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Arrêté royal déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 | Arrêté royal déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant une autre date ultime de | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant une autre date ultime de |
dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de | dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de |
l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de | l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de |
l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (1) | l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord | Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord |
interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 4, § | interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 4, § |
2, alinéa 2; | 2, alinéa 2; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l' urgence; | Vu l' urgence; |
Considérant que la publication de la loi du 1er avril 2003 portant | Considérant que la publication de la loi du 1er avril 2003 portant |
exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 au | exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 au |
Moniteur belge a eu lieu le 16 mai 2003; que la loi précitée prévoyait | Moniteur belge a eu lieu le 16 mai 2003; que la loi précitée prévoyait |
la date de dépôt des conventions collectives au plus tard le 1er | la date de dépôt des conventions collectives au plus tard le 1er |
juillet 2003; que ce délai entre les deux dates précitées n'est pas | juillet 2003; que ce délai entre les deux dates précitées n'est pas |
réalisable pour un grand nombre de commissions et sous-commissions | réalisable pour un grand nombre de commissions et sous-commissions |
paritaires; qu'en application de la disposition de l'article 4, § 2, | paritaires; qu'en application de la disposition de l'article 4, § 2, |
alinéa 2, de la loi précitée, une autre date doit être fixée, | alinéa 2, de la loi précitée, une autre date doit être fixée, |
notamment le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte; que | notamment le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte; que |
les commissions précitée doivent immédiatement être mise au courant de | les commissions précitée doivent immédiatement être mise au courant de |
cela; | cela; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de |
Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de |
travail, conclue en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er | travail, conclue en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er |
avril 2003 portant exécution de l'accord interrprofessionnel pour la | avril 2003 portant exécution de l'accord interrprofessionnel pour la |
période 2003-2004, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle elle | période 2003-2004, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle elle |
se rapporte. | se rapporte. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003. |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de |
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. | Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, | Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003. | Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003. |