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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/1999
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5
septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries
publiques organisées par la Loterie nationale publiques organisées par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale,
notamment l'article 2, alinéa 1er; notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions
ministérielles (I); ministérielles (I);
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et
du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale,
notamment les articles 3 et 4, les articles 6, 7 et 8 modifiés par notamment les articles 3 et 4, les articles 6, 7 et 8 modifiés par
l'arrêté royal du 10 août 1998, les articles 10,12 et 13, les articles l'arrêté royal du 10 août 1998, les articles 10,12 et 13, les articles
20, 21, et 23, modifiés par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, et les 20, 21, et 23, modifiés par l'arrêté royal du 1er juillet 1996, et les
articles 25 et 32; articles 25 et 32;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Considérant que la participation au Joker, couplée à celle au Lotto, Considérant que la participation au Joker, couplée à celle au Lotto,
n'est actuellement possible qu'avec un seul numéro par ticket de jeu; n'est actuellement possible qu'avec un seul numéro par ticket de jeu;
Considérant que la possibilité de participer au Joker avec plusieurs Considérant que la possibilité de participer au Joker avec plusieurs
numéros par ticket de jeu est de nature à augmenter l'attrait de cette numéros par ticket de jeu est de nature à augmenter l'attrait de cette
forme de loterie; forme de loterie;
Considérant que, dissociée de l'obligation de participer au Lotto, la Considérant que, dissociée de l'obligation de participer au Lotto, la
possibilité de participer au Joker avec plusieurs numéros par ticket possibilité de participer au Joker avec plusieurs numéros par ticket
de jeu constitue également une mesure susceptible de promouvoir le de jeu constitue également une mesure susceptible de promouvoir le
Joker; Joker;
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir ainsi Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir ainsi
le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et le Joker en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et
d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de d'honorer l'ensemble de ses obligations relève d'une saine gestion de
la part de cet établissement public; la part de cet établissement public;
Considérant que l'adaptation des bulletins de participation et des Considérant que l'adaptation des bulletins de participation et des
programmes informatiques qu'implique cet objectif a nécessité de programmes informatiques qu'implique cet objectif a nécessité de
nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie
nationale; nationale;
Considérant qu'à défaut de concrétiser très rapidement ces Considérant qu'à défaut de concrétiser très rapidement ces
innovations, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de innovations, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de
réaliser des recettes supplémentaires et corrélativement de se trouver réaliser des recettes supplémentaires et corrélativement de se trouver
dans l'impossibilité d'honorer en 1999 l'ensemble de ses obligations; dans l'impossibilité d'honorer en 1999 l'ensemble de ses obligations;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations
publiques, publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 5 septembre 1993
portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques
organisées par la Loterie nationale organisées par la Loterie nationale

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993

portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques
organisées par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition organisées par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même « § 2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même
temps à une loterie complémentaire, appelée "Joker". La participation temps à une loterie complémentaire, appelée "Joker". La participation
à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro
destiné à la participation au Joker, visé à l'article 20, § 1er, destiné à la participation au Joker, visé à l'article 20, § 1er,
alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort
parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999. parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999.
La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les
conditions visées à l'article 21bis. » . conditions visées à l'article 21bis. » .

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à

l'article 12. » sont remplacés par les mots "aux articles 12 et 21bis. l'article 12. » sont remplacés par les mots "aux articles 12 et 21bis.
» . » .

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

août 1998, est remplacé par la disposition suivante : août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées

«

Art. 6.Le bulletin simple comporte 12 grilles à 42 cases numérotées

de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 groupes de 2 grilles
superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2
grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en
commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 groupes de 2 grilles
superposées. superposées.
Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en
forme de "x" dans les cases concernées. forme de "x" dans les cases concernées.
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont
mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles
permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6,
8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant
d'une croix en forme de "x" la case appropriée. d'une croix en forme de "x" la case appropriée.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise
de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles
remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est
fixé à : fixé à :
1° un minimum de 40 F pour la participation à un tirage de deux 1° un minimum de 40 F pour la participation à un tirage de deux
grilles; grilles;
2° un maximum de 4 800 F pour la participation à 20 tirages de 12 2° un maximum de 4 800 F pour la participation à 20 tirages de 12
grilles. grilles.
Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles
superposées pour la participation à un tirage. superposées pour la participation à un tirage.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou
20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles peuvent être mentionnés au 20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 grilles peuvent être mentionnés au
dos des bulletins. » . dos des bulletins. » .

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

août 1998, est remplacé par la disposition suivante : août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées

«

Art. 7.Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées

de 1 à 42. de 1 à 42.
Sur le bulletin figurent 7 cases distinctes où sont mentionnés Sur le bulletin figurent 7 cases distinctes où sont mentionnés
respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent
le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise
concernée. concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 7 cases Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 7 cases
distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur
la grille, il trace une croix en forme de "x" dans les cases la grille, il trace une croix en forme de "x" dans les cases
correspondant aux numéros de son choix. correspondant aux numéros de son choix.
Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont
mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles
permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8,
10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une
croix en forme de "x" la case appropriée. croix en forme de "x" la case appropriée.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise
de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles
réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le
nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à :
1° un minimum de 560 F pour la participation à un tirage de 8 numéros; 1° un minimum de 560 F pour la participation à un tirage de 8 numéros;
2° un maximum de 1 201 200 F pour la participation à 20 tirages de 14 2° un maximum de 1 201 200 F pour la participation à 20 tirages de 14
numéros. numéros.
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10,
11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au
nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2. nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l'alinéa 2.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou
20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être 20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être
mentionnés au dos des bulletins. » . mentionnés au dos des bulletins. » .

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10

août 1998, est remplacé par la disposition suivante : août 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 8.Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases

«

Art. 8.Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases

numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2 numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2
grilles superposées. grilles superposées.
La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles
superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par
la gauche 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées. la gauche 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées.
En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés, En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés,
chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le
nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise
concernée. concernée.
Le participant marque d'une croix en forme de "x" la case qu'il Le participant marque d'une croix en forme de "x" la case qu'il
choisit parmi celles visées à l'alinéa 3, et ce en dessous du dernier choisit parmi celles visées à l'alinéa 3, et ce en dessous du dernier
groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace
une croix en forme de "x" dans les cases qui correspondent aux numéros une croix en forme de "x" dans les cases qui correspondent aux numéros
de son choix. de son choix.
Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles
d'un même bulletin. d'un même bulletin.
Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont
mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles
permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6,
8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant
d'une croix en forme de "x" la case appropriée. d'une croix en forme de "x" la case appropriée.
Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui
résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise
de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles de 20 F visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre pair de grilles
jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de jouées, le nombre d'ensembles réalisés en fonction du nombre de
numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est
participé. Il est fixé à : participé. Il est fixé à :
1° un minimum de 280 F pour la participation à un tirage de deux 1° un minimum de 280 F pour la participation à un tirage de deux
grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros; grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros;
2° un maximum de 840 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 2° un maximum de 840 000 F pour la participation à 20 tirages de 10
grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros. grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros.
Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou
10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées. 10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.
Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou
20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois 20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois
été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des
bulletins. » . bulletins. » .

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernier alinéa" sont

Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, les mots "dernier alinéa" sont

supprimés. supprimés.

Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « En

Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « En

optant pour cette formule, » sont remplacés par les mots « Sous optant pour cette formule, » sont remplacés par les mots « Sous
réserve de l'article 21, § 1er, alinéa 3, en optant pour cette réserve de l'article 21, § 1er, alinéa 3, en optant pour cette
formule, ». formule, ».

Art. 8.L'article 13, alinéa 2, 5°, est remplacé par le texte suivant

Art. 8.L'article 13, alinéa 2, 5°, est remplacé par le texte suivant

: :
« 5° le ou les numéro(s) destinés à la participation au Joker;". « 5° le ou les numéro(s) destinés à la participation au Joker;".

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er

juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 20.§ 1er. La participation au Joker s'effectue soit en

«

Art. 20.§ 1er. La participation au Joker s'effectue soit en

corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à
l'article 21, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux l'article 21, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux
modalités visées à l'article 21bis. modalités visées à l'article 21bis.
Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7 Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7
chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système chiffres généré sur la base d'un algorithme par le système
informatique de la Loterie nationale. informatique de la Loterie nationale.
Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros Lorsqu'il est participé au Joker avec plus d'un numéro, les numéros
mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents. mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.
§ 2. La participation à un tirage d'un numéro destiné à la § 2. La participation à un tirage d'un numéro destiné à la
participation au Joker donne lieu à une mise de 50 F. » . participation au Joker donne lieu à une mise de 50 F. » .

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er

Art. 10.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er

juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 21.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement

«

Art. 21.§ 1er. Les bulletins simple et multiple, respectivement

visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser visés aux articles 6 et 7, comportent cinq cases qui sont à utiliser
pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où
sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties
de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir
sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 50 F, 100 sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de 50 F, 100
F, 150 F ou 200 F figurant audessus de ces 4 cases correspondent F, 150 F ou 200 F figurant audessus de ces 4 cases correspondent
respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3
ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1,
2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case 2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case
appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la
mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer
en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention
"N". "N".
Le bulletin multiplus visé à l'article 8 comporte deux cases à Le bulletin multiplus visé à l'article 8 comporte deux cases à
utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces
cases sont assorties de la mention "oui" ou "non". La case du dessus, cases sont assorties de la mention "oui" ou "non". La case du dessus,
dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention "oui" et dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention "oui" et
celle du dessous, dans laquelle figure la lettre "N", à la mention celle du dessous, dans laquelle figure la lettre "N", à la mention
"non". Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est "non". Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est
mentionné le montant de 50 F qui correspond à la mise pour une mentionné le montant de 50 F qui correspond à la mise pour une
participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au participation à un tirage d'un numéro destiné à la participation au
Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en
marquant d'une croix en forme de "x" respectivement la case se marquant d'une croix en forme de "x" respectivement la case se
rapportant à la mention "oui" ou celle se rapportant à la mention rapportant à la mention "oui" ou celle se rapportant à la mention
"non". En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un "non". En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un
numéro. numéro.
La participation au Joker sans recours à un bulletin multiplus La participation au Joker sans recours à un bulletin multiplus
moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du moyennant la formule « Quick-Pick » peut, selon le choix du
participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros.
§ 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de § 2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de
la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée
à l'article 20, § 2, le nombre de numéros participants et le nombre de à l'article 20, § 2, le nombre de numéros participants et le nombre de
tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : tirages auxquels il est participé. Il est fixé à :
1° un minimum de 50 F pour la participation à un tirage d'un numéro; 1° un minimum de 50 F pour la participation à un tirage d'un numéro;
2° un maximum de 4 000 F pour la participation à 20 tirages de 4 2° un maximum de 4 000 F pour la participation à 20 tirages de 4
numéros. numéros.
Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6,
8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au 8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au
verso des bulletins. verso des bulletins.
§ 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions § 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions
déterminées à cet égard pour la participation au Lotto. » . déterminées à cet égard pour la participation au Lotto. » .

Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le

Art. 11.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le

chapitre VIII du même arrêté : chapitre VIII du même arrêté :
«

Art. 21bis.§ 1er. Lorsqu'elle est est indépendante de celle au

«

Art. 21bis.§ 1er. Lorsqu'elle est est indépendante de celle au

Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement moyennant la Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement moyennant la
formule appelée "Quick-Pick Joker », sans recours à un bulletin. formule appelée "Quick-Pick Joker », sans recours à un bulletin.
La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé La participation s'effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé
par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de
10. 10.
La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant, La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant,
à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs. à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs.
Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la
multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée à multiplication des trois paramètres que sont la mise de 50 F visée à
l'article 20,§ 2, le nombre de numéros participants et le nombre de l'article 20,§ 2, le nombre de numéros participants et le nombre de
tirages auxquels il est participé. Il est fixé à : tirages auxquels il est participé. Il est fixé à :
1° un minimum de 100 F pour la participation à un tirage de deux 1° un minimum de 100 F pour la participation à un tirage de deux
numéros; numéros;
2° un maximum de 10 000 F pour la participation à 20 tirages de 10 2° un maximum de 10 000 F pour la participation à 20 tirages de 10
numéros. » . numéros. » .
§ 2. Après paiement de sa mise, le participant reçoit un ticket de jeu § 2. Après paiement de sa mise, le participant reçoit un ticket de jeu
délivré par l'imprimante connectée au terminal. délivré par l'imprimante connectée au terminal.
Ce ticket de jeu mentionne : Ce ticket de jeu mentionne :
1° la date et l'heure de la prise de participation; 1° la date et l'heure de la prise de participation;
2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à 2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à
un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une
participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages; participation à 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages;
3° les numéros destinés à la participation au Joker; 3° les numéros destinés à la participation au Joker;
4° le montant total de la mise payée; 4° le montant total de la mise payée;
5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, 5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle,
d'identification et de gestion. d'identification et de gestion.
En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments
de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté. de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.
L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie
nationale selon les modalités qu'elle définit. nationale selon les modalités qu'elle définit.
Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir
été délivré est considéré comme nul. été délivré est considéré comme nul.
§ 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions § 3. La participation au Joker ne devient effective qu'aux conditions
déterminées à l'article 14. déterminées à l'article 14.
§ 4. La Loterie nationale rend publique la date du tirage du Joker § 4. La Loterie nationale rend publique la date du tirage du Joker
auquel il peut être participé pour la première fois selon les auquel il peut être participé pour la première fois selon les
modalités déterminées par le présent article. » . modalités déterminées par le présent article. » .

Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par

l'arrêté royal du 1er juillet 1996, les mots "Le numéro" sont l'arrêté royal du 1er juillet 1996, les mots "Le numéro" sont
remplacés par les mots "Un numéro". remplacés par les mots "Un numéro".

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 13.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la « Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la
Loterie nationale. Loterie nationale.
Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement
dans un centre on-line au choix du participant. Toutefois, les tickets dans un centre on-line au choix du participant. Toutefois, les tickets
de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs
peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la
Loterie nationale sis à Bruxelles. » . Loterie nationale sis à Bruxelles. » .

Art. 14.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

Art. 14.L'article 32 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

: :
« La participation est interdite à tout mineur d'âge. » . « La participation est interdite à tout mineur d'âge. » .
CHAPITRE II. - Mesures transitoires CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 15.La participation au Joker reposant sur l'utilisation des

Art. 15.La participation au Joker reposant sur l'utilisation des

anciens bulletins que constituent ceux mis à la disposition du public anciens bulletins que constituent ceux mis à la disposition du public
par la Loterie nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par la Loterie nationale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
reste autorisée. reste autorisée.
La Loterie nationale peut toutefois limiter la durée de cette La Loterie nationale peut toutefois limiter la durée de cette
autorisation et, le cas échéant, rend publique la date du tirage du autorisation et, le cas échéant, rend publique la date du tirage du
Lotto à partir duquel les bulletins précités ne seront plus valables. Lotto à partir duquel les bulletins précités ne seront plus valables.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 1999.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 13 décembre 1999.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS R. DAEMS
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