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Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (1) | Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de | 21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de |
certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le | certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le |
commerce de combustibles (CP 127) (1) | commerce de combustibles (CP 127) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°; | Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles du 23 septembre 2021; | combustibles du 23 septembre 2021; |
Vu l'avis 70.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2021, en | Vu l'avis 70.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la | ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la |
compétence de la Commission paritaire pour le commerce de | compétence de la Commission paritaire pour le commerce de |
combustibles. | combustibles. |
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les | § 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les |
ouvriers masculins et féminins. | ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers |
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers |
occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps | occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps |
pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les | pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les |
temps d'attente prévus lors des chargements et des déchargements de | temps d'attente prévus lors des chargements et des déchargements de |
combustibles et les repos pris en vue notamment de la sécurité | combustibles et les repos pris en vue notamment de la sécurité |
routière. | routière. |
Ces temps, qui ne doivent pas être justifiés en détail, ne seront pris | Ces temps, qui ne doivent pas être justifiés en détail, ne seront pris |
en compte qu'à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite | en compte qu'à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite |
journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévue à l'article | journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévue à l'article |
19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, avec un | 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, avec un |
maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par | maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par |
semaine. | semaine. |
Par journée de travail il faut entendre: la période de 24 heures qui | Par journée de travail il faut entendre: la période de 24 heures qui |
commence lorsque l'ouvrier commence à travailler après la fin d'une | commence lorsque l'ouvrier commence à travailler après la fin d'une |
période de repos journalier ou hebdomadaire. | période de repos journalier ou hebdomadaire. |
Art. 3.L'arrêté royal du 7 octobre 2009 relatif à la durée du travail |
Art. 3.L'arrêté royal du 7 octobre 2009 relatif à la durée du travail |
de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le | de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le |
commerce de combustibles (CP 127), est abrogé. | commerce de combustibles (CP 127), est abrogé. |
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
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Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge: | (1) Références au Moniteur belge: |
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. | Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. |