°. |
§ 2. Le Ministre organise la procédure de sélection du directeur via | § 2. Le Ministre organise la procédure de sélection du directeur via |
le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale. | le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale. |
§ 3. Le directeur est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A4 et | § 3. Le directeur est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A4 et |
est rémunéré dans une des échelles de traitement affectées à cette | est rémunéré dans une des échelles de traitement affectées à cette |
classe, conformément aux principes repris dans l'arrêté royal du 25 | classe, conformément aux principes repris dans l'arrêté royal du 25 |
octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel | octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel |
de la fonction publique fédérale. | de la fonction publique fédérale. |
Art. 7.§ 1er. Si le directeur a déjà la qualité d'agent nommé à titre |
Art. 7.§ 1er. Si le directeur a déjà la qualité d'agent nommé à titre |
définitif dans un autre service public fédéral, il y est placé | définitif dans un autre service public fédéral, il y est placé |
d'office en mission d'intérêt général pour la durée de son mandat. Par | d'office en mission d'intérêt général pour la durée de son mandat. Par |
dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 | dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 |
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel | relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel |
des administrations de l'Etat, son emploi ne peut être déclaré vacant | des administrations de l'Etat, son emploi ne peut être déclaré vacant |
et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures. | et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, il est soumis, | § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, il est soumis, |
pendant la durée de son mandat, aux dispositions du statut des agents | pendant la durée de son mandat, aux dispositions du statut des agents |
de l'Etat concernant : | de l'Etat concernant : |
1° les droits, les devoirs et les incompatibilités; | 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités; |
2° la responsabilité personnelle; | 2° la responsabilité personnelle; |
3° le contrôle des aptitudes physiques; | 3° le contrôle des aptitudes physiques; |
4° les positions administratives; | 4° les positions administratives; |
5° les congés; | 5° les congés; |
6° l'ancienneté de service; | 6° l'ancienneté de service; |
7° les allocations et indemnités de toute nature; | 7° les allocations et indemnités de toute nature; |
8° le statut syndical; | 8° le statut syndical; |
9° l'évaluation; | 9° l'évaluation; |
10° la suspension dans l'intérêt du service; | 10° la suspension dans l'intérêt du service; |
11° le régime disciplinaire; | 11° le régime disciplinaire; |
12° la cessation des fonctions. | 12° la cessation des fonctions. |
Art. 8.Si le directeur ne tombe pas sous l'application de l'article |
Art. 8.Si le directeur ne tombe pas sous l'application de l'article |
7, § 1er, il est soumis au régime de sécurité sociale des membres du | 7, § 1er, il est soumis au régime de sécurité sociale des membres du |
personnel contractuel de l'Etat et aux autres prescriptions énoncées à | personnel contractuel de l'Etat et aux autres prescriptions énoncées à |
l'article 7, § 2. | l'article 7, § 2. |
CHAPITRE 3. - Suppression du Service public fédéral de programmation | CHAPITRE 3. - Suppression du Service public fédéral de programmation |
Développement durable et transfert de son personnel | Développement durable et transfert de son personnel |
Art. 9.Le Service Public fédéral de Programmation Développement |
Art. 9.Le Service Public fédéral de Programmation Développement |
durable est supprimé. | durable est supprimé. |
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 |
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 |
janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la | janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la |
fonction publique fédérale administrative, les agents statutaires | fonction publique fédérale administrative, les agents statutaires |
fédéraux, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, | fédéraux, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, |
bénéficient de la mobilité d'office du Service public fédéral Santé | bénéficient de la mobilité d'office du Service public fédéral Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à |
l'Institut. | l'Institut. |
§ 2. Les agents, visés au § 1er, conservent l'ensemble des congés dont | § 2. Les agents, visés au § 1er, conservent l'ensemble des congés dont |
ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était | ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était |
applicable au moment de leur transfert et à partir de la date à | applicable au moment de leur transfert et à partir de la date à |
laquelle ce droit leur était acquis. | laquelle ce droit leur était acquis. |
Art. 11.Les membres du personnel qui ont été transférés par l'arrêté |
Art. 11.Les membres du personnel qui ont été transférés par l'arrêté |
ministériel du 30 août 2006 du Bureau fédéral du Plan au Service | ministériel du 30 août 2006 du Bureau fédéral du Plan au Service |
Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et | Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et |
Environnement, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, sont | Environnement, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, sont |
transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris par le Ministre | transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris par le Ministre |
et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent la qualité et les | et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent la qualité et les |
droits qui leurs ont été attribués en vertu de l'arrêté royal du 22 | droits qui leurs ont été attribués en vertu de l'arrêté royal du 22 |
août 2006 exécutant l'article 352 de la loi du 20 juillet 2006 portant | août 2006 exécutant l'article 352 de la loi du 20 juillet 2006 portant |
dispositions diverses et pour autant que les conditions de l'octroi de | dispositions diverses et pour autant que les conditions de l'octroi de |
ceux-ci subsistent. Leur transfert ne constitue pas une nomination. | ceux-ci subsistent. Leur transfert ne constitue pas une nomination. |
Art. 12.Les membres du personnel engagés par contrat de travail par |
Art. 12.Les membres du personnel engagés par contrat de travail par |
le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, titulaires des emplois visés à l'article | alimentaire et Environnement, titulaires des emplois visés à l'article |
5, § 1er, sont transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris | 5, § 1er, sont transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris |
par le Ministre et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent | par le Ministre et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent |
leur qualité, le grade ou la classe correspondant à l'emploi pour | leur qualité, le grade ou la classe correspondant à l'emploi pour |
lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et l'échelle de | lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et l'échelle de |
traitement qui leur ont été accordées. Ils conservent également les | traitement qui leur ont été accordées. Ils conservent également les |
allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont | allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont |
ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était | ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était |
applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que | applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que |
pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent. | pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent. |
Les transferts, visés à l'alinéa 1er, ne constituent pas une | Les transferts, visés à l'alinéa 1er, ne constituent pas une |
nomination. | nomination. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 13.Sont abrogés : |
Art. 13.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour | 1° l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour |
la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de | la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de |
développement durable; | développement durable; |
2° l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant | 2° l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant |
création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la | création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la |
Chaîne alimentaire et Environnement, inséré par l'arrêté royal du 8 | Chaîne alimentaire et Environnement, inséré par l'arrêté royal du 8 |
octobre 2004; | octobre 2004; |
3° l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service | 3° l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service |
public fédéral de Programmation Développement durable, modifié par | public fédéral de Programmation Développement durable, modifié par |
l'arrêté royal du 8 octobre 2004; | l'arrêté royal du 8 octobre 2004; |
4° l'article 1er, 2°, c), et l'article 8, premier et deuxième alinéa, | 4° l'article 1er, 2°, c), et l'article 8, premier et deuxième alinéa, |
de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules | de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules |
de développement durable au sein des services publics fédéraux, des | de développement durable au sein des services publics fédéraux, des |
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la | services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la |
Défense; | Défense; |
5° l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales | 5° l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales |
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission | relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission |
interdépartementale pour le Développement durable; | interdépartementale pour le Développement durable; |
6° l'article 2, 16e tiret de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant | 6° l'article 2, 16e tiret de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant |
démission et nomination des membres de la Commission | démission et nomination des membres de la Commission |
interdépartementale pour le Développement durable; | interdépartementale pour le Développement durable; |
7° l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à | 7° l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à |
l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin | l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin |
d'assistance. | d'assistance. |
Art. 14.Dans l'article 8, troisième et quatrième alinéa, de l'arrêté |
Art. 14.Dans l'article 8, troisième et quatrième alinéa, de l'arrêté |
royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de | royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de |
développement durable au sein des services publics fédéraux, des | développement durable au sein des services publics fédéraux, des |
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la | services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la |
Défense, les mots « le Service public fédéral de programmation | Défense, les mots « le Service public fédéral de programmation |
Développement durable » sont remplacés par les mots « l'Institut | Développement durable » sont remplacés par les mots « l'Institut |
fédéral pour le développement durable » . | fédéral pour le développement durable » . |
Art. 15.Dans l'article 1er, § 1er, 11°, de l'arrêté royal du 13 |
Art. 15.Dans l'article 1er, § 1er, 11°, de l'arrêté royal du 13 |
novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et | novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et |
à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins | à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins |
dans les espaces marins belges, les mots « le Service public de | dans les espaces marins belges, les mots « le Service public de |
programmation Développement durable » sont remplacés par les mots « | programmation Développement durable » sont remplacés par les mots « |
l'Institut fédéral pour le développement durable ». | l'Institut fédéral pour le développement durable ». |
Art. 16.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant |
Art. 16.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant |
création d'un réseau de fonctionnaires fédéraux pauvreté les mots « | création d'un réseau de fonctionnaires fédéraux pauvreté les mots « |
SPP Développement durable » sont remplacés par les mots « Institut | SPP Développement durable » sont remplacés par les mots « Institut |
fédéral de Développement durable ». | fédéral de Développement durable ». |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014. |
Art. 18.Le Premier Ministre, la Ministre qui a la Santé publique dans |
Art. 18.Le Premier Ministre, la Ministre qui a la Santé publique dans |
ses attributions et le Ministre qui a le Développement durable dans | ses attributions et le Ministre qui a le Développement durable dans |
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, | Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, | Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, |
S. VERHERSTRAETEN | S. VERHERSTRAETEN |