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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1) relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières. relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juin 2009 Convention collective de travail du 2 juin 2009
Conditions de travail des ouvriers et ouvrières Conditions de travail des ouvriers et ouvrières
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94314/CO/128.03) 94314/CO/128.03)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de la maroquinerie
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
Classification des fonctions Classification des fonctions

Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit :

Art. 2.La classification des fonctions est fixée comme suit :

1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser 1re catégorie : surqualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser
tous les articles de la production, sans modèle ou patron. tous les articles de la production, sans modèle ou patron.
2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des 2e catégorie : qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser un des
articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la articles d'une production, sans modèle ou patron, quelle que soit la
spécialité. spécialité.
3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser 3e catégorie : semi-qualifiés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser
un des articles d'une production à l'aide d'un patron. un des articles d'une production à l'aide d'un patron.
4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une 4e catégorie : spécialisés. Les ouvriers doivent pouvoir réaliser une
partie d'un des articles d'une production. partie d'un des articles d'une production.
5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des 5e catégorie : semi-spécialisés. Les ouvriers participent à des
travaux simples de la fabrication. travaux simples de la fabrication.
6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à 6e catégorie : débutants. Les ouvriers qui apprennent à participer à
des travaux simples, pour une période de six mois. des travaux simples, pour une période de six mois.
Salaires Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit à partir

du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures : du 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures :
Categorieën Categorieën
- -
EUR EUR
- -
Catégories Catégories
EUR EUR
1 1
11,0835 11,0835
1 1
11,0835 11,0835
2 2
10,4340 10,4340
2 2
10,4340 10,4340
3 3
10,1220 10,1220
3 3
10,1220 10,1220
4 4
9,8040 9,8040
4 4
9,8040 9,8040
5 5
9,4785 9,4785
5 5
9,4785 9,4785
6 6
9,1610 9,1610
6 6
9,1610 9,1610

Art. 4.Etant donné la période de formation applicable aux jeunes

Art. 4.Etant donné la période de formation applicable aux jeunes

ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché de ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché de
travail, les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge travail, les salaires horaires minimums des ouvriers mineurs d'âge
sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article
3 : 3 :
Leeftijden Leeftijden
-- --
Percentages Percentages
- -
Ages Ages
- -
Pourcentages Pourcentages
16 jaar 16 jaar
60 60
16 ans 16 ans
60 60
16 1/2 jaar 16 1/2 jaar
65 65
16 1/2 ans 16 1/2 ans
65 65
17 jaar 17 jaar
70 70
17 ans 17 ans
70 70
17 1/2 jaar 17 1/2 jaar
75 75
17 1/2 ans 17 1/2 ans
75 75
18 jaar 18 jaar
80 80
18 ans 18 ans
80 80
18 1/2 jaar 18 1/2 jaar
85 85
18 1/2 ans 18 1/2 ans
85 85
19 jaar 19 jaar
90 90
19 ans 19 ans
90 90
19 1/2 jaar 19 1/2 jaar
95 95
19 1/2 ans 19 1/2 ans
95 95
20 jaar 20 jaar
100 100
20 ans 20 ans
100 100

Art. 5.Les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit

Art. 5.Les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit

à la pièce, ont droit, suivant leur âge et la catégorie à laquelle ils à la pièce, ont droit, suivant leur âge et la catégorie à laquelle ils
appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10 appartiennent, aux salaires horaires minimums ci-dessus, majorés de 10
p.c. p.c.

Art. 6.Les jeunes ouvriers qui sont en possession d'un diplôme

Art. 6.Les jeunes ouvriers qui sont en possession d'un diplôme

délivré par une école professionnelle de la maroquinerie ou qui délivré par une école professionnelle de la maroquinerie ou qui
fréquentent les cours du soir ont droit au salaire de leurs aînés d'un fréquentent les cours du soir ont droit au salaire de leurs aînés d'un
an. an.
Salaires à la pièce ou à la prime Salaires à la pièce ou à la prime

Art. 7.Les salaires à la pièce ou à la prime sont établis sur la base

Art. 7.Les salaires à la pièce ou à la prime sont établis sur la base

de la production par heure de travail et ne peuvent être inférieurs de la production par heure de travail et ne peuvent être inférieurs
aux salaires prévus à l'article 3, majorés de 10 p.c. aux salaires prévus à l'article 3, majorés de 10 p.c.
Prime de fidélité Prime de fidélité

Art. 8.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR

Art. 8.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fidélité de 0,0125 EUR

à l'heure par dix années de présence dans la même entreprise. à l'heure par dix années de présence dans la même entreprise.
Travail en équipes Travail en équipes

Art. 9.Les salaires sont majorés de 10 p.c. lorsque le travail est

Art. 9.Les salaires sont majorés de 10 p.c. lorsque le travail est

organisé par équipes. Le travail à mi-temps des ouvriers n'est pas organisé par équipes. Le travail à mi-temps des ouvriers n'est pas
considéré comme travail en équipes. considéré comme travail en équipes.

Art. 10.Toutes les modifications apportées aux salaires sont

Art. 10.Toutes les modifications apportées aux salaires sont

appliquées à l'ouverture de la première période de compte qui suit la appliquées à l'ouverture de la première période de compte qui suit la
date indiquée. date indiquée.
Sécurité d'existence Sécurité d'existence

Art. 11.Les dispositions en matière de sécurité d'existence

Art. 11.Les dispositions en matière de sécurité d'existence

s'appliquent également aux travailleurs à domicile. Elles ne s'appliquent également aux travailleurs à domicile. Elles ne
s'appliquent pas aux ouvriers n'ayant pas une année de travail dans la s'appliquent pas aux ouvriers n'ayant pas une année de travail dans la
même entreprise ni à ceux liés par un contrat de travail prévoyant une même entreprise ni à ceux liés par un contrat de travail prévoyant une
clause d'essai, ou par un contrat de remplacement d'un ouvrier malade clause d'essai, ou par un contrat de remplacement d'un ouvrier malade
ou appelé sous les armes. ou appelé sous les armes.

Art. 12.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour

Art. 12.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour

éviter le chômage. éviter le chômage.

Art. 13.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les

Art. 13.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les

employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement ou
par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier par groupe en tenant compte de l'assiduité de chaque ouvrier
intéressé. intéressé.

Art. 14.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une

Art. 14.Les ouvriers mis en chômage partiel ont droit à une

allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par allocation de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, par
journée de chômage. journée de chômage.
Cette allocation n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un Cette allocation n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait d'un
cas de force majeure. cas de force majeure.

Art. 15.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence

Art. 15.Le montant journalier de l'allocation de sécurité d'existence

est de 8,5635 EUR au 1er avril 2009. est de 8,5635 EUR au 1er avril 2009.
L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de L'allocation de sécurité d'existence est liée aux variations de
l'indice des prix à la consommation. l'indice des prix à la consommation.

Art. 16.En cas de chômage temporaire, la totalité des

Art. 16.En cas de chômage temporaire, la totalité des

ouvriers/ouvrières a droit à une indemnité de sécurité d'existence ouvriers/ouvrières a droit à une indemnité de sécurité d'existence
pendant un nombre déterminé de jours par année civile, qui - par souci pendant un nombre déterminé de jours par année civile, qui - par souci
de solidarité - est collectivisé, mais moyennant la constitution d'un de solidarité - est collectivisé, mais moyennant la constitution d'un
pool et tout en sauvegardant le droit pour chacun, et ce également en pool et tout en sauvegardant le droit pour chacun, et ce également en
fin d'année si un ouvrier devenait à ce moment-là pour la première fin d'année si un ouvrier devenait à ce moment-là pour la première
fois chômeur temporaire, comme suit jusqu'à épuisement au niveau de fois chômeur temporaire, comme suit jusqu'à épuisement au niveau de
l'entreprise : l'entreprise :
- 95 jours au maximum x nombre de travailleurs en service au 1er - 95 jours au maximum x nombre de travailleurs en service au 1er
janvier 2005. janvier 2005.

Art. 17.L'employeur a le droit, avant de mettre un ou plusieurs

Art. 17.L'employeur a le droit, avant de mettre un ou plusieurs

ouvriers en chômage, de leur proposer leur transfert dans une autre ouvriers en chômage, de leur proposer leur transfert dans une autre
section de l'entreprise, moyennant le maintien du salaire habituel section de l'entreprise, moyennant le maintien du salaire habituel
pendant la période de chômage, laquelle ne peut excéder trois mois. pendant la période de chômage, laquelle ne peut excéder trois mois.
Après cette période de trois mois, les ouvriers sont payés au salaire Après cette période de trois mois, les ouvriers sont payés au salaire
conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction. Si les ouvriers conventionnel correspondant à leur nouvelle fonction. Si les ouvriers
refusent ce transfert, ils ne bénéficient pas de l'allocation prévue refusent ce transfert, ils ne bénéficient pas de l'allocation prévue
aux articles 14 et 15. aux articles 14 et 15.

Art. 18.Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour

Art. 18.Les allocations de sécurité d'existence sont payées au jour

habituel de paie. habituel de paie.
Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de Elles sont inscrites par l'employeur au compte individuel de
l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une l'ouvrier. A chaque paiement, il est remis à l'ouvrier intéressé une
souche de salaire. souche de salaire.
Sécurité d'emploi Sécurité d'emploi

Art. 19.Les problèmes du niveau de la stabilité et de la sécurité de

Art. 19.Les problèmes du niveau de la stabilité et de la sécurité de

l'emploi dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission l'emploi dans les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission
paritaire de la maroquinerie et de la ganterie font l'objet des paritaire de la maroquinerie et de la ganterie font l'objet des
préoccupations patronales et syndicales à tous les niveaux. préoccupations patronales et syndicales à tous les niveaux.

Art. 20.Considérant que, dans la situation économique présente, le

Art. 20.Considérant que, dans la situation économique présente, le

problème de l'emploi constitue une préoccupation prioritaire, problème de l'emploi constitue une préoccupation prioritaire,
affirmant la volonté commune de suivre une politique de l'emploi qui affirmant la volonté commune de suivre une politique de l'emploi qui
réponde à cette préoccupation, les employeurs, ressortissant à la réponde à cette préoccupation, les employeurs, ressortissant à la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
s'engagent : s'engagent :
- à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de - à ne procéder à la fermeture d'entreprises qu'après épuisement de
tous les autres moyens; tous les autres moyens;
- à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel - à ne procéder à des licenciements collectifs de membres du personnel
pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les pour des raisons conjoncturelles qu'après épuisement de tous les
autres moyens; autres moyens;
- à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au - à veiller, dans le cas où ces mesures ne pourraient être évitées, au
respect des obligations légales et conventionnelles nationales et respect des obligations légales et conventionnelles nationales et
sectorielles. sectorielles.

Art. 21.Si des entreprises connaissent des circonstances économiques

Art. 21.Si des entreprises connaissent des circonstances économiques

difficiles et qu'elles doivent procéder à des licenciements, il y a difficiles et qu'elles doivent procéder à des licenciements, il y a
lieu d'en informer le conseil d'entreprise, à défaut de ce dernier, la lieu d'en informer le conseil d'entreprise, à défaut de ce dernier, la
délégation syndicale. délégation syndicale.
Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de Il y a lieu de se concerter au niveau de l'entreprise à propos de
mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la mesures d'adaptation et/ou d'accompagnement (plan social); si la
concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la concertation à ce sujet échoue dans l'entreprise, il appartient à la
partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de partie la plus diligente de soumettre la question au bureau de
conciliation de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de conciliation de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.
Ceci ne s'applique pas à des cas individuels. Ceci ne s'applique pas à des cas individuels.
Prime de fin d'année Prime de fin d'année

Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au

Art. 22.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au

moins douze mois par un contrat de travail ont droit à une prime de moins douze mois par un contrat de travail ont droit à une prime de
fin d'année égale à 125 fois le salaire horaire minimum de leur fin d'année égale à 125 fois le salaire horaire minimum de leur
catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire catégorie, gagné au cours du mois de novembre, selon le salaire
horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures. horaire péréquaté sur la base de la semaine de 38 heures.

Art. 23.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou

Art. 23.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou

sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés
pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant pour motifs graves, est égal à autant de fois un douzième du montant
fixé à l'article 22 qu'ils comptent de mois de service dans fixé à l'article 22 qu'ils comptent de mois de service dans
l'entreprise pendant cette année. l'entreprise pendant cette année.
En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un
mois complet d'occupation. mois complet d'occupation.
Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à
un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin
après le 15 du mois. après le 15 du mois.
Les mois suivants sont non assimilés à des prestations effectives : Les mois suivants sont non assimilés à des prestations effectives :
a) les absences de plus de douze mois dues à une maladie a) les absences de plus de douze mois dues à une maladie
professionnelle, un accident de travail ou un accident survenu sur le professionnelle, un accident de travail ou un accident survenu sur le
chemin du domicile au lieu de travail ou vice versa; chemin du domicile au lieu de travail ou vice versa;
b) les absences de plus de six mois résultant d'une maladie ou d'un b) les absences de plus de six mois résultant d'une maladie ou d'un
repos d'accouchement; repos d'accouchement;
c) les périodes d'interruption de carrière complète. c) les périodes d'interruption de carrière complète.

Art. 24.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et

Art. 24.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et

le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du
départ des ouvriers. départ des ouvriers.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de la présente convention

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de la présente convention

collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus collective de travail, les conditions de salaire et de travail plus
favorables, prévues par des conventions conclues au niveau local et/ou favorables, prévues par des conventions conclues au niveau local et/ou
régional, sont maintenues. régional, sont maintenues.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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