Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2009-2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux groupes à risque en 2009-2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux |
groupes à risque en 2009-2010 (1) | groupes à risque en 2009-2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles; | combustibles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux | Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux |
groupes à risque en 2009-2010. | groupes à risque en 2009-2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le commerce de combustibles | Commission paritaire pour le commerce de combustibles |
Convention collective de travail du 24 juin 2009 | Convention collective de travail du 24 juin 2009 |
Groupes à risque en 2009-2010 | Groupes à risque en 2009-2010 |
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
94400/CO/127) | 94400/CO/127) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de | ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Art. 2.Cette convention collective est conclue en application de |
Art. 2.Cette convention collective est conclue en application de |
l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 du 22 décembre | l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010 du 22 décembre |
2008. | 2008. |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention |
collective de travail sont tenus de verser pour les années 2009 et | collective de travail sont tenus de verser pour les années 2009 et |
2010 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la | 2010 une cotisation spéciale correspondant à 0,15 p.c. calculée sur la |
base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. | base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
Art. 4.La cotisation spéciale visée à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail est perçue par l'Office national de | convention collective de travail est perçue par l'Office national de |
sécurité sociale en faveur du fonds social des entreprises du commerce | sécurité sociale en faveur du fonds social des entreprises du commerce |
des combustibles. | des combustibles. |
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés |
Art. 5.Les moyens qui sont ainsi mis à disposition seront utilisés |
pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | pour la formation et l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : | Sont considérés comme groupes à risque dans le secteur : |
1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 | 1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté | portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté |
d'exécution du 12 avril 1991; | d'exécution du 12 avril 1991; |
2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en | 2. tous les ouvriers, quel que soit leur niveau de formation, qui, en |
raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la | raison de l'évolution toujours plus rapide des exigences liées à la |
profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de | profession, ne sont pas suffisamment familiarisés avec les aspects de |
la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas | la sécurité et de l'environnement, les ouvriers qui ne peuvent pas |
suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque | suffisamment assurer les contacts avec le client en raison d'un manque |
d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur | d'esprit commercial; les ouvriers qui courent le risque de perdre leur |
attestation A.D.R. | attestation A.D.R. |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné |
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social mentionné |
ci-dessus déterminera des modalités plus précises en vue de | ci-dessus déterminera des modalités plus précises en vue de |
l'exécution de la présente convention collective de travail. | l'exécution de la présente convention collective de travail. |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté | diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et de l'arrêté |
royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes | royal du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période |
2009-2010. | 2009-2010. |
Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er | Elle est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er |
janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |