Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'indexation des salaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
l'indexation des salaires (1) | l'indexation des salaires (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à |
l'indexation des salaires. | l'indexation des salaires. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 15 juin 2009 | Convention collective de travail du 15 juin 2009 |
Indexation des salaires | Indexation des salaires |
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
94393/CO/333) | 94393/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et objectif |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les attractions | la compétence de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques. | touristiques. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les employés et ouvriers, | § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et ouvriers, |
masculins et féminins. | masculins et féminins. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation | Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation |
Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels et, pour ceux qui sont payés à |
Art. 2.§ 1er. Les salaires mensuels et, pour ceux qui sont payés à |
l'heure, les salaires horaires, sont adaptés chaque année au 1er | l'heure, les salaires horaires, sont adaptés chaque année au 1er |
janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée | janvier en fonction de l'évolution réelle de l'indice lissé calculée |
de la façon suivante : la moyenne arithmétique des indices lissés de | de la façon suivante : la moyenne arithmétique des indices lissés de |
novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne | novembre et décembre de l'année -1, par rapport à la moyenne |
arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. | arithmétique des indices lissés de novembre et décembre de l'année -2. |
§ 2. Pour ce qui est du cas particulier des travailleurs dont la | § 2. Pour ce qui est du cas particulier des travailleurs dont la |
rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par | rémunération est partiellement fonction de leurs prestations, par |
exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le | exemple sous la forme de commissions, de primes ou de pourcentages, le |
système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie | système d'indexation susmentionné s'applique uniquement à la partie |
fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant. | fixe de leur rémunération, quel qu'en soit le montant. |
§ 3. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une | § 3. Si, au début de l'année, il faut appliquer à la fois une |
augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la | augmentation découlant de la liaison à l'indice des prix à la |
consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation | consommation et une autre augmentation salariale, l'adaptation |
découlant de la liaison à l'indice est appliquée avant l'augmentation | découlant de la liaison à l'indice est appliquée avant l'augmentation |
salariale. | salariale. |
Art. 3.Pour les employeurs qui appliquent déjà un système de liaison |
Art. 3.Pour les employeurs qui appliquent déjà un système de liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation qui correspond au | des salaires à l'indice des prix à la consommation qui correspond au |
système prévu dans la convention collective de travail n° 43 du | système prévu dans la convention collective de travail n° 43 du |
Conseil national du travail et déroge donc à celui prévu à l'article | Conseil national du travail et déroge donc à celui prévu à l'article |
2, § 1er, un régime transitoire est d'application en vue d'éviter un | 2, § 1er, un régime transitoire est d'application en vue d'éviter un |
cumul d'indexations. En janvier 2010, les salaires des travailleurs | cumul d'indexations. En janvier 2010, les salaires des travailleurs |
concernés seront calculés comme suit : | concernés seront calculés comme suit : |
1° S'il n'y a plus eu, entre le moment de la signature de la présente | 1° S'il n'y a plus eu, entre le moment de la signature de la présente |
convention collective de travail et janvier 2010, de dépassement de | convention collective de travail et janvier 2010, de dépassement de |
l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle | l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle |
entre l'indice lissé d'août 2008, qui est de 110,73 (base 2004 = 100) | entre l'indice lissé d'août 2008, qui est de 110,73 (base 2004 = 100) |
et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et de | et la moyenne arithmétique des indices lissés de novembre et de |
décembre 2009; | décembre 2009; |
2° S'il y a eu, entre le moment de la signature de la présente | 2° S'il y a eu, entre le moment de la signature de la présente |
convention collective de travail et janvier 2010, un dépassement de | convention collective de travail et janvier 2010, un dépassement de |
l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle | l'indice-pivot en 2009, l'indexation est égale à l'évolution réelle |
entre le dernier indice lissé qui a engendré le dernier dépassement de | entre le dernier indice lissé qui a engendré le dernier dépassement de |
l'indice-pivot en 2009 et la moyenne arithmétique des indices lissés | l'indice-pivot en 2009 et la moyenne arithmétique des indices lissés |
de novembre et de décembre 2009. | de novembre et de décembre 2009. |
Ensuite, la formule décrite à l'article 2, § 1er s'appliquera à tous. | Ensuite, la formule décrite à l'article 2, § 1er s'appliquera à tous. |
Le coefficient d'augmentation est obtenu après arrondissement à 4 | Le coefficient d'augmentation est obtenu après arrondissement à 4 |
chiffres après la virgule, compte tenu du 5e chiffre. | chiffres après la virgule, compte tenu du 5e chiffre. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 4.La présente convention collective est conclue pour une période |
Art. 4.La présente convention collective est conclue pour une période |
indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. | indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de |
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques. | Commission paritaire pour les attractions touristiques. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |