Arrêté royal fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB | Arrêté royal fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les règles provisoires qui | 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les règles provisoires qui |
valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB | valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant | Vu l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant |
réforme de certaines entreprises publiques économiques; | réforme de certaines entreprises publiques économiques; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013; |
Considérant que les contrats de gestion en cours de la SNCB Holding, | Considérant que les contrats de gestion en cours de la SNCB Holding, |
d'Infrabel et de la SNCB ont été prorogés de plein droit sur la base | d'Infrabel et de la SNCB ont été prorogés de plein droit sur la base |
de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée | de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée |
jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux contrats de gestion; | jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux contrats de gestion; |
Considérant que l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 | Considérant que l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 |
précitée habilite le Roi à fixer des règles provisoires concernant les | précitée habilite le Roi à fixer des règles provisoires concernant les |
matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi, si, un an après la | matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi, si, un an après la |
prorogation des contrats de gestion précitée sur la base de l'article | prorogation des contrats de gestion précitée sur la base de l'article |
5, § 3, alinéa 2, de la même loi, un nouveau contrat de gestion n'est | 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, un nouveau contrat de gestion n'est |
pas entré en vigueur; | pas entré en vigueur; |
Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding, | Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding, |
d'Infrabel et de la SNCB sont réorganisées à partir du 1er janvier | d'Infrabel et de la SNCB sont réorganisées à partir du 1er janvier |
2014 en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société | 2014 en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société |
anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 précitée; | anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 précitée; |
Que, par conséquent, la société anonyme de droit public Infrabel agira | Que, par conséquent, la société anonyme de droit public Infrabel agira |
comme gestionnaire de l'infrastructure dont l'objet comprendra les | comme gestionnaire de l'infrastructure dont l'objet comprendra les |
activités définies à l'article 199, § 1, de la loi du 21 mars 1991 | activités définies à l'article 199, § 1, de la loi du 21 mars 1991 |
précitée, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 | précitée, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 |
décembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, | décembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, |
d'Infrabel et de la SNCB (2), et qui sera appelée à exercer les | d'Infrabel et de la SNCB (2), et qui sera appelée à exercer les |
missions de service public visées à l'article 199, § 2, de la même | missions de service public visées à l'article 199, § 2, de la même |
loi, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 | loi, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 |
décembre 2013 précité; | décembre 2013 précité; |
Considérant que la SNCB Holding et la SNCB fusionneront, et que la | Considérant que la SNCB Holding et la SNCB fusionneront, et que la |
société fusionnée, nommée dans le présent arrêté « Nouvelle SNCB » | société fusionnée, nommée dans le présent arrêté « Nouvelle SNCB » |
mais qui adoptera le nom « SNCB » à partir du 1er janvier 2014, agira | mais qui adoptera le nom « SNCB » à partir du 1er janvier 2014, agira |
comme entreprise ferroviaire dont l'objet comprendra les activités | comme entreprise ferroviaire dont l'objet comprendra les activités |
définies à l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel | définies à l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel |
qu'inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 | qu'inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 |
précité, et qui sera appelée à exercer les missions de service public | précité, et qui sera appelée à exercer les missions de service public |
visées à l'article 156 de la même loi, tel que remplacé par l'article | visées à l'article 156 de la même loi, tel que remplacé par l'article |
10 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; | 10 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus | Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus |
vite, la réforme du groupe SNCB qui fait déjà l'objet la loi du 30 | vite, la réforme du groupe SNCB qui fait déjà l'objet la loi du 30 |
août 2013 précitée, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant | août 2013 précitée, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant |
réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB | réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB |
(1) et de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; les arrêtés | (1) et de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; les arrêtés |
précités prévoient que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er | précités prévoient que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er |
janvier 2014; | janvier 2014; |
Pour que cette nouvelle structure puisse effectivement entrer en | Pour que cette nouvelle structure puisse effectivement entrer en |
vigueur sans compromettre la continuité du service public, il convient | vigueur sans compromettre la continuité du service public, il convient |
préalablement de fixer les nouvelles règles et conditions selon | préalablement de fixer les nouvelles règles et conditions selon |
lesquelles Infrabel et la Nouvelle SNCB exerceront, dès l'entrée en | lesquelles Infrabel et la Nouvelle SNCB exerceront, dès l'entrée en |
vigueur de la réforme, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, les | vigueur de la réforme, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, les |
missions de service public qui lui sont confiées par l'arrêté royal du | missions de service public qui lui sont confiées par l'arrêté royal du |
11 décembre 2013 précité et de fixer le montant des avances sur les | 11 décembre 2013 précité et de fixer le montant des avances sur les |
dotations accordées par l'Etat pour l'exécution de ces missions de | dotations accordées par l'Etat pour l'exécution de ces missions de |
service public. Cependant, en raison de l'entrée en vigueur coordonnée | service public. Cependant, en raison de l'entrée en vigueur coordonnée |
de la réforme au 1er janvier 2014, il est impossible pour les sociétés | de la réforme au 1er janvier 2014, il est impossible pour les sociétés |
concernées de négocier avec l'Etat et de mettre en vigueur de nouveaux | concernées de négocier avec l'Etat et de mettre en vigueur de nouveaux |
contrats de gestion à temps, ce qui risque de compromettre fortement | contrats de gestion à temps, ce qui risque de compromettre fortement |
la continuité du service public. Pour ces raisons, il existe une | la continuité du service public. Pour ces raisons, il existe une |
nécessité impérieuse d'adopter, conformément à l'article 5, § 3, | nécessité impérieuse d'adopter, conformément à l'article 5, § 3, |
alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée, d'urgence, les règles | alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée, d'urgence, les règles |
provisoires qui valent comme nouveaux contrats de gestion à la suite | provisoires qui valent comme nouveaux contrats de gestion à la suite |
des changements des missions de service public d'Infrabel et de la | des changements des missions de service public d'Infrabel et de la |
Nouvelle SNCB. Ces règles seront d'application jusqu'à l'entrée en | Nouvelle SNCB. Ces règles seront d'application jusqu'à l'entrée en |
vigueur des nouveaux contrats de gestion, conclus conformément à | vigueur des nouveaux contrats de gestion, conclus conformément à |
l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée; | l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en |
particulier, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 | particulier, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 |
et modifié par la loi du 4 août 1996; | et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis | Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis |
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.En application de l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du |
Article 1er.En application de l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du |
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques | 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques |
économiques, le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent | économiques, le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent |
comme contrat de gestion des sociétés anonymes de droit public | comme contrat de gestion des sociétés anonymes de droit public |
Infrabel et la Nouvelle SNCB. | Infrabel et la Nouvelle SNCB. |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur |
d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du | d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du |
21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel | 21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel |
entre l'Etat belge et Infrabel approuvé par arrêté royal du 29 juin | entre l'Etat belge et Infrabel approuvé par arrêté royal du 29 juin |
2008, et prolongés par la publication d'un avis au Moniteur belge le | 2008, et prolongés par la publication d'un avis au Moniteur belge le |
14 décembre 2012, y compris ses avenants, sont applicables à Infrabel. | 14 décembre 2012, y compris ses avenants, sont applicables à Infrabel. |
Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la | Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la |
condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des | condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des |
missions de service public de la société telles que fixées à l'article | missions de service public de la société telles que fixées à l'article |
199, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui | 199, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui |
concernent l'exercice des missions de service public de la Nouvelle | concernent l'exercice des missions de service public de la Nouvelle |
SNCB, telles que fixées à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 | SNCB, telles que fixées à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 |
précitée, sont applicables à la Nouvelle SNCB. | précitée, sont applicables à la Nouvelle SNCB. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur |
d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du | d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du |
21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel | 21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel |
entre l'Etat belge et la SNCB ainsi que du contrat de gestion actuel | entre l'Etat belge et la SNCB ainsi que du contrat de gestion actuel |
entre l'Etat belge et la SNCB Holding, qui ont été approuvés par | entre l'Etat belge et la SNCB Holding, qui ont été approuvés par |
arrêtés royaux du 29 juin 2008, et prolongés par la publication d'un | arrêtés royaux du 29 juin 2008, et prolongés par la publication d'un |
avis au Moniteur belge le 14 décembre 2012, y compris leurs avenants | avis au Moniteur belge le 14 décembre 2012, y compris leurs avenants |
respectifs, sont applicables à la Nouvelle SNCB. | respectifs, sont applicables à la Nouvelle SNCB. |
Les dispositions précitées ne sont applicables à la Nouvelle SNCB qu'à | Les dispositions précitées ne sont applicables à la Nouvelle SNCB qu'à |
la condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des | la condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des |
missions de service public de la société telles que fixées à l'article | missions de service public de la société telles que fixées à l'article |
156 de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui | 156 de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui |
concernent l'exercice des missions de service public d'Infrabel, | concernent l'exercice des missions de service public d'Infrabel, |
telles que fixées à l'article 199, § 2 de loi du 21 mars 1991 | telles que fixées à l'article 199, § 2 de loi du 21 mars 1991 |
précitée, sont applicables à Infrabel. | précitée, sont applicables à Infrabel. |
Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer la continuité de l'exercice de leurs |
Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer la continuité de l'exercice de leurs |
missions de service public après le 1er janvier 2014, et compte tenu | missions de service public après le 1er janvier 2014, et compte tenu |
des décisions concernant le budget général des dépenses 2014, l'Etat | des décisions concernant le budget général des dépenses 2014, l'Etat |
belge versera à Infrabel et à la Nouvelle SNCB, sous forme d'avances, | belge versera à Infrabel et à la Nouvelle SNCB, sous forme d'avances, |
à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un | à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un |
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et, respectivement, | contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et, respectivement, |
Infrabel et la Nouvelle SNCB conformément à l'article 4 de la loi du | Infrabel et la Nouvelle SNCB conformément à l'article 4 de la loi du |
21 mars 1991 précitée, les dotations d'exploitation et | 21 mars 1991 précitée, les dotations d'exploitation et |
d'investissement qui résultent des dispositions des contrats de | d'investissement qui résultent des dispositions des contrats de |
gestion actuels qui leur sont applicables conformément aux articles 2 | gestion actuels qui leur sont applicables conformément aux articles 2 |
et 3. Ces avances peuvent être versées à partir du 1er janvier 2014 | et 3. Ces avances peuvent être versées à partir du 1er janvier 2014 |
selon la répartition précisée à l'annexe 1 du présent arrêté. | selon la répartition précisée à l'annexe 1 du présent arrêté. |
§ 2. Ces avances sur les dotations sont payées conformément aux | § 2. Ces avances sur les dotations sont payées conformément aux |
conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de | conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de |
dotation correspondante sur la base des contrats de gestion actuels. | dotation correspondante sur la base des contrats de gestion actuels. |
§ 3. Ces avances sont à compenser avec les dotations telles qu'elles | § 3. Ces avances sont à compenser avec les dotations telles qu'elles |
sont arrêtées dans les nouveaux contrats de gestion entre l'Etat belge | sont arrêtées dans les nouveaux contrats de gestion entre l'Etat belge |
et, respectivement, Infrabel et la Nouvelle SNCB, et ceci à partir de | et, respectivement, Infrabel et la Nouvelle SNCB, et ceci à partir de |
la date de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion. | la date de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Art. 6.Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses |
Art. 6.Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises publiques, | Le Ministre des Entreprises publiques, |
J.-P. LABILLE | J.-P. LABILLE |
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