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Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée par la Loterie Nationale Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de 20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de
la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée la loterie à billets, appelée « Poker », loterie publique organisée
par la Loterie Nationale par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du
fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3,
§ 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la
Loi-programme I du 24 décembre 2002; Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 47.104/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en Vu l'avis 47.104/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a
amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de
loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un
phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et
rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup
plus courte; plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un
renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à
l'attente des joueurs; l'attente des joueurs;
Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à
billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de
prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs
ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux
présentant un faible risque de dépendance; présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs
confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de
gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation
implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des
plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent
être proposés des jeux divertissants; être proposés des jeux divertissants;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie
Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue
les mesures adéquates; les mesures adéquates;
Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le
présent arrêté constitue une des mesures précitées; présent arrêté constitue une des mesures précitées;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la

Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Poker ». Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Poker ».
« Poker » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement « Poker » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement
attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon
une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas
obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le

Art. 2.Selon les besoins de la vente, la Loterie Nationale fixe le

nombre de billets de chaque émission : nombre de billets de chaque émission :
1° soit à 600 000, soit en multiples de 600 000; 1° soit à 600 000, soit en multiples de 600 000;
2° soit à 1 200 000, soit en multiples de 1 200 000. 2° soit à 1 200 000, soit en multiples de 1 200 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros. Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots

s'élève au total à 158 003, lesquels se répartissent selon le tableau s'élève au total à 158 003, lesquels se répartissent selon le tableau
reproduit ci-dessous : reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Nombre de lots
Aantal loten Aantal loten
Montant des lots (euro) Montant des lots (euro)
Bedrag van de loten Bedrag van de loten
Montant total des lots (euro) Montant total des lots (euro)
Totale bedrag van de loten (euro) Totale bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 chance de gain sur
1 winstkans op 1 winstkans op
1 1
100.000 100.000
100.000 100.000
600.000 600.000
2 2
10.000 10.000
20.000 20.000
300.000 300.000
2.000 2.000
25 25
50.000 50.000
300 300
11.000 11.000
10 10
110.000 110.000
54,55 54,55
25.000 25.000
7,50 7,50
187.500 187.500
24 24
50.000 50.000
5 5
250.000 250.000
12 12
70.000 70.000
2,50 2,50
175.000 175.000
8,57 8,57
TOTAL TOTAL
TOTAAL 158.003 TOTAAL 158.003
TOTAL TOTAL
TOTAAL 892.500 TOTAAL 892.500
TOTAL TOTAL
TOTAAL 3,80 TOTAAL 3,80
Par quantité de 1 200 000 billets émis, le nombre de lots s'élève au Par quantité de 1 200 000 billets émis, le nombre de lots s'élève au
total à 316 006, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit total à 316 006, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit
ci-dessous : ci-dessous :
Nombre de lots Nombre de lots
Aantal loten Aantal loten
Montant des lots (euro) Montant des lots (euro)
Bedrag van de loten Bedrag van de loten
Montant total des lots (euro) Montant total des lots (euro)
Totale bedrag van de loten (euro) Totale bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 chance de gain sur
1 winstkans op 1 winstkans op
2 2
100.000 100.000
200.000 200.000
600.000 600.000
4 4
10.000 10.000
40.000 40.000
300.000 300.000
4.000 4.000
25 25
100.000 100.000
300 300
22.000 22.000
10 10
220.000 220.000
54,55 54,55
50.000 50.000
7,50 7,50
375.000 375.000
24 24
100.000 100.000
5 5
500.000 500.000
12 12
140.000 140.000
2,50 2,50
350.000 350.000
8,57 8,57
TOTAL TOTAL
TOTAAL 316.006 TOTAAL 316.006
TOTAL TOTAL
TOTAAL 1.785.000 TOTAAL 1.785.000
TOTAL TOTAL
TOTAAL 3,80 TOTAAL 3,80

Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par :

Art. 4.Pour l'application de l'article 5, on entend par :

1° carte : une des 52 cartes à jouer servant de support au jeu de 1° carte : une des 52 cartes à jouer servant de support au jeu de
Poker; Poker;
2° couleur des cartes : couleur d'un ensemble de 13 cartes 2° couleur des cartes : couleur d'un ensemble de 13 cartes
caractérisées par un même signe graphique correspondant au « Pique », caractérisées par un même signe graphique correspondant au « Pique »,
au « Trèfle », au « Carreau » ou au « Coeur », soit au total quatre au « Trèfle », au « Carreau » ou au « Coeur », soit au total quatre
couleurs différentes; couleurs différentes;
3° valeur d'une carte : valeur de chacune des 13 cartes composant une 3° valeur d'une carte : valeur de chacune des 13 cartes composant une
couleur. Dans chacune des couleurs, chaque carte a une valeur couleur. Dans chacune des couleurs, chaque carte a une valeur
différente qui est mentionnée sur son recto au moyen d'une image, différente qui est mentionnée sur son recto au moyen d'une image,
d'une lettre ou de chiffres distinctifs. Dans l'ordre croissant de d'une lettre ou de chiffres distinctifs. Dans l'ordre croissant de
valeur, les 13 cartes de chaque couleur se classent ainsi qu'il suit : valeur, les 13 cartes de chaque couleur se classent ainsi qu'il suit :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet (identifié par la lettre « J »), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet (identifié par la lettre « J »),
dame (identifiée par la lettre « Q »), roi (identifié par la lettre « dame (identifiée par la lettre « Q »), roi (identifié par la lettre «
K ») et as (identifié par la lettre « A »); K ») et as (identifié par la lettre « A »);
4° one pair : deux cartes de même valeur; 4° one pair : deux cartes de même valeur;
5° two pair : deux séries différentes de deux cartes de même valeur; 5° two pair : deux séries différentes de deux cartes de même valeur;
6° three of a kind : trois cartes de même valeur; 6° three of a kind : trois cartes de même valeur;
7° cinq cartes de valeur consécutive : cinq cartes dont les valeurs, 7° cinq cartes de valeur consécutive : cinq cartes dont les valeurs,
classées par ordre croissant, répondent au critère suivant : la valeur classées par ordre croissant, répondent au critère suivant : la valeur
de la 2e carte de la série correspond à la première valeur directement de la 2e carte de la série correspond à la première valeur directement
supérieure à celle de la 1re carte; la valeur de la 3e carte de la supérieure à celle de la 1re carte; la valeur de la 3e carte de la
série correspond à la première valeur directement supérieure à celle série correspond à la première valeur directement supérieure à celle
de la 2ème carte; la valeur de la 4ème carte de la série correspond à de la 2ème carte; la valeur de la 4ème carte de la série correspond à
la première valeur directement supérieure à celle de la 3e carte; la la première valeur directement supérieure à celle de la 3e carte; la
valeur de la 5e carte de la série correspond à la première valeur valeur de la 5e carte de la série correspond à la première valeur
directement supérieure à celle de la 4e carte; directement supérieure à celle de la 4e carte;
8° straight : cinq cartes de valeurs consécutives et de différentes 8° straight : cinq cartes de valeurs consécutives et de différentes
couleurs; couleurs;
9° flush : cinq cartes de la même couleur; 9° flush : cinq cartes de la même couleur;
10° full house : cinq cartes composées d'une série de trois cartes de 10° full house : cinq cartes composées d'une série de trois cartes de
même valeur et d'une seconde série de deux cartes de même valeur, même valeur et d'une seconde série de deux cartes de même valeur,
celle-ci étant différente de celle de la première série; celle-ci étant différente de celle de la première série;
11° four of a kind : quatre cartes de même valeur; 11° four of a kind : quatre cartes de même valeur;
12° straight flush : cinq cartes de valeurs consécutives et de même 12° straight flush : cinq cartes de valeurs consécutives et de même
couleur; couleur;
13° royal flush : cinq cartes comprenant un 10, un valet, une dame, un 13° royal flush : cinq cartes comprenant un 10, un valet, une dame, un
roi et un as de même couleur; roi et un as de même couleur;
14° main de poker : une combinaison de cinq cartes formée conformément 14° main de poker : une combinaison de cinq cartes formée conformément
aux dispositions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°; aux dispositions de l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°;
15° hauteur d'une main de poker : un classement hiérarchique opéré 15° hauteur d'une main de poker : un classement hiérarchique opéré
selon la couleur et/ou la valeur des cartes composant une main de selon la couleur et/ou la valeur des cartes composant une main de
poker. En allant de la plus faible à la plus forte, les neuf mains de poker. En allant de la plus faible à la plus forte, les neuf mains de
poker prises en considération pour l'application de l'article 5 sont poker prises en considération pour l'application de l'article 5 sont
classées ainsi qu'il suit : classées ainsi qu'il suit :
a) main de poker appelée « one pair » : main de poker dont les cinq a) main de poker appelée « one pair » : main de poker dont les cinq
cartes comportent un « one pair »; cartes comportent un « one pair »;
b) main de poker appelée « two pair » : main de poker dont les cinq b) main de poker appelée « two pair » : main de poker dont les cinq
cartes comportent un « two pair »; cartes comportent un « two pair »;
c) main de poker appelée « three of a kind » : main de poker dont les c) main de poker appelée « three of a kind » : main de poker dont les
cinq cartes comportent un « three of a kind »; cinq cartes comportent un « three of a kind »;
d) main de poker appelée « straight » : main de poker dont les cinq d) main de poker appelée « straight » : main de poker dont les cinq
cartes forment un « straight »; cartes forment un « straight »;
e) main de poker appelée « flush » : main de poker dont les cinq e) main de poker appelée « flush » : main de poker dont les cinq
cartes forment un « flush »; cartes forment un « flush »;
f) main de poker appelée « full house » : main de poker dont les cinq f) main de poker appelée « full house » : main de poker dont les cinq
cartes forment un « full house »; cartes forment un « full house »;
g) main de poker appelée « four of a kind » : main de poker dont les g) main de poker appelée « four of a kind » : main de poker dont les
cinq cartes comportent un « four of a kind »; cinq cartes comportent un « four of a kind »;
h) main de poker appelée « straight flush » : main de poker dont les h) main de poker appelée « straight flush » : main de poker dont les
cinq cartes forment un « straight flush »; cinq cartes forment un « straight flush »;
i) main de poker appelée « royal flush » : main de poker dont les cinq i) main de poker appelée « royal flush » : main de poker dont les cinq
cartes forment un « royal flush »; cartes forment un « royal flush »;
16° participant : le détenteur d'un des billets « Poker » visés à 16° participant : le détenteur d'un des billets « Poker » visés à
l'article 2. l'article 2.

Art. 5.§ 1er. Le principe conceptuel régissant la mécanique

Art. 5.§ 1er. Le principe conceptuel régissant la mécanique

attributive des lots consiste pour le participant à former une main de attributive des lots consiste pour le participant à former une main de
poker plus forte que celle d'un adversaire fictif. Si tel est le cas, poker plus forte que celle d'un adversaire fictif. Si tel est le cas,
la main de poker du participant est gagnante et attribue un lot parmi la main de poker du participant est gagnante et attribue un lot parmi
ceux-ci visés à l'article 3. ceux-ci visés à l'article 3.
Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, distinctement Le recto du billet présente deux zones de jeu qui, distinctement
délimitées et respectivement appelées « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » et délimitées et respectivement appelées « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel 1 » et
« Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », sont recouvertes d'une pellicule opaque « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », sont recouvertes d'une pellicule opaque
à gratter par le participant. à gratter par le participant.
Sur la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à Sur la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à
l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel
1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : 1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants :
1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2
kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures
symbolisant chacune le dos d'une carte, et, dans la partie supérieure symbolisant chacune le dos d'une carte, et, dans la partie supérieure
droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 kaarten van
de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous laquelle sont de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous laquelle sont
reproduites deux figures symbolisant chacune le dos d'une carte; reproduites deux figures symbolisant chacune le dos d'une carte;
2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - 2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes -
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous
laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le dos laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le dos
d'une carte; d'une carte;
3° dans la partie inférieure, la mention « Gain - Winst - Gewinn » et 3° dans la partie inférieure, la mention « Gain - Winst - Gewinn » et
sous celle-ci la mention « Solution - Oplossing - Lösung ». sous celle-ci la mention « Solution - Oplossing - Lösung ».
Sous la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à Sous la pellicule opaque recouvrant chacun des deux jeux visés à
l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel l'alinéa 2 sont imprimés, outre l'indication « Jeu 1 - Spel 1 - Spiel
1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants : 1 » ou « Jeu 2 - Spel 2 - Spiel 2 », les éléments suivants :
1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 1° dans la partie supérieure gauche, la mention « Vos 2 cartes - Uw 2
kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures kaarten - Ihre 2 Karten » sous laquelle sont reproduites deux figures
symbolisant chacune le recto d'une carte, et, dans la partie symbolisant chacune le recto d'une carte, et, dans la partie
supérieure droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 supérieure droite, la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2
kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » sous
laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le recto laquelle sont reproduites deux figures symbolisant chacune le recto
d'une carte; d'une carte;
2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes - 2° dans la partie centrale, la mention « Cartes communes -
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten » sous
laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le recto laquelle sont reproduites cinq figures symbolisant chacune le recto
d'une carte; d'une carte;
3° dans la partie inférieure, un montant variable de lots sélectionné 3° dans la partie inférieure, un montant variable de lots sélectionné
parmi ceux visés à l'article 3 et, sous celui-ci, l'appellation des parmi ceux visés à l'article 3 et, sous celui-ci, l'appellation des
mains de poker respectives du participant et de son adversaire. mains de poker respectives du participant et de son adversaire.
Imprimée en rouge, l'appellation de la main de poker du participant Imprimée en rouge, l'appellation de la main de poker du participant
est située à gauche de celle, imprimée en noir, de l'adversaire. Ces est située à gauche de celle, imprimée en noir, de l'adversaire. Ces
appellations correspondent toujours aux mains de poker les plus fortes appellations correspondent toujours aux mains de poker les plus fortes
qu'il est possible de former. qu'il est possible de former.
Les couleurs et valeurs des cartes visées à l'alinéa 4, 1° et 2°, Les couleurs et valeurs des cartes visées à l'alinéa 4, 1° et 2°,
peuvent varier d'un jeu à l'autre et d'un billet à l'autre. peuvent varier d'un jeu à l'autre et d'un billet à l'autre.
§ 2. Pour chacun des jeux 1 et 2 qui sont à considérer séparément car § 2. Pour chacun des jeux 1 et 2 qui sont à considérer séparément car
étant indépendants l'un de l'autre, la mécanique attributive d'un lot étant indépendants l'un de l'autre, la mécanique attributive d'un lot
est identique. Elle repose concrètement, après grattage de la est identique. Elle repose concrètement, après grattage de la
pellicule recouvrant chaque jeu, sur les modalités ludiques suivantes pellicule recouvrant chaque jeu, sur les modalités ludiques suivantes
: :
1° le participant, qui se voit attribuer les deux cartes imprimées 1° le participant, qui se voit attribuer les deux cartes imprimées
sous la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten », est sous la mention « Vos 2 cartes - Uw 2 kaarten - Ihre 2 Karten », est
d'abord invité à former la plus forte main de poker possible à l'aide, d'abord invité à former la plus forte main de poker possible à l'aide,
soit de ces deux cartes et de trois cartes complémentaires à choisir soit de ces deux cartes et de trois cartes complémentaires à choisir
parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes -
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten », soit Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten », soit
d'une de ces deux cartes et de quatre cartes complémentaires à choisir d'une de ces deux cartes et de quatre cartes complémentaires à choisir
parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes - parmi les cinq imprimées sous la mention « Cartes communes -
Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten ». La main Gemeenschappelijke kaarten - Die gemeinschaftlichen Karten ». La main
de poker la plus forte ainsi formée est appelée « Main de poker du de poker la plus forte ainsi formée est appelée « Main de poker du
participant »; participant »;
2° le participant est ensuite invité à former la plus forte main de 2° le participant est ensuite invité à former la plus forte main de
poker possible à l'aide, soit des deux cartes de l'adversaire poker possible à l'aide, soit des deux cartes de l'adversaire
imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2 imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire - De 2
kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » et de kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » et de
trois cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous trois cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées sous
la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die
gemeinschaftlichen Karten », soit d'une des deux cartes de gemeinschaftlichen Karten », soit d'une des deux cartes de
l'adversaire imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire l'adversaire imprimées sous la mention « Les 2 cartes de l'adversaire
- De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers » - De 2 kaarten van de tegenspeler - Die 2 Karten des Gegenspielers »
et de quatre cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées et de quatre cartes complémentaires à choisir parmi les cinq imprimées
sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die sous la mention « Cartes communes - Gemeenschappelijke kaarten - Die
gemeinschaftlichen Karten ». La main de poker la plus forte ainsi gemeinschaftlichen Karten ». La main de poker la plus forte ainsi
formée est appelée « Main de poker de l'adversaire »; formée est appelée « Main de poker de l'adversaire »;
3° enfin, pour savoir si le jeu concerné est gagnant ou non, le 3° enfin, pour savoir si le jeu concerné est gagnant ou non, le
participant compare sa main de poker avec celle de l'adversaire. participant compare sa main de poker avec celle de l'adversaire.
Le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant si la main de poker du participant Le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant si la main de poker du participant
est plus forte que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le lot est plus forte que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le lot
attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans la attribué correspond au montant imprimé en chiffres arabes dans la
partie inférieure de la zone de jeu concernée. partie inférieure de la zone de jeu concernée.
Le jeu 1 ou le jeu 2 est perdant si la main de poker du participant Le jeu 1 ou le jeu 2 est perdant si la main de poker du participant
est plus faible que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le montant est plus faible que celle de l'adversaire. En l'occurrence, le montant
du lot imprimé en chiffres arabes dans la partie inférieure de la zone du lot imprimé en chiffres arabes dans la partie inférieure de la zone
de jeu concernée n'est pas attribué. de jeu concernée n'est pas attribué.
Dans les limites visées à l'alinéa 5, un billet gagnant peut présenter Dans les limites visées à l'alinéa 5, un billet gagnant peut présenter
un ou deux jeux gagnants. Dans ce dernier cas, le cumul des lots un ou deux jeux gagnants. Dans ce dernier cas, le cumul des lots
s'applique. s'applique.
A l'exclusion de toute autre possibilité, un billet attribuant un lot A l'exclusion de toute autre possibilité, un billet attribuant un lot
de : de :
1° 2,50 euros, 25 euros, 10.000 euros ou 100.000 euros présente 1° 2,50 euros, 25 euros, 10.000 euros ou 100.000 euros présente
toujours un seul jeu gagnant; toujours un seul jeu gagnant;
2° 5 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 5 euros, soit 2° 5 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 5 euros, soit
deux jeux gagnant 2,50 euros chacun; deux jeux gagnant 2,50 euros chacun;
3° 7,50 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 7,50 euros, 3° 7,50 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 7,50 euros,
soit deux jeux gagnant respectivement 5 euros et 2,50 euros; soit deux jeux gagnant respectivement 5 euros et 2,50 euros;
4° 10 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 10 euros, soit 4° 10 euros présente toujours, soit un seul jeu gagnant 10 euros, soit
deux jeux gagnant respectivement 7,50 euros et 2,50 euros. deux jeux gagnant respectivement 7,50 euros et 2,50 euros.
Un jeu gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot qui, sélectionné Un jeu gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot qui, sélectionné
parmi ceux visés à l'article 3, correspond à la main de poker gagnante parmi ceux visés à l'article 3, correspond à la main de poker gagnante
la plus forte. Au sein d'un même jeu, le cumul des lots n'est pas la plus forte. Au sein d'un même jeu, le cumul des lots n'est pas
autorisé. autorisé.
Le billet reproduit une légende qui, lue de haut en bas, mentionne en Le billet reproduit une légende qui, lue de haut en bas, mentionne en
allant de la plus forte à la plus faible, les neuf mains de poker allant de la plus forte à la plus faible, les neuf mains de poker
visées à l'article 4, alinéa unique, 15°. Ces mains de poker sont visées à l'article 4, alinéa unique, 15°. Ces mains de poker sont
chacune assorties d'un exemple visant uniquement à faciliter pour le chacune assorties d'un exemple visant uniquement à faciliter pour le
public la compréhension du concept ludique de la loterie à billets public la compréhension du concept ludique de la loterie à billets
visée à l'article 1er, alinéa 1er. Sélectionnés parmi beaucoup visée à l'article 1er, alinéa 1er. Sélectionnés parmi beaucoup
d'autres, ces exemples ne revêtent pas un caractère limitant les d'autres, ces exemples ne revêtent pas un caractère limitant les
possibilités de gains existantes. possibilités de gains existantes.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer,

exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de
ceux-ci, les indications suivantes : ceux-ci, les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles; 1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° deux codes à barres visibles. 3° deux codes à barres visibles.

Art. 7.Sous les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er,

Art. 7.Sous les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er,

alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme
jugée utile par la Loterie Nationale. jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à
gratter les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2, gratter les pellicules opaques visées à l'article 5, § 1er, alinéa 2,
et à l'article 6, 2°, des billets invendus. et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

Art. 8.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à

l'attribution des lots : l'attribution des lots :
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des
indications relatives à l'attribution des lots; indications relatives à l'attribution des lots;
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure 2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure
pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en
chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils
ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie
Nationale. Nationale.

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur

contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier
jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente
de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux
modalités suivantes : modalités suivantes :
1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables
durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente
de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points
de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un
contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la
Loterie Nationale; Loterie Nationale;
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires 2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires
au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie
Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées
de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la
Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 100.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables Les lots de 100.000 euros et 10.000 euros sont exclusivement payables
au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de
celle-ci. celle-ci.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la

vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont
rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés
utiles par celle-ci. utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à

l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale. l'article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

Art. 12.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations

relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de
déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er. déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos
duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un
billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant
lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau
régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du
réclamant est établie. réclamant est établie.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire

d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité
du porteur est toutefois exigée si : du porteur est toutefois exigée si :
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré,
incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie
Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une
reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur; 2° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
3° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de 3° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de
façon irrégulière; façon irrégulière;
4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. 4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou

d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation
ne sera acceptée. ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout
faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de
distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y
renoncent. renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux
participants; participants;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant 2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant
contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la
Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour
promouvoir ses activités. promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2009.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2009.

Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé

Art. 18.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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