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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein | collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein |
du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du | du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du |
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention | travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention |
collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de | collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de |
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps (1) | prestations de travail à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des | Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, |
conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté | des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 25 janvier 2002; | royal du 25 janvier 2002; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au | travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la | collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la |
convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps. | des prestations de travail à mi-temps. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002. | Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009 | Convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009 |
Modification de la convention collective du travail n° 77bis du 19 | Modification de la convention collective du travail n° 77bis du 19 |
décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du | décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du |
14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de | 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de |
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
(Convention enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro |
96640/CO/300) | 96640/CO/300) |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des | Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des |
dispositions sociales; | dispositions sociales; |
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 | Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 |
remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février | remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février |
2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
et de réduction des prestations de travail à mi-temps; | et de réduction des prestations de travail à mi-temps; |
Vu la demande d'avis de la Ministre de l'Emploi du 27 novembre 2008; | Vu la demande d'avis de la Ministre de l'Emploi du 27 novembre 2008; |
Vu l'avis n° 1.689 que le Conseil national du Travail a émis à ce | Vu l'avis n° 1.689 que le Conseil national du Travail a émis à ce |
sujet le 20 mai 2009; | sujet le 20 mai 2009; |
Considérant que, dans l'optique d'une réintégration des malades de | Considérant que, dans l'optique d'une réintégration des malades de |
longue durée sur le marché du travail, les parties signataires | longue durée sur le marché du travail, les parties signataires |
souhaitent donner accès au système de la diminution de carrière aux | souhaitent donner accès au système de la diminution de carrière aux |
travailleurs qui ont été longtemps malades, dans la mesure où | travailleurs qui ont été longtemps malades, dans la mesure où |
l'organisation du travail le permet, ainsi qu'aux travailleurs qui se | l'organisation du travail le permet, ainsi qu'aux travailleurs qui se |
trouvent dans un système de reprise progressive du travail; | trouvent dans un système de reprise progressive du travail; |
Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de | Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de |
travail n° 77bis à cette fin; | travail n° 77bis à cette fin; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 : | coordonnées le 28 mai 1979 : |
- "De Boerenbond"; | - "De Boerenbond"; |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
- la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, |
ont conclu, le 15 décembre 2009, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 15 décembre 2009, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.L'article 11, § 2, 3° de la convention collective de |
Article 1er.L'article 11, § 2, 3° de la convention collective de |
travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention | travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention |
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps est complété comme suit : | prestations de travail à mi-temps est complété comme suit : |
« Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des 12 mois | « Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des 12 mois |
visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, au cas où les | visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, au cas où les |
périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de | périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dépassent la | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dépassent la |
durée visée à l'article 11, § 2, 3°, 1er et 2e alinéas : | durée visée à l'article 11, § 2, 3°, 1er et 2e alinéas : |
- les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article | - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article |
31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui | 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui |
ne sont pas couvertes par le salaire garanti, dans la mesure où | ne sont pas couvertes par le salaire garanti, dans la mesure où |
l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées | l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées |
aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande visée à | aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande visée à |
l'article 12; | l'article 12; |
- les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de | - les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de |
l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les | de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les |
périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de | périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de |
la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui les | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui les |
précèdent, qui ne sont pas couvertes par le salaire garanti. » | précèdent, qui ne sont pas couvertes par le salaire garanti. » |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée |
ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, | ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, |
moyennant un préavis de trois mois. | moyennant un préavis de trois mois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |