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Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de | 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 111 et 124 de |
l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par |
la loi du 14 février 1961; | la loi du 14 février 1961; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment les articles 111, modifié par les arrêtés royaux | chômage, notamment les articles 111, modifié par les arrêtés royaux |
des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002 et 124, | des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002 et 124, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004; | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004; |
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, | Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, |
donnés le 9 novembre 2006 et 23 novembre 2006; | donnés le 9 novembre 2006 et 23 novembre 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2007; |
Vu l'avis 42.440/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en | Vu l'avis 42.440/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007, en |
application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des | portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des |
20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, l'alinéa 3 est | 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, l'alinéa 3 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière | « La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière |
moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 60,1522 | moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée à 60,1522 |
EUR par jour. ». | EUR par jour. ». |
Art. 2.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 4 juillet 2004, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par | l'arrêté royal du 4 juillet 2004, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par |
la disposition suivante : | la disposition suivante : |
2° pour le travailleur isolé, à : | 2° pour le travailleur isolé, à : |
a) 8,46 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans; | a) 8,46 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans; |
b) 13,29 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans; | b) 13,29 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans; |
c) 22,02 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans. | c) 22,02 EUR, s'il est âgé d'au moins 21 ans. |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, sauf |
l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2007. | l'article 2 qui produit ses effets le 1er avril 2007. |
L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant | L'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant |
réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée | réglementation du chômage, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée |
en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au | en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d'application au |
travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur | travailleur qui bénéficiait des allocations avant l'entrée en vigueur |
du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où la base de calcul de | du présent arrêté, jusqu'à la veille du jour où la base de calcul de |
l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté | l'allocation est revue en application de l'article 118 de l'arrêté |
précité. | précité. |
Par dérogation à l'alinéa deux, pour l'application de l'article 118, § | Par dérogation à l'alinéa deux, pour l'application de l'article 118, § |
3 de l'arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui | 3 de l'arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui |
valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de | valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de |
rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en | rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en |
vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à | vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à |
partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne | partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne |
correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément | correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément |
au présent arrêté. | au présent arrêté. |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à bruxelles, le 21 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; |
Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004. | Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004. |