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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries
et pâtisseries (1) et pâtisseries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries
et pâtisseries. et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Santarini, le 20 septembre 2003. Donné à Santarini, le 20 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Convention collective de travail du 16 novembre 2001
Classification professionnelle et salaires dans les boulangeries et Classification professionnelle et salaires dans les boulangeries et
pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro
60865/CO/118.03) 60865/CO/118.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat
d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes. d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Dénomination des fonctions.

Art. 2.Dénomination des fonctions.

1. Fonctions techniques 1. Fonctions techniques
Catégorie 1 : Catégorie 1 :
- ouvrier débutant sans formation; - ouvrier débutant sans formation;
- manoeuvre; - manoeuvre;
- coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage. - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage.
Catégorie 2 : Catégorie 2 :
- troisième ouvrier. - troisième ouvrier.
Catégorie 3 : Catégorie 3 :
- deuxième ouvrier. - deuxième ouvrier.
Catégorie 4 : Catégorie 4 :
- ouvrier qualifié. - ouvrier qualifié.
Catégorie 5 : Catégorie 5 :
- chef d'équipe. - chef d'équipe.
Catégorie 6 : Catégorie 6 :
- chef boulanger et/ou pâtissier. - chef boulanger et/ou pâtissier.
2. Fonctions diverses 2. Fonctions diverses
Catégorie 7 : Catégorie 7 :
- ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit
matériel. matériel.
Catégorie 8 : Catégorie 8 :
- ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production. - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production.
Catégorie 9 : Catégorie 9 :
- fonction mixte point de vente et/ou atelier. - fonction mixte point de vente et/ou atelier.
Catégorie 10 : Catégorie 10 :
- clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel. - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel.
Catégorie 11 : Catégorie 11 :
- magasinier, magasinier-clarkiste. - magasinier, magasinier-clarkiste.
Catégorie 12 : Catégorie 12 :
- chauffeur-livreur avec permis "B". - chauffeur-livreur avec permis "B".
Catégorie 13 : Catégorie 13 :
- chauffeur-livreur à domicile avec permis "C" et/ou chauffeur à - chauffeur-livreur à domicile avec permis "C" et/ou chauffeur à
domicile encaissant de l'argent. domicile encaissant de l'argent.
3. Fonctions d'entretien et de réparation 3. Fonctions d'entretien et de réparation
Catégorie 14 : Catégorie 14 :
- mécanicien ou électricien débutant. - mécanicien ou électricien débutant.
Catégorie 15 : Catégorie 15 :
- mécanicien ou électricien qualifié. - mécanicien ou électricien qualifié.
Catégorie 16 : Catégorie 16 :
- électromécanicien. - électromécanicien.

Art. 3.Description et conditions des fonctions.

Art. 3.Description et conditions des fonctions.

Catégorie 1 : Catégorie 1 :
- ouvrier débutant sans formation : - ouvrier débutant sans formation :
ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits
travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de
pâtissier. pâtissier.
- manoeuvre : - manoeuvre :
ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification
particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du
processus de fabrication. processus de fabrication.
- coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage :
ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la
boulangerie et/ou de la pâtisserie. boulangerie et/ou de la pâtisserie.
Catégorie 2 : Catégorie 2 :
troisième ouvrier : troisième ouvrier :
ouvrier ayant accompli et/ou possédant : ouvrier ayant accompli et/ou possédant :
- soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation
catégorie 1; catégorie 1;
- soit la formation complète des classes moyennes et/ou de - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de
l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de
réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours
généraux; généraux;
- soit le certificat de réussite des trois années de la formation des - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des
classes moyennes; classes moyennes;
- soit le certificat de réussite des quatre années de la formation - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation
professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur. professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur.
Catégorie 3 : Catégorie 3 :
deuxième ouvrier : deuxième ouvrier :
- soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier
de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2;
- soit l'ouvrier de banc en boulangerie. - soit l'ouvrier de banc en boulangerie.
Catégorie 4 : Catégorie 4 :
ouvrier qualifié : ouvrier qualifié :
- soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme
deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de
pâtissier; pâtissier;
- soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie. - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie.
Catégorie 5 : Catégorie 5 :
chef d'équipe : chef d'équipe :
ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs
et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle
des commandes et l'établissement des listes de fabrication. des commandes et l'établissement des listes de fabrication.
Catégorie 6 : Catégorie 6 :
chef boulanger et/ou pâtissier : chef boulanger et/ou pâtissier :
ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef
d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe
et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger
l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de
pâtisserie. pâtisserie.
Catégorie 7 : Catégorie 7 :
ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit
matériel : matériel :
ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit
matériel. matériel.
Catégorie 8 : Catégorie 8 :
ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production :
même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du
maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en
général. général.
Catégorie 9 : Catégorie 9 :
fonction mixte point de vente et/ou atelier : fonction mixte point de vente et/ou atelier :
ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel
de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées
au personnel d'atelier. au personnel d'atelier.
Catégorie 10 : Catégorie 10 :
clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel :
ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à
commande autre que manuelle. commande autre que manuelle.
Catégorie 11 : Catégorie 11 :
magasinier, magasinier clarkiste : magasinier, magasinier clarkiste :
ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes
et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des
produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis. produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis.
Catégorie 12 : Catégorie 12 :
chauffeur livreur avec permis "B" : chauffeur livreur avec permis "B" :
ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement
du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de
la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent. la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent.
Catégorie 13 : Catégorie 13 :
chauffeur livreur avec permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : chauffeur livreur avec permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile :
ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement
de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie
et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de
l'argent lors des livraisons. l'argent lors des livraisons.
Catégorie 14 : Catégorie 14 :
mécanicien ou électricien débutant : mécanicien ou électricien débutant :
- soit formation technique niveau A3; - soit formation technique niveau A3;
- soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente
au diplôme A3. au diplôme A3.
Catégorie 15 : Catégorie 15 :
mécanicien ou électricien qualifié : mécanicien ou électricien qualifié :
- soit formation technique niveau A2; - soit formation technique niveau A2;
- soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la
boulangerie et/ou de la pâtisserie; boulangerie et/ou de la pâtisserie;
- soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente
au diplôme A2. au diplôme A2.
Catégorie 16 : Catégorie 16 :
électromécanicien. électromécanicien.

Art. 4.Commentaire

Art. 4.Commentaire

§ 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions § 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions
du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire
du commerce de détail indépendant. du commerce de détail indépendant.
§ 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie
12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur
conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la
possession du permis C. possession du permis C.
CHAPITRE III. - Barèmes CHAPITRE III. - Barèmes

Art. 5.§ 1er. Salaires horaires

Art. 5.§ 1er. Salaires horaires

Au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums suivants sont Au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums suivants sont
d'application pour les ouvriers. L'augmentation salariale au 1er d'application pour les ouvriers. L'augmentation salariale au 1er
juillet 2001 de 4 BEF ou 0,10 EUR est comprise dans le barème juillet 2001 de 4 BEF ou 0,10 EUR est comprise dans le barème
ci-dessous. ci-dessous.
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient
supérieurs à ces minima restent acquis. supérieurs à ces minima restent acquis.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ces salaires minima sont augmentés de 0,10 EUR par heure au 1er juin Ces salaires minima sont augmentés de 0,10 EUR par heure au 1er juin
2002 et de 0,05 EUR par heure au 1er novembre 2002. 2002 et de 0,05 EUR par heure au 1er novembre 2002.

Art. 6.Salaires d'accès

Art. 6.Salaires d'accès

§ 1er. Un salaire d'accès est applicable dans les "petites § 1er. Un salaire d'accès est applicable dans les "petites
boulangeries et pâtisseries" pendant les six premiers mois boulangeries et pâtisseries" pendant les six premiers mois
d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la
première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement
payé pour la fonction dans l'entreprise. payé pour la fonction dans l'entreprise.
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juillet 2001 Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juillet 2001
sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être
appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être
échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation. échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a
droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la
multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le
régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise. régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes
salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis
industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers
débutants sans formation prévu à l'article 10. débutants sans formation prévu à l'article 10.
§ 2. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les § 2. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de
consommation immédiate à très court délai de conservation et les consommation immédiate à très court délai de conservation et les
salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas
simultanément aux trois critères suivants : simultanément aux trois critères suivants :
- nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps - nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps
partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en
service; service;
- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200
EUR; EUR;
- utilisation d'un four à tunnel. - utilisation d'un four à tunnel.

Art. 7.Remplaçants

Art. 7.Remplaçants

Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant
à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire
correspondant à la nouvelle fonction. correspondant à la nouvelle fonction.
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son
occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci. occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci.

Art. 8.Ouvrier dénommé extra

Art. 8.Ouvrier dénommé extra

Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au
surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et
moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire
horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce
salaire horaire. salaire horaire.

Art. 9.Jeunes travailleurs

Art. 9.Jeunes travailleurs

Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans
doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la
catégorie 1, à l'exception de la catégorie 7 pour laquelle on se base catégorie 1, à l'exception de la catégorie 7 pour laquelle on se base
sur le salaire de la catégorie 7 concernée : sur le salaire de la catégorie 7 concernée :
- 20 ans : 97,5 p.c.; - 20 ans : 97,5 p.c.;
- 19 ans : 90 p.c. - 19 ans : 90 p.c.

Art. 10.Salaires horaires des étudiants

Art. 10.Salaires horaires des étudiants

Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme
prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires
minimums suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des minimums suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des
salaires minimums mentionnés à l'article 5 : salaires minimums mentionnés à l'article 5 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 11.Les salaires horaires minimums fixés par la présente

Art. 11.Les salaires horaires minimums fixés par la présente

convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement
payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la
consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 consommation, conformément à la convention collective de travail du 16
novembre 2001 rattachant les salaires à l'indice des prix à la novembre 2001 rattachant les salaires à l'indice des prix à la
consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 104,88 consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 104,88
inclus - 109,12 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de inclus - 109,12 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de
la convention collective de travail précitée. la convention collective de travail précitée.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle
et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries, rendue et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries, rendue
obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002 (Moniteur belge du 30 obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002 (Moniteur belge du 30
octobre 2002). octobre 2002).
Elle produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur Elle produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur
le 30 juin 2003. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction le 30 juin 2003. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction
pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail par lettre recommandée à la poste convention collective de travail par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire. alimentaire.
Commentaire Commentaire
Les salaires horaires minimums au 1er juillet 2001, mentionnés à Les salaires horaires minimums au 1er juillet 2001, mentionnés à
l'article 5, § 1er, s'élèvent en francs belges à : l'article 5, § 1er, s'élèvent en francs belges à :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 6, § 2, s'élève au 1er Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 6, § 2, s'élève au 1er
juillet 2001 à 75 000 000 BEF. juillet 2001 à 75 000 000 BEF.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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