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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1) paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à
risque. risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 8 juin 2009 Convention collective de travail du 8 juin 2009
Groupes à risque Groupes à risque
(Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93629/CO/119) (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93629/CO/119)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE 2. - Emploi des groupes à risque CHAPITRE 2. - Emploi des groupes à risque

Art. 2.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des

Art. 2.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des

chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des
chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont
suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des
personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation
unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du
commerce alimentaire". commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à
temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps
partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent

Art. 3.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent

totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des
ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des
ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent
bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du
"Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes
conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus. conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.

Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la

Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la

prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une
allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de
garantie du commerce alimentaire". garantie du commerce alimentaire".
Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un
ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un
ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par
semaine. semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le
prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise. prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 5.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle

Art. 5.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle

donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de
l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales. sociales.

Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil

Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil

d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce
alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation
mensuelle à l'employeur. mensuelle à l'employeur.
Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce
alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le
montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un
dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10
p.c. visée à l'article 7. p.c. visée à l'article 7.

Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion

Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion

visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont
redevables, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 d'une redevables, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 d'une
cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des
ouvriers. ouvriers.
§ 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité
sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la
convention collective de travail fixant les statuts du fonds social convention collective de travail fixant les statuts du fonds social
(convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le
n° 82472/CO/119). n° 82472/CO/119).
CHAPITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la
Politique de migration et d'asile, Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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