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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1) déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de l'octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 15 juin 2009 Convention collective de travail du 15 juin 2009
Octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de Octroi d'une indemnité RGPT dans le sous-secteur des entreprises de
déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention
enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94382/CO/140) enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94382/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des
entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités
connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
"déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc...., en ce compris toutes les activités expositions, etc...., en ce compris toutes les activités
l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le
démontage sans que cette liste soit limitative; démontage sans que cette liste soit limitative;
"garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables; installations semblables;
"activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc...; électroménagers, archives, etc...;
"véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc....
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 16 octobre 2007, rendue convention collective de travail du 16 octobre 2007, rendue
obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin
2008) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les 2008) et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les
années 2009-2010. années 2009-2010.
CHAPITRE III. - Indemnité RGPT CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non-sédentaires

Art. 3.Les employeurs octroient à leurs travailleurs non-sédentaires

une indemnité, appelée indemnité RGPT. une indemnité, appelée indemnité RGPT.
Cette indemnité RGPT constitue le remboursement des frais faits par le Cette indemnité RGPT constitue le remboursement des frais faits par le
personnel non-sédentaire en dehors du siège de l'entreprise, personnel non-sédentaire en dehors du siège de l'entreprise,
mentionnés dans le règlement de travail, mais qui sont propres à mentionnés dans le règlement de travail, mais qui sont propres à
l'entreprise. l'entreprise.
L'indemnité RGPT doit être inscrite sur la fiche 281.10 des L'indemnité RGPT doit être inscrite sur la fiche 281.10 des
travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur". travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'employeur".
L'indemnité RGPT prend son origine dans les dispositions RGPT qui sont L'indemnité RGPT prend son origine dans les dispositions RGPT qui sont
d'application pour les travailleurs sédentaires, conformément au titre d'application pour les travailleurs sédentaires, conformément au titre
II, chapitre II, section II du Règlement général pour la Protection du II, chapitre II, section II du Règlement général pour la Protection du
Travail. Travail.
Vu le caractère mobile du personnel occupé, il est impossible pour les Vu le caractère mobile du personnel occupé, il est impossible pour les
entreprises de prévoir un certain nombre d'équipements sanitaires entreprises de prévoir un certain nombre d'équipements sanitaires
(comme par exemple : salle de bain, réfectoires, toilettes, boissons, (comme par exemple : salle de bain, réfectoires, toilettes, boissons,
etc...) et on est donc obligé d'utiliser les installations privées etc...) et on est donc obligé d'utiliser les installations privées
existantes. existantes.

Art. 4.Pour chaque heure de service, comme définie dans la convention

Art. 4.Pour chaque heure de service, comme définie dans la convention

collective de travail du 13 juin 2005 concernant la durée du travail collective de travail du 13 juin 2005 concernant la durée du travail
et/ou le nouveau régime de travail, il est octroyé aux ouvriers une et/ou le nouveau régime de travail, il est octroyé aux ouvriers une
indemnité RGPT forfaitaire de : 1,08 EUR par heure à partir du 1er indemnité RGPT forfaitaire de : 1,08 EUR par heure à partir du 1er
janvier 2010. janvier 2010.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

effet le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. effet le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai
les parties intéressées. les parties intéressées.
Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la
lettre recommandée précitée. lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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