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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au
revenu minimum sectoriel (1) revenu minimum sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques; touristiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au
revenu minimum sectoriel. revenu minimum sectoriel.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 15 juin 2009 Convention collective de travail du 15 juin 2009
Revenu minimum sectoriel Revenu minimum sectoriel
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro
94392/CO/333) 94392/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission
paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins
et féminins. et féminins.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.§ 1er. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est

Art. 2.§ 1er. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est

garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus. garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus.
De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel
minimum mensuel de : minimum mensuel de :
- 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou - 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou
plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum
100 jours de travail effectif; 100 jours de travail effectif;
- 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou - 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou
plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de
minimum 200 jours de travail effectif. minimum 200 jours de travail effectif.
§ 2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants § 2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants
susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant
par la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que définie à par la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que définie à
l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009
relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et
les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants suivants : les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants suivants :
- 8,4261 EUR pour les travailleurs de vingt et un ans; - 8,4261 EUR pour les travailleurs de vingt et un ans;
- 8,7997 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, - 8,7997 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus,
en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100
jours de travail effectif; jours de travail effectif;
- 8,8990 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus, - 8,8990 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus,
en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200
jours de travail effectif. jours de travail effectif.
§ 3. Le revenu sectoriel minimum en vertu des premier et deuxième § 3. Le revenu sectoriel minimum en vertu des premier et deuxième
alinéas est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er alinéas est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur le 1er
septembre 2008 (indice août 2008). septembre 2008 (indice août 2008).
Le revenu sectoriel minimum moyen suit les fluctuations de l'indice Le revenu sectoriel minimum moyen suit les fluctuations de l'indice
des prix à la consommation selon les modalités définies dans la des prix à la consommation selon les modalités définies dans la
convention collective de travail n° 43, jusqu'au 31 décembre 2009. convention collective de travail n° 43, jusqu'au 31 décembre 2009.
A partir du 1er janvier 2010, les indexations s'effectueront A partir du 1er janvier 2010, les indexations s'effectueront
conformément à la convention collective de travail relative aux conformément à la convention collective de travail relative aux
indexations des salaires conclue le 15 juin 2009 au sein du secteur indexations des salaires conclue le 15 juin 2009 au sein du secteur
des attractions touristiques. La disposition transitoire prévue à des attractions touristiques. La disposition transitoire prévue à
l'article 3 de la convention collective de travail en question l'article 3 de la convention collective de travail en question
s'appliquera dans ce contexte. s'appliquera dans ce contexte.

Art. 3.Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans bénéficient

Art. 3.Les travailleurs âgés de moins de vingt et un ans bénéficient

d'un salaire minimum correspondant aux pourcentages suivants, du d'un salaire minimum correspondant aux pourcentages suivants, du
salaire sectoriel minimum défini à l'article 2 : salaire sectoriel minimum défini à l'article 2 :
a) à 20 ans : 94 p.c. a) à 20 ans : 94 p.c.
b) à 19 ans : 88 p.c. b) à 19 ans : 88 p.c.
c) à 18 ans : 82 p.c. c) à 18 ans : 82 p.c.
d) à 17 ans : 76 p.c. d) à 17 ans : 76 p.c.
e) à 16 ans : 70 p.c. e) à 16 ans : 70 p.c.
Commentaire : Commentaire :
Cette mesure a pour objectif, la mise au travail des jeunes, Cette mesure a pour objectif, la mise au travail des jeunes,
travailleurs peu expérimentés. L'échelle de rémunération prévue à travailleurs peu expérimentés. L'échelle de rémunération prévue à
l'article 3 rend ces jeunes travailleurs plus attractifs sur le marché l'article 3 rend ces jeunes travailleurs plus attractifs sur le marché
du travail, et permet de compenser leur manque d'expérience et/ou leur du travail, et permet de compenser leur manque d'expérience et/ou leur
faible formation professionnelle. faible formation professionnelle.

Art. 4.Par prestations "normales de travail" on entend : le travail

Art. 4.Par prestations "normales de travail" on entend : le travail

effectivement fourni à concurrence de la durée du travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail
hebdomadaire, telle que définie à l'article 3 de la convention hebdomadaire, telle que définie à l'article 3 de la convention
collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail. collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail.

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu

Art. 5.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu

sectoriel minimum, tel que fixé aux articles 2 et 3, est calculé sectoriel minimum, tel que fixé aux articles 2 et 3, est calculé
proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle. proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par revenu "sectoriel minimum" : travail, on entend par revenu "sectoriel minimum" :
- les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux - les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux
barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire
pour les attractions touristiques, les conventions collectives pour les attractions touristiques, les conventions collectives
d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la
rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie
fixe que la partie variable; fixe que la partie variable;
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels
payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de
travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail
individuels ou d'usages. individuels ou d'usages.

Art. 7.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu

Art. 7.Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu

sectoriel minimum : sectoriel minimum :
1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article
29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de 2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais 3° les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais
réellement supportés par les travailleurs. réellement supportés par les travailleurs.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de Elle peut être résiliée par une des parties, moyennant un préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée au président de la trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques. Commission paritaire pour les attractions touristiques.
Commentaire à cette convention collective de travail : Commentaire à cette convention collective de travail :
La présente convention collective de travail ne fait pas préjudice aux La présente convention collective de travail ne fait pas préjudice aux
dispositions de la convention collective de travail du 7 février 2007 dispositions de la convention collective de travail du 7 février 2007
(conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur (conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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