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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle payable en décembre
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime annuelle
payable en décembre (1) payable en décembre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant la prime
annuelle payable en décembre. annuelle payable en décembre.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 8 juin 2009 Convention collective de travail du 8 juin 2009
Prime annuelle payable en décembre Prime annuelle payable en décembre
(Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93626/CO/119) (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93626/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les

entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective
de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en de travail du 27 août 2007 relative à l'octroi d'une prime annuelle en
décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime
annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois
de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime
est payée. est payée.

Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont

Art. 3.§ 1er. La prime s'élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont

été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée. été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée.
§ 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du § 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du
montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année montant précité par mois entier de prestations au cours de l'année
dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période dans laquelle la prime est payée, un mois étant égal à une période
ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février). ininterrompue de trente jours calendrier (28/29 jours en février).

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une

Art. 4.Le montant de la prime fixé à l'article 3 correspond à une

prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, prestation à temps plein. Pour les ouvriers occupés à temps partiel,
le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures
prestées. prestées.

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due

Art. 5.La prime en question fixée aux articles 2 à 4 n'est pas due

automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues automatiquement dans les entreprises où des avantages analogues
effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime effectivement payés dans le courant de l'année dans laquelle la prime
est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants. est payée, atteignent ou dépassent déjà ces montants.

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième

Art. 6.La prime fixée aux articles 2 à 4 est payée dans la deuxième

quinzaine du mois de décembre. quinzaine du mois de décembre.

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au

Art. 7.Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit au

prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année dans
laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences laquelle la prime est payée, hormis celles considérées comme absences
assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du assimilées par la réglementation du "Fonds social et de garantie du
commerce alimentaire". commerce alimentaire".
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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