Arrêté royal établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux | Arrêté royal établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal établissant les conditions de | 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal établissant les conditions de |
préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments | préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments |
médicamenteux | médicamenteux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour | Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour |
animaux, notamment l'article 3, 1°, modifié par la loi du 1er mai 2006 | animaux, notamment l'article 3, 1°, modifié par la loi du 1er mai 2006 |
et l'article 7, § 1er; | et l'article 7, § 1er; |
Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, | Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, |
notamment l'article 9, modifié par la loi du 22 février 1998; | notamment l'article 9, modifié par la loi du 22 février 1998; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et aliments |
médicamenteux pour animaux, modifié par les arrêtés royaux des 17 | médicamenteux pour animaux, modifié par les arrêtés royaux des 17 |
octobre 1996, 8 novembre 1998, 8 février 1999 et 23 mai 2003; | octobre 1996, 8 novembre 1998, 8 février 1999 et 23 mai 2003; |
Considérant la Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 | Considérant la Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 |
établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et | établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et |
d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la | d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la |
Communauté; | Communauté; |
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 13 janvier 2006; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 13 janvier 2006; |
Vu l'avis de la Commission des médicaments, instituée auprès du | Vu l'avis de la Commission des médicaments, instituée auprès du |
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne | Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et Environnement, en ce qui concerne l'utilisation de | alimentaire et Environnement, en ce qui concerne l'utilisation de |
plusieurs prémélanges médicamenteux pour la fabrication d'un seul | plusieurs prémélanges médicamenteux pour la fabrication d'un seul |
aliment médicamenteux, donné le 10 mars 2006; | aliment médicamenteux, donné le 10 mars 2006; |
Vu l'avis n° 40.557/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en | Vu l'avis n° 40.557/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE I.er - Définitions et champs d'application | CHAPITRE I.er - Définitions et champs d'application |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° aliment médicamenteux : tout mélange d'un ou de plusieurs | 1° aliment médicamenteux : tout mélange d'un ou de plusieurs |
médicaments vétérinaires et d'un aliment pour animaux, préparé | médicaments vétérinaires et d'un aliment pour animaux, préparé |
préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux | préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux |
animaux sans transformation en raison des propriétés curatives ou | animaux sans transformation en raison des propriétés curatives ou |
préventives ou des autres propriétés du médicament; | préventives ou des autres propriétés du médicament; |
2° prémélange médicamenteux : tout médicament vétérinaire préparé à | 2° prémélange médicamenteux : tout médicament vétérinaire préparé à |
l'avance en vue de la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux, | l'avance en vue de la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux, |
comme visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 25 mars 1964 sur | comme visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 25 mars 1964 sur |
les médicaments; | les médicaments; |
3° fabricant d'aliments médicamenteux : tout exploitant qui produit | 3° fabricant d'aliments médicamenteux : tout exploitant qui produit |
des aliments médicamenteux; | des aliments médicamenteux; |
4° temps d'attente : la période nécessaire entre la dernière | 4° temps d'attente : la période nécessaire entre la dernière |
administration de l'aliment médicamenteux à l'animal dans les | administration de l'aliment médicamenteux à l'animal dans les |
conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires | conditions normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires |
provenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, en | provenant de cet animal, afin de protéger la santé publique, en |
garantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas de | garantissant que de telles denrées alimentaires ne contiennent pas de |
résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus des | résidus en quantités supérieures aux limites maximales de résidus des |
substances actives, telles que fixées en vertu du Règlement (CEE) n° | substances actives, telles que fixées en vertu du Règlement (CEE) n° |
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure | 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure |
communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de | communautaire pour la fixation de limites maximales de résidus de |
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale; | médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale; |
5° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 5° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions; | attributions; |
6° responsable pour les animaux : le propriétaire ou le détenteur visé | 6° responsable pour les animaux : le propriétaire ou le détenteur visé |
à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la | à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la |
médecine vétérinaire; | médecine vétérinaire; |
7° récipient : tout contenant tel que conteneur ou compartiment d'un | 7° récipient : tout contenant tel que conteneur ou compartiment d'un |
camion-citerne; | camion-citerne; |
8° ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une | 8° ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une |
teneur en humidité de 12 pourcent, nécessaire en moyenne par jour à un | teneur en humidité de 12 pourcent, nécessaire en moyenne par jour à un |
animal d'une certaine espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement | animal d'une certaine espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement |
déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; | déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; |
9° convention de guidance vétérinaire : la convention visée à | 9° convention de guidance vétérinaire : la convention visée à |
l'article 6 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine | l'article 6 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine |
vétérinaire; | vétérinaire; |
10° arrêté royal du 23 mai 2000 : l'arrêté royal du 23 mai 2000 | 10° arrêté royal du 23 mai 2000 : l'arrêté royal du 23 mai 2000 |
portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la | portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la |
détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et | détention d'un dépôt, la prescription, la fourniture et |
l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin | l'administration de médicaments destinés aux animaux par le médecin |
vétérinaire et concernant la détention et l'administration de | vétérinaire et concernant la détention et l'administration de |
médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux; | médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux; |
11° médecin vétérinaire de guidance : le médecin vétérinaire chargé de | 11° médecin vétérinaire de guidance : le médecin vétérinaire chargé de |
la guidance conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des | la guidance conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des |
dispositions relatives à la guidance vétérinaire. | dispositions relatives à la guidance vétérinaire. |
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas au mélange d'un |
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas au mélange d'un |
médicament, autre qu'un prémélange médicamenteux, avec une quantité | médicament, autre qu'un prémélange médicamenteux, avec une quantité |
d'aliments limitée à la ration journalière de l'animal ou du groupe | d'aliments limitée à la ration journalière de l'animal ou du groupe |
d'animaux à traiter. | d'animaux à traiter. |
CHAPITRE II. - Mise sur le marché des aliments médicamenteux | CHAPITRE II. - Mise sur le marché des aliments médicamenteux |
Art. 3.§ 1er. Les aliments médicamenteux sont exclusivement fabriqués |
Art. 3.§ 1er. Les aliments médicamenteux sont exclusivement fabriqués |
à base de prémélanges médicamenteux : | à base de prémélanges médicamenteux : |
1° pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été délivrée | 1° pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été délivrée |
conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les | conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les |
médicaments; | médicaments; |
2° ou pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été | 2° ou pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été |
délivrée conformément au Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement | délivrée conformément au Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement |
européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures | européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures |
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui | communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui |
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et | concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et |
instituant une Agence européenne des Médicaments; | instituant une Agence européenne des Médicaments; |
3° ou qui sont utilisés en application de l'article 2 de l'arrêté | 3° ou qui sont utilisés en application de l'article 2 de l'arrêté |
royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la prescription de | royal du 29 juin 1999 fixant les conditions de la prescription de |
médicaments par le médecin vétérinaire. | médicaments par le médecin vétérinaire. |
§ 2. Un seul prémélange médicamenteux peut être utilisé pour la | § 2. Un seul prémélange médicamenteux peut être utilisé pour la |
fabrication d'un seul aliment médicamenteux. | fabrication d'un seul aliment médicamenteux. |
Par dérogation, plusieurs prémélanges médicamenteux peuvent être | Par dérogation, plusieurs prémélanges médicamenteux peuvent être |
utilisés simultanément pour la fabrication d'un seul aliment | utilisés simultanément pour la fabrication d'un seul aliment |
médicamenteux sur prescription du médecin vétérinaire conformément à | médicamenteux sur prescription du médecin vétérinaire conformément à |
l'article 6, § 2, 1°, alinéa 2. | l'article 6, § 2, 1°, alinéa 2. |
§ 3. L'aliment pour animaux utilisé pour la fabrication de l'aliment | § 3. L'aliment pour animaux utilisé pour la fabrication de l'aliment |
médicamenteux répond aux exigences de l'arrêté royal du 8 février 1999 | médicamenteux répond aux exigences de l'arrêté royal du 8 février 1999 |
relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à | relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à |
l'alimentation des animaux. | l'alimentation des animaux. |
L'aliment pour animaux ne contient pas comme additif le même | L'aliment pour animaux ne contient pas comme additif le même |
antibiotique ou le même coccidiostatique que celui présent en tant que | antibiotique ou le même coccidiostatique que celui présent en tant que |
substance active dans les prémélanges médicamenteux utilisés. | substance active dans les prémélanges médicamenteux utilisés. |
§ 4. L'aliment médicamenteux est fabriqué : | § 4. L'aliment médicamenteux est fabriqué : |
1° conformément à la composition et la quantité prescrites par le | 1° conformément à la composition et la quantité prescrites par le |
médecin vétérinaire; | médecin vétérinaire; |
2° conformément aux conditions pour la transformation qui sont | 2° conformément aux conditions pour la transformation qui sont |
déterminées dans l'autorisation de mise sur le marché du prémélange | déterminées dans l'autorisation de mise sur le marché du prémélange |
médicamenteux; | médicamenteux; |
3° de façon à exclure toute interaction indésirable des prémélanges | 3° de façon à exclure toute interaction indésirable des prémélanges |
médicamenteux, des additifs et des aliments pour animaux; | médicamenteux, des additifs et des aliments pour animaux; |
4° de façon à ce que l'aliment médicamenteux puisse se conserver | 4° de façon à ce que l'aliment médicamenteux puisse se conserver |
pendant la période prescrite. | pendant la période prescrite. |
§ 5. La dose journalière de substances actives nécessaire, est | § 5. La dose journalière de substances actives nécessaire, est |
contenue dans une quantité de l'aliment médicamenteux correspondant au | contenue dans une quantité de l'aliment médicamenteux correspondant au |
moins à la moitié de la ration journalière des animaux traités et, | moins à la moitié de la ration journalière des animaux traités et, |
pour les ruminants, au moins à la moitié du besoin journalier en | pour les ruminants, au moins à la moitié du besoin journalier en |
aliments complémentaires non minéraux. | aliments complémentaires non minéraux. |
§ 6. Les aliments médicamenteux fabriqués doivent être homogènes et | § 6. Les aliments médicamenteux fabriqués doivent être homogènes et |
stables et répondre aux exigences de l'arrêté royal du 8 février 1999, | stables et répondre aux exigences de l'arrêté royal du 8 février 1999, |
mentionné au § 3, notamment aux articles 3 et 5. | mentionné au § 3, notamment aux articles 3 et 5. |
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et |
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales et |
réglementaires relatives aux produits destinés à l'alimentation des | réglementaires relatives aux produits destinés à l'alimentation des |
animaux, la livraison des aliments médicamenteux se fait dans des | animaux, la livraison des aliments médicamenteux se fait dans des |
emballages scellés ou récipients fermés, de telle manière que le sceau | emballages scellés ou récipients fermés, de telle manière que le sceau |
ou le plombage soit détérioré lors de l'ouverture et qu'il ne puisse | ou le plombage soit détérioré lors de l'ouverture et qu'il ne puisse |
être réutilisé après ouverture. | être réutilisé après ouverture. |
§ 2. Les emballages portent sur une de leurs faces au moins une | § 2. Les emballages portent sur une de leurs faces au moins une |
étiquette portant dans la ou les langue(s) de la région linguistique | étiquette portant dans la ou les langue(s) de la région linguistique |
du destinataire et en caractères lisibles et indélébiles : | du destinataire et en caractères lisibles et indélébiles : |
1° le nom de l'aliment médicamenteux; | 1° le nom de l'aliment médicamenteux; |
2° la mention : « Aliment médicamenteux pour... » (avec indication de | 2° la mention : « Aliment médicamenteux pour... » (avec indication de |
l'espèce animale à laquelle il est destiné); | l'espèce animale à laquelle il est destiné); |
3° le nom et l'adresse ainsi que le numéro d'agrément du fabricant de | 3° le nom et l'adresse ainsi que le numéro d'agrément du fabricant de |
l'aliment médicamenteux; | l'aliment médicamenteux; |
4° le numéro de lot : il est formé de cinq signes déterminant, d'après | 4° le numéro de lot : il est formé de cinq signes déterminant, d'après |
le code suivant, la date à laquelle le lot a été fabriqué. Le groupe | le code suivant, la date à laquelle le lot a été fabriqué. Le groupe |
des deux premiers signes, constitué dans l'ordre des deux derniers | des deux premiers signes, constitué dans l'ordre des deux derniers |
chiffres du millésime, indique l'année. Le troisième signe, constitué | chiffres du millésime, indique l'année. Le troisième signe, constitué |
d'une des lettres de A à L, attribuées dans l'ordre alphabétique aux | d'une des lettres de A à L, attribuées dans l'ordre alphabétique aux |
douze mois de l'année, indique le mois. Les quatrième et cinquième | douze mois de l'année, indique le mois. Les quatrième et cinquième |
signes forment un chiffre de 01 à 31, qui indique le jour; | signes forment un chiffre de 01 à 31, qui indique le jour; |
5° le poids net de l'aliment médicamenteux et sa date de péremption; | 5° le poids net de l'aliment médicamenteux et sa date de péremption; |
6° les précautions spéciales éventuelles; | 6° les précautions spéciales éventuelles; |
7° la teneur en substances actives exprimée en milligramme par | 7° la teneur en substances actives exprimée en milligramme par |
kilogramme d'aliment, le mode d'emploi et le mode de conservation | kilogramme d'aliment, le mode d'emploi et le mode de conservation |
ainsi que les mentions imposées dans l'autorisation de mise sur le | ainsi que les mentions imposées dans l'autorisation de mise sur le |
marché du prémélange médicamenteux utilisé et imposées par la | marché du prémélange médicamenteux utilisé et imposées par la |
réglementation en vigueur, notamment le temps d'attente, ainsi que les | réglementation en vigueur, notamment le temps d'attente, ainsi que les |
autres mentions imposées par l'arrêté royal du 8 février 1999 précité; | autres mentions imposées par l'arrêté royal du 8 février 1999 précité; |
En cas d'utilisation de récipients, il suffit que ces informations | En cas d'utilisation de récipients, il suffit que ces informations |
soient indiquées sur les documents d'accompagnement. | soient indiquées sur les documents d'accompagnement. |
CHAPITRE III. - Prescription des aliments médicamenteux | CHAPITRE III. - Prescription des aliments médicamenteux |
Art. 5.§ 1er. La livraison d'aliments médicamenteux ne peut être |
Art. 5.§ 1er. La livraison d'aliments médicamenteux ne peut être |
effectuée que sur présentation d'une prescription rédigée par un | effectuée que sur présentation d'une prescription rédigée par un |
médecin vétérinaire pour les animaux qu'il traite lui-même. | médecin vétérinaire pour les animaux qu'il traite lui-même. |
Cette prescription est valable pour 15 jours au maximum, à partir de | Cette prescription est valable pour 15 jours au maximum, à partir de |
la date à laquelle elle est rédigée, et pour un seul traitement. | la date à laquelle elle est rédigée, et pour un seul traitement. |
§ 2. Le médecin vétérinaire utilise une prescription conformément au | § 2. Le médecin vétérinaire utilise une prescription conformément au |
modèle en annexe 1re, sur lequel sont imprimés au préalable les | modèle en annexe 1re, sur lequel sont imprimés au préalable les |
renseignements suivants : | renseignements suivants : |
1° le nom, prénom et l'adresse professionnelle ou privée du médecin | 1° le nom, prénom et l'adresse professionnelle ou privée du médecin |
vétérinaire; | vétérinaire; |
2° un numéro de suite composé successivement : | 2° un numéro de suite composé successivement : |
a) du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la | a) du chiffre 0 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la |
juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du | juridiction du Conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise ou du |
chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du | chiffre 1 pour le médecin vétérinaire qui dépend de la juridiction du |
Conseil de l'Ordre d'expression française; | Conseil de l'Ordre d'expression française; |
b) du numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins vétérinaires; | b) du numéro d'inscription à l'Ordre des Médecins vétérinaires; |
c) d'un numéro de suite de six chiffres, unique par vétérinaire. | c) d'un numéro de suite de six chiffres, unique par vétérinaire. |
§ 3. Le document préimprimé est établi au moins en trois volets de | § 3. Le document préimprimé est établi au moins en trois volets de |
couleurs différentes. | couleurs différentes. |
1° Le premier volet, de couleur blanche, constitue l'original et est | 1° Le premier volet, de couleur blanche, constitue l'original et est |
destiné au fabricant de l'aliment médicamenteux. | destiné au fabricant de l'aliment médicamenteux. |
2° Le second volet, de couleur jaune, est destiné au responsable des | 2° Le second volet, de couleur jaune, est destiné au responsable des |
animaux. | animaux. |
3° Le troisième volet, de couleur rose, est destiné au médecin | 3° Le troisième volet, de couleur rose, est destiné au médecin |
vétérinaire. | vétérinaire. |
§ 4. Les prescriptions préimprimées sont délivrées par les | § 4. Les prescriptions préimprimées sont délivrées par les |
Associations de lutte contre les maladies des animaux agréées par le | Associations de lutte contre les maladies des animaux agréées par le |
Ministre, visées à l'article 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la | Ministre, visées à l'article 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la |
santé des animaux. Les Associations de lutte contre les maladies des | santé des animaux. Les Associations de lutte contre les maladies des |
animaux sont chargées de l'attribution et de la gestion des numéros de | animaux sont chargées de l'attribution et de la gestion des numéros de |
suite de ces documents. | suite de ces documents. |
§ 5. Le médecin vétérinaire mentionne les données suivantes sur la | § 5. Le médecin vétérinaire mentionne les données suivantes sur la |
prescription : | prescription : |
1° la date de rédaction; | 1° la date de rédaction; |
2° la duré de validité; | 2° la duré de validité; |
3° le numéro et l'adresse du troupeau et le nom du responsable des | 3° le numéro et l'adresse du troupeau et le nom du responsable des |
animaux; | animaux; |
4° s'il est le vétérinaire de guidance pour l'espèce animale à | 4° s'il est le vétérinaire de guidance pour l'espèce animale à |
laquelle les animaux à traiter appartiennent; | laquelle les animaux à traiter appartiennent; |
5° l'espèce animale et l'identification de l'animal ou du groupe | 5° l'espèce animale et l'identification de l'animal ou du groupe |
d'animaux, l'âge et le nombre d'animaux; | d'animaux, l'âge et le nombre d'animaux; |
6° la ou les maladies à traiter; | 6° la ou les maladies à traiter; |
7° la dénomination du (des) prémélange(s) médicamenteux; | 7° la dénomination du (des) prémélange(s) médicamenteux; |
8° la quantité totale d'aliments médicamenteux et la teneur en | 8° la quantité totale d'aliments médicamenteux et la teneur en |
substance(s) active(s) en milligramme par kilogramme; | substance(s) active(s) en milligramme par kilogramme; |
9° le cas échéant, les recommandations particulières pour le | 9° le cas échéant, les recommandations particulières pour le |
responsable des animaux; | responsable des animaux; |
10° la durée du traitement; | 10° la durée du traitement; |
11° le temps d'attente; | 11° le temps d'attente; |
12° sa signature. | 12° sa signature. |
§ 6. Le responsable des animaux met sa signature ou son délégué met | § 6. Le responsable des animaux met sa signature ou son délégué met |
son nom, son prénom et sa signature pour la réception de la | son nom, son prénom et sa signature pour la réception de la |
prescription. | prescription. |
Le médecin vétérinaire remet le premier et le deuxième volet au | Le médecin vétérinaire remet le premier et le deuxième volet au |
responsable des animaux ou à son délégué. | responsable des animaux ou à son délégué. |
Le responsable des animaux ou son délégué remet les volets un et deux | Le responsable des animaux ou son délégué remet les volets un et deux |
au fabricant agréé d'aliments médicamenteux. | au fabricant agréé d'aliments médicamenteux. |
§ 7. Par dérogation au § 6, la prescription qui est rédigée par le | § 7. Par dérogation au § 6, la prescription qui est rédigée par le |
vétérinaire de guidance peut être remise directement par ce | vétérinaire de guidance peut être remise directement par ce |
vétérinaire au fabricant agréé d'aliments médicamenteux, sans être | vétérinaire au fabricant agréé d'aliments médicamenteux, sans être |
signée par le responsable pour les animaux ou par son délégué, si la | signée par le responsable pour les animaux ou par son délégué, si la |
prescription répond aux trois conditions suivantes : | prescription répond aux trois conditions suivantes : |
1° elle concerne un aliment médicamenteux qui ne contient qu'un | 1° elle concerne un aliment médicamenteux qui ne contient qu'un |
prémélange médicamenteux à base d'un anthelmintique; | prémélange médicamenteux à base d'un anthelmintique; |
2° elle concerne un aliment médicamenteux qui est utilisé | 2° elle concerne un aliment médicamenteux qui est utilisé |
préventivement dans le cadre du planning normal de l'exploitation, | préventivement dans le cadre du planning normal de l'exploitation, |
conformément à l'article 5, § 3, point 1er, de l'arrêté royal du 10 | conformément à l'article 5, § 3, point 1er, de l'arrêté royal du 10 |
avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance | avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance |
vétérinaire; | vétérinaire; |
3° elle concerne un aliment médicamenteux qui est prescrit pour des | 3° elle concerne un aliment médicamenteux qui est prescrit pour des |
animaux en dehors des périodes à risque telles que définies à | animaux en dehors des périodes à risque telles que définies à |
l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2000. | l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2000. |
§ 8. Le fabricant d'aliments médicamenteux complète la prescription en | § 8. Le fabricant d'aliments médicamenteux complète la prescription en |
indiquant : | indiquant : |
1° son nom et adresse; | 1° son nom et adresse; |
2° le numéro de lot; | 2° le numéro de lot; |
3° la date de production; | 3° la date de production; |
4° le délai de conservation; | 4° le délai de conservation; |
5° la date de délivrance; | 5° la date de délivrance; |
6° sa signature. | 6° sa signature. |
Les volets un et deux sont annexés aux documents de livraison et remis | Les volets un et deux sont annexés aux documents de livraison et remis |
au responsable des animaux qui les complète avec sa signature ou à son | au responsable des animaux qui les complète avec sa signature ou à son |
délégué qui les complète avec son nom, son prénom et sa signature pour | délégué qui les complète avec son nom, son prénom et sa signature pour |
réception de l'aliment médicamenteux. | réception de l'aliment médicamenteux. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le nom, prénom et/ou la signature | Par dérogation à l'alinéa précédent, le nom, prénom et/ou la signature |
pour réception, du responsable ou de son délégué absent ne sont pas | pour réception, du responsable ou de son délégué absent ne sont pas |
exigés, si celui-ci a été informé d'avance de l'heure de la livraison. | exigés, si celui-ci a été informé d'avance de l'heure de la livraison. |
Dans ce cas, le fournisseur remplace ces mentions par l'heure de la | Dans ce cas, le fournisseur remplace ces mentions par l'heure de la |
livraison. | livraison. |
Le volet un est repris et conservé par le fabricant. | Le volet un est repris et conservé par le fabricant. |
Le volet trois de la prescription est conservé par le médecin | Le volet trois de la prescription est conservé par le médecin |
vétérinaire. | vétérinaire. |
Le fabricant des aliments médicamenteux et le médecin vétérinaire | Le fabricant des aliments médicamenteux et le médecin vétérinaire |
conservent leur volet des prescriptions, classés par date, pendant | conservent leur volet des prescriptions, classés par date, pendant |
cinq ans et les tiennent à la disposition des personnes chargées des | cinq ans et les tiennent à la disposition des personnes chargées des |
contrôles. Le fabricant conserve les prescriptions par ordre | contrôles. Le fabricant conserve les prescriptions par ordre |
chronologique par médecin vétérinaire. | chronologique par médecin vétérinaire. |
Le responsable pour les animaux conserve son volet des prescriptions | Le responsable pour les animaux conserve son volet des prescriptions |
par ordre chronologique, conformément aux dispositions de l'article | par ordre chronologique, conformément aux dispositions de l'article |
18, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2000. | 18, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2000. |
Art. 6.§ 1er. Le médecin vétérinaire doit s'assurer au préalable que |
Art. 6.§ 1er. Le médecin vétérinaire doit s'assurer au préalable que |
: | : |
1° la médication est justifiée pour les espèces concernées selon les | 1° la médication est justifiée pour les espèces concernées selon les |
règles de la médecine vétérinaire; | règles de la médecine vétérinaire; |
2° l'administration de l'aliment médicamenteux pour animaux n'est pas | 2° l'administration de l'aliment médicamenteux pour animaux n'est pas |
incompatible avec un précédent traitement ou une utilisation | incompatible avec un précédent traitement ou une utilisation |
antérieure et qu'il n'existe ni contre-indication ni interaction | antérieure et qu'il n'existe ni contre-indication ni interaction |
indésirable lorsqu'un autre traitement est appliqué en même temps. | indésirable lorsqu'un autre traitement est appliqué en même temps. |
§ 2. Le médecin vétérinaire se tient aux règles suivantes lors de la | § 2. Le médecin vétérinaire se tient aux règles suivantes lors de la |
prescription : | prescription : |
1° il ne prescrit qu'un seul prémélange médicamenteux pour la | 1° il ne prescrit qu'un seul prémélange médicamenteux pour la |
fabrication d'un aliment médicamenteux. | fabrication d'un aliment médicamenteux. |
Par dérogation, il peut prescrire sous sa responsabilité personnelle | Par dérogation, il peut prescrire sous sa responsabilité personnelle |
directe plusieurs prémélanges médicamenteux pour la fabrication d'un | directe plusieurs prémélanges médicamenteux pour la fabrication d'un |
aliment composé à condition : | aliment composé à condition : |
a) qu'il n'existe aucun prémélange médicamenteux composé pour la (les) | a) qu'il n'existe aucun prémélange médicamenteux composé pour la (les) |
maladie(s) à traiter ou pour l'espèce concernée, pour lequel une | maladie(s) à traiter ou pour l'espèce concernée, pour lequel une |
autorisation de mise sur le marché a été délivrée en Belgique ou | autorisation de mise sur le marché a été délivrée en Belgique ou |
conformément au Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du | conformément au Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du |
Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour | Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour |
l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à | l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à |
usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence | usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence |
européenne des Médicaments; | européenne des Médicaments; |
b) qu'il n'y a pas de contre-indications ou que des interactions | b) qu'il n'y a pas de contre-indications ou que des interactions |
indésirables entre les différents prémélanges médicamenteux ne peuvent | indésirables entre les différents prémélanges médicamenteux ne peuvent |
pas se manifester; | pas se manifester; |
c) et que le médecin vétérinaire fixe un temps d'attente approprié; | c) et que le médecin vétérinaire fixe un temps d'attente approprié; |
2° l'aliment médicamenteux et les aliments pour animaux normalement | 2° l'aliment médicamenteux et les aliments pour animaux normalement |
utilisés pour l'alimentation des animaux à traiter ne contiennent pas | utilisés pour l'alimentation des animaux à traiter ne contiennent pas |
comme substance active le même antibiotique ou le même | comme substance active le même antibiotique ou le même |
coccidiostatique; | coccidiostatique; |
3° l'aliment médicamenteux est prescrit en quantité nécessaire pour | 3° l'aliment médicamenteux est prescrit en quantité nécessaire pour |
atteindre l'objectif du traitement. | atteindre l'objectif du traitement. |
§ 3. Si une convention de guidance vétérinaire, pour l'espèce à | § 3. Si une convention de guidance vétérinaire, pour l'espèce à |
laquelle appartiennent les animaux à traiter, a été conclue, le | laquelle appartiennent les animaux à traiter, a été conclue, le |
médecin vétérinaire de guidance peut prescrire une quantité d'aliments | médecin vétérinaire de guidance peut prescrire une quantité d'aliments |
médicamenteux pour une durée de traitement d'un mois au maximum. | médicamenteux pour une durée de traitement d'un mois au maximum. |
Le médecin vétérinaire autre que le médecin vétérinaire de guidance | Le médecin vétérinaire autre que le médecin vétérinaire de guidance |
peut prescrire une quantité d'aliments médicamenteux pour une durée de | peut prescrire une quantité d'aliments médicamenteux pour une durée de |
traitement de quinze jours au maximum. | traitement de quinze jours au maximum. |
CHAPITRE IV. - Livraison des aliments médicamenteux | CHAPITRE IV. - Livraison des aliments médicamenteux |
Art. 7.§ 1er. Les aliments médicamenteux sont livrés directement du |
Art. 7.§ 1er. Les aliments médicamenteux sont livrés directement du |
lieu de fabrication au responsable des animaux. | lieu de fabrication au responsable des animaux. |
§ 2. Lorsque les aliments médicamenteux sont délivrés dans des | § 2. Lorsque les aliments médicamenteux sont délivrés dans des |
récipients, ceux-ci sont nettoyés avant toute réutilisation afin de | récipients, ceux-ci sont nettoyés avant toute réutilisation afin de |
prévenir toute interaction ou contamination indésirable subséquentes. | prévenir toute interaction ou contamination indésirable subséquentes. |
L'aliment médicamenteux pour animaux livré dans un récipient est | L'aliment médicamenteux pour animaux livré dans un récipient est |
déchargé chez la personne qui détient les animaux dans un silo | déchargé chez la personne qui détient les animaux dans un silo |
préalablement vidé. Après déchargement, le fabricant ou son préposé | préalablement vidé. Après déchargement, le fabricant ou son préposé |
munit la bouche d'entrée du silo de l'étiquette prévue à l'article 4, | munit la bouche d'entrée du silo de l'étiquette prévue à l'article 4, |
§ 2. Sur le document d'accompagnement, il inscrit que les étiquettes | § 2. Sur le document d'accompagnement, il inscrit que les étiquettes |
ont été apposées. | ont été apposées. |
CHAPITRE V. - Utilisation des aliments médicamenteux | CHAPITRE V. - Utilisation des aliments médicamenteux |
Art. 8.§ 1er. Chaque lot d'aliment médicamenteux, présent à |
Art. 8.§ 1er. Chaque lot d'aliment médicamenteux, présent à |
l'exploitation agricole, est justifié par sa prescription | l'exploitation agricole, est justifié par sa prescription |
correspondante. Il est interdit d'utiliser des aliments médicamenteux | correspondante. Il est interdit d'utiliser des aliments médicamenteux |
acquis sans prescription d'un médecin vétérinaire. Il est également | acquis sans prescription d'un médecin vétérinaire. Il est également |
interdit d'utiliser des aliments médicamenteux à d'autres fins et | interdit d'utiliser des aliments médicamenteux à d'autres fins et |
pendant d'autres périodes d'administration que celles qui figurent sur | pendant d'autres périodes d'administration que celles qui figurent sur |
la prescription du médecin vétérinaire. | la prescription du médecin vétérinaire. |
§ 2. Le responsable des animaux conserve l'aliment médicamenteux dans | § 2. Le responsable des animaux conserve l'aliment médicamenteux dans |
les sacs scellés originaux ou dans le silo muni de l'étiquette prévue | les sacs scellés originaux ou dans le silo muni de l'étiquette prévue |
à l'article 4, § 2. Il doit respecter les conditions de conservation | à l'article 4, § 2. Il doit respecter les conditions de conservation |
prescrites sur l'étiquette. | prescrites sur l'étiquette. |
§ 3. Le responsable des animaux concernés veille à ce qu'aucun animal | § 3. Le responsable des animaux concernés veille à ce qu'aucun animal |
traité ne soit abattu pour être présenté à la consommation avant | traité ne soit abattu pour être présenté à la consommation avant |
l'expiration du temps d'attente fixé et que les produits obtenus d'un | l'expiration du temps d'attente fixé et que les produits obtenus d'un |
animal traité avant expiration de ce délai ne soient utilisés pour la | animal traité avant expiration de ce délai ne soient utilisés pour la |
consommation humaine. | consommation humaine. |
Si une convention de guidance vétérinaire a été conclue, le | Si une convention de guidance vétérinaire a été conclue, le |
responsable des animaux justifie l'utilisation des aliments | responsable des animaux justifie l'utilisation des aliments |
médicamenteux conformément à ce qui est prévu en la matière à | médicamenteux conformément à ce qui est prévu en la matière à |
l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2000. | l'article 18, § 2, de l'arrêté royal du 23 mai 2000. |
CHAPITRE VI. - Importation et commerce | CHAPITRE VI. - Importation et commerce |
intracommunautaire d'aliments médicamenteux | intracommunautaire d'aliments médicamenteux |
Art. 9.L'importation et l'introduction en Belgique d'aliments |
Art. 9.L'importation et l'introduction en Belgique d'aliments |
médicamenteux sont exclusivement autorisées sous les conditions | médicamenteux sont exclusivement autorisées sous les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° il s'agit d'un aliment médicamenteux fabriqué avec des prémélanges | 1° il s'agit d'un aliment médicamenteux fabriqué avec des prémélanges |
médicamenteux qui sont autorisés conformément à l'article 3, § 1er, et | médicamenteux qui sont autorisés conformément à l'article 3, § 1er, et |
ayant la même composition qualitative et quantitative en substances | ayant la même composition qualitative et quantitative en substances |
actives que des prémélanges médicamenteux autorisés en Belgique. Ils | actives que des prémélanges médicamenteux autorisés en Belgique. Ils |
doivent être utilisés selon les mêmes conditions que celles prévues | doivent être utilisés selon les mêmes conditions que celles prévues |
dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) des prémélanges | dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) des prémélanges |
médicamenteux correspondants autorisés en Belgique; | médicamenteux correspondants autorisés en Belgique; |
2° l'aliment médicamenteux importé ou introduit sur le marché belge a | 2° l'aliment médicamenteux importé ou introduit sur le marché belge a |
été fabriqué conformément à la Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 | été fabriqué conformément à la Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 |
mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le | mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le |
marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans | marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans |
la Communauté; | la Communauté; |
3° chaque lot d'aliments médicamenteux introduit en Belgique est | 3° chaque lot d'aliments médicamenteux introduit en Belgique est |
accompagné d'une attestation établie par l'autorité compétente de | accompagné d'une attestation établie par l'autorité compétente de |
l'Etat membre expéditeur, conformément au modèle figurant à l'annexe | l'Etat membre expéditeur, conformément au modèle figurant à l'annexe |
2; | 2; |
4° le responsable pour les animaux envoie par fax ou par voie | 4° le responsable pour les animaux envoie par fax ou par voie |
électronique dans les vingt-quatre heures après la réception de | électronique dans les vingt-quatre heures après la réception de |
l'aliment médicamenteux une copie de la prescription à l'unité | l'aliment médicamenteux une copie de la prescription à l'unité |
provinciale de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la | provinciale de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la |
Chaîne alimentaire. | Chaîne alimentaire. |
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, § 1er, il est permis d'utiliser |
Art. 10.Par dérogation à l'article 3, § 1er, il est permis d'utiliser |
pour la fabrication d'aliments médicamenteux destinés à l'expédition | pour la fabrication d'aliments médicamenteux destinés à l'expédition |
vers un autre Etat membre, des prémélanges médicamenteux qui y sont | vers un autre Etat membre, des prémélanges médicamenteux qui y sont |
autorisés. | autorisés. |
Tout lot destiné à l'expédition vers un autre Etat membre est stocké | Tout lot destiné à l'expédition vers un autre Etat membre est stocké |
séparément et de façon bien identifiée. Un écriteau bien apparent | séparément et de façon bien identifiée. Un écriteau bien apparent |
portant de façon bien lisible la mention « exportation » est placé | portant de façon bien lisible la mention « exportation » est placé |
auprès de chaque lot de manière à exclure toute confusion. | auprès de chaque lot de manière à exclure toute confusion. |
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales | CHAPITRE VII. - Dispositions pénales |
Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux | recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux |
dispositions de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments | dispositions de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments |
médicamenteux pour animaux et de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice | médicamenteux pour animaux et de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice |
de la médecine vétérinaire. | de la médecine vétérinaire. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires | CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires |
Art. 12.L'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et |
Art. 12.L'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif aux prémélanges et |
aliments médicamenteux pour animaux est abrogé. | aliments médicamenteux pour animaux est abrogé. |
Art. 13.Le modèle de la prescription de l'annexe A de l'arrêté royal |
Art. 13.Le modèle de la prescription de l'annexe A de l'arrêté royal |
du 30 mars 1995 précité peut encore être utilisé conformément aux | du 30 mars 1995 précité peut encore être utilisé conformément aux |
dispositions de l'article 42 de ce même arrêté, jusqu'à trois mois | dispositions de l'article 42 de ce même arrêté, jusqu'à trois mois |
après l'entrée en vigueur du présent arrêté. | après l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 14.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 14.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 établissant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 établissant les |
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des | conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des |
aliments médicamenteux. | aliments médicamenteux. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 établissant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 établissant les |
conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des | conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des |
aliments médicamenteux. | aliments médicamenteux. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |