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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le calcul de la prime de fin d'année 2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le calcul de la prime de fin d'année 2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière
de chômage temporaire dans le calcul de la prime de fin d'année 2021 de chômage temporaire dans le calcul de la prime de fin d'année 2021
dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (1) dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière de la Communauté germanophone, relative aux assimilations en matière
de chômage temporaire dans le calcul de la prime de fin d'année 2021 de chômage temporaire dans le calcul de la prime de fin d'année 2021
dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 22 novembre 2021 Convention collective de travail du 22 novembre 2021
Assimilations en matière de chômage temporaire dans le calcul de la Assimilations en matière de chômage temporaire dans le calcul de la
prime de fin d'année 2021 dans le cadre de la crise sanitaire du prime de fin d'année 2021 dans le cadre de la crise sanitaire du
COVID-19 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro COVID-19 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro
170303/CO/318.01) 170303/CO/318.01)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des services qui ressortissent à la et aux travailleurs des services qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone et agréés et subventionnés par la Région de la Communauté germanophone et agréés et subventionnés par la Région
wallonne. wallonne.
Par "travailleur.euse" on entend : le personnel employé, masculin et Par "travailleur.euse" on entend : le personnel employé, masculin et
féminin, affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées. féminin, affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

Art. 2.Contexte

Art. 2.Contexte

La présente convention collective est conclue dans le contexte de la La présente convention collective est conclue dans le contexte de la
crise du COVID-19. crise du COVID-19.

Art. 3.Objet

Art. 3.Objet

Pour le calcul du montant de la partie forfaitaire et de la partie Pour le calcul du montant de la partie forfaitaire et de la partie
variable de l'allocation de fin d'année 2021 telle que prévue dans la variable de l'allocation de fin d'année 2021 telle que prévue dans la
convention collective de travail du 5 février 2020 octroyant une prime convention collective de travail du 5 février 2020 octroyant une prime
de fin d'année au personnel employé, sont assimilées à des journées de de fin d'année au personnel employé, sont assimilées à des journées de
travail effectif, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 travail effectif, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 30
septembre 2021 inclus, les journées d'interruption de travail septembre 2021 inclus, les journées d'interruption de travail
résultant du chômage temporaire pour force majeure et résultant du résultant du chômage temporaire pour force majeure et résultant du
chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus (chômage chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus (chômage
corona). corona).

Art. 4.Dispositions finales

Art. 4.Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse
de produire ses effets le 31 décembre 2021. Les parties signataires de produire ses effets le 31 décembre 2021. Les parties signataires
peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail. peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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