Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée par la Loterie Nationale | Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée par la Loterie Nationale |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de | 20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de |
la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée | la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée |
par la Loterie Nationale | par la Loterie Nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du | Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du |
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, | fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, |
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la | § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la |
Loi-programme I du 24 décembre 2002; | Loi-programme I du 24 décembre 2002; |
Vu l'avis 47.104/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en | Vu l'avis 47.104/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a | Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a |
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de | amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de |
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un | loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un |
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et | phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et |
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup | rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup |
plus courte; | plus courte; |
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un | Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un |
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à | renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à |
l'attente des joueurs; | l'attente des joueurs; |
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à | Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à |
billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de | billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de |
prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs | prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs |
ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux | ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux |
présentant un faible risque de dépendance; | présentant un faible risque de dépendance; |
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs | Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs |
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de | confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de |
gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation | gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation |
implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des | implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des |
plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent | plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent |
être proposés des jeux divertissants; | être proposés des jeux divertissants; |
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie | Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie |
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue | Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue |
les mesures adéquates; | les mesures adéquates; |
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le | Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le |
présent arrêté constitue une des mesures précitées; | présent arrêté constitue une des mesures précitées; |
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la |
Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Poker ». | Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Poker ». |
« Poker » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement | « Poker » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement |
attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon | attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon |
une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas | une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas |
obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. | obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. |
Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le |
Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le |
nombre de billets de chaque émission : | nombre de billets de chaque émission : |
1° soit à 600 000, soit en multiples de 600 000; | 1° soit à 600 000, soit en multiples de 600 000; |
2° soit à 1 200 000, soit en multiples de 1 200 000. | 2° soit à 1 200 000, soit en multiples de 1 200 000. |
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros. | Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros. |
Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots |
Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots |
s'élève au total à 158 003, lesquels se répartissent selon le tableau | s'élève au total à 158 003, lesquels se répartissent selon le tableau |
reproduit ci-dessous : | reproduit ci-dessous : |
Nombre de lots | Nombre de lots |
Aantal loten | Aantal loten |
Montant des lots (euro) | Montant des lots (euro) |
Bedrag van de loten | Bedrag van de loten |
Montant total des lots (euro) | Montant total des lots (euro) |
Totale bedrag van de loten (euro) | Totale bedrag van de loten (euro) |
1 chance de gain sur | 1 chance de gain sur |
1 winstkans op | 1 winstkans op |
1 | 1 |
100.000 | 100.000 |
100.000 | 100.000 |
600.000 | 600.000 |
2 | 2 |
10.000 | 10.000 |
20.000 | 20.000 |
300.000 | 300.000 |
2.000 | 2.000 |
25 | 25 |
50.000 | 50.000 |
300 | 300 |
11.000 | 11.000 |
10 | 10 |
110.000 | 110.000 |
54,55 | 54,55 |
25.000 | 25.000 |
7,50 | 7,50 |
187.500 | 187.500 |
24 | 24 |
50.000 | 50.000 |
5 | 5 |
250.000 | 250.000 |
12 | 12 |
70.000 | 70.000 |
2,50 | 2,50 |
175.000 | 175.000 |
8,57 | 8,57 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 158.003 | TOTAAL 158.003 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 892.500 | TOTAAL 892.500 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 3,80 | TOTAAL 3,80 |
Par quantité de 1 200 000 billets émis, le nombre de lots s'élève au | Par quantité de 1 200 000 billets émis, le nombre de lots s'élève au |
total à 316 006, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit | total à 316 006, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit |
ci-dessous : | ci-dessous : |
Nombre de lots | Nombre de lots |
Aantal loten | Aantal loten |
Montant des lots (euro) | Montant des lots (euro) |
Bedrag van de loten | Bedrag van de loten |
Montant total des lots (euro) | Montant total des lots (euro) |
Totale bedrag van de loten (euro) | Totale bedrag van de loten (euro) |
1 chance de gain sur | 1 chance de gain sur |
1 winstkans op | 1 winstkans op |
2 | 2 |
100.000 | 100.000 |
200.000 | 200.000 |
600.000 | 600.000 |
4 | 4 |
10.000 | 10.000 |
40.000 | 40.000 |
300.000 | 300.000 |
4.000 | 4.000 |
25 | 25 |
100.000 | 100.000 |
300 | 300 |
22.000 | 22.000 |
10 | 10 |
220.000 | 220.000 |
54,55 | 54,55 |
50.000 | 50.000 |
7,50 | 7,50 |
375.000 | 375.000 |
24 | 24 |
100.000 | 100.000 |
5 | 5 |
500.000 | 500.000 |
12 | 12 |
140.000 | 140.000 |
2,50 | 2,50 |
350.000 | 350.000 |
8,57 | 8,57 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 316.006 | TOTAAL 316.006 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 1.785.000 | TOTAAL 1.785.000 |
TOTAL | TOTAL |
TOTAAL 3,80 | TOTAAL 3,80 |
Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par : |
Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par : |
1° carte : une des 52 cartes à jouer servant de support au jeu de | 1° carte : une des 52 cartes à jouer servant de support au jeu de |
Poker; | Poker; |
2° couleur des cartes : couleur d'un ensemble de 13 cartes | 2° couleur des cartes : couleur d'un ensemble de 13 cartes |
caractérisées par un même signe graphique correspondant au « Pique », | caractérisées par un même signe graphique correspondant au « Pique », |
au « Trèfle », au « Carreau » ou au « Coeur », soit au total quatre | au « Trèfle », au « Carreau » ou au « Coeur », soit au total quatre |
couleurs différentes; | couleurs différentes; |
3° valeur d'une carte : valeur de chacune des 13 cartes composant une | 3° valeur d'une carte : valeur de chacune des 13 cartes composant une |
couleur. Dans chacune des couleurs, chaque carte a une valeur | couleur. Dans chacune des couleurs, chaque carte a une valeur |
différente qui est mentionnée sur son recto au moyen d'une image, | différente qui est mentionnée sur son recto au moyen d'une image, |
d'une lettre ou de chiffres distinctifs. Dans l'ordre croissant de | d'une lettre ou de chiffres distinctifs. Dans l'ordre croissant de |
valeur, les 13 cartes de chaque couleur se classent ainsi qu'il suit : | valeur, les 13 cartes de chaque couleur se classent ainsi qu'il suit : |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet (identifié par la lettre « J »), | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet (identifié par la lettre « J »), |
dame (identifiée par la lettre « Q »), roi (identifié par la lettre « | dame (identifiée par la lettre « Q »), roi (identifié par la lettre « |
K ») et as (identifié par la lettre « A »); | K ») et as (identifié par la lettre « A »); |
4° one pair : deux cartes de même valeur; | 4° one pair : deux cartes de même valeur; |
5° two pair : deux séries différentes de deux cartes de même valeur; | 5° two pair : deux séries différentes de deux cartes de même valeur; |
6° three of a kind : trois cartes de même valeur; | 6° three of a kind : trois cartes de même valeur; |
7° cinq cartes de valeur consécutive : cinq cartes dont les valeurs, | 7° cinq cartes de valeur consécutive : cinq cartes dont les valeurs, |
classées par ordre croissant, répondent au critère suivant : la valeur | classées par ordre croissant, répondent au critère suivant : la valeur |
de la 2e carte de la série correspond à la première valeur directement | de la 2e carte de la série correspond à la première valeur directement |
supérieure à celle de la 1re carte; la valeur de la 3e carte de la | supérieure à celle de la 1re carte; la valeur de la 3e carte de la |
série correspond à la première valeur directement supérieure à celle | série correspond à la première valeur directement supérieure à celle |
de la 2ème carte; la valeur de la 4ème carte de la série correspond à | de la 2ème carte; la valeur de la 4ème carte de la série correspond à |
la première valeur directement supérieure à celle de la 3e carte; la | la première valeur directement supérieure à celle de la 3e carte; la |
valeur de la 5e carte de la série correspond à la première valeur | valeur de la 5e carte de la série correspond à la première valeur |
directement supérieure à celle de la 4e carte; | directement supérieure à celle de la 4e carte; |
8° straight : cinq cartes de valeurs consécutives et de différentes | 8° straight : cinq cartes de valeurs consécutives et de différentes |
couleurs; | couleurs; |
9° flush : cinq cartes de la même couleur; | 9° flush : cinq cartes de la même couleur; |
10° full house : cinq cartes composées d'une série de trois cartes de | 10° full house : cinq cartes composées d'une série de trois cartes de |
même valeur et d'une seconde série de deux cartes de même valeur, | même valeur et d'une seconde série de deux cartes de même valeur, |
celle-ci étant différente de celle de la première série; | celle-ci étant différente de celle de la première série; |
11° four of a kind : quatre cartes de même valeur; | 11° four of a kind : quatre cartes de même valeur; |
12° straight flush : cinq cartes de valeurs consécutives et de même | 12° straight flush : cinq cartes de valeurs consécutives et de même |
couleur; | couleur; |
13° royal flush : cinq cartes comprenant un 10, un valet, une dame, un | 13° royal flush : cinq cartes comprenant un 10, un valet, une dame, un |
roi et un as de même couleur; | roi et un as de même couleur; |
14° main de poker : une combinaison de cinq cartes formée conformément | 14° main de poker : une combinaison de cinq cartes formée conformément |
aux dispositions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°; | aux dispositions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°; |
15° hauteur d'une main de poker : un classement hiérarchique opéré | 15° hauteur d'une main de poker : un classement hiérarchique opéré |
selon la couleur et/ou la valeur des cartes composant une main de | selon la couleur et/ou la valeur des cartes composant une main de |
poker. En allant de la plus faible à la plus forte, les neuf mains de | poker. En allant de la plus faible à la plus forte, les neuf mains de |
poker prises en considération pour l'application de l'article 5 sont | poker prises en considération pour l'application de l'article 5 sont |
classées ainsi qu'il suit : | classées ainsi qu'il suit : |
a) main de poker appelée « one pair » : main de poker dont les cinq | a) main de poker appelée « one pair » : main de poker dont les cinq |
cartes comportent un « one pair »; | cartes comportent un « one pair »; |
b) main de poker appelée « two pair » : main de poker dont les cinq | b) main de poker appelée « two pair » : main de poker dont les cinq |
cartes comportent un « two pair »; | cartes comportent un « two pair »; |
c) main de poker appelée « three of a kind » : main de poker dont les | c) main de poker appelée « three of a kind » : main de poker dont les |
cinq cartes comportent un « three of a kind »; | cinq cartes comportent un « three of a kind »; |
d) main de poker appelée « straight » : main de poker dont les cinq | d) main de poker appelée « straight » : main de poker dont les cinq |
cartes forment un « straight »; | cartes forment un « straight »; |
e) main de poker appelée « flush » : main de poker dont les cinq | e) main de poker appelée « flush » : main de poker dont les cinq |
cartes forment un « flush »; | cartes forment un « flush »; |
f) main de poker appelée « full house » : main de poker dont les cinq | f) main de poker appelée « full house » : main de poker dont les cinq |
cartes forment un « full house »; | cartes forment un « full house »; |
g) main de poker appelée « four of a kind » : main de poker dont les | g) main de poker appelée « four of a kind » : main de poker dont les |
cinq cartes comportent un « four of a kind »; | cinq cartes comportent un « four of a kind »; |
h) main de poker appelée « straight flush » : main de poker dont les | h) main de poker appelée « straight flush » : main de poker dont les |
cinq cartes forment un « straight flush »; | cinq cartes forment un « straight flush »; |
i) main de poker appelée « royal flush » : main de poker dont les cinq | i) main de poker appelée « royal flush » : main de poker dont les cinq |
cartes forment un « royal flush »; | cartes forment un « royal flush »; |
16° participant : le détenteur d'un des billets « Poker » visés à | 16° participant : le détenteur d'un des billets « Poker » visés à |
l'article 2. | l'article 2. |
Art. 5.§ 1er. Le principe conceptuel régissant la mécanique |
Art. 5.§ 1er. Le principe conceptuel régissant la mécanique |
attributive des lots consiste pour le participant à former une main de | attributive des lots consiste pour le participant à former une main de |
poker plus forte que celle d'un adversaire fictif. Si tel est le cas, | poker plus forte que celle d'un adversaire fictif. Si tel est le cas, |
la main de poker du participant est gagnante et attribue un lot parmi | la main de poker du participant est gagnante et attribue un lot parmi |
ceux-ci visés à l'article 3. | ceux-ci visés à l'article 3. |
Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, distinctement | Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, distinctement |
délimitées et respectivement appelées « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » et | délimitées et respectivement appelées « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » et |
« Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », sont recouvertes d'une pellicule opaque | « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », sont recouvertes d'une pellicule opaque |
à gratter par le participant. | à gratter par le participant. |
Sur la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à | Sur la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à |
l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel | l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel |
1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : | 1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : |
1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 | 1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 |
kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures | kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures |
symbolisant chacune le dos d'une carte, et, dans la partie supérieure | symbolisant chacune le dos d'une carte, et, dans la partie supérieure |
droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van | droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van |
de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous laquelle sont | de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous laquelle sont |
reproduites deux figures symbolisant chacune le dos d'une carte; | reproduites deux figures symbolisant chacune le dos d'une carte; |
2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - | 2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - |
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous | Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous |
laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le dos | laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le dos |
d'une carte; | d'une carte; |
3° dans la partie inférieure, la mention « Gain - Winst - Gewinn » et | 3° dans la partie inférieure, la mention « Gain - Winst - Gewinn » et |
sous celle-ci la mention « Solution - Oplossing - Lösung ». | sous celle-ci la mention « Solution - Oplossing - Lösung ». |
Sous la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à | Sous la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à |
l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel | l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel |
1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : | 1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : |
1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 | 1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 |
kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures | kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures |
symbolisant chacune le recto d'une carte, et, dans la partie | symbolisant chacune le recto d'une carte, et, dans la partie |
supérieure droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 | supérieure droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 |
kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous | kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous |
laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le recto | laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le recto |
d'une carte; | d'une carte; |
2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - | 2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - |
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous | Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous |
laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le recto | laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le recto |
d'une carte; | d'une carte; |
3° dans la partie inférieure, un montant variable de lots sélectionné | 3° dans la partie inférieure, un montant variable de lots sélectionné |
parmi ceux visés à l'article 3 et, sous celui-ci, l'appellation des | parmi ceux visés à l'article 3 et, sous celui-ci, l'appellation des |
mains de poker respectives du participant et de son adversaire. | mains de poker respectives du participant et de son adversaire. |
Imprimée en rouge, l'appellation de la main de poker du participant | Imprimée en rouge, l'appellation de la main de poker du participant |
est située à gauche de celle, imprimée en noir, de l'adversaire. Ces | est située à gauche de celle, imprimée en noir, de l'adversaire. Ces |
appellations correspondent toujours aux mains de poker les plus fortes | appellations correspondent toujours aux mains de poker les plus fortes |
qu'il est possible de former. | qu'il est possible de former. |
Les couleurs et valeurs des cartes visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, | Les couleurs et valeurs des cartes visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, |
peuvent varier d'un jeu à l'autre et d'un billet à l'autre. | peuvent varier d'un jeu à l'autre et d'un billet à l'autre. |
§ 2. Pour chacun des jeux 1 et 2 qui sont à considérer séparément car | § 2. Pour chacun des jeux 1 et 2 qui sont à considérer séparément car |
étant indépendants l'un de l'autre, la mécanique attributive d'un lot | étant indépendants l'un de l'autre, la mécanique attributive d'un lot |
est identique. Elle repose concrètement, après grattage de la | est identique. Elle repose concrètement, après grattage de la |
pellicule recouvrant chaque jeu, sur les modalités ludiques suivantes | pellicule recouvrant chaque jeu, sur les modalités ludiques suivantes |
: | : |
1° le participant, qui se voit attribuer les deux cartes imprimées | 1° le participant, qui se voit attribuer les deux cartes imprimées |
sous la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten », est | sous la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten », est |
d'abord invité à former la plus forte main de poker possible à l'aide, | d'abord invité à former la plus forte main de poker possible à l'aide, |
soit de ces deux cartes et de trois cartes complémentaires à choisir | soit de ces deux cartes et de trois cartes complémentaires à choisir |
parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - | parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - |
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten », soit | Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten », soit |
d'une de ces deux cartes et de quatre cartes complémentaires à choisir | d'une de ces deux cartes et de quatre cartes complémentaires à choisir |
parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - | parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - |
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten ». La main | Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten ». La main |
de poker la plus forte ainsi formée est appelée « Main de poker du | de poker la plus forte ainsi formée est appelée « Main de poker du |
participant »; | participant »; |
2° le participant est ensuite invité à former la plus forte main de | 2° le participant est ensuite invité à former la plus forte main de |
poker possible à l'aide, soit des deux cartes de l'adversaire | poker possible à l'aide, soit des deux cartes de l'adversaire |
imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 | imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 |
kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » et de | kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » et de |
trois cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous | trois cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous |
la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die | la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die |
gemeinschaftlichen Karten », soit d'une des deux cartes de | gemeinschaftlichen Karten », soit d'une des deux cartes de |
l'adversaire imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire | l'adversaire imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire |
- De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » | - De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » |
et de quatre cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées | et de quatre cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées |
sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die | sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die |
gemeinschaftlichen Karten ». La main de poker la plus forte ainsi | gemeinschaftlichen Karten ». La main de poker la plus forte ainsi |
formée est appelée « Main de poker de l'adversaire »; | formée est appelée « Main de poker de l'adversaire »; |
3° enfin, pour savoir si le jeu concerné est gagnant ou non, le | 3° enfin, pour savoir si le jeu concerné est gagnant ou non, le |
participant compare sa main de poker avec celle de l'adversaire. | participant compare sa main de poker avec celle de l'adversaire. |
Le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant si la main de poker du participant | Le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant si la main de poker du participant |
est plus forte que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le lot | est plus forte que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le lot |
attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans la | attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans la |
partie inférieure de la zone de jeu concernée. | partie inférieure de la zone de jeu concernée. |
Le jeu 1 ou le jeu 2 est perdant si la main de poker du participant | Le jeu 1 ou le jeu 2 est perdant si la main de poker du participant |
est plus faible que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le montant | est plus faible que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le montant |
du lot imprimé en chiffres arabes dans la partie inférieure de la zone | du lot imprimé en chiffres arabes dans la partie inférieure de la zone |
de jeu concernée n'est pas attribué. | de jeu concernée n'est pas attribué. |
Dans les limites visées à l'alinéa 5, un billet gagnant peut présenter | Dans les limites visées à l'alinéa 5, un billet gagnant peut présenter |
un ou deux jeux gagnants. Dans ce dernier cas, le cumul des lots | un ou deux jeux gagnants. Dans ce dernier cas, le cumul des lots |
s'applique. | s'applique. |
A l'exclusion de toute autre possibilité, un billet attribuant un lot | A l'exclusion de toute autre possibilité, un billet attribuant un lot |
de : | de : |
1° 2,50 euros, 25 euros, 10.000 euros ou 100.000 euros présente | 1° 2,50 euros, 25 euros, 10.000 euros ou 100.000 euros présente |
toujours un seul jeu gagnant; | toujours un seul jeu gagnant; |
2° 5 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 5 euros, soit | 2° 5 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 5 euros, soit |
deux jeux gagnant 2,50 euros chacun; | deux jeux gagnant 2,50 euros chacun; |
3° 7,50 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 7,50 euros, | 3° 7,50 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 7,50 euros, |
soit deux jeux gagnant respectivement 5 euros et 2,50 euros; | soit deux jeux gagnant respectivement 5 euros et 2,50 euros; |
4° 10 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 10 euros, soit | 4° 10 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 10 euros, soit |
deux jeux gagnant respectivement 7,50 euros et 2,50 euros. | deux jeux gagnant respectivement 7,50 euros et 2,50 euros. |
Un jeu gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot qui, sélectionné | Un jeu gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot qui, sélectionné |
parmi ceux visés à l'article 3, correspond à la main de poker gagnante | parmi ceux visés à l'article 3, correspond à la main de poker gagnante |
la plus forte. Au sein d'un même jeu, le cumul des lots n'est pas | la plus forte. Au sein d'un même jeu, le cumul des lots n'est pas |
autorisé. | autorisé. |
Le billet reproduit une légende qui, lue de haut en bas, mentionne en | Le billet reproduit une légende qui, lue de haut en bas, mentionne en |
allant de la plus forte à la plus faible, les neuf mains de poker | allant de la plus forte à la plus faible, les neuf mains de poker |
visées à l'article 4, alinéa unique, 15°. Ces mains de poker sont | visées à l'article 4, alinéa unique, 15°. Ces mains de poker sont |
chacune assorties d'un exemple visant uniquement à faciliter pour le | chacune assorties d'un exemple visant uniquement à faciliter pour le |
public la compréhension du concept ludique de la loterie à billets | public la compréhension du concept ludique de la loterie à billets |
visée à l'article 1er, alinéa 1er. Sélectionnés parmi beaucoup | visée à l'article 1er, alinéa 1er. Sélectionnés parmi beaucoup |
d'autres, ces exemples ne revêtent pas un caractère limitant les | d'autres, ces exemples ne revêtent pas un caractère limitant les |
possibilités de gains existantes. | possibilités de gains existantes. |
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, |
exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de | exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de |
ceux-ci, les indications suivantes : | ceux-ci, les indications suivantes : |
1° une série de chiffres visibles; | 1° une série de chiffres visibles; |
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; | 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; |
3° deux codes à barres visibles. | 3° deux codes à barres visibles. |
Art. 7.Sous les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, |
Art. 7.Sous les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, |
alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme | alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme |
jugée utile par la Loterie Nationale. | jugée utile par la Loterie Nationale. |
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à | A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à |
gratter les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, | gratter les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, |
et à l'article 6, 2°, des billets invendus. | et à l'article 6, 2°, des billets invendus. |
Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à |
l'attribution des lots : | l'attribution des lots : |
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des | 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des |
indications relatives à l'attribution des lots; | indications relatives à l'attribution des lots; |
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure | 2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure |
pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. | pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. |
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en | Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en |
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils | chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils |
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie | ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie |
Nationale. | Nationale. |
Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur |
contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier | contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier |
jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente | jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente |
de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux | de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables | 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables |
durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente | durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente |
de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points | de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points |
de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un | de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un |
contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la | contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la |
Loterie Nationale; | Loterie Nationale; |
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires | 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires |
au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie | au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie |
Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées | Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées |
de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la | de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la |
Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. | Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. |
Les lots de 100.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables | Les lots de 100.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables |
au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de | au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de |
celle-ci. | celle-ci. |
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la |
vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont | vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont |
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés | rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés |
utiles par celle-ci. | utiles par celle-ci. |
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à |
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à |
l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. | l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. |
Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations |
relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de | relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de |
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. | déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. |
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale. | Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale. |
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos | Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos |
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un | duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un |
billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant | billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant |
lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau | lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau |
régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du | régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du |
réclamant est établie. | réclamant est établie. |
Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge. |
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire |
d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité | d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité |
du porteur est toutefois exigée si : | du porteur est toutefois exigée si : |
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, | 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, |
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie | incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie |
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une | Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une |
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; | reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; |
2° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; | 2° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; |
3° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de | 3° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de |
façon irrégulière; | façon irrégulière; |
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. | 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. |
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou |
d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation | d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation |
ne sera acceptée. | ne sera acceptée. |
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout | Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout |
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. | faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. |
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de | La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de |
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y | distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y |
renoncent. | renoncent. |
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : |
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : |
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux | 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux |
participants; | participants; |
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant | 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant |
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la | contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la |
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour | Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour |
promouvoir ses activités. | promouvoir ses activités. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2009. |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2009. |
Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé |
Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |