Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 | 21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 |
septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries | septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries |
publiques organisées par la Loterie nationale | publiques organisées par la Loterie nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, | Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, |
notamment l'article 2, alinéa 1er; | notamment l'article 2, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions |
ministérielles (I); | ministérielles (I); |
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et | Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et |
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, | du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, |
notamment les articles 3 et 4, les articles 6, 7 et 8 modifiés par | notamment les articles 3 et 4, les articles 6, 7 et 8 modifiés par |
l'arrêté royal du 10 août 1998, les articles 10,12 et 13, les articles | l'arrêté royal du 10 août 1998, les articles 10,12 et 13, les articles |
20, 21, et 23, modifiés par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, et les | 20, 21, et 23, modifiés par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, et les |
articles 25 et 32; | articles 25 et 32; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Considérant que la participation au Joker, couplée à celle au Lotto, | Considérant que la participation au Joker, couplée à celle au Lotto, |
n'est actuellement possible qu'avec un seul numéro par ticket de jeu; | n'est actuellement possible qu'avec un seul numéro par ticket de jeu; |
Considérant que la possibilité de participer au Joker avec plusieurs | Considérant que la possibilité de participer au Joker avec plusieurs |
numéros par ticket de jeu est de nature à augmenter l'attrait de cette | numéros par ticket de jeu est de nature à augmenter l'attrait de cette |
forme de loterie; | forme de loterie; |
Considérant que, dissociée de l'obligation de participer au Lotto, la | Considérant que, dissociée de l'obligation de participer au Lotto, la |
possibilité de participer au Joker avec plusieurs numéros par ticket | possibilité de participer au Joker avec plusieurs numéros par ticket |
de jeu constitue également une mesure susceptible de promouvoir le | de jeu constitue également une mesure susceptible de promouvoir le |
Joker; | Joker; |
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir ainsi | Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir ainsi |
le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et | le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et |
d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de | d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de |
la part de cet établissement public; | la part de cet établissement public; |
Considérant que l'adaptation des bulletins de participation et des | Considérant que l'adaptation des bulletins de participation et des |
programmes informatiques qu'implique cet objectif a nécessité de | programmes informatiques qu'implique cet objectif a nécessité de |
nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie | nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie |
nationale; | nationale; |
Considérant qu'à défaut de concrétiser très rapidement ces | Considérant qu'à défaut de concrétiser très rapidement ces |
innovations, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de | innovations, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de |
réaliser des recettes supplémentaires et corrélativement de se trouver | réaliser des recettes supplémentaires et corrélativement de se trouver |
dans l'impossibilité d'honorer en 1999 l'ensemble de ses obligations; | dans l'impossibilité d'honorer en 1999 l'ensemble de ses obligations; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations | Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations |
publiques, | publiques, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 | CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 |
portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques |
organisées par la Loterie nationale | organisées par la Loterie nationale |
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 |
Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 |
portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques | portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques |
organisées par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition | organisées par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même | « § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même |
temps à une loterie complémentaire, appelée "Joker". La participation | temps à une loterie complémentaire, appelée "Joker". La participation |
à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro | à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro |
destiné à la participation au Joker, visé à l'article 20, § 1er, | destiné à la participation au Joker, visé à l'article 20, § 1er, |
alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort | alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort |
parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. | parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. |
La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les | La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les |
conditions visées à l'article 21bis. » . | conditions visées à l'article 21bis. » . |
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à |
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à |
l'article 12. » sont remplacés par les mots "aux articles 12 et 21bis. | l'article 12. » sont remplacés par les mots "aux articles 12 et 21bis. |
» . | » . |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 |
août 1998, est remplacé par la disposition suivante : | août 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées |
« Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées |
de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles | de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles |
superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 | superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 |
grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en | grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en |
commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles | commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles |
superposées. | superposées. |
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en | Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en |
forme de "x" dans les cases concernées. | forme de "x" dans les cases concernées. |
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont | Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont |
mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles | mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles |
permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, | permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, |
8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant | 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant |
d'une croix en forme de "x" la case appropriée. | d'une croix en forme de "x" la case appropriée. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise | résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise |
de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles | de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles |
remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est | remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est |
fixé à : | fixé à : |
1° un minimum de 40 F pour la participation à un tirage de deux | 1° un minimum de 40 F pour la participation à un tirage de deux |
grilles; | grilles; |
2° un maximum de 4 800 F pour la participation à 20 tirages de 12 | 2° un maximum de 4 800 F pour la participation à 20 tirages de 12 |
grilles. | grilles. |
Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles | Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles |
superposées pour la participation à un tirage. | superposées pour la participation à un tirage. |
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou | Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou |
20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles peuvent être mentionnés au | 20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles peuvent être mentionnés au |
dos des bulletins. » . | dos des bulletins. » . |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 |
août 1998, est remplacé par la disposition suivante : | août 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées |
« Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées |
de 1 à 42. | de 1 à 42. |
Sur le bulletin figurent 7 cases distinctes où sont mentionnés | Sur le bulletin figurent 7 cases distinctes où sont mentionnés |
respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent | respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent |
le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise | le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise |
concernée. | concernée. |
Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 7 cases | Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 7 cases |
distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur | distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur |
la grille, il trace une croix en forme de "x" dans les cases | la grille, il trace une croix en forme de "x" dans les cases |
correspondant aux numéros de son choix. | correspondant aux numéros de son choix. |
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont | Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont |
mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles | mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles |
permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, | permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, |
10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une | 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une |
croix en forme de "x" la case appropriée. | croix en forme de "x" la case appropriée. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise | résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise |
de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles | de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles |
réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le | réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le |
nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : | nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : |
1° un minimum de 560 F pour la participation à un tirage de 8 numéros; | 1° un minimum de 560 F pour la participation à un tirage de 8 numéros; |
2° un maximum de 1 201 200 F pour la participation à 20 tirages de 14 | 2° un maximum de 1 201 200 F pour la participation à 20 tirages de 14 |
numéros. | numéros. |
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, | Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, |
11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au | 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au |
nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2. | nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2. |
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou | Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou |
20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être | 20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être |
mentionnés au dos des bulletins. » . | mentionnés au dos des bulletins. » . |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 |
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 |
août 1998, est remplacé par la disposition suivante : | août 1998, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 8.Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases |
« Art. 8.Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases |
numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2 | numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2 |
grilles superposées. | grilles superposées. |
La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles | La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles |
superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par | superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par |
la gauche 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées. | la gauche 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées. |
En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés, | En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés, |
chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le | chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le |
nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise | nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise |
concernée. | concernée. |
Le participant marque d'une croix en forme de "x" la case qu'il | Le participant marque d'une croix en forme de "x" la case qu'il |
choisit parmi celles visées à l'alinéa 3, et ce en dessous du dernier | choisit parmi celles visées à l'alinéa 3, et ce en dessous du dernier |
groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace | groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace |
une croix en forme de "x" dans les cases qui correspondent aux numéros | une croix en forme de "x" dans les cases qui correspondent aux numéros |
de son choix. | de son choix. |
Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles | Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles |
d'un même bulletin. | d'un même bulletin. |
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont | Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont |
mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles | mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles |
permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, | permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, |
8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant | 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant |
d'une croix en forme de "x" la case appropriée. | d'une croix en forme de "x" la case appropriée. |
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui | Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui |
résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise | résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise |
de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles | de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles |
jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de | jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de |
numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est | numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est |
participé. Il est fixé à : | participé. Il est fixé à : |
1° un minimum de 280 F pour la participation à un tirage de deux | 1° un minimum de 280 F pour la participation à un tirage de deux |
grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros; | grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros; |
