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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2003
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Arrêté royal déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 Arrêté royal déterminant une autre date ultime de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant une autre date ultime de 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant une autre date ultime de
dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de dépôt de la convention collective de travail conclue en exécution de
l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de
l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (1) l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 4, § interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 4, §
2, alinéa 2; 2, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l' urgence; Vu l' urgence;
Considérant que la publication de la loi du 1er avril 2003 portant Considérant que la publication de la loi du 1er avril 2003 portant
exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 au exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 au
Moniteur belge a eu lieu le 16 mai 2003; que la loi précitée prévoyait Moniteur belge a eu lieu le 16 mai 2003; que la loi précitée prévoyait
la date de dépôt des conventions collectives au plus tard le 1er la date de dépôt des conventions collectives au plus tard le 1er
juillet 2003; que ce délai entre les deux dates précitées n'est pas juillet 2003; que ce délai entre les deux dates précitées n'est pas
réalisable pour un grand nombre de commissions et sous-commissions réalisable pour un grand nombre de commissions et sous-commissions
paritaires; qu'en application de la disposition de l'article 4, § 2, paritaires; qu'en application de la disposition de l'article 4, § 2,
alinéa 2, de la loi précitée, une autre date doit être fixée, alinéa 2, de la loi précitée, une autre date doit être fixée,
notamment le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte; que notamment le 1er octobre de l'année à laquelle elle se rapporte; que
les commissions précitée doivent immédiatement être mise au courant de les commissions précitée doivent immédiatement être mise au courant de
cela; cela;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de

Article 1er.La date de dépôt ultime de la convention collective de

travail, conclue en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er travail, conclue en exécution de l'article 4, § 1er, de la loi du 1er
avril 2003 portant exécution de l'accord interrprofessionnel pour la avril 2003 portant exécution de l'accord interrprofessionnel pour la
période 2003-2004, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle elle période 2003-2004, est fixée au 1er octobre de l'année à laquelle elle
se rapporte. se rapporte.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003. Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003.
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