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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux
contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de
travail intérimaire (1) travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux
contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de
travail intérimaire. travail intérimaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 18 juin 2009 Convention collective de travail du 18 juin 2009
Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de
travail intérimaire (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous travail intérimaire (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous
le numéro 94377/CO/142.01) le numéro 94377/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail on entend par : travail on entend par :
- contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini : - contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini :
les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge
du 22 août 1978); du 22 août 1978);
- travail intérimaire : travail effectué par un travailleur - travail intérimaire : travail effectué par un travailleur
intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987
sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20
août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en
exécution de cette loi. exécution de cette loi.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de

Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de

travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les
entreprises doivent intégralement appliquer les conventions entreprises doivent intégralement appliquer les conventions
collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire
et de travail. et de travail.
§ 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans
l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a
été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions
conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés.
CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée

indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée intérimaire, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée
déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail déterminée ou pour un travail nettement défini ou de travail
intérimaire sera prise en compte. intérimaire sera prise en compte.
§ 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous contrat à durée indéterminée
après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de après un ou plusieurs contrats de travail intérimaire, un délai de
préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de préavis raccourci reste possible pendant les 3 premiers mois de
l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette l'occupation sous contrat à durée indéterminée, à condition que cette
disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel. disposition soit inscrite dans le contrat de travail individuel.
§ 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée § 3. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée
indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée, indéterminée après un ou plusieurs contrats à durée déterminée,
contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une
période d'essai ne peut être prévue. période d'essai ne peut être prévue.
§ 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans § 4. Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans
le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation
temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée
indéterminée après une période de six mois. indéterminée après une période de six mois.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de métaux, relative aux contrats à durée indéterminée ou récupération de métaux, relative aux contrats à durée indéterminée ou
pour un travail nettement défini et de travail intérimaire, rendue pour un travail nettement défini et de travail intérimaire, rendue
obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 27 obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 27
août 2008). août 2008).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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