Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs | relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs |
dans l'industrie et le commerce du diamant (1) | dans l'industrie et le commerce du diamant (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du diamant; | du diamant; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, |
relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs | relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs |
dans l'industrie et le commerce du diamant. | dans l'industrie et le commerce du diamant. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant |
Convention collective de travail du 22 juin 2009 | Convention collective de travail du 22 juin 2009 |
Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans | Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans |
l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 14 | l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 14 |
septembre 2009 sous le numéro 94222/CO/324) | septembre 2009 sous le numéro 94222/CO/324) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à |
la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du | la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du |
protocole du 28 juin 1999, et portant l'accord sectoriel pour la | protocole du 28 juin 1999, et portant l'accord sectoriel pour la |
formation et l'emploi 1999-2000, le protocole d'accord du 28 septembre | formation et l'emploi 1999-2000, le protocole d'accord du 28 septembre |
2007 concernant une proposition de convention collective de travail | 2007 concernant une proposition de convention collective de travail |
pour 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du | pour 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du |
commerce du diamant et le protocole d'accord du 19 mai 2009, conclu au | commerce du diamant et le protocole d'accord du 19 mai 2009, conclu au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du | sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du |
diamant. | diamant. |
Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le |
Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le |
principe que les employeurs paient une intervention d'au moins 4,46 | principe que les employeurs paient une intervention d'au moins 4,46 |
EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur. | EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur. |
CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas | CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas |
Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre |
Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre |
de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations | de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations |
de travail. | de travail. |
Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps |
Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps |
partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total | partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total |
d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du | d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du |
trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans | trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans |
l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) | l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) |
étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à | étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à |
temps plein dans l'entreprise par trimestre. | temps plein dans l'entreprise par trimestre. |
Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette |
Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette |
condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y | condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y |
rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des | rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des |
chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont | chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont |
mentionnés dans le compte individuel. | mentionnés dans le compte individuel. |
Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité |
Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité |
est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer | est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer |
un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. | un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. |
Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur |
Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur |
doit s'élever à 4,46 EUR par chèque au minimum et la participation du | doit s'élever à 4,46 EUR par chèque au minimum et la participation du |
travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque. | travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque. |
Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en |
Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en |
plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations | plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations |
effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier | effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier |
jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit | jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit |
être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur | être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur |
a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. | a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2011. | le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |