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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil
national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la
procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime
d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs
âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas
d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission
paritaire instituée ne fonctionne pas (1) paritaire instituée ne fonctionne pas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7,
alinéa 1er, 18 et 28; alinéa 1er, 18 et 28;
Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2003-2004; interprofessionnel pour la période 2003-2004;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu
par la convention n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conventions par la convention n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conventions
conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement
rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 4 rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 4
février 2002; février 2002;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril
1995, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et
respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 10 mai respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 10 mai
1990, du 8 mars 1995 et du 7 juin 1995; 1990, du 8 mars 1995 et du 7 juin 1995;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 83, reprise en annexe, conclue le 3 juin 2003 au sein du travail n° 83, reprise en annexe, conclue le 3 juin 2003 au sein du
Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et
2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un
régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains
travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la
commission paritaire instituée ne fonctionne pas. commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003. Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990. Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.
Arrêté royal du 8 mars 1995, Moniteur belge du 24 mars 1995. Arrêté royal du 8 mars 1995, Moniteur belge du 24 mars 1995.
Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995. Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995.
Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002. Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein Convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein
du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003
et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi
d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains
travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui
ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la
commission paritaire instituée ne fonctionne pas commission paritaire instituée ne fonctionne pas
Enregistrée le 19 juin 2003 sous le n° 66559/CO/300 Enregistrée le 19 juin 2003 sous le n° 66559/CO/300
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires et plus particulièrement travail et les commissions paritaires et plus particulièrement
l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de
travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour
une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire
instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne
pas; pas;
Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2003-2004; interprofessionnel pour la période 2003-2004;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n°
17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n°
17vicies du 17 décembre 1997 et n° 17vicies quater du 19 décembre 17vicies du 17 décembre 1997 et n° 17vicies quater du 19 décembre
2001; 2001;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril
1995; 1995;
Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne
relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une
commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une
convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre, convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre,
dans ces cas, l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan dans ces cas, l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001 diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001
relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie et relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie et
l'article 12 de ladite loi du 1er avril 2003; l'article 12 de ladite loi du 1er avril 2003;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des classes moyennes, agréées - les organisations nationales des classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 3 juin 2003, au sein du Conseil national du Travail, la ont conclu, le 3 juin 2003, au sein du Conseil national du Travail, la
convention collective de travail suivante. convention collective de travail suivante.
CHAPITRE Ier. - Portéee de la convention CHAPITRE Ier. - Portéee de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail a aussi bien

Article 1er.La présente convention collective de travail a aussi bien

pour objet d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire pour objet d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire
applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer
la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi. la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.
Elle est conclue en exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars Elle est conclue en exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du dispositions diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du
10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité
de la vie et l'article 12 de la loi du 1er avril 2003 portant de la vie et l'article 12 de la loi du 1er avril 2003 portant
exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004. exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux

travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et
qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une
commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire
instituée ne fonctionne pas. instituée ne fonctionne pas.
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie

d'adhésion, le régime visé à l'article premier. d'adhésion, le régime visé à l'article premier.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de
travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou
d'une modification du règlement de travail. d'une modification du règlement de travail.
Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi,
visés à l'article premier. visés à l'article premier.
Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure

suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente
convention. convention.
L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque
travailleur. travailleur.
Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur
tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent
consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le
travailleur ou son représentant peut également communiquer ses travailleur ou son représentant peut également communiquer ses
observations au Chef de district de l'Inspection des lois sociales du observations au Chef de district de l'Inspection des lois sociales du
lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut
être ni communiqué, ni divulgué. être ni communiqué, ni divulgué.
Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
accompagné du registre. accompagné du registre.

Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4

Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4

à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil
national du Travail saisi par la partie la plus diligente, désignera, national du Travail saisi par la partie la plus diligente, désignera,
pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les
employeurs ayant une activité similaire. employeurs ayant une activité similaire.
Commentaire Commentaire
En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il
est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril
1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent. 1965 instituant les règlements de travail qui s'appliquent.
Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas Ceux-ci disposent que si, pour une branche d'activité, il n'existe pas
de commission paritaire, le Ministre compétent en la matière, informé de commission paritaire, le Ministre compétent en la matière, informé
du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il du différend par le président du conseil d'entreprise, ou, lorsqu'il
n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le n'existe pas de conseil d'entreprise, le fonctionnaire désigné par le
Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se Roi saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se
prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les
entreprises ayant une activité similaire. entreprises ayant une activité similaire.
CHAPITRE IV. - Modalités d'application CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 6.Le régime visé à l'article premier bénéficie aux travailleurs

Art. 6.Le régime visé à l'article premier bénéficie aux travailleurs

qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la
législation sur les contrats de travail et qui sont âgés, au cours de législation sur les contrats de travail et qui sont âgés, au cours de
la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, de 56 ans ou plus la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, de 56 ans ou plus
et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un
passé professionnel d'au moins 33 ans. passé professionnel d'au moins 33 ans.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la
fin du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un fin du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un
régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies
du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995. du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas
précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre
2004 maintient le droit à l'indemnité complémentaire. 2004 maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention et entre autres pour le montant de l'indemnité convention et entre autres pour le montant de l'indemnité
complémentaire, il est fait application de la convention collective de complémentaire, il est fait application de la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies
du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997 et n° 17vicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997 et n° 17vicies
quater du 19 décembre 2001. quater du 19 décembre 2001.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2003 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 2004. vigueur le 31 décembre 2004.
Fait à Santorini, le 3 juin 2003. Fait à Santorini, le 3 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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