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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein | collective de travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, conclue au sein |
| du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du | du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du |
| travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention | travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention |
| collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de | collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de |
| crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
| prestations de travail à mi-temps (1) | prestations de travail à mi-temps (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des | Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des |
| dispositions sociales; | dispositions sociales; |
| Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, | Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, |
| conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la |
| convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
| un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
| des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté | des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 25 janvier 2002; | royal du 25 janvier 2002; |
| Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au | travail n° 77sexies du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au |
| sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention | sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention |
| collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la | collective du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la |
| convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective du travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
| un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
| des prestations de travail à mi-temps. | des prestations de travail à mi-temps. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. |
| Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002. | Arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 16 février 2002. |
| Annexe | Annexe |
| Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
| Convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009 | Convention collective de travail n° 77 sexies du 15 décembre 2009 |
| Modification de la convention collective du travail n° 77bis du 19 | Modification de la convention collective du travail n° 77bis du 19 |
| décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du | décembre 2001 remplaçant la convention collective du travail n° 77 du |
| 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de | 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de |
| carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps | carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps |
| (Convention enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2009 sous le numéro |
| 96640/CO/300) | 96640/CO/300) |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
| Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des | Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des |
| dispositions sociales; | dispositions sociales; |
| Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 | Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 |
| remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février | remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février |
| 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
| et de réduction des prestations de travail à mi-temps; | et de réduction des prestations de travail à mi-temps; |
| Vu la demande d'avis de la Ministre de l'Emploi du 27 novembre 2008; | Vu la demande d'avis de la Ministre de l'Emploi du 27 novembre 2008; |
| Vu l'avis n° 1.689 que le Conseil national du Travail a émis à ce | Vu l'avis n° 1.689 que le Conseil national du Travail a émis à ce |
| sujet le 20 mai 2009; | sujet le 20 mai 2009; |
| Considérant que, dans l'optique d'une réintégration des malades de | Considérant que, dans l'optique d'une réintégration des malades de |
| longue durée sur le marché du travail, les parties signataires | longue durée sur le marché du travail, les parties signataires |
| souhaitent donner accès au système de la diminution de carrière aux | souhaitent donner accès au système de la diminution de carrière aux |
| travailleurs qui ont été longtemps malades, dans la mesure où | travailleurs qui ont été longtemps malades, dans la mesure où |
| l'organisation du travail le permet, ainsi qu'aux travailleurs qui se | l'organisation du travail le permet, ainsi qu'aux travailleurs qui se |
| trouvent dans un système de reprise progressive du travail; | trouvent dans un système de reprise progressive du travail; |
| Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de | Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de |
| travail n° 77bis à cette fin; | travail n° 77bis à cette fin; |
| Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
| travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
| - la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
| - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
| conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
| coordonnées le 28 mai 1979 : | coordonnées le 28 mai 1979 : |
| - "De Boerenbond"; | - "De Boerenbond"; |
| - la Fédération wallonne de l'Agriculture; | - la Fédération wallonne de l'Agriculture; |
| - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; |
| - la Fédération générale du Travail de Belgique; | - la Fédération générale du Travail de Belgique; |
| - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, |
| ont conclu, le 15 décembre 2009, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 15 décembre 2009, au sein du Conseil national du |
| Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.L'article 11, § 2, 3° de la convention collective de |
Article 1er.L'article 11, § 2, 3° de la convention collective de |
| travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention | travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention |
| collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système | collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système |
| de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
| prestations de travail à mi-temps est complété comme suit : | prestations de travail à mi-temps est complété comme suit : |
| « Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des 12 mois | « Ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des 12 mois |
| visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, au cas où les | visés respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, au cas où les |
| périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de | périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de |
| la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dépassent la | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dépassent la |
| durée visée à l'article 11, § 2, 3°, 1er et 2e alinéas : | durée visée à l'article 11, § 2, 3°, 1er et 2e alinéas : |
| - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article | - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article |
| 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui | 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui |
| ne sont pas couvertes par le salaire garanti, dans la mesure où | ne sont pas couvertes par le salaire garanti, dans la mesure où |
| l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées | l'employeur n'a pas émis d'objections écrites pour des raisons liées |
| aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande visée à | aux besoins organisationnels dans le mois qui suit la demande visée à |
| l'article 12; | l'article 12; |
| - les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de | - les périodes de reprise progressive du travail dans le cadre de |
| l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins | l'article 100, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins |
| de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les | de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les |
| périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de | périodes de suspension du contrat de travail prévues à l'article 31 de |
| la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui les | la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui les |
| précèdent, qui ne sont pas couvertes par le salaire garanti. » | précèdent, qui ne sont pas couvertes par le salaire garanti. » |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010. |
| Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée |
| ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, | ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, |
| moyennant un préavis de trois mois. | moyennant un préavis de trois mois. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |