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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2009-2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2009-2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux
groupes à risque en 2009-2010 (1) groupes à risque en 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles; combustibles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux
groupes à risque en 2009-2010. groupes à risque en 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le commerce de combustibles Commission paritaire pour le commerce de combustibles
Convention collective de travail du 24 juin 2009 Convention collective de travail du 24 juin 2009
Groupes à risque en 2009-2010 Groupes à risque en 2009-2010
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro
94400/CO/127) 94400/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Cette convention collective est conclue en application de

Art. 2.Cette convention collective est conclue en application de

l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 du 22 décembre l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 du 22 décembre
2008. 2008.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention

collective de travail sont tenus de verser pour les années 2009 et collective de travail sont tenus de verser pour les années 2009 et
2010 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la 2010 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la
base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente

Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente

convention collective de travail est perçue par l'Office national de convention collective de travail est perçue par l'Office national de
sécurité sociale en faveur du fonds social des entreprises du commerce sécurité sociale en faveur du fonds social des entreprises du commerce
des combustibles. des combustibles.

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés

Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés

pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur :
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté
d'exécution du 12 avril 1991; d'exécution du 12 avril 1991;
2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en 2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en
raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la
profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de
la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas
suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque
d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur
attestation A.D.R. attestation A.D.R.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné

ci-dessus déterminera des modalités plus précises en vue de ci-dessus déterminera des modalités plus précises en vue de
l'exécution de la présente convention collective de travail. l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté
royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période
2009-2010. 2009-2010.
Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er
janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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