2° un maximum de 840 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 | 2° un maximum de 840 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 |
grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros. | grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros. |
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou | Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou |
10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées. | 10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées. |
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou | Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou |
20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois | 20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois |
été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des | été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des |
bulletins. » . | bulletins. » . |
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernier alinéa" sont |
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernier alinéa" sont |
supprimés. | supprimés. |
Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « En |
Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « En |
optant pour cette formule, » sont remplacés par les mots « Sous | optant pour cette formule, » sont remplacés par les mots « Sous |
réserve de l'article 21, § 1er, alinéa 3, en optant pour cette | réserve de l'article 21, § 1er, alinéa 3, en optant pour cette |
formule, ». | formule, ». |
Art. 8.L'article 13, alinéa 2, 5°, est remplacé par le texte suivant |
Art. 8.L'article 13, alinéa 2, 5°, est remplacé par le texte suivant |
: | : |
« 5° le ou les numéro(s) destinés à la participation au Joker;". | « 5° le ou les numéro(s) destinés à la participation au Joker;". |
Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er |
Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er |
juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : | juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 20.§ 1er. La participation au Joker s'effectue soit en |
« Art. 20.§ 1er. La participation au Joker s'effectue soit en |
corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à | corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à |
l'article 21, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux | l'article 21, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux |
modalités visées à l'article 21bis. | modalités visées à l'article 21bis. |
Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7 | Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7 |
chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système | chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système |
informatique de la Loterie nationale. | informatique de la Loterie nationale. |
Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros | Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros |
mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. | mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. |
§ 2. La participation à un tirage d'un numéro destiné à la | § 2. La participation à un tirage d'un numéro destiné à la |
participation au Joker donne lieu à une mise de 50 F. » . | participation au Joker donne lieu à une mise de 50 F. » . |
Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er |
Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er |
juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : | juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 21.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement |
« Art. 21.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement |
visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser | visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser |
pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où | pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où |
sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties | sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties |
de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir | de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir |
sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 50 F, 100 | sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 50 F, 100 |
F, 150 F ou 200 F figurant audessus de ces 4 cases correspondent | F, 150 F ou 200 F figurant audessus de ces 4 cases correspondent |
respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 | respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 |
ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, | ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, |
2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case | 2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case |
appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la | appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la |
mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer | mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer |
en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention | en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention |
"N". | "N". |
Le bulletin multiplus visé à l'article 8 comporte deux cases à | Le bulletin multiplus visé à l'article 8 comporte deux cases à |
utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces | utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces |
cases sont assorties de la mention "oui" ou "non". La case du dessus, | cases sont assorties de la mention "oui" ou "non". La case du dessus, |
dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention "oui" et | dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention "oui" et |
celle du dessous, dans laquelle figure la lettre "N", à la mention | celle du dessous, dans laquelle figure la lettre "N", à la mention |
"non". Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est | "non". Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est |
mentionné le montant de 50 F qui correspond à la mise pour une | mentionné le montant de 50 F qui correspond à la mise pour une |
participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au | participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au |
Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en | Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en |
marquant d'une croix en forme de "x" respectivement la case se | marquant d'une croix en forme de "x" respectivement la case se |
rapportant à la mention "oui" ou celle se rapportant à la mention | rapportant à la mention "oui" ou celle se rapportant à la mention |
"non". En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un | "non". En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un |
numéro. | numéro. |
La participation au Joker sans recours à un bulletin multiplus | La participation au Joker sans recours à un bulletin multiplus |
moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du | moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du |
participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. | participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. |
§ 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de | § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de |
la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée | la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée |
à l'article 20, § 2, le nombre de numéros participants et le nombre de | à l'article 20, § 2, le nombre de numéros participants et le nombre de |
tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : | tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : |
1° un minimum de 50 F pour la participation à un tirage d'un numéro; | 1° un minimum de 50 F pour la participation à un tirage d'un numéro; |
2° un maximum de 4 000 F pour la participation à 20 tirages de 4 | 2° un maximum de 4 000 F pour la participation à 20 tirages de 4 |
numéros. | numéros. |
Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, | Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, |
8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au | 8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au |
verso des bulletins. | verso des bulletins. |
§ 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions | § 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions |
déterminées à cet égard pour la participation au Lotto. » . | déterminées à cet égard pour la participation au Lotto. » . |
Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le |
Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le |
chapitre VIII du même arrêté : | chapitre VIII du même arrêté : |
« Art. 21bis.§ 1er. Lorsqu'elle est est indépendante de celle au |
« Art. 21bis.§ 1er. Lorsqu'elle est est indépendante de celle au |
Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement moyennant la | Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement moyennant la |
formule appelée "Quick-Pick Joker », sans recours à un bulletin. | formule appelée "Quick-Pick Joker », sans recours à un bulletin. |
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé | La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé |
par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de | par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de |
10. | 10. |
La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant, | La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant, |
à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs. | à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs. |
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la | Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la |
multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée à | multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée à |
l'article 20,§ 2, le nombre de numéros participants et le nombre de | l'article 20,§ 2, le nombre de numéros participants et le nombre de |
tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : | tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : |
1° un minimum de 100 F pour la participation à un tirage de deux | 1° un minimum de 100 F pour la participation à un tirage de deux |
numéros; | numéros; |
2° un maximum de 10 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 | 2° un maximum de 10 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 |
numéros. » . | numéros. » . |
§ 2. Après paiement de sa mise, le participant reçoit un ticket de jeu | § 2. Après paiement de sa mise, le participant reçoit un ticket de jeu |
délivré par l'imprimante connectée au terminal. | délivré par l'imprimante connectée au terminal. |
Ce ticket de jeu mentionne : | Ce ticket de jeu mentionne : |
1° la date et l'heure de la prise de participation; | 1° la date et l'heure de la prise de participation; |
2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à | 2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à |
un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une | un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une |
participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages; | participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages; |
3° les numéros destinés à la participation au Joker; | 3° les numéros destinés à la participation au Joker; |
4° le montant total de la mise payée; | 4° le montant total de la mise payée; |
5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, | 5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, |
d'identification et de gestion. | d'identification et de gestion. |
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments | En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments |
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. | de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. |
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie | L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie |
nationale selon les modalités qu'elle définit. | nationale selon les modalités qu'elle définit. |
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir | Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir |
été délivré est considéré comme nul. | été délivré est considéré comme nul. |
§ 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions | § 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions |
déterminées à l'article 14. | déterminées à l'article 14. |
§ 4. La Loterie nationale rend publique la date du tirage du Joker | § 4. La Loterie nationale rend publique la date du tirage du Joker |
auquel il peut être participé pour la première fois selon les | auquel il peut être participé pour la première fois selon les |
modalités déterminées par le présent article. » . | modalités déterminées par le présent article. » . |
Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par |
l'arrêté royal du 1er juillet 1996, les mots "Le numéro" sont | l'arrêté royal du 1er juillet 1996, les mots "Le numéro" sont |
remplacés par les mots "Un numéro". | remplacés par les mots "Un numéro". |
Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la | « Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la |
Loterie nationale. | Loterie nationale. |
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement | Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement |
dans un centre on-line au choix du participant. Toutefois, les tickets | dans un centre on-line au choix du participant. Toutefois, les tickets |
de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs | de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs |
peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la | peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la |
Loterie nationale sis à Bruxelles. » . | Loterie nationale sis à Bruxelles. » . |
Art. 14.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
Art. 14.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant |
: | : |
« La participation est interdite à tout mineur d'âge. » . | « La participation est interdite à tout mineur d'âge. » . |
CHAPITRE II. - Mesures transitoires | CHAPITRE II. - Mesures transitoires |
Art. 15.La participation au Joker reposant sur l'utilisation des |
Art. 15.La participation au Joker reposant sur l'utilisation des |
anciens bulletins que constituent ceux mis à la disposition du public | anciens bulletins que constituent ceux mis à la disposition du public |
par la Loterie nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté | par la Loterie nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté |
reste autorisée. | reste autorisée. |
La Loterie nationale peut toutefois limiter la durée de cette | La Loterie nationale peut toutefois limiter la durée de cette |
autorisation et, le cas échéant, rend publique la date du tirage du | autorisation et, le cas échéant, rend publique la date du tirage du |
Lotto à partir duquel les bulletins précités ne seront plus valables. | Lotto à partir duquel les bulletins précités ne seront plus valables. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 1999. |
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 1999. |
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques |
Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, | Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, |
R. DAEMS | R. DAEMS |