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Arrêté royal fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB Arrêté royal fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB
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21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les règles provisoires qui 21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les règles provisoires qui
valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la Nouvelle SNCB
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant Vu l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques; réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Considérant que les contrats de gestion en cours de la SNCB Holding, Considérant que les contrats de gestion en cours de la SNCB Holding,
d'Infrabel et de la SNCB ont été prorogés de plein droit sur la base d'Infrabel et de la SNCB ont été prorogés de plein droit sur la base
de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée de l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée
jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux contrats de gestion; jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux contrats de gestion;
Considérant que l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 Considérant que l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991
précitée habilite le Roi à fixer des règles provisoires concernant les précitée habilite le Roi à fixer des règles provisoires concernant les
matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi, si, un an après la matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi, si, un an après la
prorogation des contrats de gestion précitée sur la base de l'article prorogation des contrats de gestion précitée sur la base de l'article
5, § 3, alinéa 2, de la même loi, un nouveau contrat de gestion n'est 5, § 3, alinéa 2, de la même loi, un nouveau contrat de gestion n'est
pas entré en vigueur; pas entré en vigueur;
Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding, Considérant que la structure et les activités de la SNCB Holding,
d'Infrabel et de la SNCB sont réorganisées à partir du 1er janvier d'Infrabel et de la SNCB sont réorganisées à partir du 1er janvier
2014 en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société 2014 en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société
anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 précitée; anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991 précitée;
Que, par conséquent, la société anonyme de droit public Infrabel agira Que, par conséquent, la société anonyme de droit public Infrabel agira
comme gestionnaire de l'infrastructure dont l'objet comprendra les comme gestionnaire de l'infrastructure dont l'objet comprendra les
activités définies à l'article 199, § 1, de la loi du 21 mars 1991 activités définies à l'article 199, § 1, de la loi du 21 mars 1991
précitée, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 précitée, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11
décembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, décembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding,
d'Infrabel et de la SNCB (2), et qui sera appelée à exercer les d'Infrabel et de la SNCB (2), et qui sera appelée à exercer les
missions de service public visées à l'article 199, § 2, de la même missions de service public visées à l'article 199, § 2, de la même
loi, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 loi, tel que remplacé par l'article 29 de l'arrêté royal du 11
décembre 2013 précité; décembre 2013 précité;
Considérant que la SNCB Holding et la SNCB fusionneront, et que la Considérant que la SNCB Holding et la SNCB fusionneront, et que la
société fusionnée, nommée dans le présent arrêté « Nouvelle SNCB » société fusionnée, nommée dans le présent arrêté « Nouvelle SNCB »
mais qui adoptera le nom « SNCB » à partir du 1er janvier 2014, agira mais qui adoptera le nom « SNCB » à partir du 1er janvier 2014, agira
comme entreprise ferroviaire dont l'objet comprendra les activités comme entreprise ferroviaire dont l'objet comprendra les activités
définies à l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel définies à l'article 155 de la loi du 21 mars 1991 précitée, tel
qu'inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 qu'inséré par l'article 9 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013
précité, et qui sera appelée à exercer les missions de service public précité, et qui sera appelée à exercer les missions de service public
visées à l'article 156 de la même loi, tel que remplacé par l'article visées à l'article 156 de la même loi, tel que remplacé par l'article
10 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; 10 de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus
vite, la réforme du groupe SNCB qui fait déjà l'objet la loi du 30 vite, la réforme du groupe SNCB qui fait déjà l'objet la loi du 30
août 2013 précitée, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant août 2013 précitée, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant
réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB
(1) et de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; les arrêtés (1) et de l'arrêté royal du 11 décembre 2013 précité; les arrêtés
précités prévoient que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er précités prévoient que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er
janvier 2014; janvier 2014;
Pour que cette nouvelle structure puisse effectivement entrer en Pour que cette nouvelle structure puisse effectivement entrer en
vigueur sans compromettre la continuité du service public, il convient vigueur sans compromettre la continuité du service public, il convient
préalablement de fixer les nouvelles règles et conditions selon préalablement de fixer les nouvelles règles et conditions selon
lesquelles Infrabel et la Nouvelle SNCB exerceront, dès l'entrée en lesquelles Infrabel et la Nouvelle SNCB exerceront, dès l'entrée en
vigueur de la réforme, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, les vigueur de la réforme, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2014, les
missions de service public qui lui sont confiées par l'arrêté royal du missions de service public qui lui sont confiées par l'arrêté royal du
11 décembre 2013 précité et de fixer le montant des avances sur les 11 décembre 2013 précité et de fixer le montant des avances sur les
dotations accordées par l'Etat pour l'exécution de ces missions de dotations accordées par l'Etat pour l'exécution de ces missions de
service public. Cependant, en raison de l'entrée en vigueur coordonnée service public. Cependant, en raison de l'entrée en vigueur coordonnée
de la réforme au 1er janvier 2014, il est impossible pour les sociétés de la réforme au 1er janvier 2014, il est impossible pour les sociétés
concernées de négocier avec l'Etat et de mettre en vigueur de nouveaux concernées de négocier avec l'Etat et de mettre en vigueur de nouveaux
contrats de gestion à temps, ce qui risque de compromettre fortement contrats de gestion à temps, ce qui risque de compromettre fortement
la continuité du service public. Pour ces raisons, il existe une la continuité du service public. Pour ces raisons, il existe une
nécessité impérieuse d'adopter, conformément à l'article 5, § 3, nécessité impérieuse d'adopter, conformément à l'article 5, § 3,
alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée, d'urgence, les règles alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 précitée, d'urgence, les règles
provisoires qui valent comme nouveaux contrats de gestion à la suite provisoires qui valent comme nouveaux contrats de gestion à la suite
des changements des missions de service public d'Infrabel et de la des changements des missions de service public d'Infrabel et de la
Nouvelle SNCB. Ces règles seront d'application jusqu'à l'entrée en Nouvelle SNCB. Ces règles seront d'application jusqu'à l'entrée en
vigueur des nouveaux contrats de gestion, conclus conformément à vigueur des nouveaux contrats de gestion, conclus conformément à
l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée; l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en
particulier, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 particulier, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989
et modifié par la loi du 4 août 1996; et modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En application de l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du

Article 1er.En application de l'article 5, § 3, alinéa 3 de la loi du

21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques, le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent économiques, le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent
comme contrat de gestion des sociétés anonymes de droit public comme contrat de gestion des sociétés anonymes de droit public
Infrabel et la Nouvelle SNCB. Infrabel et la Nouvelle SNCB.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur

Art. 2.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur

d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du
21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel 21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel
entre l'Etat belge et Infrabel approuvé par arrêté royal du 29 juin entre l'Etat belge et Infrabel approuvé par arrêté royal du 29 juin
2008, et prolongés par la publication d'un avis au Moniteur belge le 2008, et prolongés par la publication d'un avis au Moniteur belge le
14 décembre 2012, y compris ses avenants, sont applicables à Infrabel. 14 décembre 2012, y compris ses avenants, sont applicables à Infrabel.
Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la
condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des
missions de service public de la société telles que fixées à l'article missions de service public de la société telles que fixées à l'article
199, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui 199, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui
concernent l'exercice des missions de service public de la Nouvelle concernent l'exercice des missions de service public de la Nouvelle
SNCB, telles que fixées à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 SNCB, telles que fixées à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991
précitée, sont applicables à la Nouvelle SNCB. précitée, sont applicables à la Nouvelle SNCB.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur

Art. 3.A partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur

d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du
21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel 21 mars 1991 précitée, les dispositions du contrat de gestion actuel
entre l'Etat belge et la SNCB ainsi que du contrat de gestion actuel entre l'Etat belge et la SNCB ainsi que du contrat de gestion actuel
entre l'Etat belge et la SNCB Holding, qui ont été approuvés par entre l'Etat belge et la SNCB Holding, qui ont été approuvés par
arrêtés royaux du 29 juin 2008, et prolongés par la publication d'un arrêtés royaux du 29 juin 2008, et prolongés par la publication d'un
avis au Moniteur belge le 14 décembre 2012, y compris leurs avenants avis au Moniteur belge le 14 décembre 2012, y compris leurs avenants
respectifs, sont applicables à la Nouvelle SNCB. respectifs, sont applicables à la Nouvelle SNCB.
Les dispositions précitées ne sont applicables à la Nouvelle SNCB qu'à Les dispositions précitées ne sont applicables à la Nouvelle SNCB qu'à
la condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des la condition que et dans la mesure où elles concernent l'exercice des
missions de service public de la société telles que fixées à l'article missions de service public de la société telles que fixées à l'article
156 de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui 156 de la loi du 21 mars 1991 précitée. Les dispositions qui
concernent l'exercice des missions de service public d'Infrabel, concernent l'exercice des missions de service public d'Infrabel,
telles que fixées à l'article 199, § 2 de loi du 21 mars 1991 telles que fixées à l'article 199, § 2 de loi du 21 mars 1991
précitée, sont applicables à Infrabel. précitée, sont applicables à Infrabel.

Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer la continuité de l'exercice de leurs

Art. 4.§ 1er. Afin d'assurer la continuité de l'exercice de leurs

missions de service public après le 1er janvier 2014, et compte tenu missions de service public après le 1er janvier 2014, et compte tenu
des décisions concernant le budget général des dépenses 2014, l'Etat des décisions concernant le budget général des dépenses 2014, l'Etat
belge versera à Infrabel et à la Nouvelle SNCB, sous forme d'avances, belge versera à Infrabel et à la Nouvelle SNCB, sous forme d'avances,
à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un
contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et, respectivement, contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et, respectivement,
Infrabel et la Nouvelle SNCB conformément à l'article 4 de la loi du Infrabel et la Nouvelle SNCB conformément à l'article 4 de la loi du
21 mars 1991 précitée, les dotations d'exploitation et 21 mars 1991 précitée, les dotations d'exploitation et
d'investissement qui résultent des dispositions des contrats de d'investissement qui résultent des dispositions des contrats de
gestion actuels qui leur sont applicables conformément aux articles 2 gestion actuels qui leur sont applicables conformément aux articles 2
et 3. Ces avances peuvent être versées à partir du 1er janvier 2014 et 3. Ces avances peuvent être versées à partir du 1er janvier 2014
selon la répartition précisée à l'annexe 1 du présent arrêté. selon la répartition précisée à l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 2. Ces avances sur les dotations sont payées conformément aux § 2. Ces avances sur les dotations sont payées conformément aux
conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de conditions et modalités qui sont applicables à la catégorie de
dotation correspondante sur la base des contrats de gestion actuels. dotation correspondante sur la base des contrats de gestion actuels.
§ 3. Ces avances sont à compenser avec les dotations telles qu'elles § 3. Ces avances sont à compenser avec les dotations telles qu'elles
sont arrêtées dans les nouveaux contrats de gestion entre l'Etat belge sont arrêtées dans les nouveaux contrats de gestion entre l'Etat belge
et, respectivement, Infrabel et la Nouvelle SNCB, et ceci à partir de et, respectivement, Infrabel et la Nouvelle SNCB, et ceci à partir de
la date de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion. la date de l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses

Art. 6.Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques, Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE J.-P. LABILLE
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