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Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés | Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté | 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté |
royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles | royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans |
le coût des préparations magistrales et des produits assimilés | le coût des préparations magistrales et des produits assimilés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 | modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 |
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre | décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre |
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, | 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, |
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté | modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté |
royal du 25 avril 1997 et l'article 37 § 2, modifié par les lois des | royal du 25 avril 1997 et l'article 37 § 2, modifié par les lois des |
24 décembre 1999, 10 août 2001 et 27 décembre 2005; | 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 27 décembre 2005; |
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans |
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits | intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits |
assimilés, notamment l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des | assimilés, notamment l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des |
1er mai 2006 et 15 septembre 2006; | 1er mai 2006 et 15 septembre 2006; |
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement | Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement |
actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et | actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et |
que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des | que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des |
conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans | conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans |
la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement; | la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement; |
Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection | Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection |
par un brevet de l'excipient concerné, ont été pris en compte, et que, | par un brevet de l'excipient concerné, ont été pris en compte, et que, |
sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence | sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence |
budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se | budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se |
faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients | faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients |
utilisés dans les capsules, dans la décision d'admettre au | utilisés dans les capsules, dans la décision d'admettre au |
remboursement ledit excipient; | remboursement ledit excipient; |
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles | Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles |
de la gamme TEXA ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une | de la gamme TEXA ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une |
gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y | gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y |
avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de | avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de |
l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code | l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code |
CAT commun a été attribué; que l'inscription compresses stériles de la | CAT commun a été attribué; que l'inscription compresses stériles de la |
gamme TEXA au chapitre VI est par conséquent justifiée; | gamme TEXA au chapitre VI est par conséquent justifiée; |
Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 3 | Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 3 |
février 2006; | février 2006; |
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 3 | Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 3 |
février 2006; | février 2006; |
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes | Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes |
assureurs du 5 mai 2006; | assureurs du 5 mai 2006; |
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 14 juin | Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 14 juin |
2006; | 2006; |
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 26 juin | Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 26 juin |
2006; | 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 septembre 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 septembre 2006; |
Vu l'avis 41.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006 en | Vu l'avis 41.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006 en |
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant |
Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant |
les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé | les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, | et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, |
modifiée par l'arrêté royal du 1er mai 2006, sont apportées les | modifiée par l'arrêté royal du 1er mai 2006, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières | 1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières |
suivantes est remplacée comme suit : | suivantes est remplacée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2° Au chapitre II, la base de remboursement de la matière première | 2° Au chapitre II, la base de remboursement de la matière première |
suivante est remplacée comme suit : | suivante est remplacée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3° Au chapitre III, la base de remboursement de la matière première | 3° Au chapitre III, la base de remboursement de la matière première |
suivante est remplacée comme suit : | suivante est remplacée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4° Au chapitre IV § 9, la base de remboursement de la matière première | 4° Au chapitre IV § 9, la base de remboursement de la matière première |
suivante est remplacée comme suit : | suivante est remplacée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
5° Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient « Graisse de laine | 5° Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient « Graisse de laine |
» et l'excipient « Hamamelidis corticis aqua destilata », l'excipient | » et l'excipient « Hamamelidis corticis aqua destilata », l'excipient |
suivant : | suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
6° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : « compresses | 6° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : « compresses |
stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que | stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que |
soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **. Par | soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **. Par |
prescription de médicaments, différents formats de compresses sont | prescription de médicaments, différents formats de compresses sont |
remboursables », est complétée par les dispositifs médicaux suivants : | remboursables », est complétée par les dispositifs médicaux suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour | suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour |
suivant sa publication au Moniteur Belge. | suivant sa publication au Moniteur Belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |