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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/04/2007
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Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment les articles 111, modifié par les arrêtés royaux chômage, notamment les articles 111, modifié par les arrêtés royaux
des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002 et 124, des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002 et 124,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004; modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi,
donnés le 9 novembre 2006 et 23 novembre 2006; donnés le 9 novembre 2006 et 23 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007;
Vu l'avis 42.440/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en Vu l'avis 42.440/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des
20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, l'alinéa 3 est 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, l'alinéa 3 est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière
moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 60,1522 moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 60,1522
EUR par jour. ». EUR par jour. ».

Art. 2.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 2.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 4 juillet 2004, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par
la disposition suivante : la disposition suivante :
2° pour le travailleur isolé, à : 2° pour le travailleur isolé, à :
a) 8,46 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans; a) 8,46 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;
b) 13,29 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans; b) 13,29 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;
c) 22,02 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans. c) 22,02 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf

l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2007. l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2007.
L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au
travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où la base de calcul de du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où la base de calcul de
l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté
précité. précité.
Par dérogation à l'alinéa deux, pour l'application de l'article 118, § Par dérogation à l'alinéa deux, pour l'application de l'article 118, §
3 de l'arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui 3 de l'arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui
valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de
rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en
vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à
partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne
correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément
au présent arrêté. au présent arrêté.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à bruxelles, le 21 avril 2007. Donné à bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004. Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004.
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