Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au |
revenu minimum sectoriel (1) | revenu minimum sectoriel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au | Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au |
revenu minimum sectoriel. | revenu minimum sectoriel. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 15 juin 2009 | Convention collective de travail du 15 juin 2009 |
Revenu minimum sectoriel | Revenu minimum sectoriel |
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
94392/CO/333) | 94392/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission | s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission |
paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. | paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins | § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins |
et féminins. | et féminins. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 2.§ 1er. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est |
Art. 2.§ 1er. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est |
garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus. | garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus. |
De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel | De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel |
minimum mensuel de : | minimum mensuel de : |
- 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou | - 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou |
plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum | plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum |
100 jours de travail effectif; | 100 jours de travail effectif; |
- 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou | - 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou |
plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de | plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de |
minimum 200 jours de travail effectif. | minimum 200 jours de travail effectif. |
§ 2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants | § 2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants |
susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant | susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant |
par la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que définie à | par la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que définie à |
l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 | l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 |
relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et | relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et |
les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants suivants : | les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants suivants : |
- 8,4261 EUR pour les travailleurs de vingt et un ans; | - 8,4261 EUR pour les travailleurs de vingt et un ans; |
- 8,7997 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, | - 8,7997 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, |
en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 | en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 |
jours de travail effectif; | jours de travail effectif; |
- 8,8990 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, | - 8,8990 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, |
en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 | en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 |
jours de travail effectif. | jours de travail effectif. |
§ 3. Le revenu sectoriel minimum en vertu des premier et deuxième | § 3. Le revenu sectoriel minimum en vertu des premier et deuxième |
alinéas est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er | alinéas est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er |
septembre 2008 (indice août 2008). | septembre 2008 (indice août 2008). |
Le revenu sectoriel minimum moyen suit les fluctuations de l'indice | Le revenu sectoriel minimum moyen suit les fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation selon les modalités définies dans la | des prix à la consommation selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 43, jusqu'au 31 décembre 2009. | convention collective de travail n° 43, jusqu'au 31 décembre 2009. |
A partir du 1er janvier 2010, les indexations s'effectueront | A partir du 1er janvier 2010, les indexations s'effectueront |
conformément à la convention collective de travail relative aux | conformément à la convention collective de travail relative aux |
indexations des salaires conclue le 15 juin 2009 au sein du secteur | indexations des salaires conclue le 15 juin 2009 au sein du secteur |
des attractions touristiques. La disposition transitoire prévue à | des attractions touristiques. La disposition transitoire prévue à |
l'article 3 de la convention collective de travail en question | l'article 3 de la convention collective de travail en question |
s'appliquera dans ce contexte. | s'appliquera dans ce contexte. |
Art. 3.Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans bénéficient |
Art. 3.Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans bénéficient |
d'un salaire minimum correspondant aux pourcentages suivants, du | d'un salaire minimum correspondant aux pourcentages suivants, du |
salaire sectoriel minimum défini à l'article 2 : | salaire sectoriel minimum défini à l'article 2 : |
a) à 20 ans : 94 p.c. | a) à 20 ans : 94 p.c. |
b) à 19 ans : 88 p.c. | b) à 19 ans : 88 p.c. |
c) à 18 ans : 82 p.c. | c) à 18 ans : 82 p.c. |
d) à 17 ans : 76 p.c. | d) à 17 ans : 76 p.c. |
e) à 16 ans : 70 p.c. | e) à 16 ans : 70 p.c. |
Commentaire : | Commentaire : |
Cette mesure a pour objectif, la mise au travail des jeunes, | Cette mesure a pour objectif, la mise au travail des jeunes, |
travailleurs peu expérimentés. L'échelle de rémunération prévue à | travailleurs peu expérimentés. L'échelle de rémunération prévue à |
l'article 3 rend ces jeunes travailleurs plus attractifs sur le marché | l'article 3 rend ces jeunes travailleurs plus attractifs sur le marché |
du travail, et permet de compenser leur manque d'expérience et/ou leur | du travail, et permet de compenser leur manque d'expérience et/ou leur |
faible formation professionnelle. | faible formation professionnelle. |
Art. 4.Par prestations "normales de travail" on entend : le travail |
Art. 4.Par prestations "normales de travail" on entend : le travail |
effectivement fourni à concurrence de la durée du travail | effectivement fourni à concurrence de la durée du travail |
hebdomadaire, telle que définie à l'article 3 de la convention | hebdomadaire, telle que définie à l'article 3 de la convention |
collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail. | collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail. |
Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu |
Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu |
sectoriel minimum, tel que fixé aux articles 2 et 3, est calculé | sectoriel minimum, tel que fixé aux articles 2 et 3, est calculé |
proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle. | proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle. |
Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, on entend par revenu "sectoriel minimum" : | travail, on entend par revenu "sectoriel minimum" : |
- les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux | - les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux |
barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire | barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire |
pour les attractions touristiques, les conventions collectives | pour les attractions touristiques, les conventions collectives |
d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la | d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la |
rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie | rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie |
fixe que la partie variable; | fixe que la partie variable; |
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels | - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels |
payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de | payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de |
travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail | travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail |
individuels ou d'usages. | individuels ou d'usages. |
Art. 7.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu |
Art. 7.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu |
sectoriel minimum : | sectoriel minimum : |
1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article | 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article |
29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; | 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; |
2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de | 2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais | 3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais |
réellement supportés par les travailleurs. | réellement supportés par les travailleurs. |
CHAPITRE III. - Durée de la convention | CHAPITRE III. - Durée de la convention |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de |
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques. | Commission paritaire pour les attractions touristiques. |
Commentaire à cette convention collective de travail : | Commentaire à cette convention collective de travail : |
La présente convention collective de travail ne fait pas préjudice aux | La présente convention collective de travail ne fait pas préjudice aux |
dispositions de la convention collective de travail du 7 février 2007 | dispositions de la convention collective de travail du 7 février 2007 |
(conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur | (conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |