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| Arrêté royal déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 | Arrêté royal déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant une autre date ultime de | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant une autre date ultime de |
| dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de | dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de |
| l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de | l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de |
| l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (1) | l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord | Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord |
| interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 4, § | interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 4, § |
| 2, alinéa 2; | 2, alinéa 2; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l' urgence; | Vu l' urgence; |
| Considérant que la publication de la loi du 1er avril 2003 portant | Considérant que la publication de la loi du 1er avril 2003 portant |
| exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 au | exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 au |
| Moniteur belge a eu lieu le 16 mai 2003; que la loi précitée prévoyait | Moniteur belge a eu lieu le 16 mai 2003; que la loi précitée prévoyait |
| la date de dépôt des conventions collectives au plus tard le 1er | la date de dépôt des conventions collectives au plus tard le 1er |
| juillet 2003; que ce délai entre les deux dates précitées n'est pas | juillet 2003; que ce délai entre les deux dates précitées n'est pas |
| réalisable pour un grand nombre de commissions et sous-commissions | réalisable pour un grand nombre de commissions et sous-commissions |
| paritaires; qu'en application de la disposition de l'article 4, § 2, | paritaires; qu'en application de la disposition de l'article 4, § 2, |
| alinéa 2, de la loi précitée, une autre date doit être fixée, | alinéa 2, de la loi précitée, une autre date doit être fixée, |
| notamment le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte; que | notamment le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte; que |
| les commissions précitée doivent immédiatement être mise au courant de | les commissions précitée doivent immédiatement être mise au courant de |
| cela; | cela; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de |
Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de |
| travail, conclue en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er | travail, conclue en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er |
| avril 2003 portant exécution de l'accord interrprofessionnel pour la | avril 2003 portant exécution de l'accord interrprofessionnel pour la |
| période 2003-2004, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle elle | période 2003-2004, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle elle |
| se rapporte. | se rapporte. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. | Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003. | Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003. |