Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux |
contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de | contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de |
travail intérimaire (1) | travail intérimaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux; | métaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux |
contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de | contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de |
travail intérimaire. | travail intérimaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux | Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux |
Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de | Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de |
travail intérimaire (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous | travail intérimaire (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous |
le numéro 94377/CO/142.01) | le numéro 94377/CO/142.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail on entend par : | travail on entend par : |
- contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : | - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : |
les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la | les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge |
du 22 août 1978); | du 22 août 1978); |
- travail intérimaire : travail effectué par un travailleur | - travail intérimaire : travail effectué par un travailleur |
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 | intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 |
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en | août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en |
exécution de cette loi. | exécution de cette loi. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de |
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de |
travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les | travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les |
entreprises doivent intégralement appliquer les conventions | entreprises doivent intégralement appliquer les conventions |
collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire | collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire |
et de travail. | et de travail. |
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans | § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans |
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a | l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a |
été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions | été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions |
conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. | conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. |
CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée | CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée |
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée |
indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée | indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée | intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée |
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail | déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail |
intérimaire sera prise en compte. | intérimaire sera prise en compte. |
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée | § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée |
après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de | après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de |
préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de | préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de |
l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette | l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette |
disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. | disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. |
§ 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée | § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée |
indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, | indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, |
contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une | contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une |
période d'essai ne peut être prévue. | période d'essai ne peut être prévue. |
§ 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans | § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans |
le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation | le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation |
temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée | temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée |
indéterminée après une période de six mois. | indéterminée après une période de six mois. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de métaux, relative aux contrats à durée indéterminée ou | récupération de métaux, relative aux contrats à durée indéterminée ou |
pour un travail nettement défini et de travail intérimaire, rendue | pour un travail nettement défini et de travail intérimaire, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 27 | obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 27 |
août 2008). | août 2008). |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
métaux. | métaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |