| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 juin 2009, conclue au sein de la Commission |
| paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1) | paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à risque (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à | Commission paritaire du commerce alimentaire, concernant les groupes à |
| risque. | risque. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 8 juin 2009 | Convention collective de travail du 8 juin 2009 |
| Groupes à risque | Groupes à risque |
| (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93629/CO/119) | (Convention enregistrée le 11 août 2009 sous le numéro 93629/CO/119) |
| CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
| la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE 2. - Emploi des groupes à risque | CHAPITRE 2. - Emploi des groupes à risque |
Art. 2.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
Art. 2.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des |
| chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des | chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des |
| chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont | chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont |
| suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des | suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des |
| personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires | personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires |
| du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation | du minimum de moyens d'existence, peuvent bénéficier d'une allocation |
| unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du | unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de garantie du |
| commerce alimentaire". | commerce alimentaire". |
| Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à | Cette allocation s'élève à 743,68 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à |
| temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps | temps plein, et à 371,84 EUR pour l'embauche d'un ouvrier à temps |
| partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. | partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine. |
| Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois | Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier a atteint six mois |
| d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
Art. 3.Les entreprises qui remplacent des ouvriers qui interrompent |
| totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des | totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des |
| ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des | ouvriers en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des |
| ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent | ouvriers qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent |
| bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du | bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du |
| "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes | "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" dans les mêmes |
| conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus. | conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus. |
Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la |
Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la |
| prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une | prépension à 56 ans par des ouvriers, peuvent bénéficier d'une |
| allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de | allocation unique et forfaitaire à charge du "Fonds social et de |
| garantie du commerce alimentaire". | garantie du commerce alimentaire". |
| Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un | Cette allocation s'élève à 1.239,47 EUR en cas de remplacement par un |
| ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un | ouvrier à temps plein et à 619,73 EUR en cas de remplacement par un |
| ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par | ouvrier à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par |
| semaine. | semaine. |
| Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le | Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier qui remplace le |
| prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise. | prépensionné a atteint six mois d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 5.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle |
Art. 5.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle |
| donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de | donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de |
| l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
| sociales. | sociales. |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
Art. 6.Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil |
| d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce | d'administration du "Fonds social et de garantie du commerce |
| alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation | alimentaire". Il ne peut être octroyé, par ouvrier, qu'une allocation |
| mensuelle à l'employeur. | mensuelle à l'employeur. |
| Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce | Le cas échéant, le "Fonds social et de garantie du commerce |
| alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le | alimentaire" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le |
| montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un | montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un |
| dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 | dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 |
| p.c. visée à l'article 7. | p.c. visée à l'article 7. |
Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer le financement des mesures de promotion |
| visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont | visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont |
| redevables, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 d'une | redevables, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 d'une |
| cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des | cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base des salaires bruts des |
| ouvriers. | ouvriers. |
| § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité | § 2. Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité |
| sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la | sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la |
| convention collective de travail fixant les statuts du fonds social | convention collective de travail fixant les statuts du fonds social |
| (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le | (convention collective de travail du 7 mars 2007, enregistrée sous le |
| n° 82472/CO/119). | n° 82472/CO/119). |
| CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. | le 1er avril 2009 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la |
| Politique de migration et d'asile, | Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |