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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'introduction des barèmes salariaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'introduction des barèmes salariaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 15 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'introduction des paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'introduction des
barèmes salariaux (1) barèmes salariaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel; Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à
l'introduction des barèmes salariaux. l'introduction des barèmes salariaux.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Commission paritaire pour le secteur audio-visuel
Convention collective de travail du 15 mai 2009 Convention collective de travail du 15 mai 2009
Introduction des barèmes salariaux Introduction des barèmes salariaux
(Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro
95241/CO/227) 95241/CO/227)
CHAPITRE Ier. - Situation, but et champ d'application CHAPITRE Ier. - Situation, but et champ d'application

Article 1er.Situation et but

Article 1er.Situation et but

Le 17 octobre 2008, les fédérations d'employeurs et les syndicats du Le 17 octobre 2008, les fédérations d'employeurs et les syndicats du
secteur audio-visuel ont abouti à un accord ayant pour objet secteur audio-visuel ont abouti à un accord ayant pour objet
l'introduction de barèmes salariaux, s'appuyant sur la classification l'introduction de barèmes salariaux, s'appuyant sur la classification
de fonctions déjà approuvée par la Commission paritaire du secteur de fonctions déjà approuvée par la Commission paritaire du secteur
audio-visuel (arrêté royal du 12 août 2008). audio-visuel (arrêté royal du 12 août 2008).
Les barèmes proposés ont été déterminés en tenant compte de l'enquête Les barèmes proposés ont été déterminés en tenant compte de l'enquête
salariale menée par le bureau de consultance Hudson pour le compte de salariale menée par le bureau de consultance Hudson pour le compte de
la commission paritaire. Les barèmes proposés intègrent la marge la commission paritaire. Les barèmes proposés intègrent la marge
salariale de 2007-2008 et la marge salariale de 2009-2010, à salariale de 2007-2008 et la marge salariale de 2009-2010, à
l'exclusion des indexations en 2009-2010. l'exclusion des indexations en 2009-2010.
La notion d'expérience est fondamentale dans l'application des La notion d'expérience est fondamentale dans l'application des
barèmes. Par cette notion d'"expérience", on entend : le nombre barèmes. Par cette notion d'"expérience", on entend : le nombre
d'années où le titulaire de la fonction a exercé la fonction, comme d'années où le titulaire de la fonction a exercé la fonction, comme
défini à l'article 5 et 6. défini à l'article 5 et 6.
Il a été convenu d'instaurer les barèmes à partir du 1er janvier 2009 Il a été convenu d'instaurer les barèmes à partir du 1er janvier 2009
selon les étapes suivantes : selon les étapes suivantes :
1. l'introduction de la classification de fonctions; 1. l'introduction de la classification de fonctions;
2. l'introduction des barèmes; 2. l'introduction des barèmes;
3. l'introduction de la procédure d'insertion. 3. l'introduction de la procédure d'insertion.
Les employeurs du secteur audio-visuel devront appliquer Les employeurs du secteur audio-visuel devront appliquer
rétroactivement la classification de fonctions et les barèmes convenus rétroactivement la classification de fonctions et les barèmes convenus
au plus tard le 31 octobre 2009. au plus tard le 31 octobre 2009.
La présente convention collective de travail ne se substitue pas aux La présente convention collective de travail ne se substitue pas aux
conventions collectives de travail ou accords d'entreprise plus conventions collectives de travail ou accords d'entreprise plus
favorables aux travailleurs. favorables aux travailleurs.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Par "travailleurs" on entend : le personnel employé, masculin et Par "travailleurs" on entend : le personnel employé, masculin et
féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.
CHAPITRE II. - Introduction de la classification CHAPITRE II. - Introduction de la classification

Art. 3.Classes et fonctions de référence

Art. 3.Classes et fonctions de référence

Conformément à la convention collective de travail du 20 décembre 2007 Conformément à la convention collective de travail du 20 décembre 2007
portant instauration et application de la classification de fonctions, portant instauration et application de la classification de fonctions,
rendue obligatoire par arrêté royal du 12 août 2008, modifiée par la rendue obligatoire par arrêté royal du 12 août 2008, modifiée par la
convention collective de travail du 15 mai 2009, les travailleurs sont convention collective de travail du 15 mai 2009, les travailleurs sont
répartis en six classes sur la base des 54 fonctions de référence. répartis en six classes sur la base des 54 fonctions de référence.
CHAPITRE III. - Insertion d'un nouveau travailleur CHAPITRE III. - Insertion d'un nouveau travailleur

Art. 4.Barèmes

Art. 4.Barèmes

Le travailleur qui entre en service à partir du 1er janvier 2009 se Le travailleur qui entre en service à partir du 1er janvier 2009 se
voit appliquer le barème de rémunération repris en annexe 1ère. voit appliquer le barème de rémunération repris en annexe 1ère.

Art. 5.Expérience

Art. 5.Expérience

Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à la Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à la
fonction en tenant compte de leur expérience (carrière fonction en tenant compte de leur expérience (carrière
professionnelle) professionnelle)
- Sont prises en compte à 100 p.c. (totalement) pour la détermination - Sont prises en compte à 100 p.c. (totalement) pour la détermination
de l'expérience, les périodes d'emploi à temps plein dans une même de l'expérience, les périodes d'emploi à temps plein dans une même
fonction quel que soit le statut dans lequel la fonction a été exercée fonction quel que soit le statut dans lequel la fonction a été exercée
(employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire). (employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire).
- Sont prises en compte à 50 p.c. pour la détermination de - Sont prises en compte à 50 p.c. pour la détermination de
l'expérience, les périodes d'emploi à temps plein dans une fonction l'expérience, les périodes d'emploi à temps plein dans une fonction
apparentée quel que soit le statut dans lequel la fonction a été apparentée quel que soit le statut dans lequel la fonction a été
exercée (employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire). exercée (employé, fonctionnaire, indépendant, intérimaire).
- Sont prises en compte à 25 p.c. dans la détermination de - Sont prises en compte à 25 p.c. dans la détermination de
l'expérience, les périodes d'emploi à temps plein dans une autre l'expérience, les périodes d'emploi à temps plein dans une autre
fonction (non apparentée) quel que soit le statut dans lequel la fonction (non apparentée) quel que soit le statut dans lequel la
fonction a été exercée (employé, fonctionnaire, indépendant, fonction a été exercée (employé, fonctionnaire, indépendant,
intérimaire). intérimaire).

Art. 6.Occupation à temps partiel

Art. 6.Occupation à temps partiel

Les périodes d'emploi à temps partiel sont assimilées à des périodes Les périodes d'emploi à temps partiel sont assimilées à des périodes
d'emploi à temps plein. d'emploi à temps plein.

Art. 7.Périodes assimilées

Art. 7.Périodes assimilées

Certaines périodes d'inactivité sont assimilées à des périodes Certaines périodes d'inactivité sont assimilées à des périodes
d'occupation : d'occupation :
- vacances légales annuelles - vacances légales annuelles
- congé extra-légal - congé extra-légal
- jours fériés légaux - jours fériés légaux
- jours fériés extra-légaux - jours fériés extra-légaux
- petit chômage - petit chômage
- maladie professionnelle - maladie professionnelle
- accident de travail - accident de travail
- maladie et accident (première année) - maladie et accident (première année)
- congé de maternité - congé de maternité
- formation syndicale - formation syndicale
- récupération pour heures supplémentaires - récupération pour heures supplémentaires
- jours de compensation pour diminution de la durée de travail - jours de compensation pour diminution de la durée de travail
- congé pour raisons impérieuses (convention collective de travail n° - congé pour raisons impérieuses (convention collective de travail n°
45) 45)
- congés thématiques (congé parental, congé palliatif, maladie grave - congés thématiques (congé parental, congé palliatif, maladie grave
d'un parent) d'un parent)
- crédit-temps à temps plein (cumul maximum 1 an) - crédit-temps à temps plein (cumul maximum 1 an)
- crédit-temps à temps partiel - crédit-temps à temps partiel
- congé sans solde (cumul maximum 1 an) - congé sans solde (cumul maximum 1 an)

Art. 8.Règles d'arrondi

Art. 8.Règles d'arrondi

L'expérience ainsi constatée est arrondie à l'année la plus proche : L'expérience ainsi constatée est arrondie à l'année la plus proche :
Une expérience de X années et de 1 à 6 mois inclus est arrondie à X Une expérience de X années et de 1 à 6 mois inclus est arrondie à X
années. années.
Une expérience de X années et de plus de 6 mois est arrondie à (X+1) Une expérience de X années et de plus de 6 mois est arrondie à (X+1)
années. années.
Une fois cette expérience constatée, l'insertion suit le niveau Une fois cette expérience constatée, l'insertion suit le niveau
barémique inférieur le plus proche. barémique inférieur le plus proche.
Si l'embauche est effectuée dans la première moitié de l'année, la Si l'embauche est effectuée dans la première moitié de l'année, la
partie d'année travaillée compte comme année barémique entière. Si partie d'année travaillée compte comme année barémique entière. Si
l'embauche est effectuée dans la seconde moitié de l'année, la partie l'embauche est effectuée dans la seconde moitié de l'année, la partie
d'année travaillée n'est pas prise en compte pour le calcul des années d'année travaillée n'est pas prise en compte pour le calcul des années
barémiques. barémiques.
CHAPITRE IV. - Après l'insertion CHAPITRE IV. - Après l'insertion

Art. 9.Promotion

Art. 9.Promotion

Si un travailleur est promu dans une fonction qui appartient à une Si un travailleur est promu dans une fonction qui appartient à une
classe de fonction supérieure, le principe du kangourou est classe de fonction supérieure, le principe du kangourou est
d'application (voir les exemples en annexe 3) : par classe de fonction d'application (voir les exemples en annexe 3) : par classe de fonction
gagnée, l'expérience est diminuée d'un niveau barémique (en fonction gagnée, l'expérience est diminuée d'un niveau barémique (en fonction
de l'expérience, cela peut correspondre à 1, 2, 3 ou 5 années de de l'expérience, cela peut correspondre à 1, 2, 3 ou 5 années de
fonction). fonction).

Art. 10.Périodes assimilées

Art. 10.Périodes assimilées

Les mêmes périodes d'inactivité, prévues dans l'article 7 sont Les mêmes périodes d'inactivité, prévues dans l'article 7 sont
assimilées à des périodes d'occupation. assimilées à des périodes d'occupation.

Art. 11.Adaptation annuelle de l'expérience

Art. 11.Adaptation annuelle de l'expérience

Chaque année, au 1er janvier, l'expérience des travailleurs est Chaque année, au 1er janvier, l'expérience des travailleurs est
adaptée en tenant compte des périodes d'emploi et des périodes adaptée en tenant compte des périodes d'emploi et des périodes
assimilées. assimilées.
Si l'expérience ainsi déterminée atteint le niveau barémique suivant, Si l'expérience ainsi déterminée atteint le niveau barémique suivant,
le salaire devra être au minimum égal au nouveau barème correspondant, le salaire devra être au minimum égal au nouveau barème correspondant,
tenant compte des mêmes règles d'arrondi prévues à l'article 8. tenant compte des mêmes règles d'arrondi prévues à l'article 8.
CHAPITRE V. - Insertion des travailleurs en service au 31 décembre CHAPITRE V. - Insertion des travailleurs en service au 31 décembre
2008 2008

Art. 12.Table d'insertion

Art. 12.Table d'insertion

Une table d'insertion annualisée est applicable aux travailleurs en Une table d'insertion annualisée est applicable aux travailleurs en
service au 31 décembre 2008. Elle est jointe en annexe 2 de la service au 31 décembre 2008. Elle est jointe en annexe 2 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Cette table d'insertion est uniquement utilisée pour l'attribution Cette table d'insertion est uniquement utilisée pour l'attribution
d'un niveau barémique lors de l'introduction du système barémique d'un niveau barémique lors de l'introduction du système barémique
sectoriel pour le travailleur en service au 31 décembre 2008. sectoriel pour le travailleur en service au 31 décembre 2008.
L'insertion intervient sur base du salaire du travailleur au 31 L'insertion intervient sur base du salaire du travailleur au 31
décembre 2008 à l'aide de la table d'insertion. décembre 2008 à l'aide de la table d'insertion.
Le travailleur est inséré dans le niveau barémique inférieur le plus Le travailleur est inséré dans le niveau barémique inférieur le plus
proche. proche.
En cas d'emploi à temps partiel, on convertit, aux fins d'insertion, En cas d'emploi à temps partiel, on convertit, aux fins d'insertion,
le salaire en salaire mensuel pour un emploi à temps plein. le salaire en salaire mensuel pour un emploi à temps plein.

Art. 13.Procédure d'insertion

Art. 13.Procédure d'insertion

Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à leur Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à leur
fonction actuelle sur base du salaire actuel. fonction actuelle sur base du salaire actuel.
Au moment de l'insertion, le travailleur est lié au niveau barémique Au moment de l'insertion, le travailleur est lié au niveau barémique
inférieur le plus proche. Si le niveau barémique attribué de cette inférieur le plus proche. Si le niveau barémique attribué de cette
manière est inférieur à l'ancienneté réelle dans l'entreprise et que manière est inférieur à l'ancienneté réelle dans l'entreprise et que
le travailleur n'a obtenu aucune promotion durant sa carrière dans le travailleur n'a obtenu aucune promotion durant sa carrière dans
l'entreprise, le salaire sera corrigé en tenant compte de l'ancienneté l'entreprise, le salaire sera corrigé en tenant compte de l'ancienneté
réelle dans l'entreprise. réelle dans l'entreprise.
Si le niveau barémique attribué de cette manière est inférieur à Si le niveau barémique attribué de cette manière est inférieur à
l'ancienneté réelle dans l'entreprise et que le travailleur a obtenu l'ancienneté réelle dans l'entreprise et que le travailleur a obtenu
une promotion durant sa carrière dans l'entreprise, le niveau une promotion durant sa carrière dans l'entreprise, le niveau
barémique attribué, correspondant au nombre réel d'années d'ancienneté barémique attribué, correspondant au nombre réel d'années d'ancienneté
dans l'entreprise, est diminué de trois niveaux d'expérience par dans l'entreprise, est diminué de trois niveaux d'expérience par
classe gagnée (voir les exemples en annexe 3). En fonction du niveau classe gagnée (voir les exemples en annexe 3). En fonction du niveau
barémique ainsi corrigé, le salaire sera adapté ou pas. barémique ainsi corrigé, le salaire sera adapté ou pas.
Par "promotion", on entend : l'exercice d'une fonction qui appartient Par "promotion", on entend : l'exercice d'une fonction qui appartient
à une classe supérieure. à une classe supérieure.

Art. 14.Périodes assimilées

Art. 14.Périodes assimilées

Lors de la détermination du nombre d'années d'ancienneté effective Lors de la détermination du nombre d'années d'ancienneté effective
dans l'entreprise, les mêmes périodes d'inactivité sont assimilées à dans l'entreprise, les mêmes périodes d'inactivité sont assimilées à
des périodes d'emploi comme prévu à l'article 7. des périodes d'emploi comme prévu à l'article 7.
CHAPITRE VI. - Durée et modalités de dénonciation CHAPITRE VI. - Durée et modalités de dénonciation

Art. 15.Durée

Art. 15.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 16.Modalités de dénonciation

Art. 16.Modalités de dénonciation

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente
moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au
président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel et président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel et
aux organisations signataires. aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 mai 2009, Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 mai 2009,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur
audio-visuel, relative à l'introduction des barèmes salariaux audio-visuel, relative à l'introduction des barèmes salariaux
Barèmes Barèmes
Start Start
1 1
3 3
6 6
9 9
12 12
15 15
18 18
21 21
24 24
27 27
30 30
35 35
40 40
6 6
2.063 2.063
2.106 2.106
2.270 2.270
2.435 2.435
2.599 2.599
2.755 2.755
2.901 2.901
3.034 3.034
3.149 3.149
3.244 3.244
3.325 3.325
3.392 3.392
3.426 3.426
3.460 3.460
5 5
1.919 1.919
1.959 1.959
2.092 2.092
2.224 2.224
2.353 2.353
2.475 2.475
2.586 2.586
2.685 2.685
2.770 2.770
2.840 2.840
2.897 2.897
2.925 2.925
2.955 2.955
2.984 2.984
4 4
1.802 1.802
1.839 1.839
1.946 1.946
2.049 2.049
2.147 2.147
2.237 2.237
2.318 2.318
2.387 2.387
2.445 2.445
2.486 2.486
2.520 2.520
2.545 2.545
2.571 2.571
2.596 2.596
3 3
1.708 1.708
1.743 1.743
1.829 1.829
1.909 1.909
1.984 1.984
2.061 2.061
2.121 2.121
2.172 2.172
2.194 2.194
2.216 2.216
2.238 2.238
2.261 2.261
2.283 2.283
2.307 2.307
2 2
1.635 1.635
1.668 1.668
1.738 1.738
1.803 1.803
1.860 1.860
1.907 1.907
1.926 1.926
1.945 1.945
1.964 1.964
1.984 1.984
2.004 2.004
2.024 2.024
2.044 2.044
2.065 2.065
1 1
1.579 1.579
1.612 1.612
1.668 1.668
1.714 1.714
1.753 1.753
1.779 1.779
1.797 1.797
1.815 1.815
1.833 1.833
1.851 1.851
1.870 1.870
1.888 1.888
1.907 1.907
1.926 1.926
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 mai 2009, conclue Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 mai 2009, conclue
au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel,
relative à l'introduction des barèmes salariaux relative à l'introduction des barèmes salariaux
Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2009, Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2009,
gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector,
betreffende de invoering van de loonschalen betreffende de invoering van de loonschalen
Table d'insertion annualisée Table d'insertion annualisée
applicable aux travailleurs en service au 31 décembre 2008 applicable aux travailleurs en service au 31 décembre 2008
Geannualiseerde inschalingstabel van toepassing op de werknemers in Geannualiseerde inschalingstabel van toepassing op de werknemers in
dienst op 31 december 2008 dienst op 31 december 2008
Start Start
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
6 6
2.063 2.063
2.106 2.106
2.187 2.187
2.269 2.269
2.325 2.325
2.380 2.380
2.435 2.435
2.490 2.490
2.544 2.544
2.599 2.599
2.651 2.651
2.703 2.703
2.755 2.755
2.803 2.803
2.852 2.852
2.901 2.901
2.945 2.945
2.989 2.989
3.034 3.034
3.072 3.072
3.111 3.111
5 5
1.919 1.919
1.959 1.959
2.025 2.025
2.092 2.092
2.136 2.136
2.180 2.180
2.224 2.224
2.267 2.267
2.310 2.310
2.353 2.353
2.393 2.393
2.434 2.434
2.475 2.475
2.512 2.512
2.549 2.549
2.586 2.586
2.619 2.619
2.652 2.652
2.685 2.685
2.713 2.713
2.742 2.742
4 4
1.802 1.802
1.839 1.839
1.893 1.893
1.946 1.946
1.980 1.980
2.015 2.015
2.049 2.049
2.082 2.082
2.114 2.114
2.147 2.147
2.177 2.177
2.207 2.207
2.237 2.237
2.264 2.264
2.291 2.291
2.318 2.318
2.341 2.341
2.364 2.364
2.387 2.387
2.407 2.407
2.426 2.426
3 3
1.708 1.708
1.743 1.743
1.786 1.786
1.829 1.829
1.855 1.855
1.882 1.882
1.909 1.909
1.934 1.934
1.959 1.959
1.984 1.984
2.009 2.009
2.035 2.035
2.061 2.061
2.081 2.081
2.101 2.101
2.121 2.121
2.138 2.138
2.155 2.155
2.172 2.172
2.179 2.179
2.187 2.187
2 2
1.635 1.635
1.668 1.668
1.703 1.703
1.738 1.738
1.760 1.760
1.781 1.781
1.803 1.803
1.822 1.822
1.841 1.841
1.860 1.860
1.876 1.876
1.891 1.891
1.907 1.907
1.913 1.913
1.919 1.919
1.926 1.926
1.932 1.932
1.939 1.939
1.945 1.945
1.952 1.952
1.958 1.958
1 1
1.579 1.579
1.612 1.612
1.640 1.640
1.668 1.668
1.683 1.683
1.699 1.699
1.714 1.714
1.727 1.727
1.739 1.739
1.752 1.752
1.761 1.761
1.770 1.770
1.779 1.779
1.785 1.785
1.791 1.791
1.797 1.797
1.803 1.803
1.809 1.809
1.815 1.815
1.821 1.821
1.827 1.827
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
6 6
3.149 3.149
3.181 3.181
3.212 3.212
3.244 3.244
3.271 3.271
3.298 3.298
3.325 3.325
3.347 3.347
3.370 3.370
3.392 3.392
3.399 3.399
3.406 3.406
3.412 3.412
3.419 3.419
3.426 3.426
3.433 3.433
3.439 3.439
3.446 3.446
3.453 3.453
3.460 3.460
5 5
2.770 2.770
2.794 2.794
2.817 2.817
2.840 2.840
2.859 2.859
2.878 2.878
2.897 2.897
2.906 2.906
2.916 2.916
2.925 2.925
2.931 2.931
2.937 2.937
2.943 2.943
2.949 2.949
2.955 2.955
2.961 2.961
2.967 2.967
2.972 2.972
2.978 2.978
2.984 2.984
4 4
2.445 2.445
2.459 2.459
2.472 2.472
2.486 2.486
2.498 2.498
2.509 2.509
2.520 2.520
2.528 2.528
2.537 2.537
2.545 2.545
2.550 2.550
2.555 2.555
2.560 2.560
2.565 2.565
2.571 2.571
2.576 2.576
2.581 2.581
2.586 2.586
2.591 2.591
2.596 2.596
3 3
2.194 2.194
2.202 2.202
2.209 2.209
2.216 2.216
2.224 2.224
2.231 2.231
2.238 2.238
2.246 2.246
2.253 2.253
2.261 2.261
2.265 2.265
2.270 2.270
2.274 2.274
2.279 2.279
2.283 2.283
2.288 2.288
2.293 2.293
2.297 2.297
2.302 2.302
2.307 2.307
2 2
1.964 1.964
1.971 1.971
1.978 1.978
1.984 1.984
1.991 1.991
1.997 1.997
2.004 2.004
2.011 2.011
2.017 2.017
2.024 2.024
2.028 2.028
2.032 2.032
2.036 2.036
2.040 2.040
2.044 2.044
2.048 2.048
2.052 2.052
2.057 2.057
2.061 2.061
2.065 2.065
1 1
1.833 1.833
1.839 1.839
1.845 1.845
1.851 1.851
1.857 1.857
1.863 1.863
1.870 1.870
1.876 1.876
1.882 1.882
1.888 1.888
1.892 1.892
1.896 1.896
1.900 1.900
1.903 1.903
1.907 1.907
1.911 1.911
1.915 1.915
1.919 1.919
1.922 1.922
1.926 1.926
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december
2010. 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast
met het Migratie- en asielbeleid, met het Migratie- en asielbeleid,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Mevr. J. MILQUET Mevr. J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 15 mai 2009, conclue Annexe 3 à la convention collective de travail du 15 mai 2009, conclue
au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel,
relative à l'introduction des barèmes salariaux relative à l'introduction des barèmes salariaux
Principe du "kangourou" : exemples Principe du "kangourou" : exemples
Définition du principe du "kangourou" : lorsque le travailleur est Définition du principe du "kangourou" : lorsque le travailleur est
promu dans une fonction qui appartient à une classe de fonction promu dans une fonction qui appartient à une classe de fonction
supérieure, l'expérience est diminuée d'un niveau barémique par classe supérieure, l'expérience est diminuée d'un niveau barémique par classe
de fonction gagnée. de fonction gagnée.
1. Promotion 1. Promotion
Start Start
Départ Départ
1 1
3 3
6 6
9 9
12 12
15 15
18 18
21 21
24 24
27 27
30 30
35 35
40 40
6 6
2.063 2.063
2.106 2.106
2.270 2.270
2.435 2.435
2.599 2.599
2.755 2.755
2.901 2.901
3.034 3.034
3.149 3.149
3.244 3.244
3.325 3.325
3.392 3.392
3.426 3.426
3.460 3.460
5 5
1.919 1.919
1.959 1.959
2.092 2.092
2.224 2.224
2.353 2.353
2.475 2.475
2.586 2.586
2.685 2.685
2.770 2.770
2.840 2.840
2.897 2.897
2.925 2.925
2.955 2.955
2.984 2.984
4 4
1.802 1.802
1.839 1.839
1.946 1.946
2.049 2.049
2.147 2.147
2.237 2.237
2.318 2.318
2.387 2.387
2.445 2.445
2.486 2.486
2.520 2.520
2.545 2.545
2.571 2.571
2.596 2.596
3 3
1.708 1.708
1.743 1.743
1.829 1.829
1.909 1.909
1.984 1.984
2.061 2.061
2.121 2.121
2.172 2.172
2.194 2.194
2.216 2.216
2.238 2.238
2.261 2.261
2.283 2.283
2.307 2.307
2 2
1.635 1.635
1.668 1.668
1.738 1.738
1.803 1.803
1.860 1.860
1.907 1.907
1.926 1.926
1.945 1.945
1.964 1.964
1.984 1.984
2.004 2.004
2.024 2.024
2.044 2.044
2.065 2.065
1 1
1.579 1.579
1.612 1.612
1.668 1.668
1.714 1.714
1.753 1.753
1.779 1.779
1.797 1.797
1.815 1.815
1.833 1.833
1.851 1.851
1.870 1.870
1.888 1.888
1.907 1.907
1.926 1.926
Exemple 1 Exemple 1
Voorbeeld 1 Voorbeeld 1
Exemple 2 Exemple 2
Voorbeeld 2 Voorbeeld 2
Exemple 3 Exemple 3
Voorbeeld 3 Voorbeeld 3
Exemple 1 : un travailleur de classe 3 est promu à une fonction de Exemple 1 : un travailleur de classe 3 est promu à une fonction de
classe 4. Il a 1 an d'expérience reconnue. classe 4. Il a 1 an d'expérience reconnue.
* il sera intégré dans sa nouvelle catégorie : 3 -> 4 (augmentation * il sera intégré dans sa nouvelle catégorie : 3 -> 4 (augmentation
d'une classe); d'une classe);
* son expérience diminuera d'un niveau * son expérience diminuera d'un niveau
(-1 an) : + -> départ; (-1 an) : + -> départ;
* son salaire sera ajusté à minimum 1.802 EUR. * son salaire sera ajusté à minimum 1.802 EUR.
Exemple 2 : un travailleur de classe 1 est promu à une fonction de Exemple 2 : un travailleur de classe 1 est promu à une fonction de
classe 2. Il a 15 ans d'expérience reconnue. classe 2. Il a 15 ans d'expérience reconnue.
* il sera intégré dans sa nouvelle catégorie : * il sera intégré dans sa nouvelle catégorie :
1 -> 2 (augmentation d'une classe); 1 -> 2 (augmentation d'une classe);
* son expérience diminuera d'un niveau * son expérience diminuera d'un niveau
(-3 ans) : + 5 -> 12; (-3 ans) : + 5 -> 12;
* son salaire sera ajusté à minimum 1.907 EUR. * son salaire sera ajusté à minimum 1.907 EUR.
Exemple 3 : un travailleur de classe 3 est promu à une fonction de Exemple 3 : un travailleur de classe 3 est promu à une fonction de
classe 5. Il a 35 ans d'expérience reconnue. classe 5. Il a 35 ans d'expérience reconnue.
* il sera intégré dans sa nouvelle catégorie : * il sera intégré dans sa nouvelle catégorie :
3 -> 5 (augmentation de deux classes); 3 -> 5 (augmentation de deux classes);
* son expérience diminuera de deux niveaux * son expérience diminuera de deux niveaux
(-8 ans) : 35 -> 27; (-8 ans) : 35 -> 27;
* son salaire sera ajusté à minimum 2.897 EUR. * son salaire sera ajusté à minimum 2.897 EUR.
2. Insertion des travailleurs en service au 31 décembre 2008. 2. Insertion des travailleurs en service au 31 décembre 2008.
Start Start
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
6 6
2.063 2.063
2.106 2.106
2.187 2.187
2.269 2.269
2.325 2.325
2.380 2.380
2.435 2.435
2.490 2.490
2.544 2.544
2.599 2.599
2.651 2.651
2.703 2.703
2.755 2.755
2.803 2.803
2.852 2.852
5 5
1.919 1.919
1.959 1.959
2.025 2.025
2.092 2.092
2.136 2.136
2.180 2.180
2.224 2.224
2.267 2.267
2.310 2.310
2.353 2.353
2.393 2.393
2.434 2.434
2.475 2.475
2.512 2.512
2.549 2.549
4 4
1.802 1.802
1.839 1.839
1.893 1.893
1.946 1.946
1.980 1.980
2.015 2.015
2.049 2.049
2.082 2.082
2.114 2.114
2.147 2.147
2.177 2.177
2.207 2.207
2.237 2.237
2.264 2.264
2.291 2.291
3 3
1.708 1.708
1.743 1.743
1.786 1.786
1.829 1.829
1.855 1.855
1.882 1.882
1.909 1.909
1.934 1.934
1.959 1.959
1.984 1.984
2.009 2.009
2.035 2.035
2.061 2.061
2.081 2.081
2.101 2.101
2 2
1.635 1.635
1.668 1.668
1.703 1.703
1.738 1.738
1.760 1.760
1.781 1.781
1.803 1.803
1.822 1.822
1.841 1.841
1.860 1.860
1.876 1.876
1.891 1.891
1.907 1.907
1.913 1.913
1.919 1.919
1 1
1.579 1.579
1.612 1.612
1.640 1.640
1.668 1.668
1.683 1.683
1.699 1.699
1.714 1.714
1.727 1.727
1.739 1.739
1.752 1.752
1.761 1.761
1.770 1.770
1.779 1.779
1.785 1.785
1.791 1.791
Exemple 1 Exemple 1
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
6 6
2.901 2.901
2.945 2.945
2.989 2.989
3.034 3.034
3.072 3.072
3.111 3.111
3.149 3.149
3.181 3.181
3.212 3.212
3.244 3.244
3.271 3.271
3.298 3.298
3.325 3.325
3.347 3.347
3.370 3.370
5 5
2.586 2.586
2.619 2.619
2.652 2.652
2.685 2.685
2.713 2.713
2.742 2.742
2.770 2.770
2.794 2.794
2.817 2.817
2.840 2.840
2.859 2.859
2.878 2.878
2.897 2.897
2.906 2.906
2.916 2.916
4 4
2.318 2.318
2.341 2.341
2.364 2.364
2.387 2.387
2.407 2.407
2.426 2.426
2.445 2.445
2.459 2.459
2.472 2.472
2.486 2.486
2.498 2.498
2.509 2.509
2.520 2.520
2.528 2.528
2.537 2.537
3 3
2.121 2.121
2.138 2.138
2.155 2.155
2.172 2.172
2.179 2.179
2.187 2.187
2.194 2.194
2.202 2.202
2.209 2.209
2.216 2.216
2.224 2.224
2.231 2.231
2.238 2.238
2.246 2.246
2.253 2.253
2 2
1.926 1.926
1.932 1.932
1.939 1.939
1.945 1.945
1.952 1.952
1.958 1.958
1.964 1.964
1.971 1.971
1.978 1.978
1.984 1.984
1.991 1.991
1.997 1.997
2.004 2.004
2.011 2.011
2.017 2.017
1 1
1.797 1.797
1.803 1.803
1.809 1.809
1.815 1.815
1.821 1.821
1.827 1.827
1.833 1.833
1.839 1.839
1.845 1.845
1.851 1.851
1.857 1.857
1.863 1.863
1.870 1.870
1.876 1.876
1.882 1.882
Exemple 2 Exemple 2
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
6 6
3.392 3.392
3.399 3.399
3.406 3.406
3.412 3.412
3.419 3.419
3.426 3.426
3.433 3.433
3.439 3.439
3.446 3.446
3.453 3.453
3.460 3.460
5 5
2.925 2.925
2.931 2.931
2.937 2.937
2.943 2.943
2.949 2.949
2.955 2.955
2.961 2.961
2.967 2.967
2.972 2.972
2.978 2.978
2.984 2.984
4 4
2.545 2.545
2.550 2.550
2.555 2.555
2.560 2.560
2.565 2.565
2.571 2.571
2.576 2.576
2.581 2.581
2.586 2.586
2.591 2.591
2.596 2.596
3 3
2.261 2.261
2.265 2.265
2.270 2.270
2.274 2.274
2.279 2.279
2.283 2.283
2.288 2.288
2.293 2.293
2.297 2.297
2.302 2.302
2.307 2.307
2 2
2.024 2.024
2.028 2.028
2.032 2.032
2.036 2.036
2.040 2.040
2.044 2.044
2.048 2.048
2.052 2.052
2.057 2.057
2.061 2.061
2.065 2.065
1 1
1.888 1.888
1.892 1.892
1.896 1.896
1.900 1.900
1.903 1.903
1.907 1.907
1.911 1.911
1.915 1.915
1.919 1.919
1.922 1.922
1.926 1.926
Exemple 3 Exemple 3
Le travailleur est inséré dans le niveau barémique inférieur le plus Le travailleur est inséré dans le niveau barémique inférieur le plus
proche. En cas d'emploi à temps partiel, on convertit, aux fins proche. En cas d'emploi à temps partiel, on convertit, aux fins
d'insertion, le salaire en salaire mensuel pour un emploi à temps d'insertion, le salaire en salaire mensuel pour un emploi à temps
plein. Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à plein. Les travailleurs sont insérés dans la classe qui correspond à
leur fonction actuelle sur base du salaire actuel. leur fonction actuelle sur base du salaire actuel.
Au moment de l'insertion, le travailleur est lié au niveau barémique Au moment de l'insertion, le travailleur est lié au niveau barémique
inférieur le plus proche. inférieur le plus proche.
Si le niveau barémique attribué de cette manière est inférieur à Si le niveau barémique attribué de cette manière est inférieur à
l'ancienneté réelle dans l'entreprise et que le travailleur a obtenu l'ancienneté réelle dans l'entreprise et que le travailleur a obtenu
une promotion durant sa carrière dans l'entreprise, le niveau une promotion durant sa carrière dans l'entreprise, le niveau
barémique attribué, correspondant au nombre réel d'années d'ancienneté barémique attribué, correspondant au nombre réel d'années d'ancienneté
dans l'entreprise, est diminué de trois niveaux d'expérience par dans l'entreprise, est diminué de trois niveaux d'expérience par
classe gagnée (voir les exemples). En fonction du niveau barémique classe gagnée (voir les exemples). En fonction du niveau barémique
ainsi corrigé, le salaire sera adapté ou pas. ainsi corrigé, le salaire sera adapté ou pas.
Exemple 1 : un travailleur de la classe 2 a une ancienneté de 5 ans Exemple 1 : un travailleur de la classe 2 a une ancienneté de 5 ans
dans l'entreprise et il a un salaire de 1.705 EUR (salaire barémique dans l'entreprise et il a un salaire de 1.705 EUR (salaire barémique
1.781 EUR) au 31 décembre 2008. Avant le 31 décembre 2008, il a été 1.781 EUR) au 31 décembre 2008. Avant le 31 décembre 2008, il a été
promu d'une fonction de classe 1 à une fonction de classe 2. promu d'une fonction de classe 1 à une fonction de classe 2.
* Il sera intégré dans la classe 2. * Il sera intégré dans la classe 2.
* Son expérience diminuera de 3 ans du fait sa promotion antérieure de * Son expérience diminuera de 3 ans du fait sa promotion antérieure de
classe 1 en classe 2 (promotion d'une classe = -3 ans d'expérience) : classe 1 en classe 2 (promotion d'une classe = -3 ans d'expérience) :
5 -> 2. 5 -> 2.
* Son salaire doit être au minimum 1.703 EUR. * Son salaire doit être au minimum 1.703 EUR.
* Pas d'augmentation de salaire nécessaire. * Pas d'augmentation de salaire nécessaire.
Exemple 2 : Un travailleur de la classe 5 a une ancienenté de 21 ans Exemple 2 : Un travailleur de la classe 5 a une ancienenté de 21 ans
dans l'entreprise et il a un salaire de 2.500 EUR (salaire barémique dans l'entreprise et il a un salaire de 2.500 EUR (salaire barémique
2.770 EUR) au 31 décembre 2008. Avant le 31 décembre 2008, il a été 2.770 EUR) au 31 décembre 2008. Avant le 31 décembre 2008, il a été
promu d'une fonction de classe 3 à une fonction de classe 5. promu d'une fonction de classe 3 à une fonction de classe 5.
* Il sera intégré dans la classe 5. * Il sera intégré dans la classe 5.
* Son expérience diminuera de 2 x 3 ans (6 ans) du fait de sa * Son expérience diminuera de 2 x 3 ans (6 ans) du fait de sa
promotion antérieure de classe 3 en classe 5 (promotion de deux promotion antérieure de classe 3 en classe 5 (promotion de deux
classes = -6 ans d'expérience) : 2 -> 15. classes = -6 ans d'expérience) : 2 -> 15.
* Son salaire doit être au minimum 2.586 EUR. * Son salaire doit être au minimum 2.586 EUR.
* Adaptation de son salaire nécessaire à partir du 1er janvier 2009. * Adaptation de son salaire nécessaire à partir du 1er janvier 2009.
Exemple 3 : un travailleur de la classe 5 a une ancienneté de 40 ans Exemple 3 : un travailleur de la classe 5 a une ancienneté de 40 ans
dans l'entreprise et il a un salaire de 2 960 EUR (salaire barémique 2 dans l'entreprise et il a un salaire de 2 960 EUR (salaire barémique 2
984 EUR) au 31 décembre 2008. Avant le 31 décembre 2008, il a été 984 EUR) au 31 décembre 2008. Avant le 31 décembre 2008, il a été
promu d'une fonction de classe 2 à une fonction de classe 5. promu d'une fonction de classe 2 à une fonction de classe 5.
* Il sera intégré dans la classe 5. * Il sera intégré dans la classe 5.
* Son expérience diminuera de 3 x 3 ans (9 ans) du fait de sa * Son expérience diminuera de 3 x 3 ans (9 ans) du fait de sa
promotion antérieure de classe 2 en classe 5 (promotion de deux promotion antérieure de classe 2 en classe 5 (promotion de deux
classes = -9 ans d'expérience) : 40 -> 31. classes = -9 ans d'expérience) : 40 -> 31.
* Son salaire doit être au minimum 2.931 EUR. * Son salaire doit être au minimum 2.931 EUR.
* Dans la classe 5, son salaire correspond à une expérience de 35 ans * Dans la classe 5, son salaire correspond à une expérience de 35 ans
(salaire barémique 2.955 EUR). (salaire barémique 2.955 EUR).
* Il sera inséré dans la classe 5 avec 35 ans d'expérience. * Il sera inséré dans la classe 5 avec 35 ans d'expérience.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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