Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de | l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1) | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de | l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 15 juin 2009 | Convention collective de travail du 15 juin 2009 |
Octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de | Octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de |
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention | déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention |
enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94382/CO/140) | enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94382/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des |
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités |
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. | connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : | § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : |
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une | "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une |
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, | autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, |
expositions, etc...., en ce compris toutes les activités | expositions, etc...., en ce compris toutes les activités |
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le | l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le |
démontage sans que cette liste soit limitative; | démontage sans que cette liste soit limitative; |
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets | "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets |
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des | nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des |
installations semblables; | installations semblables; |
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite | "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite |
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de | l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de |
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de | mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de |
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils | marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils |
électroménagers, archives, etc...; | électroménagers, archives, etc...; |
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout | "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout |
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, | véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, |
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce | comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce |
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, | transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, |
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... | tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 16 octobre 2007, rendue | convention collective de travail du 16 octobre 2007, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin | obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin |
2008) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les | 2008) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les |
années 2009-2010. | années 2009-2010. |
CHAPITRE III. - Indemnité RGPT | CHAPITRE III. - Indemnité RGPT |
Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non-sédentaires |
Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non-sédentaires |
une indemnité, appelée indemnité RGPT. | une indemnité, appelée indemnité RGPT. |
Cette indemnité RGPT constitue le remboursement des frais faits par le | Cette indemnité RGPT constitue le remboursement des frais faits par le |
personnel non-sédentaire en dehors du siège de l'entreprise, | personnel non-sédentaire en dehors du siège de l'entreprise, |
mentionnés dans le règlement de travail, mais qui sont propres à | mentionnés dans le règlement de travail, mais qui sont propres à |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'indemnité RGPT doit être inscrite sur la fiche 281.10 des | L'indemnité RGPT doit être inscrite sur la fiche 281.10 des |
travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur". | travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur". |
L'indemnité RGPT prend son origine dans les dispositions RGPT qui sont | L'indemnité RGPT prend son origine dans les dispositions RGPT qui sont |
d'application pour les travailleurs sédentaires, conformément au titre | d'application pour les travailleurs sédentaires, conformément au titre |
II, chapitre II, section II du Règlement général pour la Protection du | II, chapitre II, section II du Règlement général pour la Protection du |
Travail. | Travail. |
Vu le caractère mobile du personnel occupé, il est impossible pour les | Vu le caractère mobile du personnel occupé, il est impossible pour les |
entreprises de prévoir un certain nombre d'équipements sanitaires | entreprises de prévoir un certain nombre d'équipements sanitaires |
(comme par exemple : salle de bain, réfectoires, toilettes, boissons, | (comme par exemple : salle de bain, réfectoires, toilettes, boissons, |
etc...) et on est donc obligé d'utiliser les installations privées | etc...) et on est donc obligé d'utiliser les installations privées |
existantes. | existantes. |
Art. 4.Pour chaque heure de service, comme définie dans la convention |
Art. 4.Pour chaque heure de service, comme définie dans la convention |
collective de travail du 13 juin 2005 concernant la durée du travail | collective de travail du 13 juin 2005 concernant la durée du travail |
et/ou le nouveau régime de travail, il est octroyé aux ouvriers une | et/ou le nouveau régime de travail, il est octroyé aux ouvriers une |
indemnité RGPT forfaitaire de : 1,08 EUR par heure à partir du 1er | indemnité RGPT forfaitaire de : 1,08 EUR par heure à partir du 1er |
janvier 2010. | janvier 2010. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend |
effet le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. | effet le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai | paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai |
les parties intéressées. | les parties intéressées. |
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la | Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la |
lettre recommandée précitée. | lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |