Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) | l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. | l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 | Convention collective de travail du 20 décembre 2021 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
(Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171561/CO/105) | (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171561/CO/105) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. | métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. |
§ 2. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. |
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
- la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du |
Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions | Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les ouvriers âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre | les ouvriers âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans | 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans |
le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, ou qui ont une carrière longue; | professionnel, ou qui ont une carrière longue; |
- l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le | - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le |
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 | cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 |
(Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de | (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de | complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de |
disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre | disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés |
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 |
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, |
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers |
âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et n° 152 | nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et n° 152 |
du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant du 1er juillet | du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant du 1er juillet |
2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour | 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour |
certains ouvriers âgés licenciés, ayant une carrière longue et aux | certains ouvriers âgés licenciés, ayant une carrière longue et aux |
conventions collectives de travail conclues en application des | conventions collectives de travail conclues en application des |
conventions collectives de travail n° 143, n° 151 et n° 152 précitées | conventions collectives de travail n° 143, n° 151 et n° 152 précitées |
entérinées par la Commission paritaire des métaux non-ferreux. | entérinées par la Commission paritaire des métaux non-ferreux. |
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - |
modalités | modalités |
Art. 3.Les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin |
2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |