Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers | Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en | 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en |
vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier | accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier |
pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers | pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, le 14 juillet 1994, notamment l'article 36sexies, inséré | indemnités, le 14 juillet 1994, notamment l'article 36sexies, inséré |
par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003; | par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003; |
Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art | Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art |
infirmier - organismes assureurs, faite le 31 octobre 2006; | infirmier - organismes assureurs, faite le 31 octobre 2006; |
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 22 novembre 2006; | Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 22 novembre 2006; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 décembre 2006; | national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 décembre 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2007; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2007; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007; |
Vu l'avis n° 42.403/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2007, en | Vu l'avis n° 42.403/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2007, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les |
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les |
modalités auxquelles les praticiens de l'art infirmier inscrits auprès | modalités auxquelles les praticiens de l'art infirmier inscrits auprès |
de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peuvent obtenir | de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peuvent obtenir |
une intervention annuelle de la part de cet Institut pour | une intervention annuelle de la part de cet Institut pour |
l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des | l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des |
dossiers patients. | dossiers patients. |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le praticien de |
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le praticien de |
l'art infirmier inscrit doit répondre aux conditions suivantes : | l'art infirmier inscrit doit répondre aux conditions suivantes : |
1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les | 1° adhérer individuellement à la convention nationale entre les |
praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs, conclue par | praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs, conclue par |
la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à | la Commission de convention visée à l'article 26 de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, pour l'année entière à laquelle se rapporte cette | juillet 1994, pour l'année entière à laquelle se rapporte cette |
intervention. | intervention. |
2° exercer son activité à titre principal; | 2° exercer son activité à titre principal; |
3° avoir au cours de l'année pour laquelle l'intervention est demandée | 3° avoir au cours de l'année pour laquelle l'intervention est demandée |
une activité minimum qui correspond à un montant d'intervention de | une activité minimum qui correspond à un montant d'intervention de |
33.000 euros établie sur base de son profil pour cette même année. | 33.000 euros établie sur base de son profil pour cette même année. |
Dans le cas où un même logiciel est utilisé conjointement par | Dans le cas où un même logiciel est utilisé conjointement par |
plusieurs praticiens de l'art infirmier, l'intervention est octroyée à | plusieurs praticiens de l'art infirmier, l'intervention est octroyée à |
chacun des praticiens de l'art infirmier à condition que le | chacun des praticiens de l'art infirmier à condition que le |
fournisseur de logiciel confirme, selon les modalités fixées à | fournisseur de logiciel confirme, selon les modalités fixées à |
l'article 5, alinéa 2 que l'utilisation commune est licite. | l'article 5, alinéa 2 que l'utilisation commune est licite. |
Art. 3.§ 1er. Seuls entrent en ligne de compte les logiciels |
Art. 3.§ 1er. Seuls entrent en ligne de compte les logiciels |
homologués selon une procédure mise en place dans le cadre de l'arrêté | homologués selon une procédure mise en place dans le cadre de l'arrêté |
royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission « Normes en | royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission « Normes en |
matière de télématique au service du secteur des soins de santé » et | matière de télématique au service du secteur des soins de santé » et |
qui ont été acceptés par la Commission de convention praticiens de | qui ont été acceptés par la Commission de convention praticiens de |
l'art infirmier - organismes assureurs sur avis conforme d'un groupe | l'art infirmier - organismes assureurs sur avis conforme d'un groupe |
de travail ad hoc. | de travail ad hoc. |
Ce groupe de travail est, conformément à l'article 6, 1°bis, de | Ce groupe de travail est, conformément à l'article 6, 1°bis, de |
l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité, composé de praticiens de l'art | l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité, composé de praticiens de l'art |
infirmier désignés par la Commission de convention susmentionnée et de | infirmier désignés par la Commission de convention susmentionnée et de |
représentants désignés par la Commission « Normes en matière de | représentants désignés par la Commission « Normes en matière de |
Télématique au service du secteur des Soins de Santé ». Ces derniers | Télématique au service du secteur des Soins de Santé ». Ces derniers |
sont notamment chargés de veiller à la compatibilité des données et au | sont notamment chargés de veiller à la compatibilité des données et au |
respect de la réglementation relative à la protection de la vie | respect de la réglementation relative à la protection de la vie |
privée. | privée. |
Toute nouvelle liste de logiciels homologués annulera les précédentes. | Toute nouvelle liste de logiciels homologués annulera les précédentes. |
§ 2. Les logiciels qui contiennent des messages publicitaires | § 2. Les logiciels qui contiennent des messages publicitaires |
n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention. | n'entrent pas en ligne de compte pour une intervention. |
Art. 4.§ 1er. Le praticien de l'art infirmier ou son représentant |
Art. 4.§ 1er. Le praticien de l'art infirmier ou son représentant |
introduit une demande auprès du Service des soins de santé de | introduit une demande auprès du Service des soins de santé de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et se sert, à cet | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et se sert, à cet |
effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe du | effet, du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
§ 2. Sur le formulaire de demande, le praticien de l'art infirmier | § 2. Sur le formulaire de demande, le praticien de l'art infirmier |
déclare sur l'honneur : | déclare sur l'honneur : |
- qu'au cours de l'année civile pour laquelle l'intervention est | - qu'au cours de l'année civile pour laquelle l'intervention est |
demandée, il utilise effectivement le logiciel pour la gestion | demandée, il utilise effectivement le logiciel pour la gestion |
électronique de ses dossiers patients; | électronique de ses dossiers patients; |
- qu'il répond à la condition fixée à l'article 2, 3°. | - qu'il répond à la condition fixée à l'article 2, 3°. |
Le cas échéant, le praticien de l'art infirmier déclare qu'il utilise | Le cas échéant, le praticien de l'art infirmier déclare qu'il utilise |
le même logiciel conjointement avec d'autres praticiens de l'art | le même logiciel conjointement avec d'autres praticiens de l'art |
infirmier. | infirmier. |
Art. 5.Le fournisseur de logiciel confirme sur le formulaire de |
Art. 5.Le fournisseur de logiciel confirme sur le formulaire de |
demande dont il est question à l'article 4, que le praticien de l'art | demande dont il est question à l'article 4, que le praticien de l'art |
infirmier est en possession du logiciel au cours de l'année civile | infirmier est en possession du logiciel au cours de l'année civile |
pour laquelle l'intervention est demandée. | pour laquelle l'intervention est demandée. |
Le fournisseur de logiciel confirme également sur le formulaire de | Le fournisseur de logiciel confirme également sur le formulaire de |
demande la déclaration du praticien de l'art infirmier concernant | demande la déclaration du praticien de l'art infirmier concernant |
l'utilisation commune du logiciel par plusieurs praticiens de l'art | l'utilisation commune du logiciel par plusieurs praticiens de l'art |
infirmier. | infirmier. |
Art. 6.Le montant de l'intervention annuelle s'élève, à partir de |
Art. 6.Le montant de l'intervention annuelle s'élève, à partir de |
2006, à 350 euros. Cette intervention n'est due que pour autant que le | 2006, à 350 euros. Cette intervention n'est due que pour autant que le |
formulaire de demande prévu à l'article 4, § 1er soit introduit à | formulaire de demande prévu à l'article 4, § 1er soit introduit à |
l'INAMI au plus tard : | l'INAMI au plus tard : |
1° dans les 90 jours suivant la publication du présent arrêté royal au | 1° dans les 90 jours suivant la publication du présent arrêté royal au |
Moniteur belge pour ce qui concerne l'année 2006; | Moniteur belge pour ce qui concerne l'année 2006; |
2° le 30 septembre 2007 pour ce que concerne l'année 2007; | 2° le 30 septembre 2007 pour ce que concerne l'année 2007; |
3° à partir de l'année 2008 : | 3° à partir de l'année 2008 : |
- le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'intervention si le | - le 31 mars de l'année à laquelle se rapporte l'intervention si le |
praticien de l'art infirmier a obtenu l'intervention pour l'année | praticien de l'art infirmier a obtenu l'intervention pour l'année |
précédente; | précédente; |
- le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'intervention si | - le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'intervention si |
le praticien de l'art infirmier n'a pas obtenu l'intervention pour | le praticien de l'art infirmier n'a pas obtenu l'intervention pour |
l'année précédente. | l'année précédente. |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 fixant les | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 fixant les |
conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire | conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux | soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux |
praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la | praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la |
gestion électronique des dossiers. | gestion électronique des dossiers. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |