Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou | relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou |
partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de | partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de |
l'industrie et du commerce du diamant (1) | l'industrie et du commerce du diamant (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou | relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou |
partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de | partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de |
l'industrie et du commerce du diamant. | l'industrie et du commerce du diamant. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 30 juin 2009 | Convention collective de travail du 30 juin 2009 |
Régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de | Régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de |
l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du | l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du |
commerce du diamant (Convention enregistrée le 31 juillet 2009 sous le | commerce du diamant (Convention enregistrée le 31 juillet 2009 sous le |
numéro 93244/CO/324) | numéro 93244/CO/324) |
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant | conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant |
l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009 portant | l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009 portant |
des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. | des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. |
§ 2. La présente convention collective de travail porte sur la mesure | § 2. La présente convention collective de travail porte sur la mesure |
"Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de | "Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de |
l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 | l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 |
de ladite loi du 19 juin 2009. | de ladite loi du 19 juin 2009. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux employés techniques ressortissant à la Commission | employeurs et aux employés techniques ressortissant à la Commission |
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, tels que définis | paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, tels que définis |
dans la convention collective de travail du 31 janvier 1984, conclue | dans la convention collective de travail du 31 janvier 1984, conclue |
au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
diamant, fixant certaines règles pour l'emploi d'employés techniques | diamant, fixant certaines règles pour l'emploi d'employés techniques |
dans l'industrie du diamant. | dans l'industrie du diamant. |
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, la présente |
Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, la présente |
convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises en | convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises en |
difficulté, telles que définies à l'article 14, § 1er et § 4 de ladite | difficulté, telles que définies à l'article 14, § 1er et § 4 de ladite |
loi du 19 juin 2009. | loi du 19 juin 2009. |
CHAPITRE II. - Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi |
Art. 4.Au travers de la présente convention collective de travail, |
Art. 4.Au travers de la présente convention collective de travail, |
les parties signataires confirment leur volonté ferme d'éviter, autant | les parties signataires confirment leur volonté ferme d'éviter, autant |
que possible, les licenciements découlant directement de la crise | que possible, les licenciements découlant directement de la crise |
économique. Il est absolument nécessaire de prendre des mesures | économique. Il est absolument nécessaire de prendre des mesures |
sectorielles afin d'assurer le maintien maximal de l'emploi pour les | sectorielles afin d'assurer le maintien maximal de l'emploi pour les |
employés du secteur de l'industrie et du commerce du diamant en vue de | employés du secteur de l'industrie et du commerce du diamant en vue de |
garantir, dans une plus large mesure, la continuité des activités des | garantir, dans une plus large mesure, la continuité des activités des |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE III. - Régime temporaire collectif de suspension complète ou | CHAPITRE III. - Régime temporaire collectif de suspension complète ou |
partielle de l'exécution du contrat de travail | partielle de l'exécution du contrat de travail |
Section 1re. - Régime | Section 1re. - Régime |
Art. 5.§ 1er. En l'absence de travail pour les employés, pour cause |
Art. 5.§ 1er. En l'absence de travail pour les employés, pour cause |
de raisons économiques liées à la crise, l'exécution du contrat de | de raisons économiques liées à la crise, l'exécution du contrat de |
travail de l'employé peut être complètement suspendue ou un régime de | travail de l'employé peut être complètement suspendue ou un régime de |
travail partiel pour les employés peut être instauré, moyennant un | travail partiel pour les employés peut être instauré, moyennant un |
minimum de deux jours de travail par semaine. | minimum de deux jours de travail par semaine. |
§ 2. Le régime de suspension complète de l'exécution du contrat de | § 2. Le régime de suspension complète de l'exécution du contrat de |
travail prévu au § 1er peut être instauré pour une période maximale de | travail prévu au § 1er peut être instauré pour une période maximale de |
16 semaines par année civile. | 16 semaines par année civile. |
§ 3. Le régime de travail temporaire prévu au § 1er peut instauré pour | § 3. Le régime de travail temporaire prévu au § 1er peut instauré pour |
une période maximale de 26 semaines par année civile. | une période maximale de 26 semaines par année civile. |
§ 4. Lorsque le régime de suspension complète de l'exécution du | § 4. Lorsque le régime de suspension complète de l'exécution du |
contrat de travail et le régime de travail partiel sont combinés au | contrat de travail et le régime de travail partiel sont combinés au |
cours d'une même année, deux semaines de travail partiel équivalent à | cours d'une même année, deux semaines de travail partiel équivalent à |
une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat. | une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat. |
Section 2. - Modalités de l'instauration du régime | Section 2. - Modalités de l'instauration du régime |
Art. 6.L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire usage des |
Art. 6.L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire usage des |
régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions prévues | régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions prévues |
aux articles 21, 22 et 23 de ladite loi du 19 juin 2009. | aux articles 21, 22 et 23 de ladite loi du 19 juin 2009. |
Art. 7.§ 1er. L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire |
Art. 7.§ 1er. L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire |
usage des régimes visés à l'article 5, transmet une copie du | usage des régimes visés à l'article 5, transmet une copie du |
formulaire visé à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 juin | formulaire visé à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 juin |
2009, conformément au modèle fixé par le Ministre compétent pour | 2009, conformément au modèle fixé par le Ministre compétent pour |
l'Emploi, au président de la Commission paritaire de l'industrie et du | l'Emploi, au président de la Commission paritaire de l'industrie et du |
commerce du diamant, au plus tard à la date à laquelle l'employeur | commerce du diamant, au plus tard à la date à laquelle l'employeur |
effectue la notification visée à l'article 22, alinéas 2 et 3 de | effectue la notification visée à l'article 22, alinéas 2 et 3 de |
ladite loi du 19 juin 2009. | ladite loi du 19 juin 2009. |
L'employeur communique également à la commission paritaire une liste | L'employeur communique également à la commission paritaire une liste |
de tous les employés techniques actifs au sein de l'entreprise, | de tous les employés techniques actifs au sein de l'entreprise, |
conformément à la convention collective de travail du 31 janvier 1984. | conformément à la convention collective de travail du 31 janvier 1984. |
§ 2. Conformément à l'article 22, alinéa 3 de la loi du 19 juin 2009, | § 2. Conformément à l'article 22, alinéa 3 de la loi du 19 juin 2009, |
l'employeur doit communiquer, le jour de la notification au bureau de | l'employeur doit communiquer, le jour de la notification au bureau de |
chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située | chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située |
l'entreprise, visée à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 | l'entreprise, visée à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 |
juin 2009, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou, | juin 2009, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou, |
à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. | à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. |
Section 3. - Supplément à l'indemnité de crise | Section 3. - Supplément à l'indemnité de crise |
Art. 8.Pour chaque jour non travaillé en application de l'article 5, |
Art. 8.Pour chaque jour non travaillé en application de l'article 5, |
l'employeur doit verser à l'employé un supplément de 12,50 EUR durant | l'employeur doit verser à l'employé un supplément de 12,50 EUR durant |
les 30 premiers jours et de 4 EUR durant les 50 jours suivants de | les 30 premiers jours et de 4 EUR durant les 50 jours suivants de |
suspension de l'exécution du contrat de travail. Le supplément est | suspension de l'exécution du contrat de travail. Le supplément est |
réduit proportionnellement pour les prestations à temps partiel. | réduit proportionnellement pour les prestations à temps partiel. |
Section 4. - Assimilations | Section 4. - Assimilations |
Art. 9.Pour le calcul de la durée de vacances et du pécule de |
Art. 9.Pour le calcul de la durée de vacances et du pécule de |
vacances, les jours non travaillés en application de l'article 5 sont | vacances, les jours non travaillés en application de l'article 5 sont |
assimilés à des jours de travail effectif, avec un maximum de 40 jours | assimilés à des jours de travail effectif, avec un maximum de 40 jours |
(en semaine de cinq jours) par année civile. | (en semaine de cinq jours) par année civile. |
Art. 10.En ce qui concerne le salaire des jours fériés légaux, le |
Art. 10.En ce qui concerne le salaire des jours fériés légaux, le |
régime doit être au moins égal à celui du régime de chômage économique | régime doit être au moins égal à celui du régime de chômage économique |
des ouvriers. | des ouvriers. |
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés |
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés |
concernés par l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par | concernés par l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par |
l'employeur pour raisons économiques ont droit, durant la période de | l'employeur pour raisons économiques ont droit, durant la période de |
validité de la présente convention collective de travail, à une durée | validité de la présente convention collective de travail, à une durée |
de vacances et un pécule de vacances calculés selon les dispositions | de vacances et un pécule de vacances calculés selon les dispositions |
de la législation en vigueur en matière de vacances annuelles, mais | de la législation en vigueur en matière de vacances annuelles, mais |
moyennant assimilation des jours non travaillés en application de | moyennant assimilation des jours non travaillés en application de |
l'article 5, à des jours de travail effectif. | l'article 5, à des jours de travail effectif. |
CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 | CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 |
de la loi du 5 décembre 1968 | de la loi du 5 décembre 1968 |
Art. 12.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
Art. 12.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas | collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas |
d'application, de sorte que la modification tacite des contrats de | d'application, de sorte que la modification tacite des contrats de |
travail individuels prendra fin lorsque la durée de validité de la | travail individuels prendra fin lorsque la durée de validité de la |
présente convention collective de travail aura expiré. | présente convention collective de travail aura expiré. |
CHAPITRE V Force obligatoire par arrêté royal | CHAPITRE V Force obligatoire par arrêté royal |
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets | Elle entre en vigueur le 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets |
au 30 juin 2010, pour autant que le régime légal soit prolongé par | au 30 juin 2010, pour autant que le régime légal soit prolongé par |
arrêté royal en application de l'article 28 de la loi du 19 juin 2009. | arrêté royal en application de l'article 28 de la loi du 19 juin 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |