| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations à la semaine de cinq jours | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations à la semaine de cinq jours |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission |
| paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations à la | paritaire du commerce alimentaire, concernant les dérogations à la |
| semaine de cinq jours (1) | semaine de cinq jours (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les |
| dérogations à la semaine de cinq jours. | dérogations à la semaine de cinq jours. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 8 juin 2009 | Convention collective de travail du 8 juin 2009 |
| Dérogations à la semaine de cinq jours | Dérogations à la semaine de cinq jours |
| (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93622/CO/119) | (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93622/CO/119) |
| CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE 2. - Principes | CHAPITRE 2. - Principes |
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de |
| travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du | travail du 5 avril 1982 relative à la répartition hebdomadaire du |
| travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, | travail sur cinq jours dans les entreprises du commerce alimentaire, |
| une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention | une dérogation aux dispositions de l'article 2 de ladite convention |
| est accordée : | est accordée : |
| - aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés; | - aux entreprises spécialisées et aux services spécialisés; |
| - en fruits et légumes; | - en fruits et légumes; |
| - en viande; | - en viande; |
| - en produits laitiers; | - en produits laitiers; |
| - en céréales; | - en céréales; |
| 2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles | 2. aux entreprises qui préparent des semences agricoles ou horticoles |
| pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 | pour les périodes du 1er février au 31 mars et du 15 juillet au 31 |
| octobre; | octobre; |
| 3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout | 3. aux magasins de détail qui sont autorisés à faire travailler tout |
| ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel | ou partie de leur personnel ouvrier pendant le jour de repos habituel |
| en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de | en respectant toutefois la limite hebdomadaire conventionnelle de |
| travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins | travail et en payant une rémunération qui dépasse de 25 p.c. au moins |
| le salaire normal. | le salaire normal. |
Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers |
Art. 3.En cas d'application de cette dérogation, les ouvriers |
| concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. | concernés en sont avisés au moins 14 jours à l'avance. |
| CHAPITRE 3. - Validité | CHAPITRE 3. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er avril 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011. | le 1er avril 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |