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Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés | Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA |
SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA JUSTICE, DES FINANCES, DES | SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA JUSTICE, DES FINANCES, DES |
CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE, DES AFFAIRES ECONOMIQUES | CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE, DES AFFAIRES ECONOMIQUES |
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § | 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § |
4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des | 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des |
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés | travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre | L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre |
Majesté a pour but d'exécuter l'article 8, § 4 de la loi du 22 mai | Majesté a pour but d'exécuter l'article 8, § 4 de la loi du 22 mai |
2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital | 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital |
et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « la notion de | et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « la notion de |
groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par la | groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par la |
voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du | voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du |
Conseil central de l'Economie ». | Conseil central de l'Economie ». |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
L'article 1er du présent arrêté définit la notion de groupe pour | L'article 1er du présent arrêté définit la notion de groupe pour |
l'application de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux | l'application de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux |
régimes de la participation des travailleurs au capital et aux | régimes de la participation des travailleurs au capital et aux |
bénéfices des sociétés comme étant l'ensemble des employeurs faisant | bénéfices des sociétés comme étant l'ensemble des employeurs faisant |
partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de la même loi et qui sont | partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de la même loi et qui sont |
assujettis à la sécurité sociale en Belgique en vertu de la loi du 27 | assujettis à la sécurité sociale en Belgique en vertu de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs et de son arrêté royal d'exécution | sécurité sociale des travailleurs et de son arrêté royal d'exécution |
du 28 novembre 1969. | du 28 novembre 1969. |
Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une | Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une |
entreprise qu'au niveau du groupe, soit par la négociation d'une | entreprise qu'au niveau du groupe, soit par la négociation d'une |
convention collective de travail, soit par le biais d'un acte | convention collective de travail, soit par le biais d'un acte |
d'adhésion. | d'adhésion. |
Pour pouvoir conclure un plan de participation au niveau du groupe, | Pour pouvoir conclure un plan de participation au niveau du groupe, |
deux conditions doivent être remplies : | deux conditions doivent être remplies : |
1. faire partie d'un groupe au sens de l'article 2, 5° de la loi, | 1. faire partie d'un groupe au sens de l'article 2, 5° de la loi, |
c'est-à-dire faire partie d'un ensemble de sociétés, associations ou | c'est-à-dire faire partie d'un ensemble de sociétés, associations ou |
établissements assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des | établissements assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des |
non-résidents sociétés qui sont liés entre eux au sens de l'article 11 | non-résidents sociétés qui sont liés entre eux au sens de l'article 11 |
du Code des sociétés, à l'exclusion des centres de coordination. | du Code des sociétés, à l'exclusion des centres de coordination. |
2. être un employeur assujetti à la sécurité sociale en Belgique. | 2. être un employeur assujetti à la sécurité sociale en Belgique. |
Cette deuxième condition appelle de plus amples commentaires. | Cette deuxième condition appelle de plus amples commentaires. |
Les conventions collectives de travail (CCT) et les actes d'adhésion | Les conventions collectives de travail (CCT) et les actes d'adhésion |
sont des actes négociés entre employeurs et travailleurs (ou | sont des actes négociés entre employeurs et travailleurs (ou |
représentants de ceux-ci) qui tombent dans le champ d'application de | représentants de ceux-ci) qui tombent dans le champ d'application de |
la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations | la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations |
contractuelles. En application des articles 3 et 6 de cette | contractuelles. En application des articles 3 et 6 de cette |
convention, les dispositions de droit social belge, dans la mesure où | convention, les dispositions de droit social belge, dans la mesure où |
elles sont impératives, s'appliquent en principe lorsque le | elles sont impératives, s'appliquent en principe lorsque le |
travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique ou s'il | travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique ou s'il |
n'accomplit pas de travail habituel en Belgique, lorsque le | n'accomplit pas de travail habituel en Belgique, lorsque le |
travailleur a été embauché par un établissement belge. | travailleur a été embauché par un établissement belge. |
La loi du 28 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | La loi du 28 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale prévoit en son article 3 que « sans | concernant la sécurité sociale prévoit en son article 3 que « sans |
préjudice des disposition des conventions internationales et des | préjudice des disposition des conventions internationales et des |
règlements internationaux de sécurité sociale (...), la présente loi | règlements internationaux de sécurité sociale (...), la présente loi |
s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un | s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un |
employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation | employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation |
établi en Belgique ». Sont donc assujettis aux cotisations sociales en | établi en Belgique ». Sont donc assujettis aux cotisations sociales en |
Belgique, les employeurs qui occupent des travailleurs en Belgique ou | Belgique, les employeurs qui occupent des travailleurs en Belgique ou |
dont les travailleurs sont attachés à un siège d'exploitation établi | dont les travailleurs sont attachés à un siège d'exploitation établi |
en Belgique. | en Belgique. |
L'Office national de sécurité sociale attribue à chaque employeur | L'Office national de sécurité sociale attribue à chaque employeur |
assujetti un numéro d'immatriculation. | assujetti un numéro d'immatriculation. |
Il résulte de ce qui précède qu'en faisant référence à la notion | Il résulte de ce qui précède qu'en faisant référence à la notion |
d'assujettissement de l'employeur à la sécurité sociale belge, la | d'assujettissement de l'employeur à la sécurité sociale belge, la |
définition du groupe pour les besoins de l'application de l'article 8 | définition du groupe pour les besoins de l'application de l'article 8 |
de la loi du 22 mai 2001 répond à deux exigences : | de la loi du 22 mai 2001 répond à deux exigences : |
- le respect des règles internationales de droit international privé : | - le respect des règles internationales de droit international privé : |
en se référant à l'assujettissement à la sécurité sociale en Belgique, | en se référant à l'assujettissement à la sécurité sociale en Belgique, |
le champ d'application des règles impératives de la loi du 22 mai 2001 | le champ d'application des règles impératives de la loi du 22 mai 2001 |
relatives aux CCT ou aux actes d'adhésions aux attributions de | relatives aux CCT ou aux actes d'adhésions aux attributions de |
participations bénéficiaires aux travailleurs occupés en Belgique ou | participations bénéficiaires aux travailleurs occupés en Belgique ou |
attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique est délimité; | attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique est délimité; |
- le souci de se référer à des règles simples et aisément applicables | - le souci de se référer à des règles simples et aisément applicables |
: seul l'employeur disposant d'un numéro d'immatriculation en Belgique | : seul l'employeur disposant d'un numéro d'immatriculation en Belgique |
peut conclure une CCT ou un acte d'adhésion suivant les modalités | peut conclure une CCT ou un acte d'adhésion suivant les modalités |
prescrites par la loi du 22 mai 2001 en ce qui concerne les | prescrites par la loi du 22 mai 2001 en ce qui concerne les |
travailleurs pour lesquels il est assujetti en Belgique. | travailleurs pour lesquels il est assujetti en Belgique. |
Entrée en vigueur | Entrée en vigueur |
L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de | L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de |
l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de | l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de |
participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des | participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des |
sociétés. | sociétés. |
Nous avons l'honneur d'être, | Nous avons l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
les très respectueux et très fidèles serviteurs, | les très respectueux et très fidèles serviteurs, |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Pour le Ministre de la Justice, absent, | Pour le Ministre de la Justice, absent, |
Le Ministre chargé des Classes moyennes, | Le Ministre chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre chargé des Classes moyennes, | Le Ministre chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § | 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § |
4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des | 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des |
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés | travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des | Vu la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des |
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment | travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment |
l'article 8, § 4; | l'article 8, § 4; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2001; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2001; |
Vu l'avis du Conseil central de l'économie donné le 20 décembre 2001; | Vu l'avis du Conseil central de l'économie donné le 20 décembre 2001; |
Vu l'urgence spécialement motivée; | Vu l'urgence spécialement motivée; |
Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture | Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture |
des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001; | des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2001, en application | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2001, en application |
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil | de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Vice-première Ministre | Sur la proposition du Premier Ministre, de la Vice-première Ministre |
de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et des Pensions, du | de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et des Pensions, du |
Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre chargé | Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre chargé |
des Classes Moyennes et du Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos | des Classes Moyennes et du Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos |
ministres qui en ont délibéré en Conseil, | ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La notion de « groupe » telle qu'utilisée à l'article 8 |
Article 1er.La notion de « groupe » telle qu'utilisée à l'article 8 |
de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des | de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des |
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés vise l'ensemble | travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés vise l'ensemble |
des employeurs faisant partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de | des employeurs faisant partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de |
la même loi et qui sont assujettis à la sécurité sociale en Belgique | la même loi et qui sont assujettis à la sécurité sociale en Belgique |
en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 | en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 |
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de | décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de |
son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969. | son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en |
vigueur de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes | vigueur de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes |
de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des | de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des |
sociétés. | sociétés. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
G. VERHOFSTADT | G. VERHOFSTADT |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
Pour le Ministre de la Justice, absent, | Pour le Ministre de la Justice, absent, |
Le Ministre chargé des Classes moyennes, | Le Ministre chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre chargé des Classes moyennes, | Le Ministre chargé des Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |