Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle | paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle |
payable en décembre (1) | payable en décembre (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime |
annuelle payable en décembre. | annuelle payable en décembre. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 8 juin 2009 | Convention collective de travail du 8 juin 2009 |
Prime annuelle payable en décembre | Prime annuelle payable en décembre |
(Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93626/CO/119) | (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93626/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les |
entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective | entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective |
de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en | de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en |
décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime | décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime |
annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois | annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois |
de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime | de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime |
est payée. | est payée. |
Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont |
Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont |
été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. | été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. |
§ 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du | § 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du |
montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année | montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année |
dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période | dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période |
ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février). | ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février). |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une |
prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, | prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, |
le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures | le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures |
prestées. | prestées. |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due |
automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues | automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues |
effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime | effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime |
est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. | est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième |
quinzaine du mois de décembre. | quinzaine du mois de décembre. |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au |
prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans | prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans |
laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences | laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences |
assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du | assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du |
commerce alimentaire". | commerce alimentaire". |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. | le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |