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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/2021
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Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (1) Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de 21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de
certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le
commerce de combustibles (CP 127) (1) commerce de combustibles (CP 127) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°; Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles du 23 septembre 2021; combustibles du 23 septembre 2021;
Vu l'avis 70.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2021, en Vu l'avis 70.349/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la ouvriers occupés à des travaux de transport, qui ressortissent à la
compétence de la Commission paritaire pour le commerce de compétence de la Commission paritaire pour le commerce de
combustibles. combustibles.
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les § 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les
ouvriers masculins et féminins. ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers

Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail des ouvriers

occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps occupés à des travaux de transport, ne sont pas considérés comme temps
pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les
temps d'attente prévus lors des chargements et des déchargements de temps d'attente prévus lors des chargements et des déchargements de
combustibles et les repos pris en vue notamment de la sécurité combustibles et les repos pris en vue notamment de la sécurité
routière. routière.
Ces temps, qui ne doivent pas être justifiés en détail, ne seront pris Ces temps, qui ne doivent pas être justifiés en détail, ne seront pris
en compte qu'à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite en compte qu'à concurrence du nombre d'heures dépassant la limite
journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévue à l'article journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévue à l'article
19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, avec un 19, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, avec un
maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par maximum de 2 heures par journée de travail et de 10 heures par
semaine. semaine.
Par journée de travail il faut entendre: la période de 24 heures qui Par journée de travail il faut entendre: la période de 24 heures qui
commence lorsque l'ouvrier commence à travailler après la fin d'une commence lorsque l'ouvrier commence à travailler après la fin d'une
période de repos journalier ou hebdomadaire. période de repos journalier ou hebdomadaire.

Art. 3.L'arrêté royal du 7 octobre 2009 relatif à la durée du travail

Art. 3.L'arrêté royal du 7 octobre 2009 relatif à la durée du travail

de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour le
commerce de combustibles (CP 127), est abrogé. commerce de combustibles (CP 127), est abrogé.

Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge: (1) Références au Moniteur belge:
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.
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