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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la
dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une
occupation à temps plein) (1) occupation à temps plein) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
forestières; forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la
dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une
occupation à temps plein). occupation à temps plein).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises forestières Commission paritaire pour les entreprises forestières
Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Convention collective de travail du 1er décembre 2021
Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une
occupation à temps plein) (Convention enregistrée le 22 février 2022 occupation à temps plein) (Convention enregistrée le 22 février 2022
sous le numéro 170523/CO/146) sous le numéro 170523/CO/146)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et
féminin. féminin.
CHAPITRE II. - Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire CHAPITRE II. - Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire
des travailleurs occupés à temps partiel des travailleurs occupés à temps partiel

Art. 2.§ 1er. La durée de travail minimale hebdomadaire des

Art. 2.§ 1er. La durée de travail minimale hebdomadaire des

travailleurs occupés à temps partiel, fixée par l'article 11bis de la travailleurs occupés à temps partiel, fixée par l'article 11bis de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un tiers de loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un tiers de
la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps
plein, ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article 1er de plein, ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article 1er de
la présente convention collective de travail, ni aux travailleurs à la présente convention collective de travail, ni aux travailleurs à
l'égard desquels les conditions cumulatives suivantes peuvent être l'égard desquels les conditions cumulatives suivantes peuvent être
démontrées : démontrées :
- le travailleur est également occupé auprès d'un ou plusieurs autres - le travailleur est également occupé auprès d'un ou plusieurs autres
employeurs; employeurs;
et et
- le total de la durée moyenne de travail hebdomadaire chez chacun de - le total de la durée moyenne de travail hebdomadaire chez chacun de
ces employeurs est équivalent à ou supérieur à 1/3 d'une occupation à ces employeurs est équivalent à ou supérieur à 1/3 d'une occupation à
temps plein. Par "occupation à temps plein" on entend : une moyenne de temps plein. Par "occupation à temps plein" on entend : une moyenne de
38 heures par semaine. 38 heures par semaine.
§ 2. Afin de démontrer que la condition visée au § 1er de cet article § 2. Afin de démontrer que la condition visée au § 1er de cet article
est remplie, l'employeur et le travailleur peuvent, de commun accord, est remplie, l'employeur et le travailleur peuvent, de commun accord,
faire usage, à titre de preuve, de la déclaration sur l'honneur faire usage, à titre de preuve, de la déclaration sur l'honneur
figurant en annexe à la présente convention collective de travail, figurant en annexe à la présente convention collective de travail,
laquelle peut être complétée par tous les employeurs auprès desquels laquelle peut être complétée par tous les employeurs auprès desquels
le travailleur est occupé. le travailleur est occupé.
§ 3. La preuve qu'il est satisfait à la condition visée au § 1er de § 3. La preuve qu'il est satisfait à la condition visée au § 1er de
cet article doit être conservée par chaque employeur qui recourt à la cet article doit être conservée par chaque employeur qui recourt à la
dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire prévue par la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire prévue par la
présente convention collective de travail, au siège de l'entreprise présente convention collective de travail, au siège de l'entreprise
pendant 5 ans à compter de la date de fin de service du travailleur. pendant 5 ans à compter de la date de fin de service du travailleur.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue pour une

Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue pour une

durée déterminée, prend effet le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 durée déterminée, prend effet le 1er janvier 2023 et prend fin le 31
décembre 2023. décembre 2023.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2021, Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale
hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein) hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein)
Déclaration sur l'honneur Déclaration sur l'honneur
L'employeur soussigné : L'employeur soussigné :
Nom : Nom :
Numéro BCE : Numéro BCE :
Adresse : Adresse :
Tél. : Tél. :
déclare par la présente sur l'honneur que le/la dénommé(e) : déclare par la présente sur l'honneur que le/la dénommé(e) :
Nom : Nom :
Adresse : Adresse :
Tél. : Tél. :
est occupé(e) à raison de ........./38 heures par semaine sous contrat est occupé(e) à raison de ........./38 heures par semaine sous contrat
de travail de travail
 à durée indéterminée depuis le .../.../.......  à durée indéterminée depuis le .../.../.......
 à durée déterminée du .../.../....... au .../.../.......  à durée déterminée du .../.../....... au .../.../.......
Date Signature Date Signature
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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