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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein
du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention
collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps (1) prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001,
conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté
royal du 25 janvier 2002; royal du 25 janvier 2002;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention
collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la
convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps. des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002. Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009 Convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009
Modification de la convention collective du travail n° 77bis du 19 Modification de la convention collective du travail n° 77bis du 19
décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du
14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
(Convention enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro
96640/CO/300) 96640/CO/300)
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des
dispositions sociales; dispositions sociales;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001
remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février
2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et de réduction des prestations de travail à mi-temps; et de réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu la demande d'avis de la Ministre de l'Emploi du 27 novembre 2008; Vu la demande d'avis de la Ministre de l'Emploi du 27 novembre 2008;
Vu l'avis n° 1.689 que le Conseil national du Travail a émis à ce Vu l'avis n° 1.689 que le Conseil national du Travail a émis à ce
sujet le 20 mai 2009; sujet le 20 mai 2009;
Considérant que, dans l'optique d'une réintégration des malades de Considérant que, dans l'optique d'une réintégration des malades de
longue durée sur le marché du travail, les parties signataires longue durée sur le marché du travail, les parties signataires
souhaitent donner accès au système de la diminution de carrière aux souhaitent donner accès au système de la diminution de carrière aux
travailleurs qui ont été longtemps malades, dans la mesure où travailleurs qui ont été longtemps malades, dans la mesure où
l'organisation du travail le permet, ainsi qu'aux travailleurs qui se l'organisation du travail le permet, ainsi qu'aux travailleurs qui se
trouvent dans un système de reprise progressive du travail; trouvent dans un système de reprise progressive du travail;
Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de
travail n° 77bis à cette fin; travail n° 77bis à cette fin;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 : coordonnées le 28 mai 1979 :
- "De Boerenbond"; - "De Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique,
ont conclu, le 15 décembre 2009, au sein du Conseil national du ont conclu, le 15 décembre 2009, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 11, § 2, 3° de la convention collective de

Article 1er.L'article 11, § 2, 3° de la convention collective de

travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps est complété comme suit : prestations de travail à mi-temps est complété comme suit :
« Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des 12 mois « Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des 12 mois
visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, au cas où les visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, au cas où les
périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dépassent la la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dépassent la
durée visée à l'article 11, § 2, 3°, 1er et 2e alinéas : durée visée à l'article 11, § 2, 3°, 1er et 2e alinéas :
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article
31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui
ne sont pas couvertes par le salaire garanti, dans la mesure où ne sont pas couvertes par le salaire garanti, dans la mesure où
l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées
aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande visée à aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande visée à
l'article 12; l'article 12;
- les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de - les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de
l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les
périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui les la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui les
précèdent, qui ne sont pas couvertes par le salaire garanti. » précèdent, qui ne sont pas couvertes par le salaire garanti. »

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée
ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente,
moyennant un préavis de trois mois. moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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