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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la commune de Waterloo | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire 124 et la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire de la commune de Waterloo |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise | 21 FEVRIER 2011. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise |
de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la | de possession immédiate de certaines parcelles, nécessaires pour la |
pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire | pose d'une troisième et d'une quatrième voie de la ligne ferroviaire |
124 et la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire | 124 et la construction de nouvelle voirie, situées sur le territoire |
de la commune de Waterloo | de la commune de Waterloo |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, |
relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation | relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation |
pour cause d'utilité publique; | pour cause d'utilité publique; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, l'article 10, § 2, 2°; |
Vu la loi du 22 mars 2002 portant assentiment à l'accord de | Vu la loi du 22 mars 2002 portant assentiment à l'accord de |
coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions | coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions |
flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan | flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan |
d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B.; | d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B.; |
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de | Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de |
gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4; | gestion de l'infrastructure ferroviaire, l'article 4; |
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la | Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 établissant les statuts de la |
société anonyme de droit public Infrabel; | société anonyme de droit public Infrabel; |
Considérant que la mobilité dans et autour de Bruxelles constitue un | Considérant que la mobilité dans et autour de Bruxelles constitue un |
problème majeur qu'il est urgent de résoudre et que si les moyens et | problème majeur qu'il est urgent de résoudre et que si les moyens et |
les approches pour régler ce problème peuvent être multiples, | les approches pour régler ce problème peuvent être multiples, |
l'amélioration du réseau de transport public est l'une des principales | l'amélioration du réseau de transport public est l'une des principales |
solutions à celui-ci; | solutions à celui-ci; |
Considérant que dans ce cadre, la réalisation du projet de Réseau | Considérant que dans ce cadre, la réalisation du projet de Réseau |
express régional (RER) dont fait partie la mise à 4 voies des lignes | express régional (RER) dont fait partie la mise à 4 voies des lignes |
ferroviaires dans et autour de Bruxelles constitue incontestablement | ferroviaires dans et autour de Bruxelles constitue incontestablement |
une solution majeure qu'il est indispensable de mettre en oeuvre le | une solution majeure qu'il est indispensable de mettre en oeuvre le |
plus rapidement possible pour éviter à court terme une asphyxie totale | plus rapidement possible pour éviter à court terme une asphyxie totale |
de Bruxelles et de son agglomération; | de Bruxelles et de son agglomération; |
Considérant que la mise en oeuvre de ce projet implique la réalisation | Considérant que la mise en oeuvre de ce projet implique la réalisation |
d'importants travaux d'infrastructure ferroviaire, que ces travaux | d'importants travaux d'infrastructure ferroviaire, que ces travaux |
visent à permettre la réalisation des objectifs rappelés ci-dessus et | visent à permettre la réalisation des objectifs rappelés ci-dessus et |
qu'ils sont dès lors d'utilité publique; | qu'ils sont dès lors d'utilité publique; |
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau express | Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce Réseau express |
régional, la capacité ferroviaire du tronçon Uccle-Nivelles de la | régional, la capacité ferroviaire du tronçon Uccle-Nivelles de la |
ligne ferroviaire 124 doit être augmentée; | ligne ferroviaire 124 doit être augmentée; |
Considérant que des études comparatives de tracés ont démontré que la | Considérant que des études comparatives de tracés ont démontré que la |
construction d'une troisième et d'une quatrième voie à côté des voies | construction d'une troisième et d'une quatrième voie à côté des voies |
existantes optimalisera l'extension de capacité visée; | existantes optimalisera l'extension de capacité visée; |
Considérant que l'ensemble du projet en Région wallonne a fait l'objet | Considérant que l'ensemble du projet en Région wallonne a fait l'objet |
du permis unique délivré le 1er septembre 2005 et de l'arrêté | du permis unique délivré le 1er septembre 2005 et de l'arrêté |
ministériel du 9 février 2006 ayant comme référence REC.PU/05.274; | ministériel du 9 février 2006 ayant comme référence REC.PU/05.274; |
Considérant qu'il est nécessaire, pour la construction des voies en | Considérant qu'il est nécessaire, pour la construction des voies en |
question, d'élargir la plate-forme ferroviaire entre le kilomètre | question, d'élargir la plate-forme ferroviaire entre le kilomètre |
13,590 et le kilomètre 15,900 de la ligne ferroviaire 124 sur le | 13,590 et le kilomètre 15,900 de la ligne ferroviaire 124 sur le |
territoire de la commune de Waterloo; | territoire de la commune de Waterloo; |
Considérant que l'exécution des travaux précités requiert de disposer | Considérant que l'exécution des travaux précités requiert de disposer |
des parcelles reprises aux plans n° 013.625KU1B et n° 013.625KU2, | des parcelles reprises aux plans n° 013.625KU1B et n° 013.625KU2, |
situées sur le territoire de la commune de Waterloo; | situées sur le territoire de la commune de Waterloo; |
Considérant que la prise de possession des parcelles reprises au plan | Considérant que la prise de possession des parcelles reprises au plan |
n° 013.625KU1B est nécessaire pour la réalisation des talus entre le | n° 013.625KU1B est nécessaire pour la réalisation des talus entre le |
kilomètre 13,590 et le kilomètre 14,640 de la même ligne ferroviaire | kilomètre 13,590 et le kilomètre 14,640 de la même ligne ferroviaire |
et pour la construction d'une piste cyclable entre la Drève des | et pour la construction d'une piste cyclable entre la Drève des |
Cochons et la Drève du Garde, comme imposé par le permis unique; | Cochons et la Drève du Garde, comme imposé par le permis unique; |
Considérant que la prise de possession des parcelles reprises au plan | Considérant que la prise de possession des parcelles reprises au plan |
n° 013.625KU2 est nécessaire pour la réalisation de voiries diverses, | n° 013.625KU2 est nécessaire pour la réalisation de voiries diverses, |
d'ouvrages d'art afférents, de mesures d'accompagnement et d'un accès | d'ouvrages d'art afférents, de mesures d'accompagnement et d'un accès |
au chantier; | au chantier; |
Considérant que les plans d'emprises, annexés au présent arrêté, | Considérant que les plans d'emprises, annexés au présent arrêté, |
visent également des biens relevant du domaine public de la commune de | visent également des biens relevant du domaine public de la commune de |
Waterloo et qu'il s'agit de voirie; | Waterloo et qu'il s'agit de voirie; |
Considérant que, s'agissant du principe de l'inaliénabilité des biens | Considérant que, s'agissant du principe de l'inaliénabilité des biens |
du domaine public, il est désormais admis qu'il ne s'agit plus d'un | du domaine public, il est désormais admis qu'il ne s'agit plus d'un |
principe absolu et qu'il existe des circonstances dans lesquelles, | principe absolu et qu'il existe des circonstances dans lesquelles, |
comme en l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique de | comme en l'espèce, une expropriation pour cause d'utilité publique de |
biens relevant du domaine public est permise; | biens relevant du domaine public est permise; |
Considérant que, dans la mesure où les actes et travaux projetés par | Considérant que, dans la mesure où les actes et travaux projetés par |
Infrabel, tels qu'ils ont été autorisés par le permis d'urbanisme, | Infrabel, tels qu'ils ont été autorisés par le permis d'urbanisme, |
n'auront pas pour conséquence, d'une manière définitive, d'entraver | n'auront pas pour conséquence, d'une manière définitive, d'entraver |
l'affectation publique des parcelles concernées ou de supprimer des | l'affectation publique des parcelles concernées ou de supprimer des |
parties de voirie, l'expropriation projetée n'aura pas non plus pour | parties de voirie, l'expropriation projetée n'aura pas non plus pour |
effet de porter atteinte à l'affectation publique qui justifie | effet de porter atteinte à l'affectation publique qui justifie |
l'inaliénabilité des biens du domaine public; | l'inaliénabilité des biens du domaine public; |
Considérant qu'en ce qui concerne les parties de voiries communales, | Considérant qu'en ce qui concerne les parties de voiries communales, |
celles-ci resteront de la voirie du fait de leur interception par le | celles-ci resteront de la voirie du fait de leur interception par le |
chemin de fer qui, conformément à la loi du 25 juillet 1891, relève de | chemin de fer qui, conformément à la loi du 25 juillet 1891, relève de |
la grande voirie; | la grande voirie; |
Considérant que l'extrême urgence se justifie par l'engagement de | Considérant que l'extrême urgence se justifie par l'engagement de |
l'Etat belge, dans le cadre de l'accord de coopération du 11 octobre | l'Etat belge, dans le cadre de l'accord de coopération du 11 octobre |
2001, à terminer dans les meilleurs délais les procédures | 2001, à terminer dans les meilleurs délais les procédures |
administratives nécessaires à la réalisation des travaux du RER et | administratives nécessaires à la réalisation des travaux du RER et |
qu'il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour pouvoir respecter | qu'il est nécessaire de tout mettre en oeuvre pour pouvoir respecter |
le planning de mise en oeuvre du RER; | le planning de mise en oeuvre du RER; |
Considérant que les motifs invoqués pour justifier l'utilité publique | Considérant que les motifs invoqués pour justifier l'utilité publique |
et, en particulier, l'urgence de résoudre les problèmes de mobilité | et, en particulier, l'urgence de résoudre les problèmes de mobilité |
dans et autour de Bruxelles justifient aussi de l'extrême urgence des | dans et autour de Bruxelles justifient aussi de l'extrême urgence des |
expropriations; | expropriations; |
Considérant que pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu d'autoriser | Considérant que pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu d'autoriser |
les emprises immobilières par la procédure d'expropriation d'extrême | les emprises immobilières par la procédure d'expropriation d'extrême |
urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962; | urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962; |
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'utilité publique exige pour la pose d'une troisième et |
Article 1er.L'utilité publique exige pour la pose d'une troisième et |
d'une quatrième voie sur le tronçon Uccle-Nivelles de la ligne | d'une quatrième voie sur le tronçon Uccle-Nivelles de la ligne |
ferroviaire 124 et pour la construction de nouvelle voirie, la prise | ferroviaire 124 et pour la construction de nouvelle voirie, la prise |
de possession immédiate de parcelles situées sur le territoire de la | de possession immédiate de parcelles situées sur le territoire de la |
commune de Waterloo et reprises aux plans n° 013.625KU1B et n° | commune de Waterloo et reprises aux plans n° 013.625KU1B et n° |
013.625KU2, annexés au présent arrêté. | 013.625KU2, annexés au présent arrêté. |
Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans visés à l'article 1er sont |
Art. 2.Les parcelles indiquées aux plans visés à l'article 1er sont |
nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de | nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de |
cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 | cession amiable, emprises et occupées conformément à la loi du 26 |
juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la | juillet 1962, modifiée par la loi du 6 avril 2000, relative à la |
procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause | procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause |
d'utilité publique. | d'utilité publique. |
Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé |
Art. 3.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2011. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
E. SCHOUPPE | E. SCHOUPPE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |