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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du commerce du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou
partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de
l'industrie et du commerce du diamant (1) l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou relative à un régime temporaire collectif de suspension complète ou
partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de partielle de l'exécution du contrat de travail dans le secteur de
l'industrie et du commerce du diamant. l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 30 juin 2009 Convention collective de travail du 30 juin 2009
Régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de Régime temporaire collectif de suspension complète ou partielle de
l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du l'exécution du contrat de travail dans le secteur de l'industrie et du
commerce du diamant (Convention enregistrée le 31 juillet 2009 sous le commerce du diamant (Convention enregistrée le 31 juillet 2009 sous le
numéro 93244/CO/324) numéro 93244/CO/324)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant
l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009 portant l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009 portant
des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.
§ 2. La présente convention collective de travail porte sur la mesure § 2. La présente convention collective de travail porte sur la mesure
"Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de "Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de
l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2
de ladite loi du 19 juin 2009. de ladite loi du 19 juin 2009.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux employés techniques ressortissant à la Commission employeurs et aux employés techniques ressortissant à la Commission
paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, tels que définis paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, tels que définis
dans la convention collective de travail du 31 janvier 1984, conclue dans la convention collective de travail du 31 janvier 1984, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du
diamant, fixant certaines règles pour l'emploi d'employés techniques diamant, fixant certaines règles pour l'emploi d'employés techniques
dans l'industrie du diamant. dans l'industrie du diamant.

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, la présente

Art. 3.Sans préjudice de l'application de l'article 2, la présente

convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises en convention collective de travail ne s'applique qu'aux entreprises en
difficulté, telles que définies à l'article 14, § 1er et § 4 de ladite difficulté, telles que définies à l'article 14, § 1er et § 4 de ladite
loi du 19 juin 2009. loi du 19 juin 2009.
CHAPITRE II. - Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi CHAPITRE II. - Mesures en vue du maintien maximal de l'emploi

Art. 4.Au travers de la présente convention collective de travail,

Art. 4.Au travers de la présente convention collective de travail,

les parties signataires confirment leur volonté ferme d'éviter, autant les parties signataires confirment leur volonté ferme d'éviter, autant
que possible, les licenciements découlant directement de la crise que possible, les licenciements découlant directement de la crise
économique. Il est absolument nécessaire de prendre des mesures économique. Il est absolument nécessaire de prendre des mesures
sectorielles afin d'assurer le maintien maximal de l'emploi pour les sectorielles afin d'assurer le maintien maximal de l'emploi pour les
employés du secteur de l'industrie et du commerce du diamant en vue de employés du secteur de l'industrie et du commerce du diamant en vue de
garantir, dans une plus large mesure, la continuité des activités des garantir, dans une plus large mesure, la continuité des activités des
entreprises. entreprises.
CHAPITRE III. - Régime temporaire collectif de suspension complète ou CHAPITRE III. - Régime temporaire collectif de suspension complète ou
partielle de l'exécution du contrat de travail partielle de l'exécution du contrat de travail
Section 1re. - Régime Section 1re. - Régime

Art. 5.§ 1er. En l'absence de travail pour les employés, pour cause

Art. 5.§ 1er. En l'absence de travail pour les employés, pour cause

de raisons économiques liées à la crise, l'exécution du contrat de de raisons économiques liées à la crise, l'exécution du contrat de
travail de l'employé peut être complètement suspendue ou un régime de travail de l'employé peut être complètement suspendue ou un régime de
travail partiel pour les employés peut être instauré, moyennant un travail partiel pour les employés peut être instauré, moyennant un
minimum de deux jours de travail par semaine. minimum de deux jours de travail par semaine.
§ 2. Le régime de suspension complète de l'exécution du contrat de § 2. Le régime de suspension complète de l'exécution du contrat de
travail prévu au § 1er peut être instauré pour une période maximale de travail prévu au § 1er peut être instauré pour une période maximale de
16 semaines par année civile. 16 semaines par année civile.
§ 3. Le régime de travail temporaire prévu au § 1er peut instauré pour § 3. Le régime de travail temporaire prévu au § 1er peut instauré pour
une période maximale de 26 semaines par année civile. une période maximale de 26 semaines par année civile.
§ 4. Lorsque le régime de suspension complète de l'exécution du § 4. Lorsque le régime de suspension complète de l'exécution du
contrat de travail et le régime de travail partiel sont combinés au contrat de travail et le régime de travail partiel sont combinés au
cours d'une même année, deux semaines de travail partiel équivalent à cours d'une même année, deux semaines de travail partiel équivalent à
une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat. une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat.
Section 2. - Modalités de l'instauration du régime Section 2. - Modalités de l'instauration du régime

Art. 6.L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire usage des

Art. 6.L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire usage des

régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions prévues régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions prévues
aux articles 21, 22 et 23 de ladite loi du 19 juin 2009. aux articles 21, 22 et 23 de ladite loi du 19 juin 2009.

Art. 7.§ 1er. L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire

Art. 7.§ 1er. L'employeur, visé à l'article 3, qui souhaite faire

usage des régimes visés à l'article 5, transmet une copie du usage des régimes visés à l'article 5, transmet une copie du
formulaire visé à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 juin formulaire visé à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 juin
2009, conformément au modèle fixé par le Ministre compétent pour 2009, conformément au modèle fixé par le Ministre compétent pour
l'Emploi, au président de la Commission paritaire de l'industrie et du l'Emploi, au président de la Commission paritaire de l'industrie et du
commerce du diamant, au plus tard à la date à laquelle l'employeur commerce du diamant, au plus tard à la date à laquelle l'employeur
effectue la notification visée à l'article 22, alinéas 2 et 3 de effectue la notification visée à l'article 22, alinéas 2 et 3 de
ladite loi du 19 juin 2009. ladite loi du 19 juin 2009.
L'employeur communique également à la commission paritaire une liste L'employeur communique également à la commission paritaire une liste
de tous les employés techniques actifs au sein de l'entreprise, de tous les employés techniques actifs au sein de l'entreprise,
conformément à la convention collective de travail du 31 janvier 1984. conformément à la convention collective de travail du 31 janvier 1984.
§ 2. Conformément à l'article 22, alinéa 3 de la loi du 19 juin 2009, § 2. Conformément à l'article 22, alinéa 3 de la loi du 19 juin 2009,
l'employeur doit communiquer, le jour de la notification au bureau de l'employeur doit communiquer, le jour de la notification au bureau de
chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située
l'entreprise, visée à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19 l'entreprise, visée à l'article 22, alinéa 1er de ladite loi du 19
juin 2009, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou, juin 2009, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou,
à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale. à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.
Section 3. - Supplément à l'indemnité de crise Section 3. - Supplément à l'indemnité de crise

Art. 8.Pour chaque jour non travaillé en application de l'article 5,

Art. 8.Pour chaque jour non travaillé en application de l'article 5,

l'employeur doit verser à l'employé un supplément de 12,50 EUR durant l'employeur doit verser à l'employé un supplément de 12,50 EUR durant
les 30 premiers jours et de 4 EUR durant les 50 jours suivants de les 30 premiers jours et de 4 EUR durant les 50 jours suivants de
suspension de l'exécution du contrat de travail. Le supplément est suspension de l'exécution du contrat de travail. Le supplément est
réduit proportionnellement pour les prestations à temps partiel. réduit proportionnellement pour les prestations à temps partiel.
Section 4. - Assimilations Section 4. - Assimilations

Art. 9.Pour le calcul de la durée de vacances et du pécule de

Art. 9.Pour le calcul de la durée de vacances et du pécule de

vacances, les jours non travaillés en application de l'article 5 sont vacances, les jours non travaillés en application de l'article 5 sont
assimilés à des jours de travail effectif, avec un maximum de 40 jours assimilés à des jours de travail effectif, avec un maximum de 40 jours
(en semaine de cinq jours) par année civile. (en semaine de cinq jours) par année civile.

Art. 10.En ce qui concerne le salaire des jours fériés légaux, le

Art. 10.En ce qui concerne le salaire des jours fériés légaux, le

régime doit être au moins égal à celui du régime de chômage économique régime doit être au moins égal à celui du régime de chômage économique
des ouvriers. des ouvriers.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés

concernés par l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par concernés par l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par
l'employeur pour raisons économiques ont droit, durant la période de l'employeur pour raisons économiques ont droit, durant la période de
validité de la présente convention collective de travail, à une durée validité de la présente convention collective de travail, à une durée
de vacances et un pécule de vacances calculés selon les dispositions de vacances et un pécule de vacances calculés selon les dispositions
de la législation en vigueur en matière de vacances annuelles, mais de la législation en vigueur en matière de vacances annuelles, mais
moyennant assimilation des jours non travaillés en application de moyennant assimilation des jours non travaillés en application de
l'article 5, à des jours de travail effectif. l'article 5, à des jours de travail effectif.
CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23
de la loi du 5 décembre 1968 de la loi du 5 décembre 1968

Art. 12.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions

Art. 12.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions

collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas collectives de travail et les commissions paritaires n'est pas
d'application, de sorte que la modification tacite des contrats de d'application, de sorte que la modification tacite des contrats de
travail individuels prendra fin lorsque la durée de validité de la travail individuels prendra fin lorsque la durée de validité de la
présente convention collective de travail aura expiré. présente convention collective de travail aura expiré.
CHAPITRE V Force obligatoire par arrêté royal CHAPITRE V Force obligatoire par arrêté royal

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE VI. - Durée de la convention CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets Elle entre en vigueur le 30 juin 2009 et cesse de produire ses effets
au 30 juin 2010, pour autant que le régime légal soit prolongé par au 30 juin 2010, pour autant que le régime légal soit prolongé par
arrêté royal en application de l'article 28 de la loi du 19 juin 2009. arrêté royal en application de l'article 28 de la loi du 19 juin 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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