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Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral
pour le Développement durable auprès du Service public fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre Chancellerie du Premier Ministre
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté, crée l'Institut fédéral pour le signature de Votre Majesté, crée l'Institut fédéral pour le
Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du Développement durable auprès du Service public fédéral Chancellerie du
Premier Ministre. Premier Ministre.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la coordination de la Depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à la coordination de la
politique fédérale de développement durable, divers institutions et politique fédérale de développement durable, divers institutions et
organes sont responsables pour des phases du processus politique y organes sont responsables pour des phases du processus politique y
afférent. afférent.
Par arrêté royal du 25 février 2002 le Service public fédéral de Par arrêté royal du 25 février 2002 le Service public fédéral de
Programmation Développement Durable a été créé. Programmation Développement Durable a été créé.
Cependant, les services fédéraux de programmation n'ont qu'un Cependant, les services fédéraux de programmation n'ont qu'un
caractère temporaire. Leur existence doit être confirmée au début de caractère temporaire. Leur existence doit être confirmée au début de
chaque législature. chaque législature.
Dans la lumière de la vision stratégique à long terme en matière de Dans la lumière de la vision stratégique à long terme en matière de
développement durable récemment approuvée par le gouvernement, un développement durable récemment approuvée par le gouvernement, un
choix définitif s'impose pour l'ancrage institutionnel de la politique choix définitif s'impose pour l'ancrage institutionnel de la politique
fédérale de développement durable. fédérale de développement durable.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour créer un C'est la raison pour laquelle le gouvernement a opté pour créer un
Institut fédéral pour le développement durable chargé de la Institut fédéral pour le développement durable chargé de la
préparation et de la coordination de l'exécution de la politique en préparation et de la coordination de l'exécution de la politique en
matière de développement durable. Il est créé auprès du Service public matière de développement durable. Il est créé auprès du Service public
fédéral Chancellerie du Premier Ministre par analogie avec l'Agence fédéral Chancellerie du Premier Ministre par analogie avec l'Agence
pour la Simplification Administrative. Ceci offre une plus grande pour la Simplification Administrative. Ceci offre une plus grande
garantie sur le plan de la stabilité et de la continuité. garantie sur le plan de la stabilité et de la continuité.
L'Institut se présentera comme un carrefour d'expertise et disposera L'Institut se présentera comme un carrefour d'expertise et disposera
de son propre plan de personnel et enveloppe. Le personnel de de son propre plan de personnel et enveloppe. Le personnel de
l'Institut se composera des agents statutaires mis à disposition du l'Institut se composera des agents statutaires mis à disposition du
SPP Développement durable supprimé et ce via la mobilité d'office en SPP Développement durable supprimé et ce via la mobilité d'office en
application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007
relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique
fédérale administrative, et les autres membres du personnel mis à fédérale administrative, et les autres membres du personnel mis à
disposition du SPP Développement durable supprimé qui sont transférés disposition du SPP Développement durable supprimé qui sont transférés
à l'Institut. En outre, il pourra également temporairement être fait à l'Institut. En outre, il pourra également temporairement être fait
appel à des agents d'autres services publics fédéraux et de appel à des agents d'autres services publics fédéraux et de
programmation en vue de leur apport en expertise. Les membres du programmation en vue de leur apport en expertise. Les membres du
personnel de l'Institut auront à leur tour la possibilité de personnel de l'Institut auront à leur tour la possibilité de
travailler temporairement auprès des cellules de développement durable travailler temporairement auprès des cellules de développement durable
de ces services publics fédéraux. Cet échange d'expérience doit de ces services publics fédéraux. Cet échange d'expérience doit
également renforcer davantage la politique de développement durable. également renforcer davantage la politique de développement durable.
Le SPF Chancellerie du Premier Ministre prévoira les moyens financiers Le SPF Chancellerie du Premier Ministre prévoira les moyens financiers
nécessaires. nécessaires.
L'Institut sera considéré comme un service opérationnel au sens de L'Institut sera considéré comme un service opérationnel au sens de
l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et
composition des organes communs à chaque service public fédéral, comme composition des organes communs à chaque service public fédéral, comme
c'est le cas de l'Agence pour la Simplification administrative. c'est le cas de l'Agence pour la Simplification administrative.
Vu l'appui administratif et logistique, l'Institut s'inscrira, quant à Vu l'appui administratif et logistique, l'Institut s'inscrira, quant à
son fonctionnement, totalement dans le système de contrôle interne du son fonctionnement, totalement dans le système de contrôle interne du
SPF Chancellerie du Premier Ministre. SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Le présent projet vise donc : Le présent projet vise donc :
1° la création d'un Institut fédéral pour le développement durable; 1° la création d'un Institut fédéral pour le développement durable;
2° la suppression du Service public de Programmation Développement 2° la suppression du Service public de Programmation Développement
durable; durable;
3° le transfert du personnel. 3° le transfert du personnel.
Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat
dans son avis du 20 janvier 2014. Par conséquence, trois articles ont dans son avis du 20 janvier 2014. Par conséquence, trois articles ont
été ajoutés pour abroger (article 13) les références existantes au été ajoutés pour abroger (article 13) les références existantes au
Service public fédéral de Programmation Développement durable ou de Service public fédéral de Programmation Développement durable ou de
les modifier (articles 14 et 15) en « Institut fédéral pour le les modifier (articles 14 et 15) en « Institut fédéral pour le
Développement durable ». Suite à diverses modifications de la loi du 5 Développement durable ». Suite à diverses modifications de la loi du 5
mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable, une série d'arrêtés royaux ou de dispositions développement durable, une série d'arrêtés royaux ou de dispositions
de ces arrêtés dans lesquels était fait référence au Service public de ces arrêtés dans lesquels était fait référence au Service public
fédéral de programmation Développement durable avaient perdu leur fédéral de programmation Développement durable avaient perdu leur
fondement juridique. Il a dès lors été opté pour leur abrogation afin fondement juridique. Il a dès lors été opté pour leur abrogation afin
de préciser qu'ils ont disparu de l'ordre juridique. de préciser qu'ils ont disparu de l'ordre juridique.
En ce qui concerne la remarque sur les articles 6 à 8, il y a lieu de En ce qui concerne la remarque sur les articles 6 à 8, il y a lieu de
préciser que la fonction de directeur de l'Institut fédéral pour le préciser que la fonction de directeur de l'Institut fédéral pour le
Développement durable ne nécessite pas de pondération. Il s'agit en Développement durable ne nécessite pas de pondération. Il s'agit en
effet d'un mandat « sui generis », en analogie avec l'Agence pour la effet d'un mandat « sui generis », en analogie avec l'Agence pour la
Simplification administrative. Il a dès lors été choisi de décider que Simplification administrative. Il a dès lors été choisi de décider que
la fonction de directeur est assimilée à un agent de l'Etat de la la fonction de directeur est assimilée à un agent de l'Etat de la
classe A4 et qu'elle sera rémunérée dans une des échelles de classe A4 et qu'elle sera rémunérée dans une des échelles de
traitement affectées à cette classe. traitement affectées à cette classe.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et les très fidèles serviteurs. et les très fidèles serviteurs.
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
K. GEENS K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, Le Secrétaire d'Etat au Développement durable,
S. VERHERSTRAETEN S. VERHERSTRAETEN
Conseil d'Etat Conseil d'Etat
Section de législation Section de législation
Avis 54.784/1 du 20 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant Avis 54.784/1 du 20 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant
création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du création de l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du
Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre' Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre'
Le 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Secrétaire d'Etat au Développement durables à invité par le Secrétaire d'Etat au Développement durables à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au
20 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `portant création de 20 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `portant création de
l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service l'Institut fédéral pour le Développement durable auprès du Service
public fédéral Chancellerie du Premier Ministre'. public fédéral Chancellerie du Premier Ministre'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La Le projet a été examiné par la première chambre le 9 janvier 2014. La
chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre,
Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc
Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier
assumé. assumé.
Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par Wendy Depester, auditeur adjoint.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014.
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant création de l'Institut fédéral
pour le Développement durable auprès du Service public fédéral pour le Développement durable auprès du Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre Chancellerie du Premier Ministre
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, 2e alinéa; Vu la Constitution, les articles 37 et 107, 2e alinéa;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour
la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de
développement durable; développement durable;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement; Environnement;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service
public fédéral de Programmation Développement durable; public fédéral de Programmation Développement durable;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules
de développement durable au sein des services publics fédéraux, des de développement durable au sein des services publics fédéraux, des
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la
Défense; Défense;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales Vu l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission
interdépartementale pour le Développement durable; interdépartementale pour le Développement durable;
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant démission et nomination Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant démission et nomination
des membres de la Commission interdépartementale pour le Développement des membres de la Commission interdépartementale pour le Développement
durable; durable;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à l'autorité compétente Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à l'autorité compétente
pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance; pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une
commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan
d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges; d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant création d'un réseau de Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant création d'un réseau de
fonctionnaires fédéraux pauvreté; fonctionnaires fédéraux pauvreté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 5 novembre Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 4 et 5 novembre
2013; 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13 Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13
novembre 2013; novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2013;
Vu le protocole n° 691 du 6 décembre 2013 du Comité des services Vu le protocole n° 691 du 6 décembre 2013 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 54.784/1 du Conseil d'Etat, donné le du 20 janvier 2014, Vu l'avis n° 54.784/1 du Conseil d'Etat, donné le du 20 janvier 2014,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Santé Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de la Santé
publique, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et publique, du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et
du Secrétaire d'Etat au Développement durable et de l'avis des du Secrétaire d'Etat au Développement durable et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « cellules de développement durable » : les cellules de 1° « cellules de développement durable » : les cellules de
développement durable, créées par l'arrêté royal du 22 septembre 2004 développement durable, créées par l'arrêté royal du 22 septembre 2004
portant création des cellules de développement durable au sein des portant création des cellules de développement durable au sein des
services publics fédéraux, des services publics fédéraux de services publics fédéraux, des services publics fédéraux de
programmation et du Ministère de la Défense; programmation et du Ministère de la Défense;
2° « Commission » : la Commission interdépartementale pour le 2° « Commission » : la Commission interdépartementale pour le
Développement durable, créée par la loi du 5 mai 1997 relative à la Développement durable, créée par la loi du 5 mai 1997 relative à la
coordination de la politique fédérale de développement durable; coordination de la politique fédérale de développement durable;
3° « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le 3° « Ministre » : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le
Développement durable dans ses attributions; Développement durable dans ses attributions;
CHAPITRE 2. - Création de l'Institut fédéral CHAPITRE 2. - Création de l'Institut fédéral
pour le Développement durable pour le Développement durable

Art. 2.Auprès du Service public fédéral de la Chancellerie du Premier

Art. 2.Auprès du Service public fédéral de la Chancellerie du Premier

Ministre est créé l'Institut fédéral pour le Développement durable, Ministre est créé l'Institut fédéral pour le Développement durable,
ci-après dénommé « l'Institut ». Pour l'application de l'article 4 de ci-après dénommé « l'Institut ». Pour l'application de l'article 4 de
l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des
organes communs à chaque service public fédéral, l'Institut est organes communs à chaque service public fédéral, l'Institut est
considéré comme un service opérationnel. considéré comme un service opérationnel.

Art. 3.L'Institut est placé sous l'autorité du Ministre.

Art. 3.L'Institut est placé sous l'autorité du Ministre.

Pour l'exécution de ses missions, l'Institut fait appel : Pour l'exécution de ses missions, l'Institut fait appel :
1° à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral de 1° à l'appui administratif et logistique du Service public fédéral de
la Chancellerie du Premier Ministre la Chancellerie du Premier Ministre
2° aux moyens financiers au sein du Service public fédéral 2° aux moyens financiers au sein du Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre qui sont prévus ou sont octroyés pour Chancellerie du Premier Ministre qui sont prévus ou sont octroyés pour
l'exercice des missions de l'Institut. l'exercice des missions de l'Institut.

Art. 4.§ 1er. L'Institut a pour mission :

Art. 4.§ 1er. L'Institut a pour mission :

- la préparation de la politique en matière de développement durable; - la préparation de la politique en matière de développement durable;
- la coordination de l'exécution de la politique en matière de - la coordination de l'exécution de la politique en matière de
développement durable; développement durable;
- la mise à disposition d'expertise - la mise à disposition d'expertise
Il exerce les missions visées au premier alinéa sans préjudice des Il exerce les missions visées au premier alinéa sans préjudice des
missions attribuées à la Commission interdépartementale pour le missions attribuées à la Commission interdépartementale pour le
Développement durable et au Bureau fédéral du Plan par la loi du 5 mai Développement durable et au Bureau fédéral du Plan par la loi du 5 mai
1997 relative à la coordination de la politique fédérale de 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable. développement durable.
Il remplit cette mission en étroite collaboration avec les cellules de Il remplit cette mission en étroite collaboration avec les cellules de
développement durable. développement durable.
§ 2. L'Institut est dirigé par un directeur. Il est de droit le § 2. L'Institut est dirigé par un directeur. Il est de droit le
président de la Commission. président de la Commission.
Le directeur de l'Institut, ci-après dénommé « le directeur » est Le directeur de l'Institut, ci-après dénommé « le directeur » est
nommé par Nous sur proposition du Ministre pour un mandat renouvelable nommé par Nous sur proposition du Ministre pour un mandat renouvelable
de 6 ans. Le mandat peut être renouvelé au maximum 2 fois. Au moment de 6 ans. Le mandat peut être renouvelé au maximum 2 fois. Au moment
où la fonction de directeur est déclarée vacante par le Ministre et où la fonction de directeur est déclarée vacante par le Ministre et
que le titulaire duquel le mandat prend fin, pose sa candidature, que le titulaire duquel le mandat prend fin, pose sa candidature,
celui-ci obtient un nouveau mandat pour autant qu'il ait obtenu comme celui-ci obtient un nouveau mandat pour autant qu'il ait obtenu comme
mention finale au minimum « répond aux attentes » après le premier mention finale au minimum « répond aux attentes » après le premier
mandat et « exceptionnel » après le deuxième mandat. mandat et « exceptionnel » après le deuxième mandat.

Art. 5.§ 1er. Les emplois prévus dans le plan de personnel du Service

Art. 5.§ 1er. Les emplois prévus dans le plan de personnel du Service

public fédéral de Programmation Développement durable sont supprimés. public fédéral de Programmation Développement durable sont supprimés.
Ces emplois sont repris dans le plan de personnel de l'Institut à Ces emplois sont repris dans le plan de personnel de l'Institut à
l'exception de l'emploi du président. l'exception de l'emploi du président.
Les agents et membres du personnel du Service public fédéral Santé Les agents et membres du personnel du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
titulaires d'un des emplois repris visés à l'alinéa 1er sont titulaires d'un des emplois repris visés à l'alinéa 1er sont
transférés à l'Institut conformément aux articles 10 à 12. transférés à l'Institut conformément aux articles 10 à 12.
§ 2. Le nombre d'emplois, visé au § 1er, peut être élargi de 4 emplois § 2. Le nombre d'emplois, visé au § 1er, peut être élargi de 4 emplois
pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général pour des agents qui au moyen d'un congé pour mission d'intérêt général
proviennent d'autres services publics fédéraux et de programmation en proviennent d'autres services publics fédéraux et de programmation en
tant que chargés de mission, dans les limites de l'enveloppe de tant que chargés de mission, dans les limites de l'enveloppe de
personnel de l'Institut. personnel de l'Institut.
Un appel aux candidats comportant une description de fonction et un Un appel aux candidats comportant une description de fonction et un
profil de compétence, est publié au Moniteur belge. profil de compétence, est publié au Moniteur belge.
Sur avis du directeur, ces agents sont désignés par le Ministre. Sur avis du directeur, ces agents sont désignés par le Ministre.
Les agents visés au § 2, 1er alinéa, exercent leurs missions au sein Les agents visés au § 2, 1er alinéa, exercent leurs missions au sein
de l'Institut en toute indépendance par rapport à leur service public de l'Institut en toute indépendance par rapport à leur service public
d'origine. d'origine.
§ 3. Les agents, visés au § 1er, peuvent être mis à disposition d'une § 3. Les agents, visés au § 1er, peuvent être mis à disposition d'une
des cellules de développement durable. des cellules de développement durable.
§ 4. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre § 4. Par dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre
1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du
personnel des administrations de l'Etat, les emplois des agents visés personnel des administrations de l'Etat, les emplois des agents visés
au § 2 ne peuvent pas être déclaré vacants dans leur service au § 2 ne peuvent pas être déclaré vacants dans leur service
d'origine. d'origine.

Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit :

Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement 1° être porteur d'un diplôme du 2ème cycle de l'enseignement
universitaire ou de l'enseignement supérieur du niveau académique ou universitaire ou de l'enseignement supérieur du niveau académique ou
équivalent; équivalent;
2° disposer d'une expérience de management d'au moins six ans dans le 2° disposer d'une expérience de management d'au moins six ans dans le
secteur public et/ou privé ou 9 ans d'expérience professionnelle secteur public et/ou privé ou 9 ans d'expérience professionnelle
utile; utile;
3° être familier avec le domaine du développement durable; 3° être familier avec le domaine du développement durable;
4° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services 4° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services
publics. publics.
L'ancienneté dans les classes A3 et A4 de la fonction publique L'ancienneté dans les classes A3 et A4 de la fonction publique
fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les fédérale ou d'un grade de rang ou d'une classe équivalent dans les
services des gouvernements de Communautés et des Régions ou de la services des gouvernements de Communautés et des Régions ou de la
Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire
flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes flamande ou de la Commission communautaire française ou des personnes
morales de droit public qui en dépendent, est prise en considération morales de droit public qui en dépendent, est prise en considération
pour le calcul de l'expérience de management et de l'expérience pour le calcul de l'expérience de management et de l'expérience
professionnelle, visées au premier alinéa, 2°. professionnelle, visées au premier alinéa, 2°.
§ 2. Le Ministre organise la procédure de sélection du directeur via § 2. Le Ministre organise la procédure de sélection du directeur via
le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale. le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le directeur est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A4 et § 3. Le directeur est assimilé à un agent de l'Etat de la classe A4 et
est rémunéré dans une des échelles de traitement affectées à cette est rémunéré dans une des échelles de traitement affectées à cette
classe, conformément aux principes repris dans l'arrêté royal du 25 classe, conformément aux principes repris dans l'arrêté royal du 25
octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel
de la fonction publique fédérale. de la fonction publique fédérale.

Art. 7.§ 1er. Si le directeur a déjà la qualité d'agent nommé à titre

Art. 7.§ 1er. Si le directeur a déjà la qualité d'agent nommé à titre

définitif dans un autre service public fédéral, il y est placé définitif dans un autre service public fédéral, il y est placé
d'office en mission d'intérêt général pour la durée de son mandat. Par d'office en mission d'intérêt général pour la durée de son mandat. Par
dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 dérogation à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998
relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l'Etat, son emploi ne peut être déclaré vacant des administrations de l'Etat, son emploi ne peut être déclaré vacant
et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures. et il ne peut y être pourvu que par l'octroi de fonctions supérieures.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, il est soumis, § 2. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, il est soumis,
pendant la durée de son mandat, aux dispositions du statut des agents pendant la durée de son mandat, aux dispositions du statut des agents
de l'Etat concernant : de l'Etat concernant :
1° les droits, les devoirs et les incompatibilités; 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;
2° la responsabilité personnelle; 2° la responsabilité personnelle;
3° le contrôle des aptitudes physiques; 3° le contrôle des aptitudes physiques;
4° les positions administratives; 4° les positions administratives;
5° les congés; 5° les congés;
6° l'ancienneté de service; 6° l'ancienneté de service;
7° les allocations et indemnités de toute nature; 7° les allocations et indemnités de toute nature;
8° le statut syndical; 8° le statut syndical;
9° l'évaluation; 9° l'évaluation;
10° la suspension dans l'intérêt du service; 10° la suspension dans l'intérêt du service;
11° le régime disciplinaire; 11° le régime disciplinaire;
12° la cessation des fonctions. 12° la cessation des fonctions.

Art. 8.Si le directeur ne tombe pas sous l'application de l'article

Art. 8.Si le directeur ne tombe pas sous l'application de l'article

7, § 1er, il est soumis au régime de sécurité sociale des membres du 7, § 1er, il est soumis au régime de sécurité sociale des membres du
personnel contractuel de l'Etat et aux autres prescriptions énoncées à personnel contractuel de l'Etat et aux autres prescriptions énoncées à
l'article 7, § 2. l'article 7, § 2.
CHAPITRE 3. - Suppression du Service public fédéral de programmation CHAPITRE 3. - Suppression du Service public fédéral de programmation
Développement durable et transfert de son personnel Développement durable et transfert de son personnel

Art. 9.Le Service Public fédéral de Programmation Développement

Art. 9.Le Service Public fédéral de Programmation Développement

durable est supprimé. durable est supprimé.

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 34 de l'arrêté royal du 15

janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la
fonction publique fédérale administrative, les agents statutaires fonction publique fédérale administrative, les agents statutaires
fédéraux, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, fédéraux, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er,
bénéficient de la mobilité d'office du Service public fédéral Santé bénéficient de la mobilité d'office du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à
l'Institut. l'Institut.
§ 2. Les agents, visés au § 1er, conservent l'ensemble des congés dont § 2. Les agents, visés au § 1er, conservent l'ensemble des congés dont
ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était
applicable au moment de leur transfert et à partir de la date à applicable au moment de leur transfert et à partir de la date à
laquelle ce droit leur était acquis. laquelle ce droit leur était acquis.

Art. 11.Les membres du personnel qui ont été transférés par l'arrêté

Art. 11.Les membres du personnel qui ont été transférés par l'arrêté

ministériel du 30 août 2006 du Bureau fédéral du Plan au Service ministériel du 30 août 2006 du Bureau fédéral du Plan au Service
Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, sont Environnement, titulaires des emplois visés à l'article 5, § 1er, sont
transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris par le Ministre transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris par le Ministre
et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent la qualité et les et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent la qualité et les
droits qui leurs ont été attribués en vertu de l'arrêté royal du 22 droits qui leurs ont été attribués en vertu de l'arrêté royal du 22
août 2006 exécutant l'article 352 de la loi du 20 juillet 2006 portant août 2006 exécutant l'article 352 de la loi du 20 juillet 2006 portant
dispositions diverses et pour autant que les conditions de l'octroi de dispositions diverses et pour autant que les conditions de l'octroi de
ceux-ci subsistent. Leur transfert ne constitue pas une nomination. ceux-ci subsistent. Leur transfert ne constitue pas une nomination.

Art. 12.Les membres du personnel engagés par contrat de travail par

Art. 12.Les membres du personnel engagés par contrat de travail par

le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, titulaires des emplois visés à l'article alimentaire et Environnement, titulaires des emplois visés à l'article
5, § 1er, sont transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris 5, § 1er, sont transférés à l'Institut par un arrêté ministériel pris
par le Ministre et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent par le Ministre et le Ministre de la Santé publique. Ils conservent
leur qualité, le grade ou la classe correspondant à l'emploi pour leur qualité, le grade ou la classe correspondant à l'emploi pour
lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et l'échelle de lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et l'échelle de
traitement qui leur ont été accordées. Ils conservent également les traitement qui leur ont été accordées. Ils conservent également les
allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages dont
ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était ils bénéficiaient conformément à la réglementation qui leur était
applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que
pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent. pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent.
Les transferts, visés à l'alinéa 1er, ne constituent pas une Les transferts, visés à l'alinéa 1er, ne constituent pas une
nomination. nomination.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.Sont abrogés :

Art. 13.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour 1° l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour
la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de
développement durable; développement durable;
2° l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant 2° l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant
création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, inséré par l'arrêté royal du 8 Chaîne alimentaire et Environnement, inséré par l'arrêté royal du 8
octobre 2004; octobre 2004;
3° l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service 3° l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service
public fédéral de Programmation Développement durable, modifié par public fédéral de Programmation Développement durable, modifié par
l'arrêté royal du 8 octobre 2004; l'arrêté royal du 8 octobre 2004;
4° l'article 1er, 2°, c), et l'article 8, premier et deuxième alinéa, 4° l'article 1er, 2°, c), et l'article 8, premier et deuxième alinéa,
de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules
de développement durable au sein des services publics fédéraux, des de développement durable au sein des services publics fédéraux, des
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la
Défense; Défense;
5° l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales 5° l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les règles générales
relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission
interdépartementale pour le Développement durable; interdépartementale pour le Développement durable;
6° l'article 2, 16e tiret de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant 6° l'article 2, 16e tiret de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 portant
démission et nomination des membres de la Commission démission et nomination des membres de la Commission
interdépartementale pour le Développement durable; interdépartementale pour le Développement durable;
7° l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à 7° l'article 2, 10°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2011 relatif à
l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin
d'assistance. d'assistance.

Art. 14.Dans l'article 8, troisième et quatrième alinéa, de l'arrêté

Art. 14.Dans l'article 8, troisième et quatrième alinéa, de l'arrêté

royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de
développement durable au sein des services publics fédéraux, des développement durable au sein des services publics fédéraux, des
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la
Défense, les mots « le Service public fédéral de programmation Défense, les mots « le Service public fédéral de programmation
Développement durable » sont remplacés par les mots « l'Institut Développement durable » sont remplacés par les mots « l'Institut
fédéral pour le développement durable » . fédéral pour le développement durable » .

Art. 15.Dans l'article 1er, § 1er, 11°, de l'arrêté royal du 13

Art. 15.Dans l'article 1er, § 1er, 11°, de l'arrêté royal du 13

novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et
à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins
dans les espaces marins belges, les mots « le Service public de dans les espaces marins belges, les mots « le Service public de
programmation Développement durable » sont remplacés par les mots « programmation Développement durable » sont remplacés par les mots «
l'Institut fédéral pour le développement durable ». l'Institut fédéral pour le développement durable ».

Art. 16.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant

Art. 16.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant

création d'un réseau de fonctionnaires fédéraux pauvreté les mots « création d'un réseau de fonctionnaires fédéraux pauvreté les mots «
SPP Développement durable » sont remplacés par les mots « Institut SPP Développement durable » sont remplacés par les mots « Institut
fédéral de Développement durable ». fédéral de Développement durable ».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.

Art. 18.Le Premier Ministre, la Ministre qui a la Santé publique dans

Art. 18.Le Premier Ministre, la Ministre qui a la Santé publique dans

ses attributions et le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions et le Ministre qui a le Développement durable dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
E. DI RUPO E. DI RUPO
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, Le Secrétaire d'Etat au Développement durable,
S. VERHERSTRAETEN S. VERHERSTRAETEN
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