Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de 37.000 euros à deux partenaires du monde du football | Arrêté royal portant octroi d'une subvention facultative de 37.000 euros à deux partenaires du monde du football |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention | 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention |
facultative de 37.000 euros à deux partenaires du monde du football | facultative de 37.000 euros à deux partenaires du monde du football |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 33 et 121 à 124 | comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 33 et 121 à 124 |
relatifs au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions; | relatifs au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions; |
Vu la loi du 22 décembre 2017 du budget général des dépenses pour | Vu la loi du 22 décembre 2017 du budget général des dépenses pour |
l'année budgétaire 2018, notamment l'article 2.13.2, programme 56/0; | l'année budgétaire 2018, notamment l'article 2.13.2, programme 56/0; |
Considérant que cette subvention permettra de répondre aux problèmes | Considérant que cette subvention permettra de répondre aux problèmes |
liés à la sécurité lors de matches de football et incitera ainsi à | liés à la sécurité lors de matches de football et incitera ainsi à |
plus de `safety, security et service' dans le monde du football; | plus de `safety, security et service' dans le monde du football; |
Considérant que le subventionnement de ces projets apporte une | Considérant que le subventionnement de ces projets apporte une |
contribution à la demande générale, qui émane à la fois des | contribution à la demande générale, qui émane à la fois des |
fédérations de football et des autorités en passant par les | fédérations de football et des autorités en passant par les |
supporters, de plus de sécurité, de respect et de diversité sur les | supporters, de plus de sécurité, de respect et de diversité sur les |
terrains de football et aux environs de ceux-ci; | terrains de football et aux environs de ceux-ci; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27/11/2018; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27/11/2018; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Une subvention facultative de 18.500 euros est |
Article 1er.§ 1er. Une subvention facultative de 18.500 euros est |
octroyée, sous réserve des crédits disponibles, à l'Union royale belge | octroyée, sous réserve des crédits disponibles, à l'Union royale belge |
de football, ayant son siège Avenue Houba de Strooper 145, à 1020 | de football, ayant son siège Avenue Houba de Strooper 145, à 1020 |
Bruxelles, représentée par Peter Bossaert, CEO. | Bruxelles, représentée par Peter Bossaert, CEO. |
§ 2. Cette subvention tend à contribuer à : | § 2. Cette subvention tend à contribuer à : |
- la professionnalisation du personnel de sécurité; | - la professionnalisation du personnel de sécurité; |
- l'amélioration des équipements du personnel de sécurité à la lumière | - l'amélioration des équipements du personnel de sécurité à la lumière |
des technologies actuelles. | des technologies actuelles. |
Art. 2.§ 1. Une subvention facultative de 18.500 euros est octroyée à |
Art. 2.§ 1. Une subvention facultative de 18.500 euros est octroyée à |
la Pro League, ayant son siège Avenue Houba de Strooper 145, à 1020 | la Pro League, ayant son siège Avenue Houba de Strooper 145, à 1020 |
Bruxelles, représentée par Pierre François, CEO. | Bruxelles, représentée par Pierre François, CEO. |
§ 2. L'utilisation de la subvention tend à garantir la sensibilisation | § 2. L'utilisation de la subvention tend à garantir la sensibilisation |
du personnel des clubs ainsi que la sensibilisation des auteurs de | du personnel des clubs ainsi que la sensibilisation des auteurs de |
faits plus graves. | faits plus graves. |
Art. 3.Les subventions visées aux articles 1 et 2 peuvent uniquement |
Art. 3.Les subventions visées aux articles 1 et 2 peuvent uniquement |
être utilisées pour subventionner les projets qui: | être utilisées pour subventionner les projets qui: |
- peuvent servir à d'autres partenaires/personnes qui, dans un premier | - peuvent servir à d'autres partenaires/personnes qui, dans un premier |
temps, ne sont pas impliqués dans le projet original; | temps, ne sont pas impliqués dans le projet original; |
- contribuent à plus long terme à promouvoir plus de sécurité et | - contribuent à plus long terme à promouvoir plus de sécurité et |
respect sur et autour du terrain et ce, entre spectateurs, joueurs, | respect sur et autour du terrain et ce, entre spectateurs, joueurs, |
entraîneurs, membres de la direction et/ou arbitres. | entraîneurs, membres de la direction et/ou arbitres. |
Art. 4.Les subventions facultatives visées aux articles 1 et 2 sont |
Art. 4.Les subventions facultatives visées aux articles 1 et 2 sont |
imputées sur le crédit inscrit au budget général des dépenses pour | imputées sur le crédit inscrit au budget général des dépenses pour |
l'année 2018, section 13, division organique 56, allocation de base | l'année 2018, section 13, division organique 56, allocation de base |
13.56.02.33.00.01. | 13.56.02.33.00.01. |
Art. 5.§ 1er. L'octroi des subventions facultatives visées aux |
Art. 5.§ 1er. L'octroi des subventions facultatives visées aux |
articles 1 et 2 est subordonné à l'approbation des propositions de | articles 1 et 2 est subordonné à l'approbation des propositions de |
projets détaillés introduits par les bénéficiaires. | projets détaillés introduits par les bénéficiaires. |
§ 2. Les propositions sont introduites auprès de la Direction Générale | § 2. Les propositions sont introduites auprès de la Direction Générale |
Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur, plus | Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur, plus |
spécifiquement au Directeur général Sécurité et Prévention et cela au | spécifiquement au Directeur général Sécurité et Prévention et cela au |
plus tard le 21 décembre 2018. | plus tard le 21 décembre 2018. |
Art. 6.§ 1er. Le paiement des subventions facultatives visées aux |
Art. 6.§ 1er. Le paiement des subventions facultatives visées aux |
articles 1 et 2 ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où le | articles 1 et 2 ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où le |
Directeur général Sécurité et Prévention du SPF Intérieur a validé une | Directeur général Sécurité et Prévention du SPF Intérieur a validé une |
proposition de projet détaillée. | proposition de projet détaillée. |
§ 2. Les bénéficiaires des subventions facultatives visées aux | § 2. Les bénéficiaires des subventions facultatives visées aux |
articles 1 et 2 justifient leurs dépenses par la présentation d'un | articles 1 et 2 justifient leurs dépenses par la présentation d'un |
dossier financier. | dossier financier. |
§ 3. Le dossier financier est introduit auprès de la Direction | § 3. Le dossier financier est introduit auprès de la Direction |
générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, boulevard de | générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, boulevard de |
Waterloo 76, 1000 Bruxelles, et ce au plus tard dans les 2 mois que | Waterloo 76, 1000 Bruxelles, et ce au plus tard dans les 2 mois que |
suivent la clôture des projets subsidiés. | suivent la clôture des projets subsidiés. |
§ 4. Toute dépense soumise doit être accompagnée des pièces | § 4. Toute dépense soumise doit être accompagnée des pièces |
justificatives suivantes : | justificatives suivantes : |
- rapport d'activités; | - rapport d'activités; |
- copie du bon de commande; | - copie du bon de commande; |
- copie des factures émanant de fournisseurs externes, de déclaration | - copie des factures émanant de fournisseurs externes, de déclaration |
de créance circonstanciées ou de factures internes; | de créance circonstanciées ou de factures internes; |
- preuve de paiement. | - preuve de paiement. |
§ 5. Les sommes indues, identifiées par le contrôle des dépenses, sont | § 5. Les sommes indues, identifiées par le contrôle des dépenses, sont |
récupérées de plein droit par la Direction générale Sécurité et | récupérées de plein droit par la Direction générale Sécurité et |
Prévention. | Prévention. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, | Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, |
P. DE CREM | P. DE CREM |