Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/2006
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés "
Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté
royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans
le coût des préparations magistrales et des produits assimilés le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2,
modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté
royal du 25 avril 1997 et l'article 37 § 2, modifié par les lois des royal du 25 avril 1997 et l'article 37 § 2, modifié par les lois des
24 décembre 1999, 10 août 2001 et 27 décembre 2005; 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits
assimilés, notamment l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des assimilés, notamment l'annexe II, modifiée par les arrêtés royaux des
1er mai 2006 et 15 septembre 2006; 1er mai 2006 et 15 septembre 2006;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement
actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et
que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des
conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans
la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement; la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;
Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection Considérant que le prix, le volume estimé et l'éventuelle protection
par un brevet de l'excipient concerné, ont été pris en compte, et que, par un brevet de l'excipient concerné, ont été pris en compte, et que,
sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence
budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se budgétaire, notamment parce que l'intervention de l'assurance va se
faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients faire sur base d'un forfait préexistant, commun à tous les excipients
utilisés dans les capsules, dans la décision d'admettre au utilisés dans les capsules, dans la décision d'admettre au
remboursement ledit excipient; remboursement ledit excipient;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles
de la gamme TEXA ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une de la gamme TEXA ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une
gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y
avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de
l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code
CAT commun a été attribué; que l'inscription compresses stériles de la CAT commun a été attribué; que l'inscription compresses stériles de la
gamme TEXA au chapitre VI est par conséquent justifiée; gamme TEXA au chapitre VI est par conséquent justifiée;
Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 3 Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 3
février 2006; février 2006;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 3 Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 3
février 2006; février 2006;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes
assureurs du 5 mai 2006; assureurs du 5 mai 2006;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 14 juin Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 14 juin
2006; 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 26 juin Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 26 juin
2006; 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 septembre 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 septembre 2006;
Vu l'avis 41.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006 en Vu l'avis 41.489/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006 en
application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant

Article 1er.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant

les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales,
modifiée par l'arrêté royal du 1er mai 2006, sont apportées les modifiée par l'arrêté royal du 1er mai 2006, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières 1° Au chapitre Ier, la base de remboursement des matières premières
suivantes est remplacée comme suit : suivantes est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2° Au chapitre II, la base de remboursement de la matière première 2° Au chapitre II, la base de remboursement de la matière première
suivante est remplacée comme suit : suivante est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3° Au chapitre III, la base de remboursement de la matière première 3° Au chapitre III, la base de remboursement de la matière première
suivante est remplacée comme suit : suivante est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4° Au chapitre IV § 9, la base de remboursement de la matière première 4° Au chapitre IV § 9, la base de remboursement de la matière première
suivante est remplacée comme suit : suivante est remplacée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
5° Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient « Graisse de laine 5° Dans le chapitre V est inséré entre l'excipient « Graisse de laine
» et l'excipient « Hamamelidis corticis aqua destilata », l'excipient » et l'excipient « Hamamelidis corticis aqua destilata », l'excipient
suivant : suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
6° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : « compresses 6° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : « compresses
stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que
soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **. Par soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **. Par
prescription de médicaments, différents formats de compresses sont prescription de médicaments, différents formats de compresses sont
remboursables », est complétée par les dispositifs médicaux suivants : remboursables », est complétée par les dispositifs médicaux suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur Belge. suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
^