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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/04/1999
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
21 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les 21 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les
avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1) avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36,
alinéa 2; alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : Vu l'AR/CIR 92, notamment :
- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre - l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre
1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars
1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998 et 7 décembre 1998; 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998 et 7 décembre 1998;
- l'annexe I, section 1, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et - l'annexe I, section 1, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et
modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 2 juin 1998; modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 2 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er mars 1999; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de - que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de
toute nature octroyés en 1998; toute nature octroyés en 1998;
- que le montant des avantages et du précompte professionnel y - que le montant des avantages et du précompte professionnel y
afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des
relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services
des contributions; des contributions;
- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement - que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement
possible à la connaissance des contribuables; possible à la connaissance des contribuables;
- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible - que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible
afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt; afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les

Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les

arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5
avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2
juin 1998 et 7 décembre 1998 sont apportées les modifications juin 1998 et 7 décembre 1998 sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au 1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au
cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par
"1998" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en "1998" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en
considération est complétée par "5,75" aussi bien en ce qui concerne considération est complétée par "5,75" aussi bien en ce qui concerne
les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie
mixte qu'en ce qui concerne les autres prêts; mixte qu'en ce qui concerne les autres prêts;
2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au 2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au
cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par
"1998" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "1998" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par
"0,25" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer "0,25" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer
l'acquisition d'une voiture et par "0,35" en ce qui concerne les l'acquisition d'une voiture et par "0,35" en ce qui concerne les
autres prêts; autres prêts;
3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au 3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au
cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du
taux de référence à prendre en considération sont respectivement taux de référence à prendre en considération sont respectivement
complétées par "1998" et "7,25". complétées par "1998" et "7,25".

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I,

Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I,

section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996
et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 2 juin 1998, et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 2 juin 1998,
sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté. sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature

attribués à partir du 1er janvier 1998. attribués à partir du 1er janvier 1998.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999. Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
Annexe à l'arrêté royal du 21 avril 1999. Annexe à l'arrêté royal du 21 avril 1999.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 1999. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du
10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12
janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre
1996. 1996.
AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993. Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 18 février 1994, Moniteur belge du 26 février 1994. Arrêté royal du 18 février 1994, Moniteur belge du 26 février 1994.
Arrêté royal du 7 mars 1995, Moniteur belge du 16 mars 1995. Arrêté royal du 7 mars 1995, Moniteur belge du 16 mars 1995.
Arrêté royal du 5 avril 1995, Moniteur belge du 13 mai 1995. Arrêté royal du 5 avril 1995, Moniteur belge du 13 mai 1995.
Arrêté royal du 6 mars 1996, Moniteur belge du 19 mars 1996. Arrêté royal du 6 mars 1996, Moniteur belge du 19 mars 1996.
Arrêté royal du 17 mars 1997, Moniteur belge du 27 mars 1997. Arrêté royal du 17 mars 1997, Moniteur belge du 27 mars 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997. Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 12 juin 1997, Moniteur belge du 21 août 1997. Arrêté royal du 12 juin 1997, Moniteur belge du 21 août 1997.
Arrêté royal du 2 juin 1998, Moniteur belge du 20 juin 1998. Arrêté royal du 2 juin 1998, Moniteur belge du 20 juin 1998.
Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998. Arrêté royal du 7 décembre 1998, Moniteur belge du 23 décembre 1998.
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