Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries | classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries |
et pâtisseries (1) | et pâtisseries (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries | classification professionnelle et aux salaires dans les boulangeries |
et pâtisseries. | et pâtisseries. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Santarini, le 20 septembre 2003. | Donné à Santarini, le 20 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 novembre 2001 | Convention collective de travail du 16 novembre 2001 |
Classification professionnelle et salaires dans les boulangeries et | Classification professionnelle et salaires dans les boulangeries et |
pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro | pâtisseries (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro |
60865/CO/118.03) | 60865/CO/118.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
§ 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat | § 3. Elle ne s'applique pas aux apprenti(e)s sous contrat |
d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes. | d'apprentissage homologué par le Ministère des Classes moyennes. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.Dénomination des fonctions. |
Art. 2.Dénomination des fonctions. |
1. Fonctions techniques | 1. Fonctions techniques |
Catégorie 1 : | Catégorie 1 : |
- ouvrier débutant sans formation; | - ouvrier débutant sans formation; |
- manoeuvre; | - manoeuvre; |
- coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage. | - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage. |
Catégorie 2 : | Catégorie 2 : |
- troisième ouvrier. | - troisième ouvrier. |
Catégorie 3 : | Catégorie 3 : |
- deuxième ouvrier. | - deuxième ouvrier. |
Catégorie 4 : | Catégorie 4 : |
- ouvrier qualifié. | - ouvrier qualifié. |
Catégorie 5 : | Catégorie 5 : |
- chef d'équipe. | - chef d'équipe. |
Catégorie 6 : | Catégorie 6 : |
- chef boulanger et/ou pâtissier. | - chef boulanger et/ou pâtissier. |
2. Fonctions diverses | 2. Fonctions diverses |
Catégorie 7 : | Catégorie 7 : |
- ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit | - ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit |
matériel. | matériel. |
Catégorie 8 : | Catégorie 8 : |
- ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production. | - ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production. |
Catégorie 9 : | Catégorie 9 : |
- fonction mixte point de vente et/ou atelier. | - fonction mixte point de vente et/ou atelier. |
Catégorie 10 : | Catégorie 10 : |
- clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel. | - clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel. |
Catégorie 11 : | Catégorie 11 : |
- magasinier, magasinier-clarkiste. | - magasinier, magasinier-clarkiste. |
Catégorie 12 : | Catégorie 12 : |
- chauffeur-livreur avec permis "B". | - chauffeur-livreur avec permis "B". |
Catégorie 13 : | Catégorie 13 : |
- chauffeur-livreur à domicile avec permis "C" et/ou chauffeur à | - chauffeur-livreur à domicile avec permis "C" et/ou chauffeur à |
domicile encaissant de l'argent. | domicile encaissant de l'argent. |
3. Fonctions d'entretien et de réparation | 3. Fonctions d'entretien et de réparation |
Catégorie 14 : | Catégorie 14 : |
- mécanicien ou électricien débutant. | - mécanicien ou électricien débutant. |
Catégorie 15 : | Catégorie 15 : |
- mécanicien ou électricien qualifié. | - mécanicien ou électricien qualifié. |
Catégorie 16 : | Catégorie 16 : |
- électromécanicien. | - électromécanicien. |
Art. 3.Description et conditions des fonctions. |
Art. 3.Description et conditions des fonctions. |
Catégorie 1 : | Catégorie 1 : |
- ouvrier débutant sans formation : | - ouvrier débutant sans formation : |
ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits | ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier, faisant des petits |
travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de | travaux et s'efforçant d'apprendre le métier de boulanger et/ou de |
pâtissier. | pâtissier. |
- manoeuvre : | - manoeuvre : |
ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification | ouvrier n'ayant aucune connaissance du métier et aucune qualification |
particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du | particulière et qui n'exerce pas une fonction dans le cadre du |
processus de fabrication. | processus de fabrication. |
- coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : | - coupeur de pain et/ou préposé à l'emballage : |
ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la | ouvrier chargé de la coupe et/ou de l'emballage des produits de la |
boulangerie et/ou de la pâtisserie. | boulangerie et/ou de la pâtisserie. |
Catégorie 2 : | Catégorie 2 : |
troisième ouvrier : | troisième ouvrier : |
ouvrier ayant accompli et/ou possédant : | ouvrier ayant accompli et/ou possédant : |
- soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation | - soit deux ans d'expérience comme ouvrier débutant sans formation |
catégorie 1; | catégorie 1; |
- soit la formation complète des classes moyennes et/ou de | - soit la formation complète des classes moyennes et/ou de |
l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de | l'enseignement professionnel et n'ayant pas obtenu le certificat de |
réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours | réussite suite à un ou plusieurs échecs dans les branches des cours |
généraux; | généraux; |
- soit le certificat de réussite des trois années de la formation des | - soit le certificat de réussite des trois années de la formation des |
classes moyennes; | classes moyennes; |
- soit le certificat de réussite des quatre années de la formation | - soit le certificat de réussite des quatre années de la formation |
professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur. | professionnelle de l'enseignement secondaire inférieur. |
Catégorie 3 : | Catégorie 3 : |
deuxième ouvrier : | deuxième ouvrier : |
- soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier | - soit le troisième ouvrier qui a deux ans d'expérience dans le métier |
de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; | de boulanger et/ou de pâtissier catégorie 2; |
- soit l'ouvrier de banc en boulangerie. | - soit l'ouvrier de banc en boulangerie. |
Catégorie 4 : | Catégorie 4 : |
ouvrier qualifié : | ouvrier qualifié : |
- soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme | - soit l'ouvrier ayant deux ans d'expérience dans la profession comme |
deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de | deuxième ouvrier et capable d'y exercer les différentes fonctions de |
pâtissier; | pâtissier; |
- soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie. | - soit le pétrisseur et/ou fournier en boulangerie. |
Catégorie 5 : | Catégorie 5 : |
chef d'équipe : | chef d'équipe : |
ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs | ouvrier qualifié ayant au moins la responsabilité de deux travailleurs |
et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle | et/ou lignes de production. Cette fonction inclut la prise éventuelle |
des commandes et l'établissement des listes de fabrication. | des commandes et l'établissement des listes de fabrication. |
Catégorie 6 : | Catégorie 6 : |
chef boulanger et/ou pâtissier : | chef boulanger et/ou pâtissier : |
ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef | ouvrier qualifié ayant au moins cinq ans d'expérience comme chef |
d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe | d'équipe et/ou ayant sous son autorité au moins deux chefs d'équipe |
et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger | et/ou responsables de lignes de production et/ou capable de diriger |
l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de | l'ensemble des fonctions d'un atelier de boulangerie et/ou de |
pâtisserie. | pâtisserie. |
Catégorie 7 : | Catégorie 7 : |
ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit | ouvrier préposé au nettoyage des locaux, des bureaux et du petit |
matériel : | matériel : |
ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit | ouvrier chargé du maintien de la propreté des locaux et du petit |
matériel. | matériel. |
Catégorie 8 : | Catégorie 8 : |
ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : | ouvrier préposé au nettoyage industriel des sections de production : |
même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du | même fonction que la catégorie 7; l'ouvrier est chargé en plus du |
maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en | maintien de la propreté des machines de production et des bâtiments en |
général. | général. |
Catégorie 9 : | Catégorie 9 : |
fonction mixte point de vente et/ou atelier : | fonction mixte point de vente et/ou atelier : |
ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel | ouvrier qui exerce moins de 50 p.c. des tâches réservées au personnel |
de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées | de vente magasin et qui exécute plus de 50 p.c. des tâches réservées |
au personnel d'atelier. | au personnel d'atelier. |
Catégorie 10 : | Catégorie 10 : |
clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : | clarkiste et/ou conducteur de transpalette autre que manuel : |
ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à | ouvrier préposé à la conduite d'un clark et/ou d'un transpalette à |
commande autre que manuelle. | commande autre que manuelle. |
Catégorie 11 : | Catégorie 11 : |
magasinier, magasinier clarkiste : | magasinier, magasinier clarkiste : |
ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes | ouvrier chargé de l'entreposage et/ou de la préparation des commandes |
et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des | et/ou du suivi des matières premières nécessaires à la fabrication des |
produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis. | produits de boulangerie et/ou pâtisserie crus, semi-finis et/ou finis. |
Catégorie 12 : | Catégorie 12 : |
chauffeur livreur avec permis "B" : | chauffeur livreur avec permis "B" : |
ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement | ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement |
du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de | du véhicule et/ou de la livraison des produits de boulangerie et/ou de |
la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent. | la pâtisserie. Il peut encaisser occasionnellement de l'argent. |
Catégorie 13 : | Catégorie 13 : |
chauffeur livreur avec permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : | chauffeur livreur avec permis "C" et/ou chauffeur livreur à domicile : |
ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement | ouvrier chargé de la préparation de ses commandes et/ou du chargement |
de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie | de son véhicule et/ou de la livraison des produits de la boulangerie |
et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de | et/ou de pâtisserie, chargé des tournées à domicile et qui encaisse de |
l'argent lors des livraisons. | l'argent lors des livraisons. |
Catégorie 14 : | Catégorie 14 : |
mécanicien ou électricien débutant : | mécanicien ou électricien débutant : |
- soit formation technique niveau A3; | - soit formation technique niveau A3; |
- soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente | - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente |
au diplôme A3. | au diplôme A3. |
Catégorie 15 : | Catégorie 15 : |
mécanicien ou électricien qualifié : | mécanicien ou électricien qualifié : |
- soit formation technique niveau A2; | - soit formation technique niveau A2; |
- soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la | - soit catégorie 14 ayant un an d'expérience dans le secteur de la |
boulangerie et/ou de la pâtisserie; | boulangerie et/ou de la pâtisserie; |
- soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente | - soit mécanicien ou électricien possédant une expérience équivalente |
au diplôme A2. | au diplôme A2. |
Catégorie 16 : | Catégorie 16 : |
électromécanicien. | électromécanicien. |
Art. 4.Commentaire |
Art. 4.Commentaire |
§ 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions | § 1er. La fonction de la catégorie 9 ne remplace en rien les fonctions |
du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire | du personnel de vente du commerce de détail de la Commission paritaire |
du commerce de détail indépendant. | du commerce de détail indépendant. |
§ 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie | § 2. Il est entendu que la classification des chauffeurs en catégorie |
12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur | 12 et en catégorie 13 est liée au type de camion que le chauffeur |
conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la | conduit et qui requiert soit la possession du permis B, soit la |
possession du permis C. | possession du permis C. |
CHAPITRE III. - Barèmes | CHAPITRE III. - Barèmes |
Art. 5.§ 1er. Salaires horaires |
Art. 5.§ 1er. Salaires horaires |
Au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums suivants sont | Au 1er juillet 2001, les salaires horaires minimums suivants sont |
d'application pour les ouvriers. L'augmentation salariale au 1er | d'application pour les ouvriers. L'augmentation salariale au 1er |
juillet 2001 de 4 BEF ou 0,10 EUR est comprise dans le barème | juillet 2001 de 4 BEF ou 0,10 EUR est comprise dans le barème |
ci-dessous. | ci-dessous. |
Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient | Les salaires réellement payés dans l'entreprise qui seraient |
supérieurs à ces minima restent acquis. | supérieurs à ces minima restent acquis. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ces salaires minima sont augmentés de 0,10 EUR par heure au 1er juin | Ces salaires minima sont augmentés de 0,10 EUR par heure au 1er juin |
2002 et de 0,05 EUR par heure au 1er novembre 2002. | 2002 et de 0,05 EUR par heure au 1er novembre 2002. |
Art. 6.Salaires d'accès |
Art. 6.Salaires d'accès |
§ 1er. Un salaire d'accès est applicable dans les "petites | § 1er. Un salaire d'accès est applicable dans les "petites |
boulangeries et pâtisseries" pendant les six premiers mois | boulangeries et pâtisseries" pendant les six premiers mois |
d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la | d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la |
première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement | première entrée en service, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement |
payé pour la fonction dans l'entreprise. | payé pour la fonction dans l'entreprise. |
Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juillet 2001 | Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juillet 2001 |
sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être | sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être |
appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être | appliquée qu'une seule fois par ouvrier mais, elle peut cependant être |
échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation. | échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation. |
Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a | Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a |
droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la | droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la |
multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le | multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le |
régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise. | régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise. |
Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes | Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes |
salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis | salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis |
industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers | industriels, étudiants et le barème des jeunes pour les ouvriers |
débutants sans formation prévu à l'article 10. | débutants sans formation prévu à l'article 10. |
§ 2. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les | § 2. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les |
boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de | boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de |
consommation immédiate à très court délai de conservation et les | consommation immédiate à très court délai de conservation et les |
salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas | salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas |
simultanément aux trois critères suivants : | simultanément aux trois critères suivants : |
- nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps | - nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps |
partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en | partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en |
service; | service; |
- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 | - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 |
EUR; | EUR; |
- utilisation d'un four à tunnel. | - utilisation d'un four à tunnel. |
Art. 7.Remplaçants |
Art. 7.Remplaçants |
Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant | Tout ouvrier appelé à remplacer temporairement un collègue appartenant |
à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire | à une catégorie supérieure, a droit immédiatement au salaire |
correspondant à la nouvelle fonction. | correspondant à la nouvelle fonction. |
Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son | Dès le retour du titulaire ou dès son remplacement, il reprend son |
occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci. | occupation habituelle et reprend le salaire correspondant à celle-ci. |
Art. 8.Ouvrier dénommé extra |
Art. 8.Ouvrier dénommé extra |
Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au | Ouvrier engagé lors des festivités et/ou des week-ends suite au |
surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et | surcroît de production qu'occasionnent ces jours dans les petites et |
moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire | moyennes entreprises. L'ouvrier dénommé "extra" a droit au salaire |
horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce | horaire établi pour la fonction qu'il exerce majoré de 20 p.c. de ce |
salaire horaire. | salaire horaire. |
Art. 9.Jeunes travailleurs |
Art. 9.Jeunes travailleurs |
Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans | Barème dégressif : les salaires pour les ouvriers de moins de 21 ans |
doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la | doivent être adaptés comme suit sur base du salaire de l'ouvrier de la |
catégorie 1, à l'exception de la catégorie 7 pour laquelle on se base | catégorie 1, à l'exception de la catégorie 7 pour laquelle on se base |
sur le salaire de la catégorie 7 concernée : | sur le salaire de la catégorie 7 concernée : |
- 20 ans : 97,5 p.c.; | - 20 ans : 97,5 p.c.; |
- 19 ans : 90 p.c. | - 19 ans : 90 p.c. |
Art. 10.Salaires horaires des étudiants |
Art. 10.Salaires horaires des étudiants |
Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme | Pour les ouvriers occupés dans le cadre d'un contrat d'étudiant, comme |
prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires | contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les salaires |
minimums suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des | minimums suivants sont d'application, exprimés en pourcentage des |
salaires minimums mentionnés à l'article 5 : | salaires minimums mentionnés à l'article 5 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 11.Les salaires horaires minimums fixés par la présente |
Art. 11.Les salaires horaires minimums fixés par la présente |
convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement | convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement |
payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la | payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 |
novembre 2001 rattachant les salaires à l'indice des prix à la | novembre 2001 rattachant les salaires à l'indice des prix à la |
consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 104,88 | consommation. Ils correspondent à la tranche de stabilisation 104,88 |
inclus - 109,12 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de | inclus - 109,12 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de |
la convention collective de travail précitée. | la convention collective de travail précitée. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle | l'industrie alimentaire, relative à la classification professionnelle |
et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries, rendue | et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002 (Moniteur belge du 30 | obligatoire par arrêté royal du 12 juin 2002 (Moniteur belge du 30 |
octobre 2002). | octobre 2002). |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur |
le 30 juin 2003. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction | le 30 juin 2003. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction |
pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des | pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail par lettre recommandée à la poste | convention collective de travail par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
Commentaire | Commentaire |
Les salaires horaires minimums au 1er juillet 2001, mentionnés à | Les salaires horaires minimums au 1er juillet 2001, mentionnés à |
l'article 5, § 1er, s'élèvent en francs belges à : | l'article 5, § 1er, s'élèvent en francs belges à : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 6, § 2, s'élève au 1er | Le chiffre d'affaires mentionné à l'article 6, § 2, s'élève au 1er |
juillet 2001 à 75 000 000 BEF. | juillet 2001 à 75 000 000 BEF. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |