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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à
l'indexation des salaires (1) l'indexation des salaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques; touristiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à
l'indexation des salaires. l'indexation des salaires.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 15 juin 2009 Convention collective de travail du 15 juin 2009
Indexation des salaires Indexation des salaires
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro
94393/CO/333) 94393/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les attractions la compétence de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques. touristiques.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les employés et ouvriers, § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et ouvriers,
masculins et féminins. masculins et féminins.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels et, pour ceux qui sont payés à

Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels et, pour ceux qui sont payés à

l'heure, les salaires horaires, sont adaptés chaque année au 1er l'heure, les salaires horaires, sont adaptés chaque année au 1er
janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée
de la façon suivante : la moyenne arithmétique des indices lissés de de la façon suivante : la moyenne arithmétique des indices lissés de
novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne
arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2.
§ 2. Pour ce qui est du cas particulier des travailleurs dont la § 2. Pour ce qui est du cas particulier des travailleurs dont la
rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par
exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le
système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie
fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant. fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant.
§ 3. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une § 3. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une
augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la
consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation
découlant de la liaison à l'indice est appliquée avant l'augmentation découlant de la liaison à l'indice est appliquée avant l'augmentation
salariale. salariale.

Art. 3.Pour les employeurs qui appliquent déjà un système de liaison

Art. 3.Pour les employeurs qui appliquent déjà un système de liaison

des salaires à l'indice des prix à la consommation qui correspond au des salaires à l'indice des prix à la consommation qui correspond au
système prévu dans la convention collective de travail n° 43 du système prévu dans la convention collective de travail n° 43 du
Conseil national du travail et déroge donc à celui prévu à l'article Conseil national du travail et déroge donc à celui prévu à l'article
2, § 1er, un régime transitoire est d'application en vue d'éviter un 2, § 1er, un régime transitoire est d'application en vue d'éviter un
cumul d'indexations. En janvier 2010, les salaires des travailleurs cumul d'indexations. En janvier 2010, les salaires des travailleurs
concernés seront calculés comme suit : concernés seront calculés comme suit :
1° S'il n'y a plus eu, entre le moment de la signature de la présente 1° S'il n'y a plus eu, entre le moment de la signature de la présente
convention collective de travail et janvier 2010, de dépassement de convention collective de travail et janvier 2010, de dépassement de
l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle
entre l'indice lissé d'août 2008, qui est de 110,73 (base 2004 = 100) entre l'indice lissé d'août 2008, qui est de 110,73 (base 2004 = 100)
et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et de et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et de
décembre 2009; décembre 2009;
2° S'il y a eu, entre le moment de la signature de la présente 2° S'il y a eu, entre le moment de la signature de la présente
convention collective de travail et janvier 2010, un dépassement de convention collective de travail et janvier 2010, un dépassement de
l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle
entre le dernier indice lissé qui a engendré le dernier dépassement de entre le dernier indice lissé qui a engendré le dernier dépassement de
l'indice-pivot en 2009 et la moyenne arithmétique des indices lissés l'indice-pivot en 2009 et la moyenne arithmétique des indices lissés
de novembre et de décembre 2009. de novembre et de décembre 2009.
Ensuite, la formule décrite à l'article 2, § 1er s'appliquera à tous. Ensuite, la formule décrite à l'article 2, § 1er s'appliquera à tous.
Le coefficient d'augmentation est obtenu après arrondissement à 4 Le coefficient d'augmentation est obtenu après arrondissement à 4
chiffres après la virgule, compte tenu du 5e chiffre. chiffres après la virgule, compte tenu du 5e chiffre.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective est conclue pour une période

Art. 4.La présente convention collective est conclue pour une période

indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques. Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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