Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1) l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024. l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Convention collective de travail du 20 décembre 2021
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
(Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171561/CO/105) (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171561/CO/105)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent. métaux non-ferreux, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
§ 2. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre
des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022. des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente
convention collective de travail par : convention collective de travail par :
- la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du
Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les ouvriers âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre les ouvriers âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans
le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel, ou qui ont une carrière longue; professionnel, ou qui ont une carrière longue;
- l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le
cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022
(Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de (Moniteur belge du 10 septembre 2021) qui modifie l'article 22, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de
disponibilité adaptée. disponibilité adaptée.
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de
fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre fixer, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une
carrière longue. carrière longue.
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue § 3. La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers âgés
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021 justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 151 du 15 juillet 2021
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers
âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et n° 152 nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, et n° 152
du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant du 1er juillet du 15 juillet 2021 instituant pour la période allant du 1er juillet
2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour
certains ouvriers âgés licenciés, ayant une carrière longue et aux certains ouvriers âgés licenciés, ayant une carrière longue et aux
conventions collectives de travail conclues en application des conventions collectives de travail conclues en application des
conventions collectives de travail n° 143, n° 151 et n° 152 précitées conventions collectives de travail n° 143, n° 151 et n° 152 précitées
entérinées par la Commission paritaire des métaux non-ferreux. entérinées par la Commission paritaire des métaux non-ferreux.
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée - CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée -
modalités modalités

Art. 3.Les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

Art. 3.Les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande,
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin
2023 et au moment de la fin du contrat de travail. 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^