| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
| relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1) | relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
| la ganterie; | la ganterie; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
| relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières. | relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie |
| Convention collective de travail du 2 juin 2009 | Convention collective de travail du 2 juin 2009 |
| Conditions de travail des ouvriers et ouvrières | Conditions de travail des ouvriers et ouvrières |
| (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro |
| 94314/CO/128.03) | 94314/CO/128.03) |
| Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
| la ganterie. | la ganterie. |
| Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. |
| Classification des fonctions | Classification des fonctions |
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : |
Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit : |
| 1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser | 1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser |
| tous les articles de la production, sans modèle ou patron. | tous les articles de la production, sans modèle ou patron. |
| 2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des | 2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des |
| articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la | articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la |
| spécialité. | spécialité. |
| 3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser | 3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser |
| un des articles d'une production à l'aide d'un patron. | un des articles d'une production à l'aide d'un patron. |
| 4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une | 4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une |
| partie d'un des articles d'une production. | partie d'un des articles d'une production. |
| 5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des | 5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des |
| travaux simples de la fabrication. | travaux simples de la fabrication. |
| 6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à | 6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à |
| des travaux simples, pour une période de six mois. | des travaux simples, pour une période de six mois. |
| Salaires | Salaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir |
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir |
| du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures : | du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures : |
| Categorieën | Categorieën |
| - | - |
| EUR | EUR |
| - | - |
| Catégories | Catégories |
| EUR | EUR |
| 1 | 1 |
| 11,0835 | 11,0835 |
| 1 | 1 |
| 11,0835 | 11,0835 |
| 2 | 2 |
| 10,4340 | 10,4340 |
| 2 | 2 |
| 10,4340 | 10,4340 |
| 3 | 3 |
| 10,1220 | 10,1220 |
| 3 | 3 |
| 10,1220 | 10,1220 |
| 4 | 4 |
| 9,8040 | 9,8040 |
| 4 | 4 |
| 9,8040 | 9,8040 |
| 5 | 5 |
| 9,4785 | 9,4785 |
| 5 | 5 |
| 9,4785 | 9,4785 |
| 6 | 6 |
| 9,1610 | 9,1610 |
| 6 | 6 |
| 9,1610 | 9,1610 |
Art. 4.Etant donné la période de formation applicable aux jeunes |
Art. 4.Etant donné la période de formation applicable aux jeunes |
| ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché de | ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché de |
| travail, les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge | travail, les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge |
| sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article | sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article |
| 3 : | 3 : |
| Leeftijden | Leeftijden |
| -- | -- |
| Percentages | Percentages |
| - | - |
| Ages | Ages |
| - | - |
| Pourcentages | Pourcentages |
| 16 jaar | 16 jaar |
| 60 | 60 |
| 16 ans | 16 ans |
| 60 | 60 |
| 16 1/2 jaar | 16 1/2 jaar |
| 65 | 65 |
| 16 1/2 ans | 16 1/2 ans |
| 65 | 65 |
| 17 jaar | 17 jaar |
| 70 | 70 |
| 17 ans | 17 ans |
| 70 | 70 |
| 17 1/2 jaar | 17 1/2 jaar |
| 75 | 75 |
| 17 1/2 ans | 17 1/2 ans |
| 75 | 75 |
| 18 jaar | 18 jaar |
| 80 | 80 |
| 18 ans | 18 ans |
| 80 | 80 |
| 18 1/2 jaar | 18 1/2 jaar |
| 85 | 85 |
| 18 1/2 ans | 18 1/2 ans |
| 85 | 85 |
| 19 jaar | 19 jaar |
| 90 | 90 |
| 19 ans | 19 ans |
| 90 | 90 |
| 19 1/2 jaar | 19 1/2 jaar |
| 95 | 95 |
| 19 1/2 ans | 19 1/2 ans |
| 95 | 95 |
| 20 jaar | 20 jaar |
| 100 | 100 |
| 20 ans | 20 ans |
| 100 | 100 |
Art. 5.Les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit |
Art. 5.Les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit |
| à la pièce, ont droit, suivant leur âge et la catégorie à laquelle ils | à la pièce, ont droit, suivant leur âge et la catégorie à laquelle ils |
| appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10 | appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10 |
| p.c. | p.c. |
Art. 6.Les jeunes ouvriers qui sont en possession d'un diplôme |
Art. 6.Les jeunes ouvriers qui sont en possession d'un diplôme |
| délivré par une école professionnelle de la maroquinerie ou qui | délivré par une école professionnelle de la maroquinerie ou qui |
| fréquentent les cours du soir ont droit au salaire de leurs aînés d'un | fréquentent les cours du soir ont droit au salaire de leurs aînés d'un |
| an. | an. |
| Salaires à la pièce ou à la prime | Salaires à la pièce ou à la prime |
Art. 7.Les salaires à la pièce ou à la prime sont établis sur la base |
Art. 7.Les salaires à la pièce ou à la prime sont établis sur la base |
| de la production par heure de travail et ne peuvent être inférieurs | de la production par heure de travail et ne peuvent être inférieurs |
| aux salaires prévus à l'article 3, majorés de 10 p.c. | aux salaires prévus à l'article 3, majorés de 10 p.c. |
| Prime de fidélité | Prime de fidélité |
Art. 8.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR |
Art. 8.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR |
| à l'heure par dix années de présence dans la même entreprise. | à l'heure par dix années de présence dans la même entreprise. |
| Travail en équipes | Travail en équipes |
Art. 9.Les salaires sont majorés de 10 p.c. lorsque le travail est |
Art. 9.Les salaires sont majorés de 10 p.c. lorsque le travail est |
| organisé par équipes. Le travail à mi-temps des ouvriers n'est pas | organisé par équipes. Le travail à mi-temps des ouvriers n'est pas |
| considéré comme travail en équipes. | considéré comme travail en équipes. |
Art. 10.Toutes les modifications apportées aux salaires sont |
Art. 10.Toutes les modifications apportées aux salaires sont |
| appliquées à l'ouverture de la première période de compte qui suit la | appliquées à l'ouverture de la première période de compte qui suit la |
| date indiquée. | date indiquée. |
| Sécurité d'existence | Sécurité d'existence |
Art. 11.Les dispositions en matière de sécurité d'existence |
Art. 11.Les dispositions en matière de sécurité d'existence |
| s'appliquent également aux travailleurs à domicile. Elles ne | s'appliquent également aux travailleurs à domicile. Elles ne |
| s'appliquent pas aux ouvriers n'ayant pas une année de travail dans la | s'appliquent pas aux ouvriers n'ayant pas une année de travail dans la |
| même entreprise ni à ceux liés par un contrat de travail prévoyant une | même entreprise ni à ceux liés par un contrat de travail prévoyant une |
| clause d'essai, ou par un contrat de remplacement d'un ouvrier malade | clause d'essai, ou par un contrat de remplacement d'un ouvrier malade |
| ou appelé sous les armes. | ou appelé sous les armes. |
Art. 12.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour |
Art. 12.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour |
| éviter le chômage. | éviter le chômage. |
Art. 13.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les |
Art. 13.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les |
| employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou | employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou |
| par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier | par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier |
| intéressé. | intéressé. |
Art. 14.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une |
Art. 14.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une |
| allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par | allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par |
| journée de chômage. | journée de chômage. |
| Cette allocation n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un | Cette allocation n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un |
| cas de force majeure. | cas de force majeure. |
Art. 15.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence |
Art. 15.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence |
| est de 8,5635 EUR au 1er avril 2009. | est de 8,5635 EUR au 1er avril 2009. |
| L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de | L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de |
| l'indice des prix à la consommation. | l'indice des prix à la consommation. |
Art. 16.En cas de chômage temporaire, la totalité des |
Art. 16.En cas de chômage temporaire, la totalité des |
| ouvriers/ouvrières a droit à une indemnité de sécurité d'existence | ouvriers/ouvrières a droit à une indemnité de sécurité d'existence |
| pendant un nombre déterminé de jours par année civile, qui - par souci | pendant un nombre déterminé de jours par année civile, qui - par souci |
| de solidarité - est collectivisé, mais moyennant la constitution d'un | de solidarité - est collectivisé, mais moyennant la constitution d'un |
| pool et tout en sauvegardant le droit pour chacun, et ce également en | pool et tout en sauvegardant le droit pour chacun, et ce également en |
| fin d'année si un ouvrier devenait à ce moment-là pour la première | fin d'année si un ouvrier devenait à ce moment-là pour la première |
| fois chômeur temporaire, comme suit jusqu'à épuisement au niveau de | fois chômeur temporaire, comme suit jusqu'à épuisement au niveau de |
| l'entreprise : | l'entreprise : |
| - 95 jours au maximum x nombre de travailleurs en service au 1er | - 95 jours au maximum x nombre de travailleurs en service au 1er |
| janvier 2005. | janvier 2005. |
Art. 17.L'employeur a le droit, avant de mettre un ou plusieurs |
Art. 17.L'employeur a le droit, avant de mettre un ou plusieurs |
| ouvriers en chômage, de leur proposer leur transfert dans une autre | ouvriers en chômage, de leur proposer leur transfert dans une autre |
| section de l'entreprise, moyennant le maintien du salaire habituel | section de l'entreprise, moyennant le maintien du salaire habituel |
| pendant la période de chômage, laquelle ne peut excéder trois mois. | pendant la période de chômage, laquelle ne peut excéder trois mois. |
| Après cette période de trois mois, les ouvriers sont payés au salaire | Après cette période de trois mois, les ouvriers sont payés au salaire |
| conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction. Si les ouvriers | conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction. Si les ouvriers |
| refusent ce transfert, ils ne bénéficient pas de l'allocation prévue | refusent ce transfert, ils ne bénéficient pas de l'allocation prévue |
| aux articles 14 et 15. | aux articles 14 et 15. |
Art. 18.Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour |
Art. 18.Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour |
| habituel de paie. | habituel de paie. |
| Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de | Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de |
| l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une | l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une |
| souche de salaire. | souche de salaire. |
| Sécurité d'emploi | Sécurité d'emploi |
Art. 19.Les problèmes du niveau de la stabilité et de la sécurité de |
Art. 19.Les problèmes du niveau de la stabilité et de la sécurité de |
| l'emploi dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission | l'emploi dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission |
| paritaire de la maroquinerie et de la ganterie font l'objet des | paritaire de la maroquinerie et de la ganterie font l'objet des |
| préoccupations patronales et syndicales à tous les niveaux. | préoccupations patronales et syndicales à tous les niveaux. |
Art. 20.Considérant que, dans la situation économique présente, le |
Art. 20.Considérant que, dans la situation économique présente, le |
| problème de l'emploi constitue une préoccupation prioritaire, | problème de l'emploi constitue une préoccupation prioritaire, |
| affirmant la volonté commune de suivre une politique de l'emploi qui | affirmant la volonté commune de suivre une politique de l'emploi qui |
| réponde à cette préoccupation, les employeurs, ressortissant à la | réponde à cette préoccupation, les employeurs, ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, | Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, |
| s'engagent : | s'engagent : |
| - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de | - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de |
| tous les autres moyens; | tous les autres moyens; |
| - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel | - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel |
| pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les | pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les |
| autres moyens; | autres moyens; |
| - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au | - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au |
| respect des obligations légales et conventionnelles nationales et | respect des obligations légales et conventionnelles nationales et |
| sectorielles. | sectorielles. |
Art. 21.Si des entreprises connaissent des circonstances économiques |
Art. 21.Si des entreprises connaissent des circonstances économiques |
| difficiles et qu'elles doivent procéder à des licenciements, il y a | difficiles et qu'elles doivent procéder à des licenciements, il y a |
| lieu d'en informer le conseil d'entreprise, à défaut de ce dernier, la | lieu d'en informer le conseil d'entreprise, à défaut de ce dernier, la |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
| Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de | Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de |
| mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la | mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la |
| concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la | concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la |
| partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de | partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de |
| conciliation de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de | conciliation de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de |
| la ganterie. | la ganterie. |
| Ceci ne s'applique pas à des cas individuels. | Ceci ne s'applique pas à des cas individuels. |
| Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au |
Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au |
| moins douze mois par un contrat de travail ont droit à une prime de | moins douze mois par un contrat de travail ont droit à une prime de |
| fin d'année égale à 125 fois le salaire horaire minimum de leur | fin d'année égale à 125 fois le salaire horaire minimum de leur |
| catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire | catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire |
| horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures. | horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures. |
Art. 23.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou |
Art. 23.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou |
| sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés | sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés |
| pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant | pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant |
| fixé à l'article 22 qu'ils comptent de mois de service dans | fixé à l'article 22 qu'ils comptent de mois de service dans |
| l'entreprise pendant cette année. | l'entreprise pendant cette année. |
| En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un | En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un |
| mois complet d'occupation. | mois complet d'occupation. |
| Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à | Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à |
| un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin | un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin |
| après le 15 du mois. | après le 15 du mois. |
| Les mois suivants sont non assimilés à des prestations effectives : | Les mois suivants sont non assimilés à des prestations effectives : |
| a) les absences de plus de douze mois dues à une maladie | a) les absences de plus de douze mois dues à une maladie |
| professionnelle, un accident de travail ou un accident survenu sur le | professionnelle, un accident de travail ou un accident survenu sur le |
| chemin du domicile au lieu de travail ou vice versa; | chemin du domicile au lieu de travail ou vice versa; |
| b) les absences de plus de six mois résultant d'une maladie ou d'un | b) les absences de plus de six mois résultant d'une maladie ou d'un |
| repos d'accouchement; | repos d'accouchement; |
| c) les périodes d'interruption de carrière complète. | c) les périodes d'interruption de carrière complète. |
Art. 24.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et |
Art. 24.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et |
| le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du | le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du |
| départ des ouvriers. | départ des ouvriers. |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de la présente convention |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de la présente convention |
| collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus | collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus |
| favorables, prévues par des conventions conclues au niveau local et/ou | favorables, prévues par des conventions conclues au niveau local et/ou |
| régional, sont maintenues. | régional, sont maintenues. |
| Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. | le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |