Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la |
dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une | dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une |
occupation à temps plein) (1) | occupation à temps plein) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la | Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à la |
dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une | dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une |
occupation à temps plein). | occupation à temps plein). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises forestières | Commission paritaire pour les entreprises forestières |
Convention collective de travail du 1er décembre 2021 | Convention collective de travail du 1er décembre 2021 |
Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une | Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire (1/3 d'une |
occupation à temps plein) (Convention enregistrée le 22 février 2022 | occupation à temps plein) (Convention enregistrée le 22 février 2022 |
sous le numéro 170523/CO/146) | sous le numéro 170523/CO/146) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les entreprises forestières. | Commission paritaire pour les entreprises forestières. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et |
féminin. | féminin. |
CHAPITRE II. - Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire | CHAPITRE II. - Dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire |
des travailleurs occupés à temps partiel | des travailleurs occupés à temps partiel |
Art. 2.§ 1er. La durée de travail minimale hebdomadaire des |
Art. 2.§ 1er. La durée de travail minimale hebdomadaire des |
travailleurs occupés à temps partiel, fixée par l'article 11bis de la | travailleurs occupés à temps partiel, fixée par l'article 11bis de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un tiers de | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un tiers de |
la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps | la durée de travail hebdomadaire d'un travailleur occupé à temps |
plein, ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article 1er de | plein, ne s'applique pas aux employeurs mentionnés à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail, ni aux travailleurs à | la présente convention collective de travail, ni aux travailleurs à |
l'égard desquels les conditions cumulatives suivantes peuvent être | l'égard desquels les conditions cumulatives suivantes peuvent être |
démontrées : | démontrées : |
- le travailleur est également occupé auprès d'un ou plusieurs autres | - le travailleur est également occupé auprès d'un ou plusieurs autres |
employeurs; | employeurs; |
et | et |
- le total de la durée moyenne de travail hebdomadaire chez chacun de | - le total de la durée moyenne de travail hebdomadaire chez chacun de |
ces employeurs est équivalent à ou supérieur à 1/3 d'une occupation à | ces employeurs est équivalent à ou supérieur à 1/3 d'une occupation à |
temps plein. Par "occupation à temps plein" on entend : une moyenne de | temps plein. Par "occupation à temps plein" on entend : une moyenne de |
38 heures par semaine. | 38 heures par semaine. |
§ 2. Afin de démontrer que la condition visée au § 1er de cet article | § 2. Afin de démontrer que la condition visée au § 1er de cet article |
est remplie, l'employeur et le travailleur peuvent, de commun accord, | est remplie, l'employeur et le travailleur peuvent, de commun accord, |
faire usage, à titre de preuve, de la déclaration sur l'honneur | faire usage, à titre de preuve, de la déclaration sur l'honneur |
figurant en annexe à la présente convention collective de travail, | figurant en annexe à la présente convention collective de travail, |
laquelle peut être complétée par tous les employeurs auprès desquels | laquelle peut être complétée par tous les employeurs auprès desquels |
le travailleur est occupé. | le travailleur est occupé. |
§ 3. La preuve qu'il est satisfait à la condition visée au § 1er de | § 3. La preuve qu'il est satisfait à la condition visée au § 1er de |
cet article doit être conservée par chaque employeur qui recourt à la | cet article doit être conservée par chaque employeur qui recourt à la |
dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire prévue par la | dérogation à la durée de travail minimale hebdomadaire prévue par la |
présente convention collective de travail, au siège de l'entreprise | présente convention collective de travail, au siège de l'entreprise |
pendant 5 ans à compter de la date de fin de service du travailleur. | pendant 5 ans à compter de la date de fin de service du travailleur. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue pour une |
Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue pour une |
durée déterminée, prend effet le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 | durée déterminée, prend effet le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 |
décembre 2023. | décembre 2023. |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2021, | Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2021, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises | conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises |
forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale | forestières, relative à la dérogation à la durée de travail minimale |
hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein) | hebdomadaire (1/3 d'une occupation à temps plein) |
Déclaration sur l'honneur | Déclaration sur l'honneur |
L'employeur soussigné : | L'employeur soussigné : |
Nom : | Nom : |
Numéro BCE : | Numéro BCE : |
Adresse : | Adresse : |
Tél. : | Tél. : |
déclare par la présente sur l'honneur que le/la dénommé(e) : | déclare par la présente sur l'honneur que le/la dénommé(e) : |
Nom : | Nom : |
Adresse : | Adresse : |
Tél. : | Tél. : |
est occupé(e) à raison de ........./38 heures par semaine sous contrat | est occupé(e) à raison de ........./38 heures par semaine sous contrat |
de travail | de travail |
à durée indéterminée depuis le .../.../....... | à durée indéterminée depuis le .../.../....... |
à durée déterminée du .../.../....... au .../.../....... | à durée déterminée du .../.../....... au .../.../....... |
Date Signature | Date Signature |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |