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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/2001
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Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA
SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA JUSTICE, DES FINANCES, DES SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA JUSTICE, DES FINANCES, DES
CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE, DES AFFAIRES ECONOMIQUES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE, DES AFFAIRES ECONOMIQUES
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, §
4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre
Majesté a pour but d'exécuter l'article 8, § 4 de la loi du 22 mai Majesté a pour but d'exécuter l'article 8, § 4 de la loi du 22 mai
2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital
et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « la notion de et aux bénéfices des sociétés en ce qu'il prévoit que « la notion de
groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par la groupe, telle que visée par le présent article, est déterminée par la
voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du
Conseil central de l'Economie ». Conseil central de l'Economie ».
Commentaire des articles Commentaire des articles
L'article 1er du présent arrêté définit la notion de groupe pour L'article 1er du présent arrêté définit la notion de groupe pour
l'application de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux l'application de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux
régimes de la participation des travailleurs au capital et aux régimes de la participation des travailleurs au capital et aux
bénéfices des sociétés comme étant l'ensemble des employeurs faisant bénéfices des sociétés comme étant l'ensemble des employeurs faisant
partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de la même loi et qui sont partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de la même loi et qui sont
assujettis à la sécurité sociale en Belgique en vertu de la loi du 27 assujettis à la sécurité sociale en Belgique en vertu de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs et de son arrêté royal d'exécution sécurité sociale des travailleurs et de son arrêté royal d'exécution
du 28 novembre 1969. du 28 novembre 1969.
Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une Le plan de participation peut être instauré tant au niveau d'une
entreprise qu'au niveau du groupe, soit par la négociation d'une entreprise qu'au niveau du groupe, soit par la négociation d'une
convention collective de travail, soit par le biais d'un acte convention collective de travail, soit par le biais d'un acte
d'adhésion. d'adhésion.
Pour pouvoir conclure un plan de participation au niveau du groupe, Pour pouvoir conclure un plan de participation au niveau du groupe,
deux conditions doivent être remplies : deux conditions doivent être remplies :
1. faire partie d'un groupe au sens de l'article 2, 5° de la loi, 1. faire partie d'un groupe au sens de l'article 2, 5° de la loi,
c'est-à-dire faire partie d'un ensemble de sociétés, associations ou c'est-à-dire faire partie d'un ensemble de sociétés, associations ou
établissements assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des établissements assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des
non-résidents sociétés qui sont liés entre eux au sens de l'article 11 non-résidents sociétés qui sont liés entre eux au sens de l'article 11
du Code des sociétés, à l'exclusion des centres de coordination. du Code des sociétés, à l'exclusion des centres de coordination.
2. être un employeur assujetti à la sécurité sociale en Belgique. 2. être un employeur assujetti à la sécurité sociale en Belgique.
Cette deuxième condition appelle de plus amples commentaires. Cette deuxième condition appelle de plus amples commentaires.
Les conventions collectives de travail (CCT) et les actes d'adhésion Les conventions collectives de travail (CCT) et les actes d'adhésion
sont des actes négociés entre employeurs et travailleurs (ou sont des actes négociés entre employeurs et travailleurs (ou
représentants de ceux-ci) qui tombent dans le champ d'application de représentants de ceux-ci) qui tombent dans le champ d'application de
la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations
contractuelles. En application des articles 3 et 6 de cette contractuelles. En application des articles 3 et 6 de cette
convention, les dispositions de droit social belge, dans la mesure où convention, les dispositions de droit social belge, dans la mesure où
elles sont impératives, s'appliquent en principe lorsque le elles sont impératives, s'appliquent en principe lorsque le
travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique ou s'il travailleur accomplit habituellement son travail en Belgique ou s'il
n'accomplit pas de travail habituel en Belgique, lorsque le n'accomplit pas de travail habituel en Belgique, lorsque le
travailleur a été embauché par un établissement belge. travailleur a été embauché par un établissement belge.
La loi du 28 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 La loi du 28 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale prévoit en son article 3 que « sans concernant la sécurité sociale prévoit en son article 3 que « sans
préjudice des disposition des conventions internationales et des préjudice des disposition des conventions internationales et des
règlements internationaux de sécurité sociale (...), la présente loi règlements internationaux de sécurité sociale (...), la présente loi
s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un
employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation
établi en Belgique ». Sont donc assujettis aux cotisations sociales en établi en Belgique ». Sont donc assujettis aux cotisations sociales en
Belgique, les employeurs qui occupent des travailleurs en Belgique ou Belgique, les employeurs qui occupent des travailleurs en Belgique ou
dont les travailleurs sont attachés à un siège d'exploitation établi dont les travailleurs sont attachés à un siège d'exploitation établi
en Belgique. en Belgique.
L'Office national de sécurité sociale attribue à chaque employeur L'Office national de sécurité sociale attribue à chaque employeur
assujetti un numéro d'immatriculation. assujetti un numéro d'immatriculation.
Il résulte de ce qui précède qu'en faisant référence à la notion Il résulte de ce qui précède qu'en faisant référence à la notion
d'assujettissement de l'employeur à la sécurité sociale belge, la d'assujettissement de l'employeur à la sécurité sociale belge, la
définition du groupe pour les besoins de l'application de l'article 8 définition du groupe pour les besoins de l'application de l'article 8
de la loi du 22 mai 2001 répond à deux exigences : de la loi du 22 mai 2001 répond à deux exigences :
- le respect des règles internationales de droit international privé : - le respect des règles internationales de droit international privé :
en se référant à l'assujettissement à la sécurité sociale en Belgique, en se référant à l'assujettissement à la sécurité sociale en Belgique,
le champ d'application des règles impératives de la loi du 22 mai 2001 le champ d'application des règles impératives de la loi du 22 mai 2001
relatives aux CCT ou aux actes d'adhésions aux attributions de relatives aux CCT ou aux actes d'adhésions aux attributions de
participations bénéficiaires aux travailleurs occupés en Belgique ou participations bénéficiaires aux travailleurs occupés en Belgique ou
attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique est délimité; attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique est délimité;
- le souci de se référer à des règles simples et aisément applicables - le souci de se référer à des règles simples et aisément applicables
: seul l'employeur disposant d'un numéro d'immatriculation en Belgique : seul l'employeur disposant d'un numéro d'immatriculation en Belgique
peut conclure une CCT ou un acte d'adhésion suivant les modalités peut conclure une CCT ou un acte d'adhésion suivant les modalités
prescrites par la loi du 22 mai 2001 en ce qui concerne les prescrites par la loi du 22 mai 2001 en ce qui concerne les
travailleurs pour lesquels il est assujetti en Belgique. travailleurs pour lesquels il est assujetti en Belgique.
Entrée en vigueur Entrée en vigueur
L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de L'article 1er produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de
participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des
sociétés. sociétés.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Pour le Ministre de la Justice, absent, Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, §
4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des 4, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des Vu la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment
l'article 8, § 4; l'article 8, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil central de l'économie donné le 20 décembre 2001; Vu l'avis du Conseil central de l'économie donné le 20 décembre 2001;
Vu l'urgence spécialement motivée; Vu l'urgence spécialement motivée;
Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture Considérant que la loi précitée doit entrer en vigueur à la clôture
des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001; des comptes annuels arrêtés à partir du 31 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2001, en application Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2001, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Vice-première Ministre Sur la proposition du Premier Ministre, de la Vice-première Ministre
de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et des Pensions, du de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et des Pensions, du
Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre chargé Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre chargé
des Classes Moyennes et du Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos des Classes Moyennes et du Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos
ministres qui en ont délibéré en Conseil, ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La notion de « groupe » telle qu'utilisée à l'article 8

Article 1er.La notion de « groupe » telle qu'utilisée à l'article 8

de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des
travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés vise l'ensemble travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés vise l'ensemble
des employeurs faisant partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de des employeurs faisant partie du groupe au sens de l'article 2, 5° de
la même loi et qui sont assujettis à la sécurité sociale en Belgique la même loi et qui sont assujettis à la sécurité sociale en Belgique
en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de
son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969. son arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes vigueur de l'article 8 de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes
de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des
sociétés. sociétés.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT G. VERHOFSTADT
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Pour le Ministre de la Justice, absent, Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre chargé des Classes moyennes, Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